Infirmation partielle 21 mars 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 21 mars 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00974
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWAK
Décision attaquée :
du 17 septembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [S] [T]
C/
S.A.R.L. DALE AVIATION
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Abdelkrim DEBZA de la SELEURL D.A.K AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. DALE AVIATION
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Arnaud GRIS, substitué par Me Charlotte CASTETS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 21 mars 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 07 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Dale Aviation exploite une activité de réparation et de maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein, M. [S] [T] a été engagé par cette société du 13 mars 2019 au 13 mars 2020 en qualité de technicien supérieur aéronautique, coefficient 285, échelon 3, niveau IV, statut agent de maîtrise, moyennant un salaire brut mensuel de 3500 euros. M. [T] a rompu sa période d’essai le 3 avril 2019.
Le 28 août 2023, M. [T], se prévalant de l’existence d’un second contrat de travail qui l’aurait lié à cette société, a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section encadrement, afin d’obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SARL Dale Aviation s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 17 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit qu’il n’existait pas de contrat de travail conclu entre M. [T] et la SARL Dale Aviation, en conséquence, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, et a condamné M. [T] à payer à la SARL Dale Aviation une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 4 novembre 2024, par la voie électronique, M. [T] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Le 7 novembre 2024, il a demandé à être autorisé à assigner à jour fixe la SARL Dale Aviation.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [T] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2025, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel, il demande à la cour de :
Arrêt du 21 mars 2025 – page 3
— déclarer son appel ainsi que son assignation à jour fixe recevables et rejeter la demande de caducité de l’appel formée par la SARL Dale Aviation,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Évoquant l’affaire et statuant à nouveau :
— constater qu’un contrat de travail a bien été formé entre lui et la SARL Dale Aviation du 4 novembre au 17 décembre 2022,
— requalifier la relation contractuelle ayant existé entre lui et la SARL Dale Aviation en contrat de travail,
— condamner la SARL Dale Aviation au paiement des sommes suivantes :
— 33 000 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 116,16 euros brut à titre de rappel de salaire dû en décembre 2022, outre 861,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 112,04 euros net à titre de remboursement de frais professionnels et d’indemnités 'per diem',
— 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la SARL Dale Aviation au paiement des sommes suivantes :
— 16 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1650 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 500 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame en outre :
— qu’il soit ordonné à la SARL Dale Aviation, sous astreinte, de lui remettre une attestation France Travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire de novembre et décembre 2022 conformes,
— que les sommes de nature salariale soient assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à la SARL Dale Aviation le 30 juin 2023, et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé du jugement, avec anatocisme,
— condamner la SARL Dale Aviation au paiement d’une indemnité de procédure de 4 500 euros au titre des frais engagés en première instance et en appel, ainsi qu’aux dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Avocats Centre,
— débouter la SARL Dale Aviation de ses prétentions.
2 ) Ceux de la SARL Dale Aviation :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2024, elle demande à la cour de :
in limine litis, déclarer irrecevable l’appel initié sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile et le déclarer caduc,
à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’existe pas de contrat de travail entre les parties, débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions, et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
Arrêt du 21 mars 2025 – page 4
à titre subsidiaire, condamner M. [T] à lui rembourser la somme de 1 825 euros à titre de trop-perçu de rémunération pour la période du 2 novembre au 16 décembre 2022,
— ramener la demande en paiement au titre des frais professionnels à la somme de 200,21 euros,
— la débouter de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’irrecevabilité de l’assignation à jour fixe et la demande de caducité de l’appel :
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles 84 et 85 du même code que nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre une décision de premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer au fond relève, dans les procédures dans lesquelles la représentation est obligatoire, de la procédure à jour fixe, l’appelant devant alors saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’assigner l’intimé à jour fixe.
En l’espèce, la SARL Dale Aviation prétend d’abord que M. [T] devait former un appel de droit commun et ne pouvait l’assigner à jour fixe sur le fondement précité puisque le conseil de prud’hommes, pour se déclarer incompétent à connaître du litige, a d’abord tranché la question relative à l’existence ou non d’un contrat de travail et a donc statué sur le fond.
M. [T] réplique qu’aucun élément de fond du litige n’a été tranché dès lors que le conseil de prud’hommes s’est borné à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée devant lui par la SARL Dale Aviation et n’a pas statué sur les prétentions des parties. Il en déduit que seule la procédure de l’article 83 du code de procédure civile était applicable et qu’il devait demander l’autorisation d’assigner la société à jour fixe.
Ainsi qu’il l’avance, il est acquis qu’une décision du conseil de prud’hommes statuant uniquement sur sa compétence d’attribution au regard d’une demande de requalification d’une relation contractuelle en relation salariale constitue un jugement statuant exclusivement sur la compétence dont l’appel est régi par les articles précités.
Il en résulte que l’assignation par M. [T] de la SARL Dale Aviation, autorisée par ordonnance du 14 novembre 2024 pour l’audience du 20 décembre 2024 à 9h, est recevable.
La SARL Dale Aviation soutient ensuite que la déclaration d’appel est caduque faute pour l’appelant d’avoir saisi le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à jour fixe dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 84 du code de procédure civile. Il prétend à cet égard qu’alors que le jugement déféré a été notifié aux parties le 21 octobre 2024, M. [T] n’a présenté sa requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe que le 7 novembre suivant.
Or, il résulte du dossier de première instance transmis à la cour que le jugement déféré n’a pas été notifié à M. [T], la lettre recommandée avec accusé de réception valant notification étant revenue au conseil de prud’hommes avec les mentions 'défaut d’accès ou d’adressage', et 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 5
Dès lors, il ne peut être retenu qu’à la date à laquelle il a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe, soit le 7 novembre 2024, le délai de quinze jours précité avait commencé à courir de sorte que sa requête n’était pas tardive.
Il s’ensuit que sa déclaration d’appel n’est pas caduque.
2) Sur l’existence du contrat de travail :
Par application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [T] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des conditions de fait dans lesquelles il prétend avoir exercé une activité professionnelle pour le compte de la SARL Dale Aviation.
Il soutient en effet avoir accompli du 4 novembre au 17 décembre 2022 une prestation de travail pour cette société dans les mêmes conditions que celle qu’il a réalisée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2019, lequel avait pris fin le 3 avril suivant en raison d’une rupture de période d’essai intervenue à son initiative.
Il prétend que la SARL Dale Aviation lui a adressé un contrat de travail le jour de son embauche, soit le 4 novembre 2022, prévoyant qu’un salaire mensuel de 5 500 euros brut lui serait versé, et qu’il aurait refusé de signer en raison des erreurs l’affectant, qu’il a pourtant commencé à travailler sans contrat écrit, a exercé les fonctions de Technicien Supérieur Aéronautique dans des conditions caractérisant un lien de subordination, que la société, qui lui réservait même des chambres d’hôtel et assurait sa formation tout en lui remboursant ses frais professionnels, lui a délivré un certificat d’autorisation en contrepartie d’une rémunération pour une période allant du 4 novembre au 17 décembre 2022, qu’il a perçue à titre personnel puisqu’elle a été directement versée sur son compte bancaire.
Répondant à la société sur ce point, il prétend qu’il n’a jamais exercé en tant que 'Freelance’ et que celle-ci n’apporte aucun commencement de preuve d’une prétendue relation commerciale.
La SARL Dale Aviation réplique qu’après la rupture de sa période d’essai le 3 avril 2019, M. [T] a été salarié de la société Jetmagic LTD du mois d’avril 2019 à février 2022 et a continué de réaliser des prestations pour son compte par le biais de ce nouvel employeur, soit du 30 mai 2019 au 6 janvier 2022.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 6
Elle ajoute qu’ensuite, à compter du mois de février 2022, M. [T] s’est inscrit en tant que travailleur indépendant puis a, en cette qualité, réalisé pour elle une nouvelle prestation du 2 novembre au 16 décembre 2022. Elle verse aux débats la liste de ces interventions.
Elle conteste donc l’existence d’un contrat de travail, en soulignant qu’aucune des pièces produites par l’appelant ne permet d’établir le lien de subordination dont il se prévaut puisqu’au contraire, elles mettraient en exergue que la relation nouée entre eux était de nature commerciale. Elle ne conteste pas avoir convenu avec M. [T] d’une rémunération de 5 500 euros mais soutient que cette somme étant bien supérieure au salaire de 3 500 euros
convenu dans le cadre du CDD conclu en mars 2019, il ne pouvait s’agir que du paiement d’une prestation extérieure et non d’un salaire.
Il ne fait donc pas débat que M. [T] a réalisé des prestations pour la SARL Dale Aviation à compter du 13 mars 2019, la pièce 2 de celle-ci établissant que l’appelant en a ensuite, après la
rupture de la période d’essai le 3 avril 2019, accompli à compter du 30 mai 2019, puis 2020, en 2021 et jusqu’au 16 décembre 2022. M. [T] n’explique pas pour quelle raison il est seulement en mesure de fournir un certificat de travail pour la période du 13 mars 2019 au 3 avril 2019 si comme il l’indique, la relation qu’il a nouée avec la SARL Dale Aviation aurait de nouveau été de nature salariale du 4 novembre au 17 décembre 2022.
M. [T] produit notamment, à l’appui de ses prétentions, le contrat de travail de 2019, un document intitulé 'contrat de travail international’ établi le 1er mars 2022 pour engager M. [L], dans les mêmes conditions, l’habilitation qui lui a été délivrée par la SARL Dale Aviation en 2019 puis le 3 novembre 2022, de nombreux échanges d’emails ou de messages Whatsapp intervenus entre lui et la SARL Dale Aviation, un badge d’accès valable jusqu’au 2 février 2029, une demande de celle-ci en date du 15 décembre 2022 pour qu’il lui transmette son relevé d’identité bancaire, des justificatifs de frais professionnels ainsi que des messages émanant de la SARL Dale Aviation l’informant que des chambres d’hôtel lui étaient réservées les 4, 9 et 14 novembre 2022 ainsi que le 1er décembre 2022 lors de déplacements professionnels.
Il est mentionné sur le certificat d’autorisation établi le 3 novembre 2022 et produit en pièce 4-2 par M. [T] que celui-ci pouvait être retiré en cas de rupture du contrat de travail mais aussi de 'l’accord de maintenance associé’ de sorte qu’il n’indique pas nécessairement qu’il a été établi parce que la relation entre les parties était salariale, la cour relevant que le premier certificat d’autorisation émis le 11 mars 2019 à l’occasion du CDD expirait le 13 mars 2023 et a donc permis à l’appelant d’intervenir pour le compte de la SARL Dale Aviation pendant toute cette période, y compris lorsqu’il était engagé par la société JetMagic LTD.
D’ailleurs, alors que M. [T] allègue avoir été salarié de la SARL Dale Aviation du 4 novembre 2022 au 17 décembre 2022, soit à peine un mois et demie, il n’explique pas pour quelle raison la société lui resterait redevable de la somme de 16 728,70 euros pour cette période, seule la somme de 5 500 euros lui étant virée sur son compte bancaire le 16 décembre 2022.
Les raisons qui ont ensuite conduit la SARL Dale Aviation à adresser, le 20 février 2023, à la société JetMagic LTD une facture de 11 770, 04 euros, produite en pièce 46, au titre des prestations réalisées par M. [T] ne sont pas claires dès lors qu’elle aurait elle-même assumé, sans le répercuter sur une autre société, le coût du travail accompli par l’appelant si, comme celui-ci l’indique, il avait noué avec elle une relation de nature salariale.
M. [T] ne peut par ailleurs prétendre que son compte LinkedIn n’a pas été mis à jour ou que l’intimée l’invoque avec mauvaise foi, puisque les indications qu’il a lui même portées sur ce compte corroborent les allégations de la SARL Dale Aviation. Il en est de même du mail qu’il a adressé
Arrêt du 21 mars 2025 – page 7
le 22 avril 2023 à M. [U] [K], représentant légal de la SARL Dale Aviation, et par lequel il lui écrit vouloir directement travailler avec cette société, et non plus par l’intermédiaire de la société Jetmagic, afin d’être assuré d’être payé. Le fait de vouloir travailler directement avec une société, en effet, évoque aussi bien la réalisation de prestations en qualité de travailleur indépendant qu’en qualité de salarié.
Par ailleurs, M. [T] ne conteste pas avoir refusé de signer le contrat de travail qui lui était proposé par la SARL Dale Aviation, en excipant d’erreurs que les mails produits n’évoquent
nullement, et qu’il ne précise pas, et ce alors que M. [K], répondant le 30 juin 2023 à un mail du conseil de M. [T], a indiqué sans être contredit que c’est malgré son insistance que celui-ci avait refusé de signer le contrat.
M. [T] ne justifie pas, de surcroît, s’être vu imposer des horaires de travail ni la fixation de dates de congés, ou avoir été assujetti à des directives précises, telles que des exigences de compte-rendus de son activité.
L’existence d’un contrat de travail ne se trouve en conséquence pas démontrée, de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties.
Les demandes en paiement de sommes au titre de l’exécution du prétendu contrat de travail, d’indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise sous astreinte de divers documents et des intérêts s’avèrent par conséquent sans objet.
M. [T] ne formant pas de demandes fondées sur une autre cause que l’exécution et la rupture du contrat de travail allégué, il n’y a pas lieu à désignation d’une autre juridiction (Soc. 18 février 2015, n° 12-18.424).
3) Sur les autres demandes :
M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande de laisser à la charge de la SARL Dale Aviation les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du litige, si bien qu’infirmant le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL Dale Aviation sera déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE recevable l’appel interjeté le 4 novembre 2024 par M. [S] [T] ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [T] à payer à la SARL Dale Aviation la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ :
DÉBOUTE la SARL Dale Aviation de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure formée devant les premiers juges ;
Arrêt du 21 mars 2025 – page 8
LA DÉBOUTE également de celle qu’elle forme en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens d’appel et le déboute de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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