Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 16 mai 2025, N° 11-24-001176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00159 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYDN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-001176
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne et assistée de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-014777 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
COOOP IVRY HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
[1]
Chez [2] – Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 16 octobre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 octobre 2023.
Par décision en date du 02 juillet 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 01 août 2024, la société [3] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré Mme [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a d’abord déclaré recevable le recours de la société [3] comme ayant été intenté le 01 août 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 04 juillet 2024.
Il a relevé que la débitrice, âgée de 67 ans, vivait seule sans personne à charge et percevait 1 571,68 euros au titre de sa pension de retraite pour des charges s’élevant à 1 607,48 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [G], il a notamment relevé qu’elle avait, depuis sa condamnation avec son ex-concubin, par ordonnance du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 02 décembre 2019, aggravé sa dette locative d’environ 40 000 euros, sans chercher à y mettre fin, sa demande de logement social ne datant que du 15 janvier 2025 et sans respecter le plan d’apurement de 10 euros par mois mis en place alors que la dette était de 43 260,58 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [G] le 22 mai 2025.
Mme [G] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 04 juin 2025. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 04 juillet 2025 mais cette décision ne lui a été notifiée que par lettre du 09 juillet 2025.
Par déclaration transmise par voie électronique via RPVA le 24 juillet 2025, Mme [G] a formé appel du jugement en ce qu’il l’avait déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2026 et l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026 à la demande du conseil de la société [3].
Par courrier transmis par voie électronique via RPVA le 30 janvier 2026, le conseil de la société [3] a indiqué ne pas avoir reçu les pièces et écritures adverses et, étant dans l’impossibilité de répliquer dans un délai aussi court, a sollicité pour ce motif le renvoi de l’affaire à une date ultérieure ainsi que la fixation d’un calendrier de procédure ce à quoi le conseil de l’appelante a, par courriel du 03 février 2026, indiqué ne pas s’opposer et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique via RPVA le 23 mars 2026, la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que, par ordonnance du 02 décembre 2019, le président du tribunal d’Ivry-sur-Seine a condamné la débitrice à lui payer la somme de 32 959 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, que Mme [G] ne s’est pas acquittée du loyer et de ses charges depuis cette condamnation, laissant sa dette locative atteindre la somme de 74 850 euros au 23 mars 2026, sans justifier avoir engagé la moindre démarche en vue de son relogement avant 2023. Il en déduit que la débitrice, ayant aggravé son endettement pendant le déroulement de la procédure de traitement sa situation de surendettement, est nécessairement de mauvaise foi.
A l’audience, Mme [G] comparaît assistée de son avocat qui développe oralement les écritures qu’elle dépose aux termes desquelles elle demande le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir que ses ressources sont de 1 584 euros, ses charges de 1 687,48 euros, de sorte que sa capacité de remboursement est négative, qu’elle fait des recherches de logement depuis 2023 et non depuis 2025, qu’elle a des problèmes de santé ayant eu un AVC ce qui l’a obligée à prendre sa retraite pour invalidité en 2019, que son concubin a quitté le logement en 2022 et qu’à cette époque la dette était de 50 000 euros, qu’elle vit seule et n’a plus d’APL, qu’elle a bientôt 70 ans, qu’elle a fait des règlements réguliers et importants depuis la décision de recevabilité de sa demande de surendettement.
L’autre créancier, la [4] que régulièrement convoquée et ayant signé l’accusé de réception de sa convocatin, n’a ni écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [G] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 04 juin 2025 soit dans les quinze jours de la jugement reçue le 22 mai 2025. L’appel a ensuite été formé le 24 juillet 2025 dans les quinze jours de la notification de la décision d’aide juridictionnelle le 09 juillet 2025. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Par ordonnance du 02 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine a constaté la résiliation du bail consenti le 22 septembre 2003 à Mme [G] et à M. [J] [V], les a condamnés solidairement à payer une somme de 32 959,57 euros au 17 juin 2018 inclus outre des indemnités d’occupation postérieures égales aux loyers et charges et ordonné leur expulsion.
Mme [G] justifie désormais des problèmes de santé qui sont les siens.
Il résulte de l’historique de compte produit par le logeur qu’au 24 octobre 2023, date de la recevabilité, la dette s’élevait à la somme de 63 206,45 euros.
Mme [G] démontre que ses revenus sont mensuellement en 2024 de 264,03 euros de la CNAV et 1 286,84 euros de la [5] soit un total de 1 550,87 euros et en 2025 de 269,84 euros de la CNAV et 1 315,15 euros de la [5] soit un total de 1 584,99 euros et elle ne perçoit plus d’APL depuis plusieurs années.
Elle ne démontre pas avoir eu une personne à charge depuis la décision de recevabilité, les avis d’impositions mentionnant une part depuis 2020.
L’application des barèmes conduit à considérer qu’elle devait faire face à ses besoins courants comme suit ce qui lui laissait un disponible de :
2023 (2 mois)
2024 (12 mois)
2025 (12 mois)
Forfait de base
604
625
632
Charges d’habitation
116
120
121
Chauffage
114
121
123
TOTAL
834
866
876
Revenus mensuels
1 550,87
1 550,87
1 584,99
Solde disponible pour le loyer
716,87
684,87
708,99
Total réglé
450
4 453
6 622,96
Soit moyenne mensuelle
225
371,08
551,92
L’indemnité d’occupation égale au loyer fixée par le juge s’élève de fait à 818 euros par mois charges incluses.
Il résulte de ce qui précède que Mme [G] dont les dettes étaient gelées à compter du 24 octobre 2023 n’a jamais utilisé la totalité de la quotité disponible pour l’affecter au loyer et sa dette a ainsi augmenté de 63 206,45 euros au 24 octobre 2023 date de la recevabilité à 72 981,62 euros au mois de mai 2025 quand le juge a statué et à 74 850,50 euros au 31 décembre 2025.
Il en résulte que Mme [G] a laissé depuis la décision de recevabilité sa dette augmenter davantage que ce que ses moyens lui permettaient.
Le jugement doit donc être confirmé.
Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les éventuels dépens doivent être mis à la charge de Mme [G] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [G] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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