Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01572
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTIY
(Réf 1ère instance : 22/00157)
(1)
M. [O] [M]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'CEDRUS'
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2026
à :
— Me BONTE
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller
GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphanie HELOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'CEDRUS’ ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social [Adresse 5] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François GUILHEM de l’Assocition LASNIER BEROSE & GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 février 2006, la Société générale a consenti à la SCI [Y] Saint Maudet un prêt de 465 000 euros au taux de 3,70 % l’an remboursable en 144 mensualités. M. [O] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 605 500 euros.
La SCI [Y] Saint Maudet s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt.
Suivant acte extrajudiciaire du 13 janvier 2022, la Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, a assigné M. [O] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 7 juillet 2023 rectifié par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a :
— Condamné M. [O] [M] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 144 246,02 euros outre les intérêts au taux de 3,70 % l’an sur la somme de 124 438,43 euros à compter du 13 janvier 2022.
— Condamné M. [O] [M] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [O] [M] aux dépens.
Suivant déclaration du 16 mars 2024, M. [O] [M] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 12 février 2026, il demande à la cour de :
Vu l’article 2052 du code civil,
Vu l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Dire irrecevable l’action du Fonds commun de titrisation Cedrus.
Le débouter de ses demandes.
Subsidiairement,
— Dire le cautionnement disproportionné.
— Le décharger de son engagement de caution.
— Condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus au paiement de dommages et intérêts.
Plus subsidiairement,
— Constater la mauvaise foi contractuelle de la Société générale.
— Réduire la créance à la somme de 50 000 euros, ou à défaut 75 000 euros.
En tout état de cause,
— Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.
— Condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 10 février 2026, le Fonds commun de titrisation Cedrus demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter M. [O] [M] de ses demandes.
Y ajoutant,
— Condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
— Le condamner aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du Fonds commun de titrisation Cedrus et l’existence de la créance
M. [O] [M] fait valoir que le Fonds commun de titrisation Cedrus ne démontre pas l’avoir avisé de la cession de créance dès lors qu’il ne produit pas l’accusé de réception de la lettre d’information. Il fait valoir également que le bordereau de cession de créance ne vise que la créance détenue contre la SCI [Y] Saint Maudet et en déduit que le Fonds commun de titrisation Cedrus ne détient aucune créance à son égard. Il ajoute que la seule créance dont puisse se prévaloir l’intimé a pour origine le protocole d’accord signé le 14 décembre 2018 auquel il n’était pas partie et qu’il ne peut plus se prévaloir de sa créance initiale.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus rappelle que la Société générale lui a cédé sa créance suivant bordereau du 29 novembre 2019. Il soutient que la cession de la créance a entrainé la cession des accessoires de la créance comprenant l’engagement de caution de M. [O] [M]. Il indique que ce dernier a été informé de cette cession, sinon suivant lettre du 15 janvier 2020, à tout le moins par l’assignation délivrée le 13 janvier 2022. Il indique enfin que la SCI [Y] Saint Maudet n’a pas respecté les termes du protocole d’accord du 14 décembre 2018, qui n’emportait pas novation, de sorte que l’extinction de la dette ne peut être utilement invoquée.
Selon l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, les organismes de titrisation peuvent acquérir des créances, lesquelles sont transférées avec leurs accessoires.
La cession d’une créance emporte transmission de ses accessoires, parmi lesquels figure le cautionnement garantissant la dette cédée.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation Cedrus produit le bordereau de cession de créances établi conformément aux dispositions de l’article D. 214-227 du même code, duquel il résulte que la créance détenue initialement par la Société générale à l’encontre de la SCI [Y] Saint Maudet lui a été cédée.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la circonstance que le bordereau de cession ne mentionne pas spécifiquement la caution est sans incidence sur la recevabilité de l’action, dès lors que l’engagement de caution constitue l’accessoire de la créance principale transmise.
Par ailleurs, M. [O] [M] a nécessairement été informé de la cession de créance par l’assignation délivrée le 13 janvier 2022.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action sera dès lors écarté.
S’agissant de l’existence de la créance, M. [O] [M] fait valoir que le protocole transactionnel conclu entre la Société générale et la SCI [Y] Saint Maudet aurait substitué à la dette initiale une créance nouvelle pour laquelle il n’est pas tenu à garantie.
Cependant, selon l’article 2048 du code civil, la transaction se renferme dans son objet ; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. En outre, sauf volonté non équivoque des parties, la transaction n’opère pas novation.
Aucune stipulation du protocole invoqué ne manifeste une volonté non équivoque des parties d’éteindre l’obligation résultant du prêt du 28 février 2006 pour lui substituer une obligation nouvelle. Au surplus, il n’est pas contesté que les engagements souscrits dans le cadre de ce protocole n’ont pas été exécutés.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la dette née du prêt subsistait et que le Fonds commun de titrisation Cedrus pouvait poursuivre la caution en paiement au titre de son engagement.
Sur la disproportion alléguée du cautionnement
M. [O] [M] soutien que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus objecte que M. [O] [M] ne rapporte aucunement la preuve de cette disproportion. Il remarque qu’il ne fait aucunement état du patrimoine immobilier qu’il détenait directement ou indirectement.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date de sa souscription.
M. [O] [M] ne produit aucun élément précis et contemporain de la souscription de son engagement permettant d’apprécier sa situation patrimoniale et financière à cette date. Il ne justifie pas de l’étendue de son patrimoine immobilier et de la valeur des parts sociales qu’il pouvait détenir dans différentes sociétés dont la SCI [Y] Saint Maudet, la SCI [M] & fils, la SCI Ty [T], la SCI Les cerisiers et la SCI [Adresse 6].
Il échoue ainsi à démontrer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit dans la limite de 605 500 euros.
Sur la prétendue mauvaise foi de la banque et la demande de réduction de la créance
M. [O] [M] fait valoir qu’un accord avait été conclu avec la Société générale afin de financer la SCI [M] & fils et terminer le contentieux avec la SCI [Y] Saint Maudet. Il reproche à la banque d’avoir en définitive refusé le financement et d’avoir également refusé un transfert de fonds à partir des comptes de la SCI [M] & fils.
Le fonds commun de titrisation Cedrus indique que la banque avait accepté de réduire sa créance à la somme de 75 000 euros à la condition expresse qu’elle lui soit payée avant le 31 janvier 2019. Il ajoute que la SCI [Y] Saint Maudet n’a pas honoré son engagement de sorte que M. [O] [M] est mal fondé à se soutenir que la banque aurait été de mauvaise foi.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
M. [O] [M] soutient que la Société générale aurait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses relations contractuelles et sollicite en conséquence une réduction judiciaire de la dette à la somme de 50 000 euros, ou subsidiairement de 75 000 euros.
De convention expresse dans le protocole d’accord signé le 14 décembre 2018, la SCI [Y] Saint Maudet devait faire parvenir à la banque la somme de 75 000 euros avant le 31 janvier 2019. Il n’est pas discuté que le protocole d’accord n’a pas été respecté par la SCI [Y] Saint Maudet.
Ce protocole s’est manifestement substitué à une proposition de la banque, formulée dans une lettre du 11 décembre 2015, par laquelle elle sollicitait le paiement de la somme de 343 000 euros après la vente d’un bien immobilier au mois de juin 2016 et le cautionnement hypothécaire de la SCI [Adresse 7] à hauteur de la somme de 50 000 euros, proposition dont il n’est pas démontré qu’elle a reçu exécution pleine et entière.
M. [O] [M] ne caractérise aucun manquement précis imputable à la banque. Il ne démontre par aucune pièce produite aux débats qu’elle a de manière abusive refusé un financement à la SCI [M] & fils, ce qui aurait empêché la SCI [Y] Saint Maudet de faire face à ses propres engagements. Il ne s’explique sur les liens qu’il établit entre les deux évènements et sur la capacité de la SCI [M] & fils à solder les dettes de la SCI [Y] Saint Maudet.
Les demandes de dommages-intérêts et de réduction de la créance seront dès lors rejetées.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
M. [O] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.
Toutefois, au regard de l’ancienneté de la dette et des multiples délais dont il a déjà bénéficié, il n’apparaît pas justifié de faire droit à cette demande.
Le jugement déféré sera confirmé étant indiqué que le décompte des sommes dues n’est pas discuté.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [O] [M] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
M. [O] [M], partie succombante, supportera les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper rectifié par jugement du 21 novembre 2023.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [M] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Condamne M. [O] [M] aux dépens d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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