Confirmation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 2 mai 2023, N° 2022J144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°213
N° RG 23/01955 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3B6
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
02 mai 2023 RG :2022J144
S.A. LAFONT FRERES
C/
Société DVK EURO SERVICE GMBH & CO.KG MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 02 Mai 2023, N°2022J144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. LAFONT FRERES, S.A au capital de 246 510,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 306.720.269, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société DVK EURO SERVICE GMBH & CO.KG MANAGEMENT société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au Cabinet de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER LEMOINE, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Camille CALAUDI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2023 par la SA Lafont Frères à l’encontre du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J144 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 décembre 2023 par la SA Lafont Frères, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er mars 2024 par la société de droit allemand DVK euro service Gmbh & co. KG Management, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 12 juin 2025.
Sur les faits
La société Lafont Frères a conclu le 1er juillet 2013 un contrat avec la société de droit allemand DVK euro service Gmbh & co. KG Management afin de pouvoir utiliser une carte de carburant pour le paiement et l’approvisionnement de sa flotte de véhicules dans la limite de 10 000 litres par mois, ainsi que pour les frais de péages.
L’article 11 des conditions générales de vente stipule :
«A compter de la déclaration de perte ou de disparition ou de vol ou d’utilisation frauduleuse ou non autorisée, à laquelle doit impérativement être jointe la déclaration de perte ou de vol ou d’utilisation frauduleuse aux services de police, et sauf fraude, DKV exonérera le client de la responsabilité à raison d’éventuelles utilisations irrégulières. »
Le 10 février 2022, la société DKV euro service a saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes en vue d’obtenir le paiement de diverses factures, pour un montant global de l0.136,84 euros.
Par ordonnance du 28 février 2022, le président du tribunal de commerce de Nîmes a enjoint à la société Lafont Frères de payer à la société DVK euro service les sommes suivantes :
.10136,84 euros en principal au titre d’un solde de factures impayées selon mise en demeure du 11 octobre 2021,
.1274,72 euros au titre des intérêts au taux légal,
.1013,68 euros au titre de la clause pénale selon CGV,
.40 euros au titre des frais accessoires (indemnité forfaitaire des frais de recouvrement), le surplus de la demande (la somme de 300 euros) est ramené à zéro,
.aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de greffe liquidés à la somme de 33, 47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 21 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au tribunal de commerce du 25 mars 2022, la société Lafont Frères a formé opposition à l’injonction de payer qui lui a été signifiée, au motif « que deux des cartes transmises par le fournisseur DVK avaient fait l’objet de transactions frauduleuses. ».
Sur la procédure
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1353, 1103 et suivants du code civil, des articles 1406 et suivants du code de procédure civile :
« Déclare l’opposition de la SA Lafont Frères recevable en la forme, mais l’a dit infondée sur le fond,
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2922,
Dit que le présent jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile,
En conséquence,
Condamne la société Lafont Frères à payer à la société de droit allemand DVK euro service la somme de 10136,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 date de la mise en demeure,
Condamne Lafont Frères à payer à la société de droit allemand DVK euro service la somme de 1013,68 euros au titre de la clause pénale du CGV, ainsi que la somme de 80,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamne la société Lafont Frères à payer à la société de droit allemand DVK euro service la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamne la SA Lafont Frères aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Lafont Frères a relevé appel le 9 juin 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou infirmer en ce qu’il a :
— débouté la société Lafont Frères de ses demandes,
— débouté la société Lafont Frères de sa demande de voir débouter la société DKV euro service de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamné la société Lafont Frères à payer à la société DKV euro service la somme de 10.136,84 euros avec intérêt à taux légal à compter du 22 février 2021, date de la mise en demeure ,
— condamné la société Lafont Frères à la somme de 1.013,68 euros au titre de la clause pénale et celle de 80 euros au titre des indemnités de recouvrement,
— débouté la société Lafont Frères de sa demande de voir condamner la société DKV euro service à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lafont Frères à régler à la société DKV euros service la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lafont Frères aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105.68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous les autres frais et accessoires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Lafont Frères, appelante, demande à la cour de :
« Vu l’appel interjeté,
Le déclarer recevable et bien fondé,
Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Vu les conditions générales
Vu la plainte
Vu l’article 1101 du code civil
Débouter la Société DKV euros service de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à la société Lafont Frères la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Lafont Frères, appelante, expose que les transactions facturées les 15 et 30 novembre 2020 sont frauduleuses. Elle a bien transmis la plainte et un relevé exhaustif des transactions frauduleuses le 25 novembre 2020 à un préposé de DKV, Monsieur [Z].Ensuite, elle a porté l’existence de la plainte à la connaissance du mandataire désigné par DKV aux fins de recouvrement. Il n’a pas été exigé en réponse la transmission dans son intégralité de la dite plainte. Par ailleurs, les conditions générales ne précisent pas dans quels délais cette transmission doit être faite. En l’espèce, la transmission a été faite avec diligence.
Dans ses dernières conclusions, la société DVK euro service, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1604 et suivants du code civil, de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Débouter la SA Lafont Frères de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer l’ensemble du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 2 mai 2023 en ce qu’il :
« Déclare l’opposition de la SA Lafont Frères recevable en la forme, mais la dit infondée sur le fond,
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2022,
Dit que le présent jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile,
En conséquence,
Condamne la société Lafont Frères à payer à la société de droit allemand DKV euro service, la somme de 10136,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 date de la mise en demeure,
Condamne Lafont Frères à payer à la société de droit allemand DKV euro service, la somme de 1013,68 euros au titre de la clause pénale du CGV, ainsi que la somme de 80,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamne la société Lafont Frères à payer à la société de droit allemand DKV euro service, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SA Lafont Frères aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ».
Y ajoutant
Condamner La SA Lafont Frères au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. ».
L’intimée réplique que la société appelante ne justifie pas du caractère frauduleux des transactions facturées le 15 novembre 2020 et le 30 novembre 2020. Elle ne justifie pas avoir adressé immédiatement à la société intimée le dépôt de plainte qu’elle a effectué auprès des services de police pour la prétendue utilisation frauduleuse de sa carte carburant. Elle n’a communiqué la plainte pénale déposée que le 18 janvier 2023. N’ayant pas respecté les conditions générales de vente, elle ne saurait donc être exonérée des transactions prétendument frauduleuses effectuées les 15 et 30 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande en paiement de factures
Aux termes de l’article 1101 du code civil, dans sa version applicable au litige, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
La SA Lafont Frères, qui a été avisée par la société de droit allemand DVK euro service Gmbh & co. KG Man elle-même de l’existence d’une vaste escroquerie du 29 octobre 2020 touchant plusieurs transporteurs routiers et de transactions suspectes, justifie avoir déposé plainte le 24 novembre 2020 auprès de la gendarmerie de [Localité 5].
La SA Lafont Frères verse au débat le courrier électronique qu’elle a fait parvenir le 25 novembre 2020, soit dès le lendemain du dépôt de plainte pénale, au service clients et au commercial de la société de droit allemand DVK euro service Gmbh & co. KG Man. La SA Lafont Frères a, à nouveau, informé le 2 décembre 2020 son contractant de l’existence d’une fraude affectant une transaction facturée le 15 novembre 2020.
Toutefois, si le courriel du 25 novembre 2020 fait état de la transmission du dépôt de plainte effectué la veille par le dirigeant de la SA Lafont Frères, il n’est accompagné d’aucune pièce jointe, ce qui est confirmé par le transfert le 11 décembre 2023 de ce courriel par la SA Lafont Frères à son conseil. Il en est de même du courriel du 2 décembre 2020 qui mentionne seulement la transmission de la facture du 15 novembre 2020.
Aux termes de l’article 11 des conditions générales de vente, la société de droit allemand DVK euro service Gmbh & co. KG Man ne s’est engagée à exonérer sa cliente de sa responsabilité à raison d’éventuelles utilisations irrégulières qu’à compter de la déclaration de perte ou de disparition ou de vol ou d’utilisation frauduleuse ou non autorisée, à laquelle doit impérativement être jointe la déclaration de perte ou de vol ou d’utilisation frauduleuse aux services de police, et sauf fraude.
Il s’en suit, ainsi que l’a relevé le tribunal, que l’exonération n’ayant pas de caractère rétroactif, seule la facture du 30 novembre 2020, et non celle du 15 novembre 2020 antérieure à la déclaration d’utilisation frauduleuse, aurait pu donner lieu à une dispense de paiement au profit de la SA Lafont Frères.
C’est également, de manière pertinente, que le tribunal a constaté que l’avoir du 31 décembre 2020 d’un montant de 1 497,70 euros ne contenait aucune mention ou précision relative à la prise en compte de la fraude alléguée.
S’agissant de la facture du 30 novembre 2020, force est de constater qu’en vertu de l’article 11 des conditions générales de vente, la SA Lafont Frères était tenue d’adresser à la société de droit allemand DVK euro service Gmbh & co. KG Man, de manière simultanée, son courrier de signalement des faits délictueux et la déclaration de perte ou de vol ou d’utilisation frauduleuse aux services de police.
Or, la SA Lafont Frères ne démontre pas avoir transmis à la société de droit allemand DVK euro service Gmbh & co. KG Man sa plainte pénale avant le 18 janvier 2023. Faute de respect des stipulations contractuelles et de diligence, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SA Lafont Frères à payer à la société de droit allemand DVK euro service Gmbh & co. KG Man la somme de 10.136,84 euros en principal.
2) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de faire droit à sa demande d’indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SA Lafont Frères aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SA Lafont Frères à payer à la société de droit allemand DVK euro service Gmbh & co. KG Management une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Santé ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Cheval ·
- Intimé ·
- Appel
- Contrats ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Mutuelle ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Assurances ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Quittance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Service ·
- Démission ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Question préjudicielle ·
- Embauche ·
- Accord ·
- Obligation ·
- Chauffeur ·
- Conseil d'etat ·
- Transport de marchandises ·
- Cdd ·
- Cdi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Coups ·
- Travaux publics ·
- Employeur ·
- Frontière ·
- Salarié ·
- Menace de mort ·
- Dommages et intérêts ·
- Gauche ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Retard ·
- Demande ·
- Titre ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Réception ·
- Garde à vue ·
- Mineur ·
- Fortune ·
- Pièces ·
- Lettre recommandee
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Régime de pension ·
- Avantage ·
- Versement ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.