Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 mars 2025, n° 24/18032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2024, N° 24/52046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18032 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIH5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/52046
APPELANTE
S.A. FASHION B. AIR, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉE
S.A.S. FONCIERE TBES La Société FONCIERE TBES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 793 901 844, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 23 octobre 2024, la société Fashion B. Air a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Foncière TBES.
Par conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2025, l’appelante a déclaré se désister de son appel.
La société Foncière TBES a constitué avocat mais n’a pas conclu. Elle a toutefois fait part de son acceptation du désistement par message électronique du 10 février 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son appel. L’intimée n’a pas préalablement formé d’appel incident ni de demande.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société Faishon B. Air et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société Faishon B. Air aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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