Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 février 2024, N° 18/01859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/049
Rôle N° RG 24/03385 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXOV
[N] [P]
C/
S.A.S. [8]
S.A. [3]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
avocat au barreau de TOULON
Me Clément LAMBERT,
avocat au barreau de TOULON
Me Alain DE ANGELIS,
avocat au barreau de MARSEILLE
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon, pôle social du 23 février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 18/01859.
APPELANT
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [3]
représentée par son Directeur Général, domicilié ès qualités audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
[6], demeurant [Adresse 9]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon, pôle social du 23 février 2024 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 septembre 2022, l’accident du travail, dont a été victime M. [N] [P] le 3 mars 2015, a été jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur la société [8] . Il a été ordonné la majoration de la rente et alloué à la victime une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Après expertise, le tribunal dans sa décision du 23 février2024 a :
— alloué à M. [N] [P] les sommes suivantes :
— DFT : 2503,50 €
— assistance tierce personne : 2214 €
— débouté de ses demandes au titre de la perte de gains actuels, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains futurs, des frais divers et du préjudice sexuel,
— fixé le préjudice complémentaire provisoire total à la somme de 4717,50 €,
— fixé à 2717,50 € la provision complémentaire à verser après déduction de la provision déjà accordée,
— sursis à statuer sur les préjudices du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et ordonné avant dire droit un complément d’expertise sur l’évaluation du DFP,
— condamné la société [8] à payer à M. [N] [P] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 15 mars 2024, M. [N] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique 28 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [N] [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains actuels, de l’incidence professionnelle, des frais divers et du préjudice sexuel et statuant à nouveau de :
— liquider ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2015 comme suit :
I ' Préjudices Patrimoniaux :
PGPA'''''''''''''''''''''''..15.336,24 €
Incidence professionnelle'''''''''''''…''80.000,00 €
Frais divers''''''''''''''''''''''.300,00 €
II ' Préjudicies Extrapatrimoniaux :
Préjudice sexuel''''''''''''''''…''..10.000,00 €
— ------------------
TOTAL'''''''''''''…'''''''''''.. 105.636,24 €
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le requérant de ses demandes au titre de la perte de gains actuels, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains futurs, des frais divers et du préjudice sexuel, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de débouter M. [P] de ses demandes ;
Subsidiairement,de ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [P];
En toute hypothèse, déduire la provision d’ores et déjà versée à Monsieur [P], le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rendre la décision à intervenir commune et opposable à [3] SA.
Par conclusions reçues par voie électronique 28 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le requérant de ses demandes au titre de la perte de gains actuels, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains futurs, des frais divers et du préjudice sexuel, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de débouter M. [P] de ses demandes.
Subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [P] et de déduire la provision déjà versée, constater qu’en tout état de cause, seule la [5] pourrait être tenue à faire l’avance des sommes dues à M. [P], juger que la décision à intervenir pourra seulement lui être rendue commune et opposable , rejeter la demande de M. [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par courrier le 5 septembre 2025, régulièrement notifiées aux parties par courriel du 28 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4], dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] [P] de ses demandes au titre de la perte de gains actuels, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains futurs et du préjudice sexuel, s’en remet à la sagesse de la cour pour la demande au titre des frais divers et en cas d’infirmation, de condamner la société [8] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Le docteur [U], désigné par le tribunal judiciaire, a conclu dans son rapport du 04/04/2023 :
— consolidation : 18 avril 2016
— DFTP 25 % du 3 mars 2015 au 23 mars 2015
— DFTP 20 % du 24 mars 2015 au 17 avril 2016
— aide par tierce personne :
*trois heures par semaine du 3 mars 2015 au 23 mars 2015
*deux heures par semaine du 23 mars 2015 au 17 avril 2016
— souffrances endurées :2,5/7
— préjudice esthétique temporaire : néant
— préjudice esthétique définitif : néant
— préjudice d’agrément : allègue ne pas avoir repris la pratique du vélo et de la marche, sans qu’il n’existe de contre-indication médicale,
— préjudice sexuel : néant
— incidence professionnelle : licenciement en juin 2016 pour inaptitude suite à un accident du travail; a été contraint de s’éloigner pour reprendre une activité professionnelle en hôtellerie dans le Var.
— préjudice d’établissement : néant
— état stabilisé : absence de tout autre dommage médico légal en relation directe et certaine avec l’accident.
1 – préjudices patrimoniaux
1-1 incidence professionnelle- perte de chance de promotion professionnelle.
Le salarié soutient, qu’après avoir été licencié pour inaptitude professionnelle en juin 2016, il a été contraint de s’éloigner pour reprendre une activité professionnelle qui caractérise une perte de promotion professionnelle importante ; qu’il a été placé en arrêt travail pour dépression du 9 février 2021 au 31 mars 2023 ;
L’employeur argue, que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité sont déjà indemnisés par la rente ; que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose que la victime démontre avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident et justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de son déclassement professionnel, déjà compensé par l’attribution d’une rente majorée ;
Il rappelle, qu’en l’espèce il avait notifié à son salarié une rupture de sa période d’essai, ce dernier ne travaillant que depuis cinq mois au moment de l’accident et que dès lors il ne justifie d’aucune perspective de promotion professionnelle.
La compagnie d’assurances [2] expose que l’employeur souhaitait rompre la période d’essai ce qui ne laisse aucunement supposer le bénéfice d’une promotion professionnelle, l’incidence professionnelle étant déjà indemnisée par la rente versée par la caisse ; que le salarié ne justifie aucunement le quantum sollicité.
Sur ce,
— perte de chance de promotion professionnelle
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il lui incombe de justifier de la disparition actuelle et certaine du fait de l’accident , d’une éventualité favorable de promotion professionnelle .
La réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (2e Civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905 publié).
M. [N] [P] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité de chef de rayon, qualification correspondant au niveau 5, agent de maîtrise, prévue par la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Selon son contrat, sa période d’essai se terminait le 31 décembre 2014, renouvelable une fois pour une durée de 2 mois.
Dès lors et contrairement aux allégations de l’employeur, le salarié n’était plus, lors de la survenance de son accident du travail le 3 mars 2015, en période d’essai, même si elle avait été renouvelée, ce qui n’est pas justifié en l’espèce. De même, aucun document n’est produit aux débats venant étayer l’ allégation d’une notification de rupture de la période d’essai.
Cependant, le salarié venait tout juste d’être embauché lors de la survenue de son accident du travail. Il ne justifie pas de ses diplômes ou de formation qui auraient pu être pris en compte au titre d’une évolution de sa carrière et si l’employeur ne démontre pas qu’il souhaitait mettre fin au contrat de travail, M. [P] ne justifie pas davantage qu’il avait une chance de bénéficier d’une promotion professionnelle.
Le jugement qui l’a débouté du chef de cette demande sera confirmé ;
— incidence professionnelle :
La notification du taux d’IPP indique comme séquelles indemnisables : « névrose post-traumatique avec notamment troubles anxieux caractérisés, en tenant compte d’un état antérieur pathologique interférant » et il a été fixé un taux d’IPP de 7 % dont 2 % pour le taux professionnel, porté à 17 % dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille le 18 mai 2018.
En conséquence, la rente indemnise en l’espèce l’incidence professionnelle de l’accident du travail du 3 mars 2025 et M. [P] sera débouté du chef de ce poste de préjudice.
1-2 Pertes de gains actuels
Le salarié soutient qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 3510,96 € et que du fait de son accident, il a subi une perte d’un montant de 15 336,24 € entre la date de l’accident et l’attribution de la rente le 19 avril 2016, au motif que les indemnités journalières et la prévoyance n’auraient pas couvert l’intégralité de son salaire.
L’employeur réplique, que ce préjudice est déjà réparé par la rente versée ; que le salaire de son salarié n’était pas de 3510,96 € bruts mais de 2300 € et qu’il ne justifie en aucune façon d’une perte de revenus.
La compagnie d’assurance rappelle que ce poste de préjudice est indemnisé par le versement d’indemnités journalières et ne peut ouvrir droit à une indemnisation complémentaire.
sur ce,
D’une part, le salarié ne verse aux débats aucun bulletin de paye ni aucune fiche de versement des indemnités journalières et du complément payé par l’organisme de prévoyance, et son contrat de travail, comme mentionné supra, indique un salaire mensuel brut de base de 2 300 € .
D’autre part, la Cour de cassation juge, qu’un préjudice réparé, même partiellement au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, ce qui concerne la perte de revenus professionnels avant consolidation, qui est indemnisée par les indemnités journalières (Civ. 2ème, 20 septembre 2012, no11-20.798).
Le jugement qui l’a débouté de ce chef sera en conséquence , confirmé.
1-3 Frais divers :
Le salarié sollicite le remboursement des honoraires du docteur [C] qui l’a assisté lors de l’expertise judiciaire.
L’employeur et la compagnie d’assurance soulignent que le docteur [O] n’est pas mentionné dans le rapport d’expertise et qu’il n’est pas justifié du montant des honoraires sollicité.
Sur ce,
La cour constate à la lecture du rapport d’expertise que sont mentionnés par l’expert la présence de :
Maître Lopez, avocat de M. [P]
Maître [T] substituant Maître [W] aux intérêts de la société [8].
La présence du docteur [O] n’est donc pas mentionnée, ce dernier ayant en revanche établi un certificat le 7/03/2018 transmis à l’expert.
Cependant, le salarié ne justifie pas des honoraires versés à ce médecin.
Le jugement qui l’a débouté du chef de cette demande sera en conséquence confirmé.
1-4 sur la tierce personne
L’employeur soutient, que le salarié ne justifie pas avoir subi une perte d’autonomie, aucune pièce n’étant produite en l’espèce.
La compagnie d’assurance ajoute que la base horaire de 18 € retenue est excessive.
Le salarié n’a pas conclu sur ce point.
sur ce,
Ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie de la victime pendant la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d’hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l’autonomie est effectuée par l’établissement de soins.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert retient la nécessité d’une assistance tierce personne qu’il quantifie à :
*trois heures par semaine du 3 mars 2015 au 23 mars 2015
*deux heures par semaine du 23 mars 2015 au 17 avril 2016
Le docteur [C], psychiatre a confirmé dans son certificat du 7 mars 2018, le besoin d’être assisté et rassuré, ainsi que l’existence d’un stress quasi permanent en relation avec les démarches administratives.
En retenant la somme de 2 214 € à ce titre, les premiers juges ont fait une exacte estimation de ce préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- les préjudices extra patrimoniaux
2-1 le préjudice sexuel
Le salarié s’appuie sur le rapport du docteur [C] dont il résulte qu’il n’a pu avoir le moindre rapport sexuel avec son épouse pendant la période de mars 2015 à décembre 2016 du fait de ses perturbations psychologiques.
L’employeur rappelle que l’expert n’a retenu aucun préjudice sexuel et que son enfant à charge âgé de 7 ans à la date du rapport d’expertise, serait donc né en 2016.
sur ce,
Le certificat médical établi le 7 mars 2018 par le docteur [C] indique : « ce patient présente un état de stress post-traumatique grave en relation directe et exclusive avec un accident du travail subi le 3 mars 2015. L’examen révèle la persistance de la symptomatologie suivante : une hypervigilance, des troubles du sommeil avec réveils matinaux précoces, des reviviscences de la scène de l’accident et des suites, une conjugopathie, une baisse de libido, une humeur dépressive, une agoraphobie, des modifications du caractère, un stress quasi permanent en relation avec des démarches administratives, un état régressif sur le plan psycho affectif (…). »
La nature de ses lésions exclut l’existence d’un préjudice sexuel de nature morphologique en l’absence d’atteinte des organes sexuels et il est acquis qu’elles n’ont pas généré une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Par conséquent, l’existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, c’est-à-dire la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de celle d’accéder au plaisir.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée en l’état de ces éléments à la somme de 1500 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
2-2 le DFT
L’employeur et la compagnie d’assurance soutiennent que ce préjudice n’est pas démontré et sollicite le rejet de cette demande ; à titre subsidiaire, qu’il soit chiffré sur une base plus raisonnable que 30 € par jour retenu par les premiers juges.
Le salarié n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 1er février 2018.
L’expert retient:
* un déficit fonctionnel temporaire à 25% pendant la période du 03/03/2015 au 23/03/2015 (reprise du travail),
* un déficit fonctionnel temporaire à 20% pendant la période du 24/03/2015 au 17/04/2016.
Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : « irritation des yeux suite à fuite de gaz, douleurs para sternales gauche suite à effort et problèmes respiratoires », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2015.
Les examens médicaux pratiqués dans la suite de l’accident du travail et notamment le compte rendu des urgences du 24 mars 2015 porte le diagnostic principal de dyspnée.
Le 30 mars 2015, il était noté la persistance d’irritation des yeux et des douleurs para sternales gauche et la survenue d’un état anxiodépressif suite à des problèmes au travail.
Le 16 septembre 2015, le docteur [E] note : « le premier examen clinique effectué le 4 mars 2015 montrait une irritation des yeux et des douleurs para sternales gauche. Le bilan ophtalmique a confirmé le diagnostic d’irritation des yeux et traitement pour six mois avec contrôle.(') La prise en charge aux urgences avec surveillance pendant plus de six heures et découverte d’une dyspnée, sortie des urgences avec un traitement (…) » .
Le 30 mars 2016, ce même médecin écrit : « le patient est toujours en état de stress responsable de troubles du sommeil, de crises d’angoisse, de contracture musculaire responsable de cervicalgies et de céphalées occipitales, de troubles digestifs avec diarrhées récurrentes et troubles de l’appétit, parfois des sensations d’étouffement et de discopathie. Le patient est toujours suivi par un médecin psychiatre ».
Compte tenu des difficultés engendrées pendant les périodes des différents déficits fonctionnels temporaires retenus pour tous les actes de la vie courante, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte estimation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2503,50 euros sur une base journalière de 30 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- sur la provision
L’employeur a fait valoir, que l’expert n’avait prévu aucun autre dommage médico légal en relation directe et certaine avec l’accident et notamment n’avait pas retenu de déficit fonctionnel permanent ; que dès lors la provision complémentaire de 2717,50 € n’est aucunement justifiée.
Le salarié n’a pas conclu sur ce point.
Les premiers juges ont accordé une provision complémentaire de 2717,50 € qui s’ajoute à une première provision de 2000 €, portant la provision totale à la somme de 4717,50 €.
Cette provision complémentaire a été accordée dans l’attente du rapport d’expertise sur le DFP et au regard du sursis à statuer sur les postes de préjudice au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
En l’état des préjudices déjà évalués, cette provision complémentaire n’apparaît pas excessive et le jugement sera confirmé de ce chef.
La société [8] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [P] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société [8] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 23 février 2024, hormis en ce qu’il a débouté M. [N] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du préjudice sexuel à 1500 €,
Déboute M. [N] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
Rappelle que la [4] fera l’avance des sommes allouées et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de la société [8] ;
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] à payer à M. [N] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Dit le jugement commun et opposable à la société [3]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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