Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 24/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juillet 2020, N° 19/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/03402 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSC2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 19/00165
APPELANT
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1] à [Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-000793 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (M DPH) DE L’YONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du 5 octobre 2018, le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé à M. [K] [N], représentant légal de sa fille alors mineure [W] [N], née le 26 juin 2001, l’attribution des mentions invalidité et priorité de la carte mobilité inclusion (CMI). A la suite des recours gracieux de M. [N], le président du conseil départemental de l’Yonne a, par une décision du 31 janvier 2019, confirmé ses refus.
Par une décision du 4 octobre 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Yonne a attribué à [W] [N] l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) du 01/08/2018 au 30/06/2021 et le complément de 5ème catégorie pour la même période, la commission reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
A la suite du recours gracieux de M. [N], la CDAPH a accordé l’allocation d’éducation enfant handicapé (AAEH) du 01/09/2018 au 30/06/2021 et le complément de 5ème catégorie pour la même période.
Par une décision du 4 octobre 2018, la CDAPH a refusé l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour surcoût de transport. A la suite du recours gracieux de M. [N], la CDAPH a par décision du 31 janvier 2019, maintenu sa précédente décision.
Les parents de [W] [N] ont formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre à l’encontre de ces décisions.
Par un jugement du 21 janvier 2020 le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 6], a prononcé la mise sous tutelle de [W] [N] pour une durée de 10 ans et désigné M. [K] [N] en qualité de tuteur.
Par un jugement du 24 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— infirmé les décisions du président du conseil départemental de l’Yonne des
5 octobre 2018 et 31 janvier 2019 refusant la CMI mention invalidité ;
— en conséquence, accordé à [W] [N], sous tutelle de [K] [N], la carte mobilité inclusion avec mention invalidité et ce pour une durée de 10 ans à compter du 5 octobre 2018 ;
— débouté [K] [N], en sa qualité de tuteur de [W] [N], de sa demande tendant à obtenir le complément 6ème catégorie de l’AEEH ;
— jugé que [W] [N], sous tutelle de [K] [N], bénéficiera de la PCH pour surcoût de transports (élément 3) et ce pour une durée de 5 ans à compter du
1er mai 2018;
— en conséquence, infirmé les décisions de la CDAPH du 4 octobre 2018 et du
31 janvier 2019 lui ayant refusé la PCH pour surcoûts de transport (élément 3) ;
— rappelé que les frais de consultation du docteur [E] [Z] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne (MDPH) aux autres dépens éventuels de l’instance.
Par un arrêt du 1er avril 2022, la cour d’appel de Paris a :
jugé que l’appel n’opérait pas effet dévolutif sur les demandes au titre de la CMI avec mention invalidité sans limitation de durée et de la CMI avec mention invalidité, sous mention « besoin d’accompagnement »,
confirmé le jugement du 24 juillet 2020 en ses dispositions relatives au rejet du complément de 6ème catégorie de l’AEEH,
condamné M. [N], en sa qualité de tuteur, à payer les dépens.
Par un arrêt du 21 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité, seulement en ce qu’il confirme le jugement en ses dispositions relatives au rejet du complément de 6e catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et en ce qu’il condamne M. [N], ès qualités de tuteur de [W] [N], aux dépens d’appel.
Par une déclaration électronique du 5 juin 2024, M. [N] agissant en sa qualité de tuteur de [W] [N], a saisi la cour d’appel de Paris désignée cour de renvoi, autrement composée.
Après la mise en état de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 12 mars 2026.
M. [N], agissant en sa qualité de tuteur, se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
— « Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à obtenir le complément 6ème catégorie de l’allocation enfant handicapé,
— Statuant à nouveau,
— Infirmer la décision en date du 4 octobre 2018 notifiée le 10 octobre 2018 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constituée au sein de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui attribuer le complément de sixième catégorie de l’allocation enfant handicapé,
— Infirmer la décision en date du 31 janvier 2019 notifiée le 7 février 2019 comme celle du 7 février 2019 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constituée au sein de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne a refusé le recours gracieux formé le 10 décembre 2018 portant sur le refus d’attribution du complément de sixième catégorie de l’allocation enfant handicapé et confirmé les décisions en date du 4 octobre 2018,
— En conséquence, accorder à [W] [N], représentée par son tuteur, Monsieur [K] [N], le complément de sixième catégorie de l’allocation enfant handicapé, pour la période du 01/09/2018 au 30/06/2021,
— Enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constituée au sein de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne de régulariser la situation de [W] [N], représentée par son tuteur, Monsieur [K] [N] en lui accordant le bénéfice du complément de sixième catégorie de l’allocation enfant handicapé, pour la période du 01/09/2018 au 30/06/2021
— Condamner la Maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne à payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Maison départementale des personnes handicapées de l’YONNE aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La MDPH, qui a réceptionné le 22 janvier 2026 la convocation pour l’audience du
12 mars 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’infirmation des décisions de la CDAPH
M. [N] demande à la cour d’infirmer les décisions de la CDAPH.
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige. La cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande d’infirmation des décisions de la CDAPH en ce que cette commission est une instance purement administrative.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur la demande de complément de 6e catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Auxerre du 24 juillet 2020 a retenu que, selon les dispositions du code de la sécurité sociale, il convient d’accorder l'[1] selon les contraintes résultant de la surveillance et des soins apportés par le parent à l’enfant concerné. Il a estimé que la situation de [W] [N] n’exige pas des soins médicaux permanents, comme l’assistance par une machine, de sorte que la demande de M. [N] n’est pas justifiée.
Moyens des parties
M. [N], agissant en qualité de tuteur de sa fille [W] [N], soutient que, selon les articles L 541-1, R 541-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation, l’octroi de l'[1] de 6ème catégorie suppose que l’un des parents n’exerce aucune activité professionnelle, ou que la famille emploie une tierce personne rémunérée à temps complet, et impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins de l’enfant à la charge de la famille. Il ajoute qu’au moment de la demande l’état de santé de [W] exigeait la présence permanente d’un adulte auprès d’elle, pour la surveillance et les soins (transports, accompagnement pour les soins techniques, les suivis spécialisés, d’une veille permanente à sa sécurité, de jour et de nuit, la prise en charge financière des frais médicaux et para-médicaux indispensables). Il déclare justifier de cette surveillance permanente par l’emploi du temps de l’enfant. Il ajoute que lorsque sa fille s’est retrouvée sans structure d’accueil, il a réduit son temps de travail (octobre 2016), a pris un congé de présence parentale puis a perdu son emploi en juin 2017. M. [N] souligne que sa présence auprès de [W] représente plus d’un emploi à temps complet, ce qui justifie l’octroi de l’AEEH de 6ème catégorie. Il rappelle le motif de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris et souligne que pour le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6e catégorie prévue à l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, la condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins imposée par l’article R. 541-2 du même code ne se limite pas aux soins médicaux. Il demande en conséquence l’infirmation du jugement qui a retenu la même décision et le versement de l’AEEH de 6ème catégorie.
La MDPH n’était pas présente ni représentée à l’audience.
Réponse de la cour
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. »
L’article R. 541-2 du même code précise :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (')
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
La Cour de cassation a jugé dans le présent litige :
« Vu les articles L. 541-1, R. 541-2 du code de la sécurité sociale, et l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale, devenue allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
5. Selon le premier de ces textes, un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
6. Selon le deuxième, pour la détermination du montant de ce complément, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans une des six catégories. Le complément de 6e catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribué pour l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours effectif à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
7. Selon le guide d’évaluation annexé au troisième de ces textes, les soins à la charge de la famille de l’enfant handicapé s’entendent de soins techniques ou de soins de base et d’hygiène.
(') la condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (') »
En l’espèce, le 9 mai 2018, alors que [W] [N] était mineure, ses parents ont saisi la MDPH notamment d’une demande d’AEEH de 6ème catégorie. M. [N] indiquait alors qu’il était sans emploi en raison des contraintes de prise en charge de [W]. L’enfant était alors accueillie trois heures par semaine dans un collège, une demie puis une journée dans un [Etablissement 1].
Le certificat médical joint à la demande décrivait ainsi l’état de santé de [W] :
troubles permanents de la motricité, difficultés de coordination, équilibre précaire,
des troubles visuels,
un suivi médical spécialisé : ergothérapeute une fois par semaine, orthophoniste une fois par semaine, orthoptiste une fois par semaine, psychologue une fois par quinzaine,
un ralentissement moteur avec besoin de pauses et besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs,
l’impossibilité d’utiliser le téléphone ou un appareil technique de communication,
la prise de traitement médical, le suivi des soins, les courses, la préparation des repas, le ménage, les tâche administratives, la gestion du budget sont réalisées par le père,
la disponibilité du père pour la prise en charge familiale.
Lors de l’audience devant le tribunal de première instance, le Docteur [Z] a réalisé un examen des pièces du dossier médical de [W]. Il a conclu ainsi : [W] [N], alors âgée de 19 ans, a souffert de troubles neurologiques par manque d’oxygène périnatal avec des crises neurologiques secondaires (épilepsie) traitées. Elle présentait une atteinte neuronale marquée, un ralentissement moteur avec fatigabilité, des troubles visuels sévères au niveau moteur et de la vision périphérique, une dyspraxie visuo-spaciale importante engendrant un manque de coordination, une impossibilité d’intégrer les distances et les différents niveaux dans l’espace visuel et un déficit auditif gauche. [W] [N] était atteinte d’un déficit intellectuel très sévère, ses aptitudes correspondant à celles d’un enfant de moins de 6 ans. Elle présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, des difficultés graves dans le domaine de la mobilité, de la communication et de la relation à autrui.
M. [N] établit ainsi que lors de sa demande à la MDPH [W] était prise en charge par sa famille et non dans un établissement. Il avait en outre cessé son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille et cette activité l’occupait tous les jours et toutes les nuits, tant pour les soins nécessaires à [W] que pour son accompagnement dans la vie quotidienne.
Il remplit ainsi la condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins, ce qui justifie le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6e catégorie en l’espèce. Le jugement est infirmé sur ce point.
La MDPH est donc condamnée à payer à M. [N], en sa qualité de tuteur de [W] [N], le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6e catégorie pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la MDPH à payer à M. [N], en sa qualité de tuteur, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la MDPH est condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d’Auxerre (RG 19/000165) en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] [N], tuteur de [W] [N], tendant à l’obtention du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6e catégorie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne à payer à M. [K] [N], tuteur de [W] [N], le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6e catégorie, du 1er septembre 2018 au
30 juin 2021,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne à payer à M. [K] [N], tuteur de [W] [N], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne à payer les dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes de M. [K] [N], tuteur de [W] [N].
La greffière La présidente
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