Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 janvier 2025, N° 23/01386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01086 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEEP
AFFAIRE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01386
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
S.A.S. [1]
CRRMP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1917
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, Mme [Y] [J], au nom de son époux [M] [J], décédé le 11 juin 2022, ancien salarié de la société [1] (la société) en qualité d’agent de fabrication, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un mésothéliome malin de la plèvre, sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour.
Le 24 avril 2023, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Bretagne, a pris en charge la maladie dont a été victime [M] [J] au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 23 janvier 2022.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2025, relevant que la caisse n’avait pas respecté les délais de quarante et trente jours prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, a :
— ordonné la jonction des affaires ;
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 24 avril 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [J], ayant droit d'[M] [J] ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
avant dire droit,
— d’ordonner la saisine d’un second CRRMP ;
— de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties dans l’attente de l’avis du second [2] ;
au fond,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 janvier 2025 ;
— de déclarer qu’elle a parfaitement respecté les délais réglementaires d’instruction à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction de la maladie d'[M] [J] du 10 mai 2022 ;
— de déclarer en conséquence opposable à la société la décision du 24 avril 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie d'[M] [J] du 10 mai 2022 ;
— de débouter la société de sa demande de confirmation du jugement ;
— de débouter la société de sa demande formée à titre subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 mai 2022 fondée sur la prétendue insuffisance d’informations des conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été fixée ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer mal fondé l’appel de la caisse à l’encontre du jugement du 7 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles et de confirmer ce même jugement ;
subsidiairement, statuant à nouveau et confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du 24 avril 2023 de la maladie développée par [M] [J] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, celle-ci n’étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée ;
plus subsidiairement, statuant à nouveau,
— avant dire droit de recueillir l’avis d’un CRRMP ;
— d’enjoindre à ce comité régional de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces versées aux débats ;
— de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de l’avis à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose qu’elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s’ouvre à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance et que seule l’inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
De son côté, la société soutient que les deux délais de trente et dix jours francs ont la même importance ; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d’information par l’employeur ; que de nombreux professeurs de droit ont contesté la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation ; que les textes ne prévoient pas que le point de départ du délai de 120 jours et de 40 jours soit le même ; qu’elle ne peut bénéficier d’un délai dont elle n’est pas informée et que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis le dossier au comité régional.
Sur ce,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale,
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.'
Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
De surcroît, le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l’application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n’est qu’au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et faire valoir leurs observations.
En l’espèce, le courrier d’information adressé par la caisse à la société, en date du 2 janvier 2023, indique que le dossier est transmis au comité régional de Bretagne, que la société peut consulter le dossier et le compléter jusqu’au 1er février 2023, formuler des observations jusqu’au 13 février 2023, sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant être rendue au plus tard le 3 mai 2023.
Si le 13 février 2023 a été indiqué sur l’avis du [2] comme date de réception du dossier par le comité, c’est bien à l’issue des délais accordés aux parties pour faire valoir leurs observations, et qu’il s’agit là de la date à laquelle le dossier complet a été réceptionné.
Au surplus, la société ne justifie pas d’un grief du fait d’un délai inférieur à trente jours ni qu’elle aurait voulu transmettre des pièces ou des observations au comité et qu’elle n’a pu le faire.
Il s’ensuit que le délai dix jours a été respecté et la procédure est régulière.
Le moyen tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse du fait du non respect du contradictoire par celle-ci sera ainsi rejeté.
Sur la date de première constatation de la maladie
La société expose qu’il résulte de la décision de prise en charge de l’affection développée par [M] [J] que la date de la maladie a été fixée au 10 mai 2022 ; que le certificat médical initial du 11 juillet 2022 mentionne l’existence d’un scanner thoracique effectué le 20 avril 2022, 'retrouvant un épaississement pleural diffus’ ; qu’elle s’interroge sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été fixée ; qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été retenue et que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
La caisse répond que les documents sur lesquels se base la date de première constatation de la maladie sont couverts par le secret médical et n’ont pas à être versés aux débats, les mentions précisées sur le colloque médico-administratif étant suffisantes.
Elle ajoute que le colloque médico-administratif figure au nombre des pièces mises à disposition de la société ; qu’il mentionne la date du 10 mai 2022, date d’un compte-rendu anatomopathologique, et que cette date figure dans le certificat médical initial.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.832, F-D).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur (2° Civ., 7 novembre 2019, n° 18-22.061, F-D).
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et si l’avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la maladie était fondé sur un élément médical extrinsèque (2° Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.915, F-D).
En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée au 10 mai 2022 par le médecin conseil. Il ressort de la concertation médico-administrative, figurant au dossier constitué par la caisse, que cette date correspond à un 'compte-rendu anapath sur prélèvement du 10/05/2022, par Dr [C] [T]'.
Le certificat médical initial du 11 juillet 2022 précise : 'Je soussignée Dr [Q] [H], pneumologue, certifie que Mr [M] [J] né le 8/10/1949, était atteint d’un mésothéliome malin métastatique en lien direct avec son exposition à l’amiante majeur dans le cadre professionnel (carrière chez [1]), diagnostic histologique le 20 mai 2022 et prise en charge en oncologie au CHP saint Grégoire.
Scanner thoracique du 20 avril 2022 retrouvant un épaississement pleural diffus.
Anapath du liquide pleural prélevé le 10 mai 2022 met en évidence des cellules en rapport avec un mésothéliome main biphasique de type épythélial sarcomatoïde.
Le bilan d’extension mettant en évidence une atteinte pleurale bilatérale et une atteinte osseuse diffuse.'
Il apparaît bien que c’est à la suite d’un premier scanner thoracique, qu’un prélèvement anatomopathologique a été réalisé le 10 mai 2022, confirmant l’existence d’un mésothéliome malin.
Dès lors, il convient de considérer que l’avis du médecin conseil repose sur un élément extérieur objectif, et que la société a été dûment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d’information concernant la date de première constatation de la maladie sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Les deux parties sollicitent la désignation d’un second CRRMP.
Sur ce,
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le recueil préalable de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).
Or la société conteste le lien direct entre le travail habituel d'[M] [J] et la maladie déclarée, un mésothéliome malin de la plèvre.
Devant la contestation de l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, la saisine préalable d’un comité régional autre que celui précédemment saisi s’impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il y a lieu de préciser que la procédure reprendra devant le tribunal judiciaire de Versailles après réception de l’avis du comité régional afin de conserver le double degré de juridiction.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure formés par la société [1] et tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’épouse d'[M] [J] ;
Avant dire droit,
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région
NOUVELLE-AQUITAINE
Direction Régionale du Service Médical
[Adresse 5]
[Localité 3]
afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, [M] [J], et la maladie déclarée par ce dernier : mésothéliome malin de la plèvre ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles pour poursuivre la procédure après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine afin que le tribunal statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 juillet 2022 par Mme [J], en qualité d’ayant droit de son mari décédé, [M] [J] ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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