Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 déc. 2024, n° 23/11147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11147 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3BS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] – RG n° 11-22-000971
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉE
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1991 en ROUMANIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [J] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 14 361 euros remboursable en 84 mensualités de 218,86 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s’élevant à 7,63 %, soit une mensualité avec assurance de 228,19 euros.
Par avenant du 17 décembre 2018, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 11 031,73 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 175,29 euros assurance comprise, sur 84 mois du 20 février 2019 au 20 janvier 2026.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 avril 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023, a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 2 978,37 euros sans intérêts, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le prêteur ne produisait pas :
— le justificatif de la consultation du FICP conforme en l’absence de mention d’une clé Banque de France lequel doit en outre intervenir avant la conclusion du contrat,
— l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser,
— l’information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement.
Il a en outre relevé que le bilan économique prévu par l’article R. 314-19 du code de la consommation ne mentionnait pas le taux du crédit repris ni le taux effectif global du nouveau crédit.
Il a écarté l’application de la clause pénale, a déduit les sommes versées soit 11 382,63 euros du capital effectivement débloqué soit 14 361 et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives aux taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juin 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 août 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48, devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation, et a écarté l’application de la clause pénale,
— de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 9 102,60 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 11 octobre 2021, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 636,67 euros,
— subsidiairement de constater que Mme [E] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement du contrat de crédit,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et en conséquence,
— de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 9 102,60 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 11 octobre 2021, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 636,67 euros,
— en tout état de cause de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh avocat au barreau de Paris.
S’agissant de la consultation du FICP, elle soutient que la consultation est conforme aux modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 lequel ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais prévoit que la banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur « un support durable » et que dès lors le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l’existence du support durable, sans qu’il puisse être exigé que le document produit comporte une « en-tête » spécifique non exigée par les textes ou une « clé Banque de France », condition qui n’est pas requise par le texte.
Elle souligne que le numéro du contrat et tous les éléments d’identification de Mme [E] et de la banque sont présents. Elle ajoute que la fraude ne se présume pas.
Elle relève que la consultation a été faite avant le déblocage des fonds ce qui est suffisant en l’absence d’agrément antérieurement donné.
Elle indique que le défaut d’information annuelle sur le montant du capital restant dû comme le défaut d’information sur les risques encourus ne sont pas sanctionnés par une déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle ajoute avoir en outre mis en garde Mme [E] par l’envoi de la mise en demeure.
Elle relève que les dispositions de l’article R. 314-19 du code de la consommation sont nées du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, et ne sont donc pas applicables aux contrats conclus antérieurement.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [E] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 août 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 octobre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 29 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 15 novembre 2024.
Le 5 novembre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— que l’effet dévolutif de l’appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n’est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance et qu’ils ne portent pas sur ce point ni même sur la déchéance du droit aux intérêts,
— que le juge doit respecter le contradictoire et que l’intimée n’a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l’audience des plaidoiries,
— sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n’imposent pas de la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens, que Mme [E] a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,
— que le fait que l’emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d’appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d’échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.
Elle justifie en outre que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La consultation du FICP
L’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6) et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 311-48 al.2 devenu L. 341-2).
Aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la banque communique un document qui comporte la mention « résultat interrogation fichage FICP », le motif qui résulte du numéro de contrat similaire à celui de l’offre de crédit, la date de la consultation, l’identité de Mme [E] et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n’impose pas qu’une clé banque de France figure sur le document.
Dès lors le document produit apparaît conforme et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée de ce chef.
S’agissant de la date de conclusion du contrat, la Sogefinancement soutient à juste titre qu’elle doit s’établir en application de l’article L. 311-13 (devenu L. 312-24) du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En l’espèce, l’offre préalable a été acceptée le 26 avril 2016 et il n’a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l’article L. 311-12 (devenu L. 312-19). Aucun agrément n’a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 4 mai 2016. C’est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 26 avril 2016 répond aux exigences de ces textes. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
L’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser
L’article L. 311-25-1 du code de la consommation (devenu L. 312-32) dispose que « Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur ».
Pour autant cette obligation n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende de 5ème classe (article L. 311-49 devenu R. 341-6) et ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré ce qui n’est pas le cas.
L’alerte en cas d’impayés
L’article L. 311-22-2 du code de la consommation (devenu L. 312-36) prévoit que « Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances ».
Pour autant cette obligation n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré.
Les dispositions relatives au regroupement de crédits
Pour les opérations de regroupement de crédits dont l’offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) imposent à l’organisme de crédit de remettre à l’emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l’article L. 313-15 (devenu L. 314-14) et de répondre à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
L’article R. 313-13 (devenu R. 314-20) impose que ce document d’information soit établi sur un support durable et comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et mentionne les informations qui doivent y figurer.
Au nombre de ces informations figure « 5° Les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur ».
Le texte est donc bien applicable sous son ancienne numérotation au crédit en cours ; seule la nouvelle numérotation étant issue de la réforme de 2016.
Cette annexe issue du décret 20-12609 du 30 avril 2012 mentionne bien l’obligation d’énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû le taux débiteur et montant des échéances.
Or la cour constate que sur ce document qui reprend les crédits qui devaient être regroupés ne mentionne pas pour chaque crédit le taux auquel il avait été souscrit.
Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n’est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La fiche d’informations précontractuelles
La banque fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l’effet dévolutif de l’appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu’elle n’a pas respecté le contradictoire, Mme [E] étant absente.
En l’espèce le jugement a débouté la banque d’une partie de ses demandes, qu’elle représente à nouveau devant la cour dans le cadre de son appel et Mme [E] ne comparaît pas. La cour doit en application de l’article 472 du code de procédure civile vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d’office un moyen susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.
Or l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu’en ce qu’il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d’office par le juge en ce qu’il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n’est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations ce qui a été fait.
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [E] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [E] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré qu’une déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée. Il y a toutefois lieu de la prononcer de manière formelle.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 septembre 2021 enjoignant à Mme [E] de régler l’arriéré de 573,77 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 11 octobre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 14 361 euros la totalité des sommes payées soit 11 382,63 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer la somme de 2 978,37 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 7,30 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 11 octobre 2021 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que la somme due ne porterait pas intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 2 978,37 euros ne porterait pas intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [J] [E] à payer les intérêts au taux légal produits par la somme de 2 978,37 euros à compter du 11 octobre 2021 ;
Écarte les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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