Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 juin 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH56
N° de Minute : 1078
Ordonnance du lundi 16 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [M]
né le 03 Décembre 1989 à [Localité 6] (IRAN)
de nationalité iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [B] [J] interprète en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 16 juin 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 16 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 juin 2025 notifiée à 10H41 à M. [H] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 juin 2025 à 09H42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M], de nationalité Iranienne, né le 03 Décembre 1989 à [Localité 7] (IRAN), a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités d’un pays état membre de l’Union Européenne et ordonnant son placement en rétention administrative prononcé le 11 juin 2025 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 2], qui lui a été notifié à 14h40 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Allemagne au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de l’accord entre la France et l’Allemagne du 10 février 2003.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 juin 2025à 10h41, rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [M] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [M] du 16 juin 2025 à 9h42 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il s’apprêtait à quitter la France pour regagner la l’Allemagne, et qu’il avait un billet de train [Localité 9]-Hambourg et ajoute en cause d’appel un nouveau moyen tiré du défaut de diligences utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, la préfecture a bien pris en compte le fait que l’intéressé a un titre de séjour en cours de validité en Allemagne, auprès de laquelle elle a immédiatement fait une demande de reprise acceptée par l’Allemagne. Elle a décidé du placement en rétention administrative de l’intéressé au motif qu’il ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente en [5].
Dès lors que l’intéressé ne peut justifier d’une résidence en [5], il ne peut être reproché à l’administration de ne pas l’avoir placé en assignation à résidence, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l’opportunité de la décision de reprise en charge, ni sur sa légalité, ni d’apprécier un droit au séjour. Par ailleurs, lors de l’audience de la cour d’appel, su l’intéressé a indiqué qu’il détenait un billet de train, « Lille-Hambourg » pour le 10 juin 2025, il ne l’a pas produit, et il échet de constater que son interpellation a eu lieu sur le quai de la gare à [1] le 10 juin 2025 et non à Lille, même s’il a déclaré lors de son audition qu’au moment de son interpellation le 10 juin 2025 à 15 heures sur le quai de la gare de [1], avec d’autres ressortissants étrangers, il s’apprêtait à retourner en Allemagne et qu’il détenait un billet de train pour l’Allemagne, ; qu’il a réitéré qu’il voulait retourner en Allemagne, aucun élément ne permet d’accréditer la véracité de ses propos, le risque qu’il se soustraie à la décision de remise ou qu’il présente un risque manifeste de fuite, est donc avéré. Outre le fait que l’intéressé a indiqué à l’audience qu’il serait demandeur d’asile en Allemagne et qu’il n’était pas en possession de son passeport.
Dès lors il y a lieu de considérer que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
L’ordonnance dont appel sera confirmée, dans l’attente du vol demandé pour l’Allemagne le 11 juin 2025 à 15h25.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 16 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [J]
Le greffier
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH56
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1078 DU 16 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 8]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [H] [M] le lundi 16 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 16 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 16 juin 2025
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH56
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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