Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 mars 2026, n° 23/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 janvier 2023, N° 20/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [K]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZD
[Y]
C/
UNEDIC [1] [2] [Localité 1]
S.A.S.U. [3]
S.E.L.A.R.L. [4] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU [3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Janvier 2023
RG : 20/00423
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 MARS 2026
APPELANT :
[P] [Y]
né le 04 Août 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurie FERRER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000854 du 08/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉES :
AGS [2] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
SELARL [4] représentée par Me [T] [S], ès qualités de luquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] (ci-après le salarié) a été engagé par la société [3] (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée déterminée à temps plein du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 en qualité de chauffeur livreur.
La relation contractuelle a pris fin le 31 janvier 2019.
Le salarié a été réembauché le 18 février 2019 par la société et la relation contractuelle a pris fin le 19 février 2019.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 janvier 2020, le salarié, sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 18 février 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, se plaignant du non-paiement de ses salaires et contestant la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir fixer au passif de la société : des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (2 mois) (3 008,36 euros), une indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée (1 504,18 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 504,18 euros), des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (1 504,18 euros), une indemnité de préavis (1 504,18 euros) outre les congés payés afférents (150,41 euros), une indemnité pour travail dissimulé (9 025,08 euros), un rappel de salaire du 01/10/2018 au 31/01/2019 (5 416,75 euros), les soldes de tout compte (2 305,31 euros), une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (2 500 euros).
La SELARL [5], es qualité de mandataire liquidateur de la société, a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juin 2020.
L’AGS [2] de [Localité 1] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 septembre 2021.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
fixé les créances de M. [Y] à porter au passif de la liquidation de la société représentée par SELARL [T] [S], prise en la personne de Maître [S] aux sommes suivantes :
5 416,75 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
661,84 euros au titre du solde de tout compte ;
requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
fixé les créances de M. [Y] à porter au passif de la liquidation de la société représentée par la SELARL [T] [S], prise en la personne de Maître [S] aux sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
401,11 euros au titre du préavis ;
40,11 euros de congés payés afférents ;
condamné la SELARL [T] [S], représentée par Maître [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société à verser à l’avocat de M. [Y], Maître [G] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
rappelé que l’avocat dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de douze mois, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
déclaré le présent jugement opposable à association Unedic Délégation [1] [2] de [Localité 7] sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail ;
dit et jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture ;
dit et jugé que la garantie de l’AGS ne pourra s’exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail ;
précisé que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
fixé les salaires mensuel moyen de M. [Y] à 1 504,18 euros brut ;
laissé les dépens de l’instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société représentée par SELARL [T] [S], prise en la personne de Maître [S].
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 février 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a : fixé au passif de la liquidation de la société représentée par la SELARL [T] [S] prise en la personne de [T] [S] la somme de 661,84 euros au titre du solde de tout compte ; fixé au passif de la liquidation de la société représentée par la SELARL [T] [S] prise en la personne de [T] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l’a débouté de ses demandes plus amples et contraires et notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ; l’a débouté de ses demandes plus amples et contraires et notamment de sa demande au titre de l’indemnité de requalification de 1 504,18 euros qui apparaît dans le corps du jugement mais n’est pas notée dans le dispositif.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a fixé au passif de la société les sommes suivantes :
paiement des soldes de tout compte : 661,84 euros ;
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : 500 euros ;
et en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires soit celles au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et de l’indemnité au titre du travail dissimulé ;
Par conséquent,
Statuant à nouveau
fixer au passif de la société représentée par la SELARL [T] [S] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : 1 504,18 euros ;
indemnités pour travail dissimulé (6 mois) : 9 025,08 euros ;
indemnité de requalification : 1 504,18 euros ;
soldes de tout compte : 1 369,38 euros ;
indemnité pour rupture abusive du CDD (2 mois) : 3 008,36 euros ;
déclarer l’arrêt à venir commun et opposable aux AGS qui viendront garantir les condamnations mises à la charge de la société ;
condamner la société prise en la personne de son liquidateur judiciaire et les AGS à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 juillet 2023, la SELARL [T] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société, demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 23 janvier 2023, en toutes ses dispositions ;
juger que M. [Y] a été embauché par un contrat à durée déterminée par la société du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2019 ;
débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de requalification du second contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
réduire l’indemnité de requalification à la somme de 1 497,51 euros brut ;
débouter M. [Y] de ses demandes indemnitaires de rupture compte tenu de son ancienneté ;
En toute hypothèse :
débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Par acte d’huissier du 17 mai 2023, qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat, délivré à personne habilitée, le salarié a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS [2] de [Localité 7], qui n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’indemnité de requalification :
Le salarié fait valoir que :
l’indemnité de requalification pour un montant de 1 504,18 euros telle que prévue par les premiers juges n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement suite à une erreur de plume.
Pour sa part, le mandataire judiciaire de la société rétorque que :
aux termes de l’article L.1245-2 du code du travail, l’indemnité s’élève à un mois de salaire ;
le taux horaire du salarié était fixé à 9,88 euros et il a réalisé 14 heures de travail ;
le salarié ne saurait se prévaloir des anciens contrats de travail le liant à la société pour le calcul de son salaire de référence
***
En vertu de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Il ne fait pas débat que le salarié a été embauché du 18 février 2019 au 19 février 2019. Le bulletin de paie mentionne 14 heures de travail moyennant un taux horaire de 9,88 euros.
Le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, aucune des parties n’ayant relevé appel de cette décision. Il a aussi, dans les motifs du jugement, fixé au passif de la liquidation la créance de M. [Y] au titre de l’indemnité de requalification à la somme de 1 504,18 euros mais a omis de le reprendre dans son dispositif.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], l’indemnité de requalification à 1 504,18 euros, le jugement étant complété en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié fait valoir que :
la volonté de l’employeur de dissimuler son emploi ressort à la fois du non-paiement de ses salaires pour la période travaillée, de l’arrêt anticipé de la relation contractuelle, puis de la reprise d’un second contrat pour une journée et de ses conditions de travail ;
aucune déclaration le concernant auprès des organismes sociaux n’a été versée aux débats et aucun courrier n’a été adressé à l’URSSAF pour en vérifier l’existence.
Pour sa part, le mandataire judiciaire de la société réplique que :
le salarié a été déclaré aux organismes sociaux, en témoignent ses attestations Assedic versées aux débats ;
le salarié ne rapporte pas la preuve d’une volonté délibérée de son employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2° du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les soldes de tout compte :
Le salarié fait valoir que :
le premier solde de tout compte est relatif au solde des congés payés et à la prime précarité qui lui sont dus ;
le second solde de tout compte est relatif à son salaire pour la journée du 18 au 19 février 2019, lequel n’est pas compris dans le rappel de salaire.
Pour sa part, le mandataire judiciaire de la société réplique que :
le salarié disposait d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 8 août 2019, pour dénoncer le solde de tout compte, ce qu’il n’a pas fait de sorte que sa demande est prescrite ;
en l’absence de dénonciation du solde de tout compte dans le délai légal, la société est libérée des sommes y figurant.
***
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire.
Le salarié verse aux débats deux reçus pour solde de tout compte, datés du 8 février 2019.
L’un de ces soldes de tout compte fait l’inventaire des sommes versées au salarié, lesquelles figurent aussi au bulletin de paie du mois de janvier dont l’indemnité compensatrice de congés payés et la prime de précarité.
La somme allouée par le conseil de prud’hommes correspond à l’indemnité compensatrice de congés payés. Il convient de relever que le liquidateur ne sollicite pas l’infirmation du chef de jugement ayant fixé la créance de M. [Y] au titre du solde de tout compte à la somme de 661,84 euros.
Le salarié sollicite en outre la prime de précarité, à hauteur de 601,68 euros, telle qu’elle figure sur le solde de tout compte, or, il n’a pas dénoncé ce solde de tout compte dans les six mois qui suivent sa signature. La cour confirme le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande du salarié.
Le second solde de tout compte ne fait pas l’inventaire des sommes versées au salarié. Il n’a donc pas d’effet libératoire et le liquidateur ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme qui y figure, à hauteur de 105,86 euros, et qui doit donc être fixée au passif de la liquidation.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a limité la créance à 661,84 euros et fixe la créance de M. [Y] au passif de la société [3] à la somme de 767,70 euros.
Sur la demande au titre de la rupture abusive du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
l’employeur a subitement mis fin à la relation contractuelle avant l’échéance du terme du contrat de travail et ce sans explication ;
la rupture du contrat de travail à durée déterminée ne correspond à aucune hypothèse de rupture prévue par la loi ;
le liquidateur ne parvient pas à démontrer sa volonté de mettre un terme de manière anticipée à la relation contractuelle ;
il est en droit de solliciter les salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, soit deux mois.
Pour sa part, le mandataire judiciaire de la société objecte que :
la fin du contrat de travail était prévue pour le 31 janvier 2019, ainsi qu’en attestent le certificat de travail et l’attestation pôle emploi remis au salarié ;
la date de fin de contrat figurant sur le contrat de travail constitue une erreur matérielle et ne saurait décaler la date de fin de la relation contractuelle alors que l’ensemble des documents complémentaires et déclarations font état d’une fin au 31 janvier 2019 ;
le salarié n’a pas contesté sa fiche de paie du mois de janvier 2019 laquelle mentionne la fin de son contrat.
***
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
La société [3] a remis les documents de fin de contrat au salarié le 8 février 2019. L’attestation destinée à Pôle emploi mentionne une fin de contrat de travail à durée déterminée au 31 janvier 2019, or, selon le contrat de travail à durée déterminée signé le 18 septembre 2018, le salarié était embauché à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019.
Il s’en déduit qu’il a été mis fin au contrat avant l’échéance, en dehors des cas visés à l’article L 1243-1 du code du travail, ce qui ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 3 008,36 euros, qu’il convient de fixer au passif de la liquidation de la société [3], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié fait valoir qu’en dépit de son ancienneté de moins d’un an au sein de la société, il justifie d’un préjudice important suite à la rupture de son contrat de travail. Ce faisant, il relève que :
il s’est investi dans la création de la société dans la perspective d’en devenir associé, en vain ;
l’employeur a mis fin à la relation contractuelle du jour au lendemain, le 31 janvier 2019, avant de l’embaucher une nouvelle fois pour une journée seulement ;
depuis son licenciement, il bénéficie du RSA.
Pour sa part, le liquidateur réplique que :
le salarié justifie de moins d’un an d’ancienneté au sein de la société ;
le salarié ne justifie pas du quantum de sa demande ;
contrairement à ce que prétend le salarié, le salaire mensuel s’élève à 1 497,51 euros brut.
***
Il est constant que postérieurement au 19 février 2019, la société a cessé de fournir du travail à M. [Y], ce qui caractérise sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.
Le 22 février 2019, elle a établi une attestation destinée à Pôle Emploi, sur laquelle elle a indiqué une fin de contrat de travail à durée déterminée au 19 février 2019.
Le licenciement ayant ainsi été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d’un écrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté du salarié au jour de la rupture, la cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 500 euros, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 8] des Salariés intervenant par l’UNEDIC – [2] De [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à p1 que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Le liquidateur de la société [3], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à l’avocat de M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Complète le jugement qui a omis de statuer sur la demande de fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], de la créance de M. [Y] au titre de l’indemnité de requalification ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], la créance de M. [Y] au titre de l’indemnité de requalification à la somme de 1 504,18 euros ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 septembre 2018 et limité à 661,84 euros la somme due au titre des soldes de tout compte ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], les créances de M. [Y] ainsi qu’il suit :
la somme de 3 008,36 euros pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée signé le 18 septembre 2018 ;
la somme de 767,70 euros au titre des soldes de tout compte ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 8] des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA De [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Y] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [T] [S], représentée par Me [T] [S], ès qualités de liquidateur de la société [3] à payer à l’avocat de M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [T] [S], représentée par Me [T] [S], ès qualités de liquidateur de la société [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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