Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er avr. 2026, n° 26/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01770 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7JN
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 16h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [D] [E] [N] (mineure représentée par M. [E] [C])
née le 11 juin 2015 à [Localité 1], de nationalité Equatorienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Azedine Hadidabe, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [X] [H], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique après débats en chambre du conseil en application de l’artilce 435 du code de procédure civile et de ce qu’il pourrait résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, sans observations contraires des parties ;
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mars 2026 à 16h31, autorisant le maintien de Mme [D] [E] [N] (mineure représentée par M. [E] [C]) en zone d’attente de l’aéroport de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 21h42, par Mme [D] [E] [N] (mineure représentée par M. [E] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [D] [E] [N] (mineure représentée par M. [E] [C]), assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[D] [A] [E] [N], née le 11 juin 2015 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] le 26 mars 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 30 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 30 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a prolongé le maintien en zone d’attente de [D] [A] [E] [N], au motif que le critère relatif à la durée de la privation de liberté, l’âge de la mineure et la brièveté de cette période permettent de considérer qu’en l’espèce, le seuil de gravité prévu à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas atteint.
Le 30 mars 2026, le conseil de Mme [D] [A] [E] [N] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs de l’âge de cette dernière et de la siutaiton famialie tenant à un voyage pour l’Italie avec son père et sa soeur, également maintenus en zone d’attente, afin d’y retrouver sa mère.
MOTIVATION :
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant et L.332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [I] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
La situation tenant à :
— un placement en zone d’attente de [D] [A] [E] [N] avec son père et sa soeur aînée, dans des conditions d’enfermement par nature inadaptées à une enfant de cet âge,
— au-delà des conséquences néfastes d’une privation de liberté sur l’état psychique et physique d’une si jeune mineure, à des locaux de la zone d’attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d’une enfant, qui se retrouve entourée d’adultes, alors qu’elle a besoin de contacts avec d’autres enfants de la même tranche d’âge et ce, sans activités notamment scolaires, la seule invocation d’une aire de jeux ne répondant pas à ces difficultés ;
— à un placement qui perdure depuis le 26 mars 2026, soit quasiment une semaine.
alors qu’il ne saurait être fait par principe grief de quelque manière au père d’avoir placé son enfant dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d’attente de cette mineure, même accompagnée de son père et sa soeur, est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et, partant, disproportionné.
Le maintien en zone d’attente ne peut donc être prolongé pour l’enfant comme pour son père – puisque l’intérêt supérieur de la mineure et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte si elle se retrouvait sans son père en dehors de la zone d’attente. Il convient de souligner que la mineure a fait état d’une absence d’alimentation, de sa peur et de son souhait de retrouver sa mère au plus tôt.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu au maintien en zone d’attente de Mme [D] [A] [E] [N] à l’aéroport [Etablissement 1] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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