Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 août 2025, N° 25/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 2 ], S.A. D' HLM [ Adresse 10 ], TRESORERIE ESSONNE [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00218 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEEY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/00123
APPELANTS
Madame [R] [I] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par son conjoint, M. [A] [I], en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[Localité 4] FRANCE (EX NEMO)
Chez SOMECO-GROUPE ABRI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[1]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
SCG [3]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
[4]
Chez [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
S.A. D’HLM [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillante
FRANFINANCE
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [I] épouse [I] et M. [A] [I] ont saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 03 juin 2019, laquelle a déclaré recevable leur demande le 30 juillet 2019.
Par décision en date du 19 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 190 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période, à hauteur de 30 022,24 euros, représentant 66% de l’endettement total, lequel s’élevait à 45 410,80 euros.
Les époux [I] ont saisi une deuxième fois la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 24 février 2021, laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 mars 2021.
Par décision en date du 08 juin 2021, la commission a imposé des mesures provisoires sur une durée de 24 mois, destinées à permettre la stabilisation de la situation professionnelle des débiteurs. Elle a prévu l’affectation exclusive de leur capacité de remboursement, évaluée à 71 euros au remboursement de leur dette pénale d’un montant total de 5 027,86 euros et exclue du champ de la procédure. Elle a retenu un passif total de 49 069,39 euros et un restant dû à l’issue de la période de 44 041,53 euros, en précisant que les débiteurs avaient déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 21 mois.
Les débiteurs ont saisi une troisième fois la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 04 octobre 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 24 octobre 2024.
Par décision en date du 23 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois en plusieurs paliers, en retenant une capacité de remboursement de 994 euros. Elle a subordonné ce rééchelonnement au déblocage de l’épargne salariale d’un montant de 4 654,25 euros sur le troisième palier. Ce plan devait permettre l’apurement total du passif déclaré à la procédure d’un montant total de 43 098,47 euros. La créance de la société [6] était apurée à un taux de 0,88% au quatrième palier de remboursement, les autres créances étant apurées à 0%.
Par courrier en date du 06 février 2025, les époux [I] ont contesté les mesures imposées, soutenant que la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevée.
Par jugement du 28 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours des époux [I], fixé la créance de la [7] [8] à la somme de 0 euro et prononcé la déchéance des époux [I] du bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a déclaré recevable le recours des époux [I] intenté le 06 février 2025, en relevant que la date exacte de notification de la décision de la commission à M. [I] n’était pas connue et qu’il n’était pas certain que Mme [I] ait été notifiée de ladite décision.
A défaut pour la Trésorerie [8] de comparaître, il a fixé sa créance à 0 euro, tel que cela était indiqué par les débiteurs.
Il a arrêté le passif des époux [I] à la somme totale de 42 663,47 euros et relevé qu’ils étaient mariés avec six enfants à charge, âgés de 19 ans, 14 ans, 13 ans, 9 ans, 4 ans et 5 mois.
Il a relevé que les débiteurs avaient, au cours de la procédure de surendettement, d’une part utilisé l’intégralité de l’épargne se trouvant sur le compte d’épargne entreprise de M. [I] pour d’autres motifs, non justifiés, que le paiement des créanciers figurant à leur passif, et ce, sans l’autorisation du juge ou de la commission de surendettement. Il a souligné que les débiteurs ne justifiaient pas de la nécessité d’affecter la totalité de cette épargne, de plus de 4 000 euros, aux besoins de leur dernier enfant.
Il a constaté que dans le même temps, ils s’étaient constitués une épargne personnelle, qui n’avait été portée à la connaissance de la juridiction que sur interrogation de celle-ci, et qu’ils s’abstenaient de produire les relevés de l’intégralité de leurs comptes bancaires permettant de justifier des sommes détenues à ce titre, faisant obstacle à l’appréciation de leur situation financière et patrimoniale.
Enfin, il a souligné qu’ils avaient également, au cours de la procédure de surendettement, transmis une partie de leurs ressources à leurs enfants afin de leur constituer un patrimoine, alors même qu’ils sollicitaient une diminution de leur mensualité de remboursement et qu’ils soutenaient avoir été contraints de débloquer l’épargne salariale de M. [I] afin de subvenir à leurs besoins à la suite de la naissance de leur sixième enfant.
Il a donc considéré que les époux [I] devaient être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 09 septembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 12 septembre 2025, les époux [I] ont formé appel du jugement, soutenant que le déblocage de l’épargne salariale de M. [I] leur avait uniquement permis de faire face aux dépenses liées à la naissance de leur sixième enfant. Ils y précisent que les sommes versées sur le compte épargne de M. [I] provenaient de ressources supplémentaires issues de remplacements professionnels et étaient destinées à constituer une épargne de précaution. Ils reconnaissent, par ailleurs, ne pas avoir transmis les relevés bancaires, estimant à tort que ces pièces n’étaient pas nécessaires à l’examen du dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf France Habitat SA HLM dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, la société [2], mandatée par [1], a demandé la confirmation du jugement.
A l’audience, M. [I] a comparu en personne, avec un pouvoir de représentation de son épouse Mme [I]. Il a soutenu avoir procédé au déblocage de l’épargne salariale pour couvrir les dépenses liées à l’arrivée de leur sixième enfant, sans savoir que cela pouvait poser difficulté. Il explique avoir versé la somme de 25 euros sur le compte épargne de chacun de leurs enfants, non dans le but d’échapper aux saisies, mais afin de s’assurer que ces fonds ne seraient pas dépensés immédiatement. Il fait valoir qu’il s’agit du troisième dossier de surendettement qu’ils déposent. Il précise qu’ils exercent chacun une activité professionnelle et qu’ils ont six enfants à charge, désormais âgés de 1 à 21 ans, dont le plus jeune est accueilli en crèche. Ils ajoutent que leur situation ne leur permet pas de s’acquitter de mensualités supérieures à 200 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est nécessairement recevable comme intenté dans les quinze jours du prononcé du jugement.
Sur l’état du passif
Le passif des époux [I] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 42 663,47 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure).
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-7.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [I], âgé de de 39 ans et gardien d’immeuble, est marié avec Mme [I], âgée de 44 ans et agent technique des écoles, et qu’ils ont six enfants à charge âgés de 1, 5, 11, 14, 16 et 20 ans.
La commission, ainsi qu’il résulte de son état descriptif de leur situation établi le 24 octobre 2024 et de la décision portant adoption des mesures imposées de traitement de leur situation de surendettement en date du 23 janvier 2025 a considéré que les époux [I] disposaient d’une épargne salariale de 4 654,25 euros et que celle-ci devait être mobilisée pour payer leurs créanciers. Les époux [I] ne contestent pas ce point.
Le premier juge a néanmoins relevé que le déblocage de l’épargne salariale avait été réalisé le 19 mars 2025 pour la somme de 4 455,44 euros, sans l’autorisation du juge ou de la commission. À hauteur d’appel, les débiteurs le reconnaissent mais soutiennent y avoir procédé pour couvrir les nombreuses dépenses liées à l’arrivée de leur sixième enfant, né le 28 février 2025, sans savoir que cela pouvait poser difficulté.
Les époux [I] qui, avant la présente procédure, avaient bénéficié de deux procédures de surendettement ne pouvaient ignorer qu’ils devaient solliciter l’autorisation du juge ou de la commission afin de réaliser un acte de disposition. Par ailleurs, comme l’a fort justement relevé le premier juge, les débiteurs ne justifient pas de la nécessité d’affecter la totalité de cette épargne, de plus de 4 000 euros, aux besoins de leur enfant nouveau-né. La cour observe que cette naissance ne les a pas obligés à déménager, le couple ayant toujours la même adresse qui correspond à un logement de 6 pièces dans le [Localité 12] fourni par l’employeur de M. [I] et dont le loyer est prélevé sur son salaire à hauteur de 579 euros au titre d’un avantage en nature et que la nature des dépenses prétendument induites par cette sixième naissance n’est pas détaillée.
Il résulte ensuite du jugement et des explications données par les époux [I] qu’ils ont, au cours de la procédure de surendettement, affecté une partie de leurs ressources à la constitution d’une épargne destinée à leurs enfants, ainsi qu’à une épargne personnelle dite de « précaution ».
S’ils peuvent légitimement souhaiter lisser leurs revenus mensuels en épargnant des sommes pour faire face à des charges courantes qui ne sont pas appelées mensuellement, rien ne justifie le transfert de sommes à un tiers fut-ce un de leurs enfants. Epargner sur des comptes ouverts au nom des enfants et non sur les leurs permettait de faire échapper ces sommes aux créanciers. D’autre part, les débiteurs ne peuvent, sans se contredire, solliciter une diminution des mensualités de remboursement, et éventuellement un effacement partiel de leurs dettes, tout en affectant une partie de leurs ressources à la constitution d’une épargne, alors même qu’ils soutiennent avoir été contraints de débloquer leur épargne salariale pour subvenir à leurs besoins. Il ne saurait être permis aux débiteurs bénéficiant d’une procédure de surendettement d’épargner tout en imposant des délais ou des effacements à leurs créanciers.
Il doit donc être considéré que les débiteurs ont procédé à des actes de disposition leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de leur situation de surendettement pour faire échapper une partie de leurs avoirs au paiement des créanciers.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers à l’encontre des époux [I].
Sur les dépens
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les époux [I] qui succombent doivent supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [R] [I] épouse [I] et M. [A] [I] recevables en leur appel,
Confirme le jugement rendu le 28 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [I] épouse [I] et M. [A] [I] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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