Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2026, n° 26/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 juin 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03097 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJXE
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [Z] [J]
né le 20 Décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité indienne
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [Z] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. X se disant [Z] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 10h47, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 1 juin 2026 à 11h43 à Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. X se disant [Z] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [Z] [J], né le 20 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 28 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [Z] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, au motif pris de la notification tardive des droits du gardé à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intéressé présentait un taux de 0,16 mg par litre d’air expiré le 23 mai 2026 à 7 h 30 et qu’à 9 h 30, ses droits en garde à vue lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète en langue penjabi, présent physiquement. La chronologie de la procédure démontre l’absence de retard dans la notification des droits à l’intimé, compte tenu de son ivresse puis de la nécessité d’obtenir la présence d’un interprète présent physiquement.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l’état de la personne elle-même comme en relevant.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d’alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu’il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, M. X se disant [Z] [J] a été placé en garde à vue le 22 mai 2026 à 23 h 45.
Un premier contrôle de son taux d’alcoolémie a été effectué le 23 mai 2026 à 00 h 00, lequel a révélé un taux de 0,30 mg / l d’air expiré. Un second contrôle est intervenu à 03 h 10, à l’issue duquel l’intéressé a refusé de se soumettre à l’épreuve de l’éthylomètre. Un troisième contrôle a été réalisé à 07 h 30, révélant un taux de 0,16 mg / l d’air expiré.
Une réquisition d’interprète en langues penjabi et hindi a été effectuée à 07 h 15. L’interprète sollicité n’étant pas en mesure de se déplacer, il a été indiqué à 07 h 18 que l’intervention se ferait par téléphone.
La notification du placement en garde à vue n’est toutefois intervenue qu’à 09 h 30, par l’intermédiaire de M. [J] [I], interprète en langues hindi, penjabi, ourdou et anglais.
Il est relevé que cette notification est intervenue plus de deux heures après la réquisition de l’interprète, sans qu’aucun élément ne justifie ce délai, alors même que l’interprétariat a été effectué par téléphone.
Comme l’a retenu le premier juge, cette notification tardive, intervenue alors que le taux d’alcoolémie de l’intéressé était inférieur à 0,25 mg/l depuis plus de deux heures et qu’un interprète avait été requis dès 07 h 15, porte une atteinte aux droits de M. X se disant [Z] [J].
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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