Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 juin 2025, N° 24/00479 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00219 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEGT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00479
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
[1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
SIP DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] le 17 juin 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 août 2024.
Par décision en date du 08 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 908,10 euros.
M. [D] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 05 juin 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance détenue par le SIP de Montreuil à la somme de 2 750,19 euros, constaté que la capacité de remboursement de M. [D] s’élevait à 308,45 euros et ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 53 mois, sans intérêts, suivant une mensualité maximale de remboursement de 250 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a d’abord actualisé la créance du SIP de [Localité 3] à la somme de 2 750,19 euros. Il a ensuite relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 2 221,29 euros pour des charges s’élevant à 1 912,84 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 308,45 euros. Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 53 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 250 euros au plus.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [D] le 28 juillet 2025.
Par lettre envoyée le 12 septembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 16 septembre 2025, M. [D] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée. Il fait valoir que sa conjointe, en situation de surendettement, est sans ressource. Il soutient devoir faire face à des frais supplémentaires liés, d’une part, aux dépenses engendrées par leur déménagement et, d’autre part, à son état de santé impliquant un suivi régulier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, le SIP de [Localité 3] actualise sa créance au montant de 2 279,19 euros.
A l’audience, M. [D] a comparu en personne et a soutenu avoir initialement formé son recours devant le tribunal judiciaire de Bobigny expliquant ainsi le délai.
La société [1], bien que régulièrement convoquée, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel doit être formé directement devant la cour d’appel.
En l’espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [D] le 28 juillet 2025.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au 12 août 2025 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 12 septembre 2025, il est irrecevable comme tardif.
Il est indifférent qu’un premier appel ait été interjeté par lettre recommandée datée du 29 juillet 2025, envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 05 août 2025, dès lors que la lettre de notification mentionnait que l’appel devait être interjeté directement devant de la cour et donnait son adresse.
M. [D] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
En tout état de cause, si comme il le soutient M. [D] a eu depuis le jugement une modification importante de sa situation, il lui appartiendra de faire connaître cette situation à la commission.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [I] [D] irrecevable en son appel du jugement rendu le 05 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Rappelle qu’il appartiendra à l’appelant, en cas de changement significatif de sa situation, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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