Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N° 25/367
N° RG 24/01396 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFU3
FB/CI
Décision déférée du 15 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
[C] [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-445 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LABAT RCS DE MONTAUBAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O] a été embauché par l’EURL Labat selon contrats de travail à durée déterminée à temps complet prenant effet du 20 juin 2018 au 31 juillet 2018, puis du 27 août 2018 au 26 octobre 2018, en qualité de plombier. M. [O] a été embauché pour une période indéterminée par avenant au contrat de travail à compter du 27 octobre 2018.
La convention collective applicable est celle des ouvriers dans les entreprises du bâtiment.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 07 juillet 2021 jusqu’au 1er novembre 2021.
Lors de la visite de reprise le 2 novembre 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail dans l’entreprise en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 novembre 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 novembre 2021.
Le 25 novembre 2021, M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 octobre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à titre de rappel de salaires.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] à verser à la société Labat la somme de 1.650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions d’incident du 13 septembre 2024, la société Labat a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [O] et le voir condamné au paiement de la somme de 3.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— joint les dépens de l’incident au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
— en tout état de cause, rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes et l’a condamné à la somme de 1650 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la SARL Labat a manqué à son obligation de notifier les motifs qui s’opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l’article L.1226-12 du code du travail,
— condamner la SARL Labat à payer à M. [O] les sommes de :
* 9.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
* 9.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1226-12 du code du travail,
* 4.653,81€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
*171€ au titre de la prime de panier,
* 1.026,60 au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
* 73,74€ au titre de la complémentaire santé,
*762€ au titre des congés payés durant l’arrêt maladie du salarié,
— condamner la SARL Labat à payer à Me Thierry Dalbin la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Labat aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’EURL Labat demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [O],
A titre subsidiaire :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement,de première instance
En tout état de cause :
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel
L’EURL Labat demande que l’appel de M. [O] soit déclaré irrecevable et soutient que le jugement a été notifié le 15 décembre 2023, de sorte que le délai d’appel a expiré le 15 janvier 2024. Elle souligne que M. [O] n’a relevé appel que le 23 avril 2024, et qu’un certificat de non appel a été établi le 26 février 2024, de sorte que l’appel n’est pas recevable.
M. [O] rétorque que la cour, statuant au fond, n’est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel et que le conseiller de la mise en état a rejeté celle-ci par ordonnance du 12 novembre 2024 qui a autorité de la chose jugée.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Le 12 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel en prenant en compte la décision d’admission à l’aide juridictionnelle en date du 11 mars 2024 et la décision complétive du 25 mars 2024.
En conséquence, la fin de non-recevoir de la société Labat sera rejetée.
II. Sur le licenciement
M. [O] prétend que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur d’avoir respecté l’obligation de reclassement.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il argue que dans son avis du 02 novembre 2021, le médecin du travail, bien qu’ayant mentionné que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, a tout de même indiqué qu’il était inapte de manière définitive à son poste de travail dans l’entreprise, mais non à tout poste dans l’entreprise. Il considère que l’avis du médecin du travail est ambigu et qu’il appartient à l’employeur de solliciter le médecin du travail pour obtenir des précisions. Le salarié soutient que l’employeur n’était, de ce fait, pas dispensé de rechercher un reclassement et qu’il a manqué à son obligation de reclassement.
Il ajoute que l’employeur ne démontre pas que les membres du comité social et économique ont été consultés dans le cadre d’un reclassement alors que la société a un effectif de 11 salariés, ni même qu’il a procédé à une recherche au sein des entreprises du groupe.
En outre, M. [O] fait valoir que l’employeur ne justifie pas avoir procédé à la notification des motifs qui s’opposent à son reclassement. Il considère que ce défaut d’information lui a causé un préjudice distinct de la rupture de son contrat et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 9.000 euros à ce titre.
La Sarl Labat oppose que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle soutient qu’elle était dispensée de l’obligation de reclassement dès lors que l’avis d’inaptitude mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. En conséquence, elle était dispensée de l’obligation de notifier les motifs de l’impossibilité de reclassement au salarié ainsi que de l’obligation de consulter les membres du comité social et économique.Au surplus, elle ajoute qu’il n’y avait aucune l’obligation de mettre en place un comité social et économique sur les années 2020 et 2021, le seuil de 11 salariés n’étant pas atteint sur cette période.
Sur ce,
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie non professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il est toutefois de principe que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel. Il n’est de ce fait pas non plus tenu, préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s’opposant au reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail a, dans son avis d’inaptitude du 2 novembre 2021 émis à l’occasion de la visite de reprise, coché comme cas de dispense de l’obligation de reclassement : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et a conclu en ces termes : « Inapte de manière définitive à son poste de travail dans l’entreprise. Une seule visite sera effectuée ». Cet avis d’inaptitude n’a pas fait l’objet d’un recours.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail du 2 novembre 2021, concernant le salarié qui avait une activité de plombier au sein de l’entreprise, mentionne expressément à la rubrique « cas de dispense de l’obligation de reclassement » que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Si cet avis mentionne , dans la rubrique qui vient conclure le formulaire, que le salarié est « inapte de manière définitive à son poste de travail dans l’entreprise» et « une seule visite sera effectuée », le médecin du travail non seulement n’envisageait pas de revoir le salarié mais surtout n’apportait aucune observation complémentaire susceptible d’altérer la dispense effective de reclassement qu’il avait préalablement renseignée . La mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » permet de considérer que l’employeur était dispensé de toute recherche de reclassement conformément aux dispositions de l’article L 1226-2-1 du code du travail, qu’il n’avait pas à consulter le comité social et économique ni, préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, à notifier par écrit au salarié les motifs s’opposant au reclassement.
Il convient donc, par confirmation de la décision entreprise, de débouter M. [O] de sa demande tendant au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à titre de dommages et intérêts et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour absence de notification par écrit des motifs s’opposant au reclassement.
III. Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [O] a été embauché dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018, prévoyant une durée du travail de 151,67 heures mensuelles auxquelles se rajoutent 17,33 heures supplémentaires mensuelles, soit un total de 169 heures mensuelles.
Pour prétendre au versement de la somme de 933,28 euros au titre des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, outre les congés payés afférents, M. [O] expose qu’il a accompli 62 heures supplémentaires depuis son embauche, au-delà des 17,33 heures supplémentaires mensuelles prévues par le contrat de travail. Il produit des décomptes manuscrits des heures de travail accomplies chaque mois entre novembre 2018 et juin 2021, ainsi que ses bulletins de salaire .
L’employeur répond avoir systématiquement versé à M. [O] une rémunération pour un volume d’heures supplémentaires mensuel de 17 h 33, sans variation, sur les périodes concernées, conformément aux stipulations contractuelles et aux bulletins de salaire délivrés.
La cour retient que le seul décompte manuscrit produit par M. [O] est insuffisamment précis en ce qu’il mentionne des heures supplémentaires pour un total de 62 heures, sans nécessairement déduire pour chaque mois les 17h33 d’heures supplémentaires qui ont été prévues dans le contrat et rémunérées par l’employeur. De plus, les relevés d’heures versés aux débats sont des relevés mensuels sans plus de précisions concernant les semaines voire les lieux des chantiers concernés par le dépassement prétendu des 17h33 d’heures supplémentaires contractuelles.
En conséquence, la cour, à l’examen des éléments produits, confirmera le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnisation au titre des heures supplémentaires et des congés afférents.
Sur la demande au titre des primes de paniers repas
L’article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990, dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2018, prévoit que « l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier ». A compter du 1er juillet 2018, l’alinéa 1er de l’article 8-15 de la convention collective applicable précise que « L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. »
La preuve du supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner, en dehors de sa résidence habituelle, incombe au salarié.
En l’espèce, M. [O] soutient qu’il n’a pas reçu de primes paniers repas à 171 reprises entre le 19 juin 2018 et le 30 juin 2021, et sollicite la somme de 171 euros à ce titre.Il produit des relevés année par année puis mois par mois, du 19 juin 2018 au 31 juin 2021.
L’employeur soutient que par application de l’article L 3245-1 du code du travail, les demandes de M. [O] sont prescrites sur la période du 19 juin 2018 au 24 novembre 2018. Sur la période postérieure, il soutient avoir versé ces primes lorsque cela s’avérait justifié et produit les bulletins de salaire pour les années 2019, 2020 et 2021, soit 218 paniers repas rémunérés en 2019, 232 en 2020 et 87 en 2021. Il ajoute que M. [O] comptabilise des paniers repas sur des périodes pendant lesquelles l’entreprise était fermée lors des fêtes de fin d’année et qu’il ne justifie pas de ses demandes.
Sur la prescription de la demande au titre de la période du 19 juin 2018 au 24 novembre 2018 :
La cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une fin de non recevoir dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande au titre de la période du 19 juin 2018 au 30 juin 2021 :
Compte tenu des éléments produits par les parties et en prenant en considération les versements effectués par l’employeur au titre des paniers repas sur la période considérée, la cour est en mesure d’évaluer le total des paniers repas à 171, soit un montant de 171 euros. En conséquence, l’EURL Labat sera condamnée à verser cette somme à M. [O], par infirmation du jugement déféré.
Sur la retenue de la complémentaire santé
M. [O] soutient qu’il a fait l’objet de manière injustifiée, à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’au mois de novembre 2019, d’une retenue sur salaire au titre de la complémentaire santé dont il sollicite le remboursement à hauteur de 73,74 euros.
L’employeur explique que la retenue sur salaire de la somme mensuelle de 36,67 euros pendant ces deux mois correspond à une régularisation .
Il ressort des bulletins de salaire des mois d’octobre et de novembre 2019 que la somme de 36,67 euros a été prélevée sous le même intitulé « complémentaire santé-régularisation ». Or, l’employeur ne produit pas d’élément permettant de justifier que cette somme ait été légitimement retenue.
En conséquence, la cour infirmera le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [O] de la demande de paiement de la somme de 73,78 euros au titre de la retenue effectuée sous l’intitulé « complémentaire santé-régularisation » en octobre et novembre 2019. L’EURL Labat sera condamnée à verser à M. [O] cette somme.
Sur l’indemnité de congés payés pendant l’arrêt de travail
M. [O], qui a été en arrêt de travail du 7 juillet 2021 au 25 novembre 2021 réclame un rappel de congés payés calculés sur les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, en se référant aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 selon lesquels le droit à l’acquisition de congés payés annuels du salarié ne peut être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence.Il réclame le paiement de la somme de 762 euros à titre d’indemnité de congés payés, qu’il calcule sur la base de 2,5 jours de congés payés par mois sur une période de 4 mois.
Sur ce,
La loi du 22 avril 2024 applicable à compter du 24 avril 2024 a modifié le droit des congés payés et procédé à une mise en conformité du code du travail avec le droit de l’Union, en modifiant par son article 37 les articles L.1251-19 et L.3141-5 du code du travail.
La loi prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident.
L’article L.3141-5 dispose ainsi que sont considérées comme période de travail effectif par ajout du « 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ».
Il est inséré un article L.3141-5-1 ainsi rédigé : Par dérogation au premier alinéa de l’article L.3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L.3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. »
Cette disposition s’applique de manière rétroactive pour la période à compter du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, et donc à l’espèce.
L’article L 3141-28 du code du travail , dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
Ainsi, il conviendra, sur la base de la période de calcul retenu par le salarié, soit 4 mois, de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 8 jours de congés payés acquis pendant ces quatre mois. Par ajout au jugement déféré, l’EURL Labat sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 762 euros, correspondant à l’indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant la période des 4 mois d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
IV. Sur les demandes annexes
L’action comme l’appel étaient bien fondés de sorte que la société Labat sera condamnée aux entiers dépens.
Partie perdante, la société Labat sera condamnée à payer au conseil de M. [O] en cause d’appel la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du 15 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Montauban, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes en paiement au titre de la retenue «complémentaire santé-régularisation », au titre des primes de paniers repas et au titre de l’indemnité de congés payés pendant l’arrêt de travail du salarié,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir de la SARL Labat tirée de l’irrecevabilité de l’appel de M. [F] [O],
Condamne la Sarl Labat à payer à M. [F] [O] les sommes suivantes :
— 171 euros au titre des primes de paniers repas pour la période du 19 juin 2018 au 30 juin 2021
— 73,78 euros au titre des retenues effectuées en octobre et novembre 2019 sous l’intitulé « complémentaire santé-régularisation »
— 762 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de 4 mois d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle,
Dit que les sommes allouées au titre des primes de paniers repas et des retenues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, soit le 19 octobre 2022 correspondant à la date de remise de l’assignation à comparaître pour l’audience de conciliation,
Dit que la somme allouée au titre des congés payés afférents à la période d’arrêt de travail portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la Sarl Labat aux dépens de première instance et d’appel avec application des règles de l’aide juridictionnelle
Condamne la Sarl Labat à payer au conseil du salarié en cause d’appel la somme de 1500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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