Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 août 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 341/2025 – N° RG 25/00577 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCK7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES reçu le 04 Août 2025 à 11 heures 56 pour :
M. [Z] [P] [L] [R]
né le 19 Mai 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Août 2025 à 12 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [P] [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er août 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [Z] [P] [L] [R], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Monsieur [V] [F], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [P] [L] [R] a été condamné le 11 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine principale d’emprisonnement et une peine d’interdiction du terrritoire de 3 ans.
Monsieur [R] a été condamné le 12 décembre 2024, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Le 19 mars 2025, il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en comparution immédiate, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Après avoir exécuté la peine de deux mois d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 12 décembre 2024 et une seconde peine de deux mois d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 19 mars 2025 avec mandat de dépôt, Monsieur [R] a été libéré le 3 juillet 2025.
Le 2 juillet 2025, un arrêté fixant l’Algérie comme pays de renvoi lui a été notifié.
Par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de [Localité 1]-Atlantique a décidé du placement en rétention administrative de Monsieur [R] considérant que son comportement représentait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public avec un risque de récidive, considérant que Monsieur [R] ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il était démuni de ressources légales et était dépourvu de titre de circulation transfrontière, que l’intéressé dissimulait volontairement des éléments de son identité en faisant usage de plusieurs alias, qu’il s’était soustrait à l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français et avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement, qu’ainsi il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction mentionné aux articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et ne pouvait en conséquence faire l’objet d’une assignation à résidence et considérant qu’il ne présenterait pas un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son éloignement.
Par requête reçue le 6 juillet 2025 le préfet de [Localité 1]-Atlantique a sollicité la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] dans l’attente de son éloignement.
Par ordonnance du 7 juillet 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] pour une durée de 26 jours à compter du 6 juillet 2025 à 24 heures.
Monsieur [R] a formé appel de cette décision et par ordonnance du 10 juillet 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision notamment en retenant l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et la menace à l’ordre public constituée par la condamnation pour trafic de stupéfiants de Monsieur [R] et ses déclarations de multiples identités telles que caractérisées par le fichier FAED et à l’absence d’autre mesure suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ainsi que sur l’absence d’atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et a considéré par ailleurs que le Préfet avait fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Par requête du 1er août 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 août 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 1er août 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat reçue le 04 août 2025 Monsieur [R] a formé appel de cette décision au motif qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement au sens de l’article 15-1 de la directive 2008/115/CE dans la mesure où l’Algérie ne délivrait plus de laissez-passer.
Il a conclu à la condamnation du Préfet de [Localité 1]-Atlantique au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [R] est assisté de son avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le préfet de [Localité 1]-Atlantique n’a pas comparu et n’a pas adressé de mémoire.
Le procureur général a également sollicité par écrit la confirmation de l’ordonnance selon avis du 04 août 2025.
MOTIFS :
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable,
Sur les conditions d’une seconde prolongation de la rétention,
L’article L742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ou enfin en l’absence de moyens de transport.
Comme l’ont jugé le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes le 07 juillet 2025 et le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel dans son ordonnance du 10 juillet 2025 Monsieur [R] constitue une de menace pour l’ordre public. Par ailleurs l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les conditions d’une seconde prolongation de la rétention sont donc réunies.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, Monsieur [R], en rappelant sa nationalité et les relations diplomatiques « crispées » entre son pays et la France et en soulignant que le consulat d’Algérie à [Localité 2] ne délivre plus de laissez-passer depuis un an, ne caractérise pas l’absence de perspective de son éloignement, alors qu’il rappelle lui-même dans son mémoire d’appel qu’il a déjà, dans le passé, bénéficié d’un laissez-passer et qu’il est donc très raisonnable de considérer qu’il va être éloigné.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 05 Août 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Z] [P] [L] [R], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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