Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 févr. 2024, n° 22/08558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, SARL LA TOURELLE c/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE poursuites et diligences de son représentant légal en exerci, SARL, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, S.A.S. FAP CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/08558 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSC3
Ordonnance n° 2024/M38
SARL LA TOURELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Demanderesse à l’incident
Appelante
Société ALESSANDRO ROVAGNA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
défenderesse à l’incident
S.A.S. APAVE SUDEUROPE poursuites et diligences de son représentant légal en exerci
ce, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
défenderesse à l’incident
S.A.S. FAP CONCEPT
Représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
défenderesse à l’incident
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
défenderesse à l’incident
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffière,
Après débats à l’audience du 21 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Février 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 29 avril 2022 rendu par le tribunal de commerce d’Antibes ;
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2022 par la SARL La Tourelle ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL La Tourelle, notifiées le 19 septembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 114 et suivants et 901 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
— enjoindre sous telle astreinte qu’il plaira la société FAP Concept d’avoir à communiquer sans
délai les pièces objet de la sommation lui ayant été délivrée, savoir : sa documentation contractuelle au titre de sa couverture d’assurance garantie décennale (conditions générales & conditions particulières), pour les années concernant son intervention sur le chantier litigieux,
— enjoindre sous telle astreinte qu’il plaira la société Alessandro Rovagna d’avoir à communiquer sans délai les pièces objet de la sommation lui ayant été délivrée, savoir : l’ensemble des comptes-rendus de chantier qui auraient été dressés durant les travaux litigieux,
— débouter les sociétés FAP Concept, Alessandro Rovagna, la Mutuelle des Architectes Français Assurance et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dans le cadre de l’incident,
— condamner spécifiquement la société FAP Concept à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, pour les frais d’incident liés aux demandes de FAP Concept,
— condamner in solidum la société FAP Concept, la société Alessandro Rovagna et la Mutuelle des Architectes Français à la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC liés aux demandes de La Tourelle,
— condamner in solidum la société FAP Concept, la société Alessandro Rovagna et la Mutuelle des Architectes Français Assurance aux entiers dépens, ceux de l’incident distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocats associés à la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant [Adresse 4] qui en ont fait l’avance.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL Alessandro Rovagna et de la Mutuelle des Architectes Français notifiées par voie électronique le 22 mars 2023 au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Sur l’incident de la SARL La Tourelle :
— juger que les comptes-rendus de chantier dont la société La Tourelle sollicite la communication ont d’ores et déjà été communiqués en première instance,
En conséquence,
— débouter la société La Tourelle de sa demande de communication,
Sur l’incident de la société FAP Concept :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 14 juin 2022 et des conclusions signifiées
le 13 septembre 2022 de la SARL La Tourelle,
— juger que la déclaration d’appel du 14 juin 2022 et les conclusions du 13 septembre 2022 de la SARL La Tourelle sont irrecevables,
En tout état de cause :
— condamner la société La Tourelle au paiement de la somme 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS Sud Apave Europe, notifiées le 14 mars 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de communications de la société La Tourelle,
— statuer ce que de droit sur les demandes de nullités et d’irrecevabilité de la société FAP Concept,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux moyens de nullité et d’irrecevabilités soulevés par
la société FAP Concept,
— déclarer nulle la déclaration du 14 juin 2022 et les conclusions d’appelant de la société La Tourelle à l’égard de toutes les parties intimées et notamment l’Apave Sudeurope
— condamner tout succombant aux dépens de l’incident distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS Fap Concept, notifiées le 16 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’acte d’appel du 15 juin 2022, la nullité de l’assignation du 25 août 2022 portant signification de la déclaration d’appel et la nullité des conclusions signifiées le 13 septembre 2022,
— juger irrecevables l’acte d’appel, l’assignation du 25 août 2022 portant signification de la déclaration d’appel et les conclusions signifiées le 13 septembre 2022 et 13, 14 et 15 mars 2023 par la SARL La Tourelle,
— débouter la SARL La Tourelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande de communication de pièces dirigée à l’encontre de la société FAP Concept,
— condamner la SARL La Tourelle au paiement d’une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de nullité :
La SAS Fap Concept, la SARL Alessandro Rovagna et de la Mutuelle des Architectes Français soulèvent la nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation portant signification de la déclaration d’appel faisant valoir que ces actes mentionnent un siège social de la SARL La Tourelle qui est inexistant.
La SARL La Tourelle indique avoir transféré son siège social, qui était originellement situé à [Localité 6] ( [Adresse 3] ) à [Localité 8] à compter du 18 décembre 2020 puis à [Localité 9] le 15 septembre 2022 ; que sa déclaration d’appel porte mention du siège social figurant dans le jugement frappé d’appel.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier la décision de première instance notamment quant à la demande de la SAS Fap Concept tendant à voir déclarer nulle l’assignation pour défaut de mention exacte du siège social de la SARL La Tourelle.
La déclaration d’appel en date du 14 juin 2022 porte mention : SARL La Tourelle dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. La SARL La Tourelle a donc mentionné comme adresse son ancien siège social.
Par courrier transmis par RPVA le 24 août 2022, l’avocat de la SARL La Tourelle a notifié l’adresse de cette société : [Adresse 5].
Par acte du 25 août 2022, la SARL La Tourelle, « dont le siège social est [Adresse 5] » a assigné la SAS Fap Concept ( dépôt à étude ) et notifié sa déclaration d’appel .
Les conclusions au fond notifiées le 13 septembre 2022 par la SARL La Tourelle, porte mention
« siège social [Adresse 5] »
La SARL La Tourelle produit un extrait Kbis en date du 18 décembre 2020 mentionnant un transfert du RCS de Gap le 14 septembre 2020 et un siège social à compter du 18 décembre 2020 : immeuble l’Atrium [Adresse 5].
La SAS Fap Concept, la SARL Alessandro Rovagna et de la Mutuelle des Architectes Français produisent diverses significations d’actes datées de mai, juin et septembre 2022 ( signification du jugement ) à l’adresse : SARL [Adresse 7] transformés par l’huissier en procès verbal de recherches infructueuses, une telle procédure étant censée démontrer le caractère fictif du siège social de cette société à [Localité 8].
Cependant, la nullité invoquée de la déclaration d’appel et de l’assignation devant la cour est une nullité de forme et la SAS Fap Concept, la SARL Alessandro Rovagna et de la Mutuelle des Architectes Français ne justifient en l’espèce d’aucun grief alors qu’elles se trouvent appelées à la présente instance et qu’elle ont pu conclure contre la SARL La Tourelle.
Dès lors il n’y a pas lieu de recevoir les demandes de nullité présentées.
— Sur la demande de communication de pièces :
La SARL La Tourelle demande à la SAS Fap Concept de produire « sa documentation contractuelle au titre de sa couverture d’assurance garantie décennale » à la période d’exécution de son chantier.
En l’espèce, la SARL La Tourelle sollicite la résiliation du marché de travaux du 16 septembre 2016 aux torts exclusifs de la SAS Fap Concept visant les fautes commises par cette société et notamment son absence de couverture décennale lors du chantier. Il est donc de son intérêt, alors qu’il appartiendra à la cour d’apprécier la réalité de la faute reprochée et son incidence, de voir produire par la SAS Fap Concept sa police d’assurance responsabilité civile décennale, rappelant que sa souscription résulte d’une obligation légale et que le fait qu’il y ait, comme il est soutenu, les références de la compagnie assurant cette société sur ses factures est sans influence.
La SARL La Tourelle demande à la SARL Alessandro Rovagna la production de « l’ensemble des comptes-rendus de chantier qui auraient été dressés durant les travaux litigieux » reprochant à cette société sa gestion du chantier et alors qu’elle sollicite sa condamnation, in solidum notamment avec la SAS Fap Concept, à lui payer diverses sommes.
La SARL Alessandro Rovagna et la MAF soutiennent que « les comptes-rendus de chantier ont
été communiqués en première instance ».
La SARL Alessandro Rovagna et la MAF n’apportent aucun élément démontrant, comme il est sollicité, que l’intégralité des comptes-rendus de chantier ont été communiqués, ne produisant pas le libellé complet des pièces remises en première instance.
Les demandes formées par la SARL La Tourelle seront donc reçues sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la SAS Fap Concept, la SARL Alessandro Rovagna et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité de leurs demandes ;
Enjoignons à la SAS Fap Concept de communiquer la police d’assurance la garantissant au titre de sa responsabilité civile décennale pour le chantier de la SARL La Tourelle ;
Enjoignons à la SARL Alessandro Rovagna de produire les comptes-rendus de chantier suivant leur ordre d’établissement relatifs au chantier de la SARL La Tourelle ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS Fap Concept, la SARL Alessandro Rovagna et la Mutuelle des Architectes aux entiers dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Lot ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expert judiciaire ·
- État de santé, ·
- Sécurité
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Prescription ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Activité professionnelle
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Dominique ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Machine ·
- Risque ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- La réunion ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Justification ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défaut
- Tableau ·
- Extensions ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Enquête ·
- Risque ·
- Certificat médical ·
- Sociétés
- Omission de statuer ·
- Euribor ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Procédure
- Partage ·
- Créance ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Charges du mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Biens ·
- Irréfragable ·
- Régimes matrimoniaux
- Sénégal ·
- Mise en état ·
- Tunisie ·
- Incident ·
- Renard ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Pays africains ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.