Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 7 mai 2026, n° 23/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 décembre 2022, N° 19/03676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00306 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV5V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1]
N° RG 19/03676
APPELANT :
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, non plaidant
INTIMEE :
Madame [H], [U], [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 27 mars 22026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [D] et Mme [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (Pyrénées-Orientales) après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens en date du 11 mars 2011 par-devant Maître [F], notaire à [Localité 5].
Le 7 novembre 2016, Mme [H] [W] a déposé une requête en divorce au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à Eus (66500), à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférentes.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mai 2017, Mme [H] [W] a fait assigner son époux en divorce.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé le divorce des époux [D]/[W] sans qu’il y ait lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2019, M. [A] [D] a fait assigner Mme [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de liquidation partage du régime matrimonial, de restitution de son alliance et de fixation de ses droits à hauteur de 110.000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a :
déclaré irrecevable l’assignation de M. [A] [D] en ce qu’elle tend au partage,
déclaré recevable l’assignation de M. [A] [D] en ce qu’elle tend à la liquidation du régime matrimonial et notamment à la fixation d’une créance à son profit et à la restitution d’une bague,
ordonné la restitution de l’alliance de M. [A] [D] par Mme [H] [W] sans qu’il y ait lieu à astreinte,
rejeté la demande de M. [A] [D] tendant à fixer à son bénéfice une somme forfaitaire de 5.000 euros dans la mesure où l’ex-épouse a gardé tout l’ameublement,
rejeté la demande de M. [A] [D] tendant à fixer ses droits à la somme de 110.000 euros au titre des travaux d’amélioration qu’il soutient avoir réalisé sur le bien immobilier de Mme [H] [W] et à titre subsidiaire, aux fins d’expertise judiciaire,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [A] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2023, M. [A] [D] a relevé appel de cette décision en chacun de ses chefs.
Les dernières conclusions de M. [A] [D] ont été notifiées le 2 juillet 2025 et celles de Mme [H] [W] le 7 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [A] [D], demande à la cour de réformer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de:
condamner Mme [H] [W] au paiement d’une somme forfaitaire de 5.000 euros au titre du mobilier, dans la mesure où elle a gardé tout l’ameublement,
dire et juger que les travaux qu’il a effectués ont été faits pour l’essentiel avant mariage,
dire et juger qu’il est en droit de solliciter une créance du fait de son travail,
dire et juger que ces travaux ont procuré une plus-value au bien propre de Mme [H] [W],
dire et juger que les travaux qu’il a effectués après le mariage ont dépassé sa participation à son obligation de contribuer aux charges du mariage,
dire et juger que Mme [H] [W] est redevable d’une créance à son bénéfice,
condamner Mme [H] [W] à lui payer une somme de 110.000 euros au titre de sa créance,
Si la cour s’estimait insuffisamment éclairée,
ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert, avec pour mission d’examiner l’ensemble des documents détenus par les parties, de recueillir tous les éléments utiles, d’interroger M. [D] sur l’ensemble des travaux qu’il a effectués et de chiffrer notamment la plus-value procurée par ces travaux sur le bien propre de Mme [W] située [Adresse 4], acquis 180.000 euros et vendu récemment 240.000 euros
condamner Mme [H] [W] à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [H] [W] forme appel incident et demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [A] [D] en ce qu’elle tend au partage, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [A] [D] aux fins d’obtenir une somme forfaitaire de 5 000 euros au titre des meubles meublants, et en ce qu’il a rejeté sa demande de créance de 110 000 euros ainsi que sa demande subsidiaire d’expertise;
réformer la décision déférée ,et ce faisant déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée le 5 novembre 2019 par M. [D], par voie de conséquence,
débouter M. [A] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en toutes hypothèses, réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] [W] à restituer l’alliance pour les causes sus-énoncées,
débouter M. [D] de sa demande de restitution de l’alliance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
y ajoutant,
le condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* Sur la dévolution et l’objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
De par les appels, principal et incident, la cour est saisie des chefs qui concernent :
— l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire,
— la recevabilité de l’action de M. [A] [D] en ce qu’elle tend à la liquidation du régime matrimonial,
— la demande d’indemnité forfaitaire de 5 000 euros au titre du mobilier,
— la demande de restitution de l’alliance sous astreinte,
— le rejet de la demande de M. [A] [D] tendant à fixer ses droits à la somme de 110.000 euros au titre d’une créance pour travaux, et subsidiairement, sa demande d’expertise tendant à chiffrer notamment la plus-value procurée par ces travaux au bien propre Mme [H] [W] située [Adresse 4].
* Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire et de la demande de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties
' Sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, le premier juge a déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire formée par M. [A] [D] à défaut de diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable, telle qu’exigée par les dispositions légales, au motif que s’il se prévaut de diligences, ni la demande qu’il a formulée dès le stade de l’instance en divorce dans ses écritures, ni le courrier du conseil de Mme [H] [W] confirmant la contestation qu’elle émet quant à la créance revendiquée par son ex- époux, ni la saisie conservatoire qu’il a pratiquée sur le prix de vente du bien immobilier de Mme [H] [W], ni encore les procédures qui s’en sont suivies tendant au recouvrement de la créance qu’il revendique, ne caractérisent les diligences préalables au partage qui sont requises par les dispositions légales précitées.
Le premier juge a par contre déclaré recevable l’assignation de M. [A] [D] en ce qu’elle tend à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties et notamment à la fixation de créances à son profit ainsi qu’à la restitution d’une bague, ayant estimé qu’il s’agit de demandes qui ne relèvent pas du partage.
' M. [A] [D], appelant principal, demande à la cour d’ordonner le partage et de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable sa demande tendant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [H] [W].
Il fait valoir qu’il a informé son épouse dès le début de la procédure de divorce qu’il revendiquait une créance et qu’il n’a donc pas fait obstacle à ce que puisse intervenir un partage amiable, mais que Mme [H] [W] a toujours contesté être redevable de la moindre somme.
Rappelant les courriers adressés au notaire Maître [T] par le conseil de Mme [H] [W], la procédure de saisie conservatoire et la procédure devant le juge de l’exécution puis la cour d’appel ayant validé la saisie conservatoire des fonds issus de la vente du bien de Mme [H] [W] , M. [A] [D] fait valoir qu’il a effectué les diligences pour parvenir à une issue amiable, que seul le refus de Mme [H] [W] d’avancer dans cette voie a fait échouer.
' Mme [H] [W] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que la demande de M. [A] [D] tendant au partage a été déclarée irrecevable, et à son infirmation en ce qu’il a été déclaré recevable en sa demande tendant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux, et notamment à la fixation d’une créance et à la restitution d’une bague.
Elle conclut que M. [A] [D] n’a jamais accompli la moindre diligence pour parvenir à un partage amiable ou même pour tenter d’y parvenir, et qu’il s’est contenté de l’assigner sans qu’il puisse se prévaloir de la simple proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu’il a formulée dans son assignation en divorce du 15 mai 2017, et qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
' Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 126 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, s’agissant de sa demande de partage judiciaire qui a été déclarée irrecevable par le jugement déféré à défaut de diligence exigée comme devant être entreprise avant la délivrance de l’assignation en partage en date du 5 novembre 2019, M. [A] [D] se contente de reproduire en cause d’appel les moyens et arguments qu’il a soulevés en première instance devant le premier juge, qui y a précisément répondu en les écartant.
Le premier juge, dont les motifs ne sont pas critiqués par l’appelant, a fait une exacte application des conditions posées par l’article 1360 précité en retenant qu’à défaut de justification par le demandeur au partage, de diligence entreprise avant son assignation en vue de parvenir au partage amiable, et non simplement de démarche tendant à la conservation et au recouvrement de la créance dont il s’estime détenteur envers Mme [H] [W], M. [A] [D] n’a pas déféré, dans les temps requis, à l’une des exigences légales sans que cette situation ne puisse, en l’occurrence, être régularisée à posteriori.
C’est donc à bon droit que M. [A] [D] a été déclaré irrecevable en sa demande de partage, étant relevé surabondamment qu’il n’a fait précéder cette prétention d’aucune demande d’infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions.
S’agissant de la demande de M. [A] [D] aux fins de fixation d’une créance à son profit au titre de travaux réalisés sur le bien immobilier appartenant en propre à Mme [H] [W], le premier juge a considéré à bon droit que la fixation des créances entre époux séparés de bien ne constitue pas une opération de partage, mais un préalable à celui-ci, de sorte qu’il l’a justement déclarée recevable.
Le premier juge a également déclaré M. [A] [D] recevable en sa demande de restitution de son alliance, puisqu’en application du 1° de la clause intitulée 'preuves et présomptions de propriété’ stipulée au contrat de mariage conclu entre les parties 'les effets, bijoux fourrures et objets à l’usage personnel de l’un ou de l’autre des époux sont présumés appartenir à celui d’entre eux à l’usage personnel duquel la nature de ces biens indiquera qu’ils doivent appartenir', de sorte que la demande de restitution de l’alliance de M. [A] [D] est relative à un bijou qui est personnel à ce dernier, sans que Mme [H] [W] ne le conteste, ni ne rapporte la preuve qu’il s’agirait d’un propre qu’elle aurait possédé avant leur mariage ou acquis par succession, legs ou don.
Cette demande de M. [A] [D] aux fins de restitution d’un bijou qui lui est personnel ne constitue pas une opération de partage de l’indivision mais relève de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que le premier juge a fait une exacte application des dispositions légales en la déclarant recevable.
Par contre, dans la mesure où le contrat de mariage stipule que les meubles meublants et objets mobiliers à l’usage commun du ménage qui se trouveront dans le domicile dans lequel ils demeureront ou résideront en commun, sont présumés indivis par moitié entre eux, la demande de M. [A] [D] tendant au paiement par Mme [H] [W] d’une somme de 5000 euros en compensation des meubles demeurés dans l’immeuble appartenant en propre à cette dernière dans lequel était fixé le domicile conjugal, relève du partage de l’indivision et s’avère donc irrecevable également en application de l’article 1360 du code civil.
En statuant sur cette demande de M. [A] [D], qu’il a ainsi préalablement considérée comme recevable après qu’il ait déclaré à bon droit ce dernier irrecevable en sa demande de partage par application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, le premier juge a statué par motifs contradictoires, de sorte que l’infirmation s’impose de ce chef.
L’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire de M. [A] [D] et la recevabilité de ses demandes de fixation de créance et de restitution de l’alliance sont des chefs confirmés, alors que le jugement dont appel sera infirmé du chef de sa demande en paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre du partage du mobilier meublant indivis qui sera déclarée irrecevable.
* Sur la demande recevable de M. [A] [D] aux fins de restitution sous astreinte d’une alliance
' Le premier juge a condamné Mme [H] [W] à restituer à M. [A] [D] son alliance sans assortir cette condamnation d’une astreinte, après avoir exposé que le juge conciliateur avait ordonné à chacun des époux de se remettre ses objets et vêtements personnels, sans que Mme [H] [W] ne rapporte la preuve qui lui incombe de la restitution à M. [A] [D] de son alliance.
'Au soutien de son appel incident de ce chef, Mme [H] [W] reproche au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en exposant que M. [A] [D] qui reconnaît avoir repris ses effets personnels ne démontre pas que son alliance serait en sa possession pour l’avoir laissée dans l’ancien domicile conjugal, et qu’à défaut d’inventaire effectué lors de leur séparation et de son départ de ce domicile, il doit être débouté de sa demande comme échouant à rapporter la preuve qui lui incombe.
' M. [A] [D] soutient que s’il a pu récupérer la plupart de ses vêtements, tel n’est pas le cas de son alliance, et conclut à la confirmation du jugement de ce chef, sauf à demander que l’obligation de restitution soit assortie d’une astreinte de 100€ par jour à compter de l’arrêt.
' Réponse de la cour
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des prétentions qu’elle invoque au soutien de ses demandes.
M. [A] [D], qui affirme avoir pu récupérer la plupart de ses effets et vêtements personnels à l’exception de son alliance, restée selon lui en possession de Mme [H] [W], supporte la charge de la preuve de cette affirmation au soutien de sa demande.
Force est de constater qu’à défaut de verser au débat en cause d’appel le moindre élément établissant la détention de son alliance par Mme [H] [W], il succombe en cette charge probatoire.
Dans ces conditions, le rejet de sa demande de restitution s’impose, sauf à inverser la charge de la preuve comme l’a fait le premier juge en imputant, à Mme [H] [W] le défaut de preuve de restitution de l’alliance que lui réclame M. [A] [D].
Le jugement doit donc être réformé de ce chef en ce que M. [A] [D] sera débouté, faute de preuve, de sa demande de restitution de cette alliance.
* Sur la demande de M. [A] [D] de revendication d’une créance de 110.000 euros au titre de travaux réalisés sur le bien immobilier propre de l’épouse
'Le premier juge a débouté M. [A] [D] de sa demande aux fins de fixation d’une créance envers Mme [H] [W] au titre de financement ou de réalisation de travaux à l’origine d’une plus-value sur le bien immobilier propre de cette dernière,sis à [Adresse 5] [Adresse 3], après avoir retenu, d’une part, que les relevés bancaires de M. [A] [D] qui datent pour la plupart d’après le mariage des parties, célébré le [Date mariage 1] 2011, ne permettent pas d’identifier la nature des dépenses afférentes aux sommes débitées et donc de démontrer qu’il a acquitté de ses deniers les factures de travaux établies au nom de Mme [H] [W], qu’il ne justifie également pas qu’il ait lui-même effectué des travaux sur ce bien, alors que toutes les déclarations de travaux sont au surplus postérieures au mariage, et d’autre part qu’en application de la clause stipulée au contrat de mariage de séparation de biens qu’ils ont passé, les époux ont entendu conférer un caractère irréfragable à la présomption de contribution aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives au jour le jour en s’interdisant respectivement de prouver toute sur-contribution, de sorte que M. [A] [D] ne peut valablement réclamer pour ce motif une indemnisation au titre de la réalisation comme du financement pendant le mariage, au moyen de ses deniers propres, de travaux sur l’immeuble de Mme [H] [W] qui leur servait de domicile conjugal.
' M. [A] [D] conclut à l’infirmation de ce chef, en faisant valoir que le premier juge s’est fourvoyé en statuant ainsi dès lors que sa demande de créance ne se limite pas au cadre de la liquidation du mariage, mais tend aussi à la fixation d’une créance antérieure à celui-ci au titre de nombreux travaux effectués avant qu’ils ne se marient et pour lesquels le contrat de mariage ne peut trouver application.
Il expose avoir sollicité et obtenu deux congés parentaux successivement à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au 31 mars 2011 pour réaliséer des travaux sur la maison appartenant à Mme [H] [W] en fondant sur des photographies, sur diverses demandes d’autorisation qu’il déclare avoir remplies de sa main avant le mariage et sur des factures d’achats de matériaux antérieures au mariage remontant à mai 2010 , tout en faisant valoir qu’il a continué à contribuer aux dépenses de la vie commune malgré sa baisse de ses revenus liée à ces périodes de congé parental.
Il expose que le contrat de mariage ne peut trouver à s’appliquer pour les 2/3 des travaux qu’il dit avoir réalisés avant le mariage sur le bien de Mme [H] [W] : fondations, mise en place de la structure du bâti, clôture réalisée le 4 février 2010 comme attesté par des témoignages.
Il oppose à Mme [H] [W] l’absence de production de facture de main d’oeuvre émanant d’entreprises, ce dont il estime qu’il doit être déduit par la cour qu’il a seul contribué à l’amélioration du bien propre de cette dernière par son industrie, contrairement à ce que le premier juge a retenu.
Pour la période postérieure au mariage, M. [A] [D] précise avoir emménagé avec Mme [H] [W] dans le bien propre de cette dernière en octobre 2011 après qu’ils aient vécu dans un immeuble lui appartenant avec leur fils , les deux enfants issus de la précédente union de cette dernière et trois enfants qu’elle accueillait en tant qu’assistante maternelle.
Il conclut que Mme [H] [W] a profité de la plus -value qu’il a apporté seul à sa maison qu’elle avait acquise au prix de 180 000 euros, avant de la revendre au prix de 240 000 euros après travaux, ce dont il déduit qu’elle lui doit une créance de 110 000 euros.
' Mme [H] [W] conclut à la confirmation du jugement en ce que M. [A] [D] a été débouté de sa demande de créance, soutenant que les dépenses d’acquisition ou de construction du logement familial relèvent de la contribution aux charges du mariage à propos de laquelle la clause stipulée au contrat de mariage des parties instaure, comme le premier juge l’a justement retenu, une présomption irréfragable interdisant à chacun d’eux de prouver, l’un contre l’autre, toute sur ou sous- contribution, de sorte que la demande de M. [A] [D] de ce chef au titre de travaux qu’il expose avoir réalisés sur son bien immobilier propre pendant leur mariage est nécessairement vouée à l’échec, alors au surplus qu’il a bénéficié d’un hébergement gratuit pendant 6 ans de mariage.
Mme [H] [W] ajoute que M. [A] [D] ne peut pas plus fonder sa créance prétendue sur un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du code civil, alors qu’étant propriétaire d’un immeuble qu’il louait moyennant un loyer de 650 euros par mois, il ne peut se prévaloir d’un appauvrissement, puisque son hébergement dans l’immeuble de Mme [H] [W] pendant ces années a représenté une contrepartie suffisante aux travaux qu’il prétend avoir réalisés sur ce bien.
' Réponse de la cour
A l’instar du raisonnement adopté à bon droit par le premier juge, il y a lieu de distinguer la période qu’il s’est écoulée à partir du mariage des parties célébré le [Date mariage 1] 2011 après qu’ils aient conclu un contrat de mariage de séparation de biens qui a vocation à s’appliquer entre eux pour régir leurs rapports au plan patrimonial, de celle antérieure à celui-ci pendant laquelle ils vivaient en concubinage.
' Sur la revendication d’une créance relativement à des travaux et une industrie déployée avant le mariage des parties
En application des dispositions déjà exposées de l’article 9 du code de procédure, il incombe à M. [A] [D] de rapporter la preuve de ses prétentions au soutien de ses demandes.
En l’espèce, sans préciser aucunement le fondement juridique de sa revendication de créance, M. [A] [D] fait valoir la réalisation et le financement de travaux de fondation en invoquant la production de factures remontant à mai 2010, ainsi que des démarches administratives effectuées au nom de Mme [H] [W] au moyen de formulaires qu’il affirme avoir remplis de sa main, et dont deux sont antérieures au mariage, l’une datant de 2008, pour l’obtention d’un permis de construire pour aménagement d’un bâtiment existant, et l’autre du 1er février 2010 concernant la réalisation d’une clôture qu’il expose avoir édifiée lui-même.
Ni le fait que M. [A] [D] ait demandé et obtenu de son employeur, à l’occasion de la naissance de son fils, un congé parental renouvelé une fois à partir de mars 2010, ni l’affirmation, qui n’est d’ailleurs pas prouvée, selon laquelle il a seul complété des formulaires de demandes d’autorisation de travaux déposés en mairie l’un datant de 2008, pour l’obtention d’un permis de construire 'pour aménagement d’un bâtiment existant’ et l’autre datant du 1er février 2010 concernant 'la réalisation d’une clôture', ne sont de nature à valoir preuve d’un droit à créance au titre d’une plus value qui aurait bénéficié à l’immeuble propre de Mme [H] [W].
Les quelques photographies, au demeurant de mauvaise qualité, que M. [A] [D] produit à son dossier sont également dépourvues d’intérêt au plan de la preuve, faute de démontrer la réalisation par ses soins des travaux de rénovation qu’il revendique sur le bien immobilier propriété de Mme [H] [W].
Par ailleurs, la cour observe également, comme l’a déjà très justement souligné le premier juge, que les factures de la société [1] relatives à l’achat de matériaux, notamment de construction, que M. [A] [D] verse au débat, et qui s’échelonnent sur l’année 2010 à compter du 27 avril jusqu’au mois de février 2011, les suivantes portant des dates postérieures au 1er avril 2011, sont toutes, sans exception, établies au seul nom de Mme [H] [W], sans que les relevés de son compte bancaire dans les livres de la [2] qu’il verse au débat comme datant d’août 2010 à mars 2011, de janvier à février 2011, enfin d’août à septembre 2011 ne démontrent qu’il s’en soit acquitté pour le compte de cette dernière à défaut de contenir la moindre écriture de débit correspondant aux montants de ces factures.
M. [A] [D] ne rapporte en définitive aucune preuve du financement au moyen de ses propres deniers d’achats de matériaux ou de fournitures au titre de travaux réalisés sur l’immeuble de Mme [H] [W] avant le mariage.
Quant à l’industrie qu’il soutient avoir seul déployée c’est par une inversion de la charge de la preuve, qui lui incombe exclusivement au soutien de sa demande de créance à ce titre, que M. [A] [D] prétend opposer à Mme [H] [W] l’absence de production de sa part de facture de main d’oeuvre.
S’il se prévaut d’ attestations, celles-ci émanent pour la quasi totalité de ses parents, frères et cousins, et sont donc investies d’un caractère éminemment subjectif.
Celle établie par un témoin neutre en la personne de M. [G] avec lequel M. [A] [D] n’a pas de parenté apparente, est imprécise, comme se référant à des travaux réalisés 'au cours de l’année 2011", et ne suffit pas à établir la réalité, l’étendue et a fortiori la valeur de l’investissement de M. [A] [D] dans des travaux de construction réalisés sur l’immeuble de Mme [H] [W] avant leur mariage.
Si l’attestation de son cousin germain M. [I] évoque une aide pour la réalisation d’une clôture et de fondations entre novembre 2010 et février 2011, elle n’est complétée par aucun élément qui établisse l’étendue et le chiffrage précis de la prestation qui a été exactement et exclusivement réalisée par M. [A] [D], ni la mesure dans laquelle il aurait alors procuré une plus value au bien propre de Mme [H] [W] et un enrichissement à cette dernière, alors qu’il reconnaît qu’elle percevait à l’époque un revenu deux fois supérieur au sien pour le paiement des frais de la vie courante du couple et de leur fils et qu’ils ont, dès octobre 2011, emménagé dans sa maison où ils ont vécu jusqu’à leur séparation, sans contester qu’il a pu, à partir de cette époque, retirer des revenus fonciers personnels de la location du bien immobilier lui appartenant.
Il en résulte que les faits dont se prévaut M. [A] [D] pour faire valoir une industrie qu’il prétend avoir consacrée au profit de l’amélioration du bien immobilier propre de Mme [H] [W] et de son enrichissement avant leur mariage, sont insuffisamment prouvés et qu’ils ne permettent pas d’appliquer une règle de droit, non invoquée au demeurant, qui puisse fonder un droit à créance tel qu’il le revendique.
L’expertise ne pouvant avoir pour objet de suppléer la carence de preuve qui incombe à la partie pour établir ses prétentions, M. [A] [D] en a été débouté à bon droit par le premier juge, dont le jugement sera également confirmé de ce chef.
' Sur la revendication de M. [A] [D] d’une créance relative à une industrie et des travaux à compter du 1er avril 2011
Aux termes des dispositions de l’article 1537 du code civil, dans le régime de séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 du code civil, selon lequel: ' si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives'.
En l’espèce, la clause 'contribution aux charges du mariage’ du contrat de mariage passé par les parties le 11 mars 2011 par-devant Maître [F], notaire à [Localité 5], stipule, : 'Les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre. (..)'
Il ressort de ces stipulations, qui lient les parties, une volonté manifeste d’instaurer entre eux pour la durée de leur mariage, une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage, en s’interdisant de prouver l’un contre l’autre un excès ou une insuffisance de contribution aux charges du mariage au cours de celui-ci.
Outre le fait que M. [A] [D] ne démontre aucun financement de travaux ni de matériaux de ses deniers pendant le mariage et qu’il procède à une inversion de la charge de la preuve en reprochant à Mme [H] [W] de ne pas justifier de facturation de travaux réalisés sur son bien par des tiers alors qu’il supporte en réalité seul la charge de ses allégation au soutien de sa demande de créance, c’est donc en vain au plan juridique et inutilement au plan probatoire, que M. [A] [D] conclut longuement en cause d’appel en invoquant des photos, au demeurant inopérantes, des témoignages de sa famille, de proches et d’amis supposés établir qu’il a amélioré le bien propre de Mme [H] [W] en y construisant une piscine, deux garages en réalisant tous les aménagements intérieurs et les finitions de la maison ainsi que ses dépendances jusqu’en 2015, prétendant avoir ainsi sur-contribué aux charges du mariage, alors que tous ses développements se heurtent en tout état de cause à la présomption irréfragable de participation égale à ces mêmes charges à laquelle les parties se sont soumis réciproquement de par leur contrat de mariage qui est la manifestation de leur volonté commune.
Surabondamment, il n’est pas contesté que les parties et leur fils ont vécu pendant de nombreuses années pendant leur mariage dans l’immeuble propre de Mme [H] [W] qui a constitué leur domicile conjugal à partir d’octobre 2011 jusqu’au départ de M. [A] [D], ce qui lui a permis de louer le bien immobilier lui appartenant, de sorte qu’à supposer même qu’en l’absence de présomption irréfragable contractuellement stipulée, il ait été autorisé à prouver la sur-contribution qu’il prétend avoir fournie par son industrie déployée gracieusement pendant plusieurs années s’avère tout à fait contestable dans les faits.
La preuve d’une sur-contribution aux charges du mariage étant juridiquement interdite à chacun des ex-époux parties à la présente procédure de liquidation de leur régime matrimonial en vertu de la stipulation, dérogeant aux règles de preuve de droit commun, à laquelle ils ont consenti dans leur contrat de mariage de séparation de biens, la revendication de créance de 110 000 euros que M. [A] [D] réitère en cause d’appel à ce titre, sans en préciser le fondement, est en voie de rejet, comme retenu par le premier juge qui a fait une exacte application de la présomption irréfragable liant les parties.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
En tant que partie essentiellement succombante, M. [A] [D] a été condamné à juste titre aux dépens de première instance. Ce chef sera confirmé.
Succombant totalement en son recours et en ses demandes devant la cour, il sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser Mme [H] [W] supporter les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses droits en première instance.
M. [A] [D] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros, en indemnisation des frais irrépétibles inhérents à son appel auquel il succombe outre qu’il sera débouté de la demande qu’il a formée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions dévolues et critiquées, à l’exception de la recevabilité de la demande de M. [A] [D] de condamnation de Mme [H] [W] à payer la somme de 5 000 euros au titre du partage du mobilier meublant, et de sa demande de restitution d’une alliance, et statuant à nouveau de ces chefs non définitifs, dévolus et infirmés,
Déclare M. [A] [D] irrecevable en sa demande de paiement d’une somme forfaitaire de 5 000 euros formée à l’encontre de Mme [H] [W] au titre du partage du mobilier meublant indivis,
Déboute M. [A] [D] de sa demande de restitution sous astreinte de son alliance,
Y AJOUTANT
Condamne M. [A] [D] à payer à Mme [H] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [A] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. [A] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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