Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 mars 2025, n° 22/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 18 octobre 2022, N° 21/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/04167
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS3F
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00188)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
AVIGNON
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de Vienne
INTIMES :
Association AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne
Monsieur [A] [E] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [T] PLOMBERIE CHAUFFAGE 26
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 février 2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [S] déclare avoir été embauché par M. [B] [D], dirigeant de droit de l’entreprise [T] Plomberie chauffage 26, par contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2018, en qualité de conducteur de travaux de plomberie-chauffage, au coefficient 240 niveau 3 échelon 3, et ne plus avoir perçu la totalité de son salaire à compter du mois de janvier 2020.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans-Sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire d’office de M. [B] [D].
Suivant requête reçue au greffe le 27 mai 2021, M. [R] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé M. [S] mal fondé en ses demandes,
— jugé que M. [S] ne pouvait revendiquer la qualité de salarié,
— débouté M. [S] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail,
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] à payer au CGEA d'[Localité 4] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’AGS-CGEA d'[Localité 4] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de signalement au procureur de la République,
— condamné M. [S] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 25 octobre 2022 à maître [E], mandataire judiciaire, et à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] et le 04 novembre 2022 à M. [S].
M. [S] en a interjeté appel suivant déclaration au greffe du 23 novembre 2022.
Suivant exploits d’huissiers en date du 03 février 2023, M. [S] a signifié la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces, à maître [E], es-qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] plomberie chauffage 26, et à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [S] demande à la cour d’appel de :
' Rejeter toutes les demandes reconventionnelles de l’intimé,
Infirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
Y procédant,
— voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l’entreprise [T] Plomberie Chauffage 26 de M. [B], représentée par Maître [E], son liquidateur,
— fixer la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [T] Plomberie chauffage 26 comme suit :
* Indemnité légale de licenciement : 2 500 €
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 500 €
* Indemnité de préavis : 2 500 €
* Indemnité de congés payés sur préavis : 250 €
* Rappel de salaire : 20 500 €
— dire que le liquidateur devra remettre à M. [S] les bulletins de salaire pour toute la durée du contrat de travail ainsi que les documents afférents à la rupture du contrat de travail, et notamment le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi,
— juger que la créance est opposable à l’AGS CGEA
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, signifiées à Maître [E] le 21 avril 2023, l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Annecy demande à la cour d’appel de :
' Au principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que M. [S] ne pouvait revendiquer la qualité de salarié.
— débouté ce dernier de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de remise de documents
— débouté Monsieur [S] de sa demande en paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] à payer au CGEA D'[Localité 4] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 3 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— ordonner la transmission du jugement et de l’arrêt à intervenir au Procureur de la République.
Subsidiairement,
— rejeter la demande de résiliation judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la date de résiliation judiciaire sera fixée au jour du prononcé de la décision à intervenir,
— juger que la garantie de l’AGS ne pourra trouver à s’appliquer s’agissant des demandes présentées par M. [S] au titre de la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Indemnité de licenciement, Indemnité de préavis et congés payés sur préavis)
En tout état de cause,
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens.'
Maitre [E], es qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] plomberie chauffage 26 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur l’existence du contrat de travail
Premièrement, il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail que le conseil de prud’hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l’existence d’un tel contrat de travail.
En application des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Deuxièmement, l’article R 155 du code de procédure pénale énonce que :
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l’espèce, M. [R] [S] affirme avoir été embauché par l’entreprise [T] Plomberie chauffage 26 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2018.
Il produit pour en justifier :
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un poste de conducteur de travaux plomberie/chauffage, signé le 29 octobre 2018, entre l’entreprise [T] Plomberie chauffage 26, représentée par M. [B] [D], n° Siren 842 545 899 et M.[R] [S],
— un extrait infogreffe de l’entreprise [B] [D], n° Siren 842 545 899, mentionnant une inscription au répertoire Siren au mois de septembre 2018, et une cessation au mois de septembre 2020,
— un courrier de M. [N], responsable technique au sein de la société Edelis, indiquant avoir vu régulièrement M. [S] sur des chantiers au début de l’année 2020, puis de mai à septembre 2020, dans le cadre de travaux de pose des appareillages plomberie/sanitaire, alors que les lots plomberie/ chauffage/CVC avaient été confiés à la société Billon, laquelle en avait sous-traité une partie à l’entreprise [T] Plomberie Chauffage 26,
— une attestation de M. [I], chauffagiste plombier, indiquant que M. [R] [S] travaillait pour l’entreprise [T] Plomberie, sous-traitant de l’entreprise Billon chauffage durant toute la période 2020,
— un courriel de M. [F] [O], indiquant " avoir travaillé pour [T] Plomberie dont le patron était [D] [B]. Du mois de juillet 2019 au mois de novembre 2019. (') [D] [B] m’appelle pour venir en aide à [R] [S] dans le département 74 afin de finir le chantier pour qu’il puisse payer mon reliquat de salaire (') ".
Pris ensemble, ces éléments permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail apparent au bénéfice de M. [R] [S] en qualité de conducteur de travaux plomberie/chauffage pour l’entreprise [T] Plomberie chauffage 26, représentée par M. [B] [D] en date du 29 octobre 2018.
Il incombe donc à l’Unedic délégation AGS CGEA, qui conteste l’existence de ce contrat de travail, de démontrer son caractère fictif.
D’une première part, l’Unedic délégation AGS CGEA affirme que M. [R] [S] n’était pas salarié mais gérant de fait de l’entreprise [T] Plomberie Chauffage 26.
Elle produit, pour le démontrer, un dépôt de plainte en date du 14 septembre 2021 de M. [B] [D] à l’encontre de M. [R] [S] et de son fils, M. [K] [S], pour abus de confiance, dans lequel il affirme :
— n’avoir été qu’un prête-nom de l’entreprise [T] Plomberie Chauffage 26,
— que M. [R] [S] et son fils, M. [K] [S], régulièrement déclarés, étaient gérants de fait,
— qu’il avait conservé les cartes bancaires de l’entreprise jusqu’au mois de mai 2019, date à laquelle [K] et [R] [S] avaient souhaité en disposer pour ensuite les utiliser pour leurs dépenses personnelles,
— qu’il a alors reçu de nombreuses amendes et factures au nom de l’entreprise, de sorte qu’il a pris l’initiative de sa fermeture en sollicitant un comptable au mois d’octobre 2020.
D’abord, la cour relève que M. [R] [S] conteste la production aux débats de ce dépôt de plainte, en alléguant que la procédure pénale est pendante, alors qu’il ne sollicite pas son irrecevabilité au dispositif de ses conclusions, et qu’en tout état de cause, il s’agit d’une attestation de dépôt de plainte remise à la victime en application des dispositions précitées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce.
Ensuite, si ce seul dépôt de plainte ne suffit pas à établir la gérance de fait exercée par M. [R] [S] , la cour observe, comme l’Unedic délégation AGS CGEA, que les attestations produites par M. [R] [S], dont une seule est conforme à l’article 202 du code de procédure civile, de sorte qu’elles doivent être appréciées avec prudence, mentionnent uniquement sa présence sur des chantiers de l’entreprise [T] Plomberie chauffage 26 durant l’année 2020, sans établir une activité salariée sous les ordres et directives de l’entreprise [T] Plomberie.
Et M. [R] [S] procède par affirmation lorsqu’il soutient que M. [B] décidait de son lieu de travail, et qu’il était le seul salarié en contrat à durée indéterminée, alors qu’il ne produit strictement aucune pièce pour le démontrer.
Enfin, il résulte de ces éléments que :
— M. [R] [S] produit un courriel de M. [F] affirmant que M. [B] a disparu en Algérie au mois de novembre 2019,
— M. [B] confirme son retrait de l’entreprise à compter du mois d’octobre 2019, en indiquant que [K] et [R] [S] travaillaient en totale autonomie durant toute l’année 2020,
— M. [R] [S] affirme dans ses conclusions (page 4) avoir travaillé pour le compte de l’entreprise [T] Plomberie Chauffage 26 jusqu’au mois de novembre 2020 alors pourtant que M. [B] était parti en Algérie, ce qu’il confirme lui-même.
Dès lors, ces seuls éléments établissent que si une prestation de travail a été effectuée par M. [R] [S] sur des chantiers de l’entreprise [T] Plomberie Chauffage 26, aucun lien de subordination n’est démontré entre M. [S] et M. [B], ni en 2019, ni en 2020.
D’une deuxième part, l’Unedic délégation AGS CGEA affirme que les déclarations de M. [R] [S] sont contredites par les éléments recueillis auprès des organismes sociaux.
En effet, M. [R] [S] affirme avoir été embauché le 29 octobre 2018, en produisant un contrat de travail mentionnant une embauche à cette date, et avoir travaillé pour l’entreprise [T] Plomberie chauffage 26 jusqu’au mois de novembre 2020 alors qu’il résulte des pièces produites par l’Unedic délégation AGS CGEA que :
— la déclaration préalable à l’embauche réalisée par l’entreprise [T] Plomberie chauffage 26 fait apparaitre une embauche le 13 novembre 2018,
— M. [R] [S] a fait l’objet sur la période 2019/2020 de plusieurs autres déclarations préalables à l’embauche, par plusieurs employeurs différents, pour des embauches aux dates suivantes :
* le 16 décembre 2019 (SIRET N°512 552 373)
* le 23 juin 2020 (SIRET N°442 180 675)
* le 23 juin 2020 (SIRET N° 752 305 755)
* le 6 juillet 2020 (SIRET N°832 141 238)
* le 1er septembre 2020 (SIRET N°832 141 238)
* le 02 novembre 2020 (SIRET N°832 141 238)
— l’Espace des organismes partenaires de la protection sociale qui retrace l’historique de carrière mentionne des salaires déclarés pour M. [R] [S], par l’entreprise [B] (N° Siret : 842 545 899 00010) mais aussi par d’autres employeurs, sur la même période, et notamment :
* Janvier 2019 : N° Siret : 412 396 970 00029
* décembre 2019 : N° Siret : 512 552 373 00643
* Juin 2020 : N° Siret : 752 305 755 00023
* juillet à décembre 2020 : n° Siret 832 141 238 00010.
Surtout, l’Unedic délégation AGS CGEA produit le dossier unique du demandeur d’emploi de Pôle emploi de M. [R] [S], lequel indique qu’il était inscrit au régime d’assurance chômage en qualité de « personne sans emploi disponible durée indéterminée, à temps plein », sur les périodes suivantes, correspondant à la quasi-totalité de la période durant laquelle il déclare avoir travaillé pour M. [B] :
— 01 octobre 2018 au 11 janvier 2019 : motif d’entrée : recherche d’un autre emploi
— 11 janvier 2019 au 31 mai 2020 : motif d’entrée : recherche d’un autre emploi
— 11 août 2020 au 31 mars 2021 : motif d’entrée : autre motif d’inscription
Ainsi, la cour retient que :
— aucune des pièces produites ne met en évidence ni les conditions dans lesquelles M. [R] [S] intervenait sur les chantiers, ni un quelconque lien de subordination dans le cadre de cette activité, à l’égard de cette entreprise, entre le 29 octobre 2018 et le mois de novembre 2020,
— il est acquis que durant l’année 2020, M. [B] ne gérait pas l’entreprise, ce qui est admis par M. [S] lui-même,
— durant toute la période de travail alléguée, M. [R] [S] a travaillé pour plusieurs employeurs, tout en déclarant à Pôle Emploi être sans emploi et disponible pour un CDI à temps plein.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’Unedic délégation AGS CGEA justifie qu’au-delà des apparences que peut constituer l’existence du contrat de travail produit aux débats, son caractère fictif est établi.
Par conséquent, M. [R] [S] est débouté de ses demandes en rappel de salaire et au titre de la rupture du contrat de travail allégué, ainsi que de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis, et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel est confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure
L’Unedic délégation AGS CGEA soutient qu’elle n’a pas à voir sa garantie actionnée, au détriment d’autres salariés, par une personne prétendant détenir à l’encontre l’entreprise [B] une créance salariale, alors qu’elle n’a jamais estimé utile d’engager une procédure lorsque l’entreprise était encore in bonis, démontrant ainsi qu’elle préférait sauvegarder sa pérennité plutôt que de préserver ses propres intérêts.
Mais l’Unedic délégation AGS CGEA ne rapporte pas la preuve que l’action à son encontre a été engagée de manière abusive, procédant d’une faute caractérisée.
Par confirmation du jugement entrepris, l’Unedic délégation AGS CGEA est donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi devenu France travail, des bulletins de salaire rectifiés, et des documents afférents à la rupture du contrat de travail
M. [S] [R] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, cette demande sera aussi rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la transmission du jugement et de l’arrêt au procureur de la République
En application de l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En l’espèce, l’Unedic délégation AGS CGEA sollicite la transmission du jugement et du présent arrêt au procureur de la République, sans apporter aucune précision sur cette demande.
Et la cour relève qu’un dépôt de plainte ayant été effectué par M. [B] [D] le 14 septembre 2021 du chef d’abus de confiance à l’encontre de M. [R] et [K] [S], les faits susceptibles d’être reprochés à M. [R] [S] ont déjà été portés à sa connaissance.
Cette demande de signalement au procureur de la République sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [S] [R], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel, devra payer à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé M. [S] [R] mal fondé en ses demandes,
— jugé que M. [S] [R] ne pouvait revendiquer la qualité de salarié,
— débouté M. [S] [R] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail,
— débouté M. [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [R] à payer à l’Unedic AGS-CGEA d'[Localité 4] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’AGS-CGEA d'[Localité 4] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de signalement au procureur de la République,
— condamné M. [S] [R] aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à l’AGS CGEA d'[Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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