Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01248 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYAK
N° de minute : 127/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [B]
né le 18 Décembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Moldave
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 27 mars 2026 par [C] DE SAONE ET [Localité 2] faisant obligation à M. [G] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mars 2026 par [C] [N] ET [Localité 2] à l’encontre de M. [G] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h20 ;
VU le recours de M. [G] [B] daté du 30 mars 2026, reçu le même jour à 11h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de [C] [N] ET LOIRE datée du 31 mars 2026, reçue le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Avril 2026 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [G] [B] recevable, faisant droit au recours de M. [G] [B], déclarant la requête de [C] [N] ET LOIRE recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [B] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 1 avril 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h00 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par [C] [N] ET [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 02 Avril 2026 à 09h04 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [C] [N] ET [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de [C] [N] ET [Localité 2], puis Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :'
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’ appel de M. le Préfet de Saône-et-Loire formé par écrit motivé le 2 avril 2026 à 09 h 03 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 1er avril 2026 à 12 h 16 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du [Localité 3]-et-[Localité 2] reproche au juge du siège d’avoir fait droit aux conclusions de nullité de M. [B], déclaré sa requête en prolongation de la mesure de rétention sans objet et ordonné la remise en liberté de l’intéressé au motif qu’il n’est pas justifié que ce dernier a eu notification de ses droits dans le cadre de la garde à vue par le truchement d’un interprète ainsi que de la qualification juridique des faits objet de cette mesure.
Il estime, pour sa part,qu’il ressort de la procédure que M. [B] a bien eu connaissance de ses droits dès son placement en garde à vue à 14 h 20 d’abord par une traduction effectuée via Google Translate et la remise d’un formulaire en langue russe. Puis, dès 15 h 15, il a bénéficié d’une traduction de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète intervenant par téléphone ce que l’intéressé a confirmé lors de l’audience.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale dans son treizième alinéa, 'si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal du déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention'.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de la procédure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention que la mesure a pris effet le 26 mars 2026 à 14 h 20 avec remise d’un formulaire en langue russe relatif à la notifiation des droits, ce document étant annexé ensuite à la procédure et une traduction en ayant été effectuée immédiatement via Google Translate à défaut d’avoir pu mobiliser un interprète dès le début de la garde à vue. Il est justifié également que le même jour de 15 h 15 à 15 h 45, la notification des droits a été effectuée, cette fois, avec l’assistance d’un interprète. Si le nom de l’interprète n’est pas indiqué, ni le moyen qui a été utilisé (par téléphone ou en présentiel), il n’en reste pas moins qu’un faisceau d’indices résultant de la réquisition à interprète concernant M. [V] [D] au regard de la mission qui y figure (utilisation d’un moyen de télécommunication pour notifier les droits ainsi que pour l’entretien avec l’avocat) et des déclarations de M. [B] qui a reconnu à l’audience devant le premier juge qu’il a bien eu une personne par téléphone durant sa garde à vue, que la notification des droits a bien été effectuée par l’intermédiaire d’un interprète dans le cadre d’un entretien téléphonique le 26 mars 2026 à partir de 15 h 15.
De surcroît, M. [B] a bien compris les droits dont il disposait dès lors qu’il a exprimé le souhait de faire appel aux services d’un avocat avec lequel il a pu s’entretenir avant de refuser de poursuivre avec lui, puis de refuser d’être entendu.
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a estimé qu’en l’état de la procédure, il n’était pas possible de s’assurer que l’intéressé avait bien reçu notification de ses droits dans les plus brefs délais après son placement en garde à vue.
Par ailleurs, il n’est nullement établi, contrairement à ce que soutient le premier juge, qu’à aucun moment, l’intéressé n’ait été informé de ce que la Préfecture envisageait de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé, ne sachant pas, par ailleurs, de quelles informations l’avocat disposait au moment de son entretien avec le client.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée.
A titre subsidiaire, le conseil de M. [B] soutient que l’état de santé de ce dernier n’est pas compatible avec son placement en rétention dans la mesure où il souffre de plusieurs pathologies. Cependant, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir cet élément, ce d’autant que, lors de la mesure de garde à vue et suite à un examen effectué à l’hôpital, un certificat de non hospitalisation a été délivré.
Quant à l’argument tenant à l’absence de menace pour l’ordre public que M. [B] représenterait, cet élément est sans emport sur la régularité de la décision de placement en rétention dès lors qu’il est établi que l’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation, étant dépourvu de tout domicile sur le territoire français.
Il convient donc de faire droit à l’appel du Préfet, d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [B] d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de la [Localité 3]-et-[Localité 2] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er avril 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [G] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 4] d’une durée de 26 jours ;
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 02 Avril 2026 à 17h00,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Avril 2026 à 17h00
l’avocat de l’intéressé
Maître [S] [L]
Non présente au prononcé
l’intéressé
M. [G] [B]
non comparant
l’interprète
/
l’avocat de la préfecture
Me MOREL, non présente au prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 6] pour notification à M. [G] [B]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. [C] [N] ET [Localité 2]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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