Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 13 juin 2025, n° 24/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 avril 2024, N° 11-23-0106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/02962 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQXA
AFFAIRE :
[N] [B] [J]
C/
Société [11] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [B] [J]
Chez Madame [O] [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Manel GHARBI, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Maude HUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
APPELANT – non comparant
****************
Société [11]
chez [13] – [Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Gwénaëlle FRANCOIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 334/24MB
SIP [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 août 2022, M. [F] [J] a saisi la [14], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 31 octobre 2022.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 28 décembre 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la [10] Saint Félix, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 2 avril 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré M. [F] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par déclaration au greffe déposée le 24 avril 2024 par son conseil, M. [F] [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 avril 2024.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, toutes ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 9 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [F] [J] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que M. [F] [J] est de bonne foi et recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier à la commission pour l’élaboration de
nouvelles mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou subsidiairement en un rééchelonnement du paiement des créances.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelant expose et fait valoir que M. [F] [J] a déposé un dossier de surendettement avant de s’expatrier au Canada pour tenter de retrouver une situation familiale et financière plus sereine, qu’il a trouvé un emploi au Canada mais l’a perdu, qu’il est donc rentré en France où il vit actuellement sans aucun revenu, qu’il en justifie par la production d’une facture de téléphone, d’un avis d’imposition et d’une attestation d’assurance habitation, à son nom.
La [10] [Localité 17] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que par application de l’article 3 du code civil, le débiteur de nationalité étrangère qui ne réside pas en France ne peut bénéficier de la procédure de surendettement, que M. [F] [J] est de nationalité camerounaise, qu’à la première adresse déclarée, l’huissier chargé de signifier une mise en demeure a dressé un procès-verbal au titre de l’article 659 du code de procédure civile, qu’une facture de téléphone portable n’est pas un justificatif de domicile, que l’attestation d’assurance date du 7 mai 2025 soit deux jours avant l’audience, que la société d’assurance travaille uniquement en ligne de sorte que l’attestation est délivrée plus facilement, que sur le fond, la situation de M. [F] [J] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’âgé de 37 ans, il est en capacité de retrouver un emploi.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité du débiteur
Aux termes des dispositions combinées des articles 3 du code civil, L. 711-2, R. 712-13 et R. 711-2 du code de la consommation n’est pas éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement le débiteur de nationalité étrangère domicilié hors de France.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de cette procédure est sans qualité pour agir. Elle peut donc être soulevée en tout état de cause en vertu de l’article 123 du même code.
Dès lors, le juge doit statuer au vu des éléments actualisés au jour où il statue.
Au cas d’espèce, M. [F] [J] est de nationalité camerounaise ce qui ne fait pas échec à la recevabilité de sa demande sous réserve qu’ il justifie résider en France, preuve qui lui incombe.
Il produit un avis de situation déclarative établi en 2025 au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2024, à son nom, et à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 12] (78), une facture de téléphone mobile datée du 21 décembre 2024 établie à son nom et à cette même adresse, une attestation d’assurance habitation à son nom et pour cette adresse datée du 7 mai 2025 pour un contrat établi le jour même.
Ces documents sont considérés comme des justificatifs de domicile valables pour toutes démarches administratives.
La [10] [Localité 17] ne rapportant pas la preuve que cette adresse ne serait pas effectivement celle de M. [F] [J], ce dernier doit être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par infirmation du jugement dont appel.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] [J] ne dispose d’aucune ressource.
Il ne justifie pas de ses charges qui seront donc limitées au montant forfaitaire de 876 euros pour un débiteur vivant seul.
Dès lors, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Toutefois cette insolvabilité n’apparaît pas irrémédiable.
En effet, il est constant que l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle, de trouver un emploi.
Or, M. [F] [J], âgé de 37 ans, a une qualification et une expérience professionnelle d’informaticien. Il n’invoque aucun problème de santé et aucune autre contrainte susceptible de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle rémunérée.
Enfin, M. [F] [J] n’a jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant, le cas échéant, une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
Dès lors, la situation financière de M. [F] [J] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
Le dossier sera renvoyé à la commission, en application de l’article L. 741-6 précité et il appartiendra à cette dernière de prendre toutes mesures de désendettement adapté, dont un éventuel moratoire.
L’appel étant fondé, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et la demande présentée par la [10] [Localité 17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit M. [N] [F] [J] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit,
Renvoie le dossier à la [14] pour un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public et rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [14], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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