Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pyrénées-Orientales, 3 janvier 2025, N° 2024/re/ab |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRQT
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 03 JANVIER 2025 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PYRENEES ORIENTALES N° 2024/re/ab
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
et
D’AUTRE PART :
Maître [H] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 06 Novembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [Y] [W] a mandaté Maître [H] [K] [R], de la SELARL [K] [R] et associés, afin de l’assister dans le cadre de la constitution d’une SCI.
Par requête du 6 mai 2024, la SELARL [K] [R] et associés a saisi le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [W].
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a prorogé jusqu’au 6 janvier 2025 le délai pour statuer par décision motivée sur la contestation.
Par ordonnance de taxe du 3 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :
— fixé et arrêté les honoraires dus à la SELARL [K] [R] et associés, et pour elle Maître [H] [K] [R], à la somme de 1 800 euros TTC,
considérant que Monsieur [W] n’a pas versé de provision,
— condamné en conséquence Monsieur [W] à régler à la SELARL [K] [R] et associés, et pour elle Maître [K] [R], la somme de 1 800 euros TTC,
— dit que la décision serait notifiée à chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins du secrétariat de l’ordre.
Cette décision a été notifiée le 7 janvier 2025 à Monsieur [W] et le 14 janvier 2025 à la SELARL [K] [R] et associés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 février 2025, Monsieur [W] a formé un recours contre l’ordonnance rendue par Monsieur le bâtonnier, demandant au premier président de la cour d’appel de Montpellier d’infirmer l’ordonnance rendue et de rejeter la demande de taxation ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [W] sollicite le bénéfice de ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il maintient les demandes formalisées dans son recours. Il fait grief à M. le bâtonnier de ne pas avoir examiné et retenu l’une des cinq exceptions de procédure soulevées dans ses observations, à savoir :
— Le défaut de qualité à agir de Maître [K] [R] de la société [K] [R] au visa de l’article 122 du code de procédure civile s’agissant d’une prestation facturée en deux fois par une tierce société, la SCP [F] [N],
— La nullité de la saisine du bâtonnier au visa de l’article 54 du code de procédure civile s’agissant d’une demande non chiffrée,
— Le défaut de droit à agir au visa de l’article 122 du code de procédure civile s’agissant d’une prestation commandée par les consorts [W] et facturée seulement à Monsieur [W],
— Le défaut d’intérêt à agir au visa de l’article 122 du code de procédure civile s’agissant d’une prestation portant sur la création d’une SCI en vue de l’achat d’un bien immobilier avant octobre 2022 et que cette prestation a perdu son objet puisque la SCI a été immatriculée après l’acquisition de ce bien par l’indivision et donc après la date butoir indiquée,
— Le défaut d’intérêt à agir au visa de l’article 122 du code de procédure civile s’agissant du montant de la prestation réclamée, la demande devant être jugée irrecevable et mal fondée en droit,
— Le défaut de justificatif des diligences de l’avocat empêchant la reconstitution d’un honoraire précis en l’absence de convention d’honoraires régularisée par l’avocat.
Il formule oralement une demande additionnelle de condamnation de Me [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [K] [R] et associés sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle demande au premier président :
— De confirmer l’ordonnance de fixation des honoraires entreprise par le bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 3 janvier 2025,
— De débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— De condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— De le condamner aux entiers dépens.
Sur le défaut de qualité à agir, elle fait valoir que l’erreur invoquée dans la mention des factures a été rectifiée avec une réédition desdites factures au nom de la SELARL [N] [U] les 25 août et 7 septembre 2023, la situation ayant été régularisée en amont de la contestation d’honoraires.
S’agissant de son intérêt à agir, elle soutient que dans la correspondance adressée au bâtonnier le 2 mai 2024, il a été produit l’ensemble des pièces justifiant les diligences effectuées, et comprenant les deux factures. Aussi, si Monsieur [W] invoque l’article 54 du code de procédure civile pour soutenir que l’absence de l’objet de la demande de taxation entraîne sa nullité, il ne démontre aucunement le grief causé tel que mentionné par le texte, outre que les deux factures mentionnaient clairement les sommes de 222 euros et 1 578 euros soit une somme totale de 1 800 euros, de sorte qu’il ne peut valablement prétendre ignorer le montant des honoraires sollicités.
Sur l’absence de versement d’honoraires, si Monsieur [W] prétend avoir annexé un chèque pour un montant de 450 euros, il ne produit ni la preuve de l’établissement du chèque invoqué ni son encaissement, de sorte qu’il ne justifie pas du versement de provision.
Enfin, concernant les diligences effectuées, la SELARL [U] soutient qu’il n’a jamais été convenu que la constitution de la SCI devait intervenir avant le mois d’octobre 2022 ; aussi, aucun préjudice n’a été subi par l’appelant, étant précisé que la SCI peut procéder au rachat de ce bien après son immatriculation. Elle affirme que l’ensemble des diligences relatives à la constitution de la SCI de Monsieur [W] a été effectué, ce qui correspond à sept heures de travail à un taux horaire de 240 euros TTC soit la somme de 1 800 euros TTC telle que taxée par le bâtonnier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a été notifiée à Monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier 2025 et son recours a été formalisé par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 février 2025.
Ce recours, introduit dans les formes et délais prévus par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est en conséquence recevable.
Sur le fond du recours :
Il convient en premier lieu de rappeler que le premier président (ou son délégataire) connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d’honoraires des avocats comme il est prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu’en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.
Or, l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
Il découle de ce texte que le premier président de la cour d’appel, saisi d’un recours sur une ordonnance de taxe, doit seulement examiner les contestions relatives au montant et au recouvrement des honoraires taxés, de sorte qu’il n’a pas à compétence pour déterminer le débiteur des honoraires de l’avocat (Cass com., 24 janvier 2006, pourvoi n° 02-20.095, Cass civ, 2ème, 16 janvier 2014, 13-10.456), ni le créancier. Il n’y a donc pas lieu de répondre au moyen tiré du défaut de droit d’agir de Me [U] qui n’aurait été sollicité par les époux [W] et n’aurait facturé ses prestations qu’à M. [W], et du défaut de qualité à agir, s’agissant d’une première facturation au nom de au nom de la SELARL [F] [N] .
L’article 175 de ce même décret dispose : "Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa."
Ce texte n’impose nullement, a fortiori à peine de nullité de la saisine, qu’une demande chiffrée soit expressément formulée dans la « réclamation » adressée à M. le bâtonnier. Dans le cas d’espèce, la réclamation portait, selon le courrier adressé par Me [U] à M. le bâtonnier le 2 mai 2024, sur le refus de M. [W] de « régulariser » l’intégralité de ses honoraires ; des pièces, et notamment des factures d’honoraires, étant jointes à cette réclamation.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la saisine du bâtonnier, étant observé que l’annulation de son ordonnance n’est pas sollicitée.
Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir s’agissant d’une prestation portant sur la création d’une SCI en vue de l’achat d’un bien immobilier avant octobre 2022 ayant perdu son objet puisque la SCI a été immatriculée après l’acquisition de ce bien par l’indivision et donc après la date butoir indiquée, est en réalité un moyen de fond visant à soutenir que la prestation facturée n’était pas utile et nécessaire.
Or, lL’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : " Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."
Le défaut de signature d’une convention d’honoraire ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). Ces derniers sont déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 25 janvier 2022, pourvoi n° 21-40.024), sont limitatifs (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.053), et leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.136).
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté par les parties que ces dernières n’ont pas conclu de convention d’honoraires pour les diligences à entreprendre.
Maître [U] a adressé à Monsieur [W] le 12 octobre 2022 la facture n°151803 portant sur la somme de 222 euros TTC, mentionnant : « frais avance pour publication d’une annonce légale » , somme qui correspond à la facture de la société Journal annonces légales acquittée par la société d’avocats [K] [R] et associés, qui en a donc fait l’avance à son client.
Une deuxième facture n°15804 a été adressée à Monsieur [W] le 14 février 2023 pour un montant de 1 578 euros TTC mentionnant « complément d’honoraires pour création de la SCI ». Contrairement à ce que soutient M. [W], Maître [U] produit des justificatifs des diligences accomplies, à savoir des échanges de courriers entre la société et Monsieur [W], les statuts signés, les correspondances adressées à la DGFIP et au tribunal de commerce de Narbonne. Le temps de travail invoqué de 7 heures apparait justement évalué au regard de ces diligences, réelles, et du travail réalisé d’étude du dossier, d’assistance dans la rédaction des statuts, de formalités de publication et d’envoi des documents au greffe du tribunal de commerce, outre les correspondances.
Monsieur [W] soutient enfin que s’agissant d’une prestation portant sur la création d’une SCI en vue de l’achat d’un bien immobilier avant octobre 2022 , celle-ci a perdu son objet puisque la SCI a été immatriculée après l’acquisition du bien et donc après la date butoire. Il convient toutefois, d’une part, de rappeler que le juge de la taxe n’est pas le juge de la qualité du travail du conseil, et ne peut examiner l’utilité des diligences dont il constate l’existence, et, d’autre part, de relever que M. [W] ne justifie ni avoir convenu avec son conseil d’une échéance quant à la réalisation de sa mission, ni lui avoir indiqué qu’il n’était plus nécessaire de créer la SCI une fois le bien immobilier acheté.
Il convient en conséquence de considérer que la facture d’un montant de 1 800 euros TTC, qui correspond à un taux horaire de 200 € HT, est conforme aux diligences accomplies, à la notoriété et l’expérience professionnelle de Maître [U]. Monsieur [W] ne justifie pas avoir versé de provision.
Au regard de ces éléments, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 3 janvier 2025 sera confirmée dans son intégralité.
Monsieur [W], succombant en ses demandes, sera condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent recours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [W] à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 3 janvier 2025,
CONFIRME l’ordonnance de taxe d’honoraires de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 3 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SELARL [K] [R] et associés la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens du présent recours.
Le greffier La magistrate déléguée
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