Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 20 mai 2026, n° 24/19471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° 2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19471 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 24/01245
APPELANTE
S.A.R.L. H&S BUSSI S.R.O, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Immatriculée au registre du tribunal de Prague : 630 761 79
[Adresse 1]
[Localité 2] (REPUBLIQUE TCHÈQUE)
Représentée par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELEURL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 16 décembre 2022 à [Localité 5], [Adresse 3], un accident de la circulation est survenu impliquant :
* un car FLIXBUS immatriculé 8AF2010 en République Tchèque, appartenant à la société H&S BUSSI S.R.O (ci-après dénommée H&S) et assuré par l’assureur tchèque CPP ;
* un véhicule de marque PEUGEOT 508 immatriculé EE667HR, appartenant à M. [U] [H] et assuré par la SA AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA).
Si des dégâts matériels ont été constatés sur le véhicule PEUGEOT, en revanche, la case « dégâts apparents » n’a pas été remplie par le conducteur du car FLIXBUS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2023, l’avocat de la société H&S a pris attache avec AXA, en sa qualité d’assureur du véhicule de M. [H], afin de lui demander la réparation de son préjudice matériel qu’elle a évalué à la somme de 7 549,80 euros.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, c’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 5 février 2024 remis à personne habilitée, la société H&S a assigné AXA devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de son préjudice. AXA n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2024, le tribunal a :
— débouté la société de droit tchèque H&B BUSSI de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société de droit tchèque H&B BUSSI aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 18 novembre 2024, enregistrée au greffe le 2 décembre 2024, la société H&B BUSSI a interjeté appel, intimant AXA, en précisant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, correspondant à l’intégralité du dispositif à l’exception de l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société H&S BUSSI demande à la cour, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et des pièces versées au débat, de :
« – recevoir la société H&S BUSSI en son appel, ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien-fondée ;
— INFIMER le jugement rendu le 24 septembre 2024 (RG n°24/01245) en ce qu’il :
* déboute la société de droit tchèque H&B BUSSI de l’intégralité de ses demandes,
* condamné la société de droit tchèque H&B BUSSI aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— dire que les véhicules de marque MERCEDES BENZ TOURISMO immatriculé 8AF2010 et de marque PEUGEOT 508 immatriculé EE667HR sont impliqués dans l’accident matériel de la circulation du 16 décembre 2022 ayant occasionné des dommages au véhicule de la société H&S BUSSI de marque MERCEDES BENZ TOURISMO immatriculé 8AF2010 ;
A titre principal :
— juger que la société AXA ne rapporte pas la preuve d’une faute du conducteur du véhicule appartenant à la société H&S BUSSI S.R.O ;
— dire que le droit à indemnisation de la société H&S BUSSI est entier ;
— condamner la société AXA France IARD, assureur du véhicule de marque PEUGEOT 508 immatriculé EE667HR, à payer à la société H&S BUSSI la somme de 7 549,80 euros avec intérêts de retard à compter du 10 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du 16 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— dire que les circonstances de l’accident du 16 décembre 2022 sont indéterminées ;
— condamner la société AXA France IARD, assureur du véhicule de marque PEUGEOT 508 immatriculé EE667HR, à payer à la société H&S BUSSI la somme de 7 549,80 euros avec intérêts de retard à compter du 10 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du 16 décembre 2022 ;
En tout état de cause :
— condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AXA France IARD aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocats au barreau de Paris (Toque J009 – [Adresse 4]. »
Par conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, AXA demande à la cour de :
« – juger l’appel formé par la SARL H&S BUSSI S.R.O. mal fondé ;
En conséquence,
— l’en débouter,
— CONFIRMER le jugement rendu le 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— juger que le conducteur du véhicule appartenant à la SARL H&S BUSSI S.R.O. a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— débouter la SARL H&S BUSSI S.R.O. de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
Subsidiairement,
— limiter le droit à indemnisation de la SARL H&S BUSSI S.R.O. de 80 % pour tenir compte de la faute du conducteur ;
— indemniser le préjudice de la SARL H&S BUSSI S.R.O. à hauteur de 20 % ;
Toutefois,
— juger que la SARL H&S BUSSI S.R.O. ne justifie ni de l’existence ni du quantum du préjudice dont elle se prévaut ;
En conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL H & S BUSSI S.R.O. à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société H&S
Au visa des articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code des assurances et de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal a débouté la société H&S de l’intégralité de ses demandes en estimant qu’il n’est pas possible en l’espèce de déterminer les circonstances de l’accident, notamment dès lors que les pièces communiquées sont écrites en tchèque et non traduites.
La société H&S sollicite l’infirmation du jugement de ce chef faisant essentiellement valoir que :
— il ressort du constat amiable contradictoire que le véhicule lui appartenant a été heurté par l’assuré de l’intimée, percuté par son côté gauche ;
— en cause d’appel, elle produit aux débats une traduction libre du constat amiable ;
— elle sollicite l’application de la loi Badinter ;
— elle produit le détail de son préjudice arrêté à la somme de 7 549, 80 euros.
AXA demande la confirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
— en cause d’appel AXA ne remet pas en cause le constat amiable signé par les deux parties et sa traduction libre ;
— à titre principal, elle invoque la faute du conducteur du véhicule de la SARL H&S BUSSI de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— subsidiairement, elle demande de le limiter de 80 % pour tenir compte de la faute du conducteur et en conséquence d’indemniser le préjudice de la SARL H&S BUSSI S.R.O. à hauteur de 20 % ;
— en tout état de cause, elle considère que la SARL H&S BUSSI S.R.O. ne justifie ni de l’existence ni du quantum du préjudice dont elle se prévaut.
Sur ce,
Au cas particulier, la société H&B BUSSI met en oeuvre l’action directe à l’encontre de l’assureur du véhicule de M. [H].
Il y a ainsi lieu de se prononcer sur la réunion des conditions de la responsabilité fondée sur la loi du 5 juillet l985 et les éventuelles causes d’exonération, avant d’examiner le montant de la réparation le cas échéant accordée.
L’article 1er de la loi de 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants :
' Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule
terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
Pour que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, il faut donc un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident. En revanche, l’établissement d’une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n’est pas nécessaire.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit ensuite que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis et l’article 5 de cette loi précise encore que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Le comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident est sans effet sur l’appréciation de la faute du conducteur victime. La faute de chaque conducteur doit s’apprécier indépendamment de celle de l’autre. Ainsi, toute faute, même légère, peut réduire ou anéantir le droit à indemnisation de la victime. Il n’est pas nécessaire que cette faute soit la cause exclusive de l’accident. Il suffit qu’elle ait un lien causal avec l’accident.
Au cas particulier, il n’est pas contesté qu’un accident de la circulation est survenu le 16 décembre 2022 entre le véhicule de M. [H] et un autre véhicule.
Lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, les conducteurs conservent un droit à indemnisation intégral, à condition qu’aucune faute ne soit prouvée à leur encontre. Ainsi, en cas de déclarations contradictoires des conducteurs impliqués (chacun rejetant la faute sur l’autre) et en l’absence de témoin ou de preuve matérielle de l’existence d’une faute, chacun d’eux conservera un droit à indemnisation intégral.
Toutefois le constat amiable contradictoire rempli et signé par les deux parties, dont la traduction libre produite en cause d’appel n’est pas contestée par AXA, ne permet pas à lui seul de définir les responsabilités.
Les clichés photographiques produits par la société H&B BUSSI n’ont, en eux-mêmes, aucune valeur probante pour avoir été effectués sans aucune garantie d’authenticité, sans mention d’aucune date, sans qu’il soit possible, en outre, d’identifier quoi que ce soit.
Il ressort de l’ensemble des éléments communiqués aux débats, que le conducteur du véhicule appartenant à la société H&S BUSSI virait à gauche (case 13 cochée) pendant que le véhicule conduit par M. [U] [H] roulait dans le même sens et sur une file différente (case 9 cochée).
M. [U] [H] a déclaré son sinistre à son assureur, AXA, en joignant des photographies de l’accident. Il a ainsi précisé : « Je vous joins les photos de l’accrochage qui a eu lieu en décembre 2022, dont je conteste toute responsabilité.
Je suis bien dans ma voie pour tourner vers la gauche, quand je suis surpris par le bus qui me
dépasse par la droite pour tourner sur la gauche. En espérant que ces photos pourront prouver
ma bonne foi. »
Il ressort en effet des photographies très lisibles prises le jour de l’accident par M. [H], que le conducteur du véhicule appartenant à la société H&S BUSSI empiétait sur la voie de circulation de M. [H]. La déclaration de sinistre de M. [H] est quant à elle conforme aux informations apparaissant sur le constat amiable contradictoire. Elle est également corroborée par l’emplacement des désordres invoqués par la société H&B BUSSI qui se situent sur l’avant du bus.
La thèse de la société H&S BUSSI qui soutient que son conducteur n’a commis aucune faute puisqu’il était à l’arrêt à un feu rouge lorsque son véhicule a été percuté sur le côté gauche est en contradiction avec le constat amiable. L’emplacement des désordres par rapport à la position du véhicule de M. [H] démontre au contraire que c’est le bus qui a avancé et que le véhicule de M. [H] était immobile lors du frottement.
Il en résulte que c’est la faute du conducteur du véhicule appartenant à la société H&S BUSSI qui a procédé à une man’uvre sensible et a empiété sur la voie de circulation du véhicule conduit par M. [H] qui est à l’origine de l’accident.
Il a ainsi commis une faute entièrement à l’origine de l’accident et son comportement a eu un rôle causal dans la réalisation dudit accident. En outre, le conducteur n’a signalé aucun dégât dans le constat d’accident.
En conséquence, dès lors que ne sont établies ni faute de M. [U] [H], ni circonstances indéterminées, la société H&S BUSSI ne peut prétendre à une quelconque indemnisation en application des dispositions de la loi Badinter.
La société H&S BUSSI est déboutée de l’intégralité de toutes ses demandes et le jugement confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société H&B BUSSI aux dépens.
En cause d’appel, la société H&B BUSSI est condamnée aux entiers dépens et à payer à la société AXA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Condamne la société H&B BUSSI S.R.O. aux entiers dépens d’appel et à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL H&B BUSSI S.R.O. de ses propres demandes ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
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