Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 mai 2026, n° 25/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 17 mars 2025, N° 24/21610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 mai 2026
[K]
N° RG 25/02005 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH5V
Monsieur [Z] [P] [W]
c/
S.A.S. [L] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2025 (R.G. n°24/21610) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [Z] [P] [W]
né le 08 Avril 1966 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. [L] [W] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité lieu-dit [Adresse 2]
N° SIRET : 433 16 3 5 73
assistée et représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX et Me RANC, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [L] [W], spécialisée dans l’entretien et le broyage de la végétation sur les réseaux ferroviaires a été créée le 1 er octobre 2000.
M. [Z] [P] [W], né en 1966, qui avait été engagé par la société autrement dénommée en qualité d’ouvrier paysagiste, à compter du 1er juin 1986 selon contrat soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage en est devenu le président.
Le 30 novembre 2020, à la suite de la reprise de la société [L] [W] par la société [1], M. [Z] [P] [W] a démissionné de son mandat de président et Mme [F] [L] de celui de directeur général.
La société [1] a repris le mandat de président et M. [Z] [P] [W] celui de directeur général.
Les statuts de la société ont précisé que le directeur général disposait des mêmes pouvoirs de direction et de représentation de la société à l’égard des tiers que le Président et qu’il percevait la même rémunération qu’en qualité de président.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [W] s’élevait à la somme de 5 700 euros.
Le 30 mars 2022, à la suite de la reprise de la société [L] [W] par la société [2] représentée par M. [G] [T], la société [1] a démissionné de son mandat de président.
M. [G] [T] a repris le mandat de président.
A la suite de cette reprise et par lettre datée du 31 mars 2022, la société a convoqué le salarié à l’assemblée générale de la société se tenant le 13 avril 2022 afin de statuer sur l’ordre du jour suivant : la suppression du poste et du mandat de directeur général.
Etant en arrêt de travail pour maladie à la suite d’un accident de travail, M. [W] n’a pas assisté à la réunion.
Par décision de l’assemblée générale du 13 avril 2022, l’associée unique a prononcé la révocation ad nutum de M. [W] de ses fonctions de directeur général avec effet au 13 avril 2022.
Cette décision a été notifiée par le président de la société par courrier du même jour à M.[W] auquel il a été précisé qu’à compter du 14 avril 2022, son contrat de travail en qualité de chauffeur d’engins, catégorie ouvrier O4, rémunération horaire brute de 11, 50 euros reprenait.
Par requête reçue le 2 juillet 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux en demandant son rétablissement dans sa qualité de cadre au sein de la société avec reprise de ses fonctions, la fixation de son salaire de référence à la somme de 5 700 euros brut et en réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail.
Par jugement prononcé le 17 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [W] à la somme de 2 119,92 euros pour 169 heures ;
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour au titre de la rémunération suite à la modification unilatérale du contrat de travail ;
— débouté M. [W] de sa demande de rétablissement dans la qualité de cadre et la rémunération afférente ;
— débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents ;
— débouté M. [W] de sa demande de rectification sous astreinte des bulletins de salaire ;
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens ;
Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 avril 2025, M. [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 17 mars 2025.
Par avis du 18 novembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai par le président de chambre à l’audience du 3 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2026, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer totalement le jugement du 17 mars 2025 en ce qu’il :
— a fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 2 119,92 euros pour 169 heures ;
— l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, pour modification unilatérale du contrat de travail
— l’a débouté de ses demandes de rétablissement dans la qualité de cadre et de la rémunération afférente, de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, de rectification sous astreinte des bulletins de salaire ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné aux dépens ;
— statuant et jugeant à nouveau :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par l’employeur ;
— dire abusive la modification de sa qualification et de sa rémunération ;
— dire qu’il devait bénéficier du maintien de sa qualification et de sa rémunération jusqu’à la rupture de son contrat de travail ;
— fixer son salaire de référence à la somme de 5 700 euros bruts ;
— condamner la société [L] [W] à lui payer les sommes de :
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail concernant son poste de cadre ;
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail concernant sa rémunération ;
— 123 516,80 euros au titre du rappel de salaire,
— 12 351,68 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société [L] [W] à la rectification des bulletins de salaire correspondants conformes et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
— condamner la société [L] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— condamner la société [L] [W] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2025, la société [L] [W] demande à la cour de':
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes du 17 mars 2025 déboutant M. [W] de l’ensemble de ses demandes :
— in limine litis : au titre de la révocation du mandat de Directeur général :
— juger que s’agissant d’un mandat la compétence de la cour « chambre sociale » ne peut être retenue et renvoyer M. [W] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
— au titre d’une modification unilatérale de son contrat de travail :
— juger l’absence d’une quelconque modification du contrat de travail de Conducteur d’engins à sa reprise au terme du mandat de Directeur général ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— au titre d’une modification unilatérale de sa rémunération salariale :
— juger l’absence d’une quelconque modification de la rémunération de M. [W] au titre de son contrat de travail de Conducteur d’engins à sa reprise au terme du mandat de Directeur général ;
— juger que la rémunération allouée pour les fonctions de Conducteur d’engins est conforme aux dispositions de la convention collective « Entreprise : Paysages – IDCC
7018 » ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
— condamner M. [W], à verser à la société [L] [W], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE [K]
Moyens des parties
La société soulève in limine litis l’incompétence du conseil de prud’hommes pour connaître des contestations relatives à la révocation du mandat de directeur général qui relèvent uniquement de la compétence du tribunal de commerce.
M.[W] soutient qu’il ne conteste pas sa révocation laquelle n’a d’ailleurs jamais existé car la cession s’est accompagnée d’une promesse de maintien dans les effectifs, qui lui a été notifiée le 19 juin 2020, avec la même rémunération et en qualité de directeur général, selon des modalités restant à définir.
Il prétend qu’il est devenu directeur général dans le cadre d’un mandat social et dans le cadre de son contrat de travail avec une rémunération maintenue sous couvert du statut de cadre-dirigeant tandis que le mandat social a été exercé à titre gratuit.
Il en déduit que l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes doit être rejetée.
Réponse de la cour
En application des articles L 1411-4 et L 1411- 3 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
Au cas particulier, l’objet des demandes de M.[W] n’est pas relatif à la contestation des conditions de sa révocation de son mandat social.
Il est relatif à la reconnaissance d’un contrat de travail de cadre dirigeant entre M.[W] et la société et aux conséquences qui en découlent à la suite de sa révocation de son mandat social.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes soulevée par la société au profit du tribunal de commerce.
SUR LE FOND
Sur l’absence d’un cumul d’un mandat social avec un contrat de travail
Moyens des parties
M.[W] soutient que son contrat de travail a été modifié unilatéralement par la société par la décision du 13 avril 2022 qui a supprimé son poste et son mandat de directeur général.
Il explique que depuis 2010, il occupait les fonctions de directeur général, statut cadre dirigeant, au sein de la société et qu’il avait notamment pour fonctions de diriger les opérations et de veiller au bon fonctionnement de la société.
Il ajoute que compte tenu de cette suppression de poste, l’employeur a décidé de lui confier le poste de chauffeur d’engins, catégorie ouvrier ' 04, conformément à son contrat de travail initial ; poste qu’il occupait à ses débuts en 1986.
Il indique qu’il se trouvait dans une situation de cumul des fonctions et des postes de salarié cadre et de directeur général comme en témoignent les attestations des salariés qu’il produit aux débats.
Il en conclut qu’il a été rétrogradé de directeur général, au statut cadre, à chauffeur d’engins, au statut d’ouvrier et que comme les responsabilités découlant de ces deux postes sont sensiblement différentes, la modification des fonctions ne fait aucun doute en l’état.
En réponse, après avoir rappelé les principes gouvernant les notions de mandat social, la société soutient que le contrat de travail de M.[W] de chauffeur d’engins s’est réactivé le 14 avril 2022 à la suite de la révocation de ses fonctions de mandataire social de M.[W].
Il indique que de ce fait, le salarié ne peut revendiquer l’existence d’une modification de son contrat de travail.
Réponse de la cour
Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail permet à un dirigeant d’exercer, en parallèle de son mandat, des fonctions salariées ouvrant droit aux garanties du code du travail.
Cependant, trois conditions cumulatives pour ce faire sont exigées :
— des fonctions techniques distinctes du mandat social : le contrat de travail doit correspondre à des missions techniques autonomes ' commerciales, informatiques, opérationnelles ' étrangères à la direction générale,
— une rémunération propre à ces fonctions salariées : la rémunération salariale doit être indépendante de celle attachée au mandat. Une rémunération globale et non ventilée empêche toute distinction claire. La rémunération due au titre du contrat de travail doit être distincte ou, à tout le moins, clairement identifiable par rapport à celle attachée au mandat social.
La dualité des rémunérations n’est ni nécessaire ni suffisante pour caractériser le cumul; inversement, une rémunération unique n’exclut le cumul que si elle rémunère en réalité le mandat.
— un lien de subordination effectif vis-à-vis d’un organe supérieur de la société : l’exercice par l’employeur d’un pouvoir de direction qui se manifeste de différentes façons, comme notamment de donner des ordres, d’exercer un contrôle lors de l’exécution du contrat de travail et de sanctionner en cas de manquement.
Le lien de subordination s’apprécie in concreto, à partir des conditions réelles d’exercice des fonctions : existence d’un supérieur hiérarchique, contrôle de l’activité, pouvoir de sanction. La subordination doit être réelle, concrète et démontrée par des éléments factuels : reporting, objectifs imposés, contrôle hiérarchique ou pouvoir disciplinaire. ( Cass.soc., 27 novembre 2024 n° 23-10.389 F-B).
La subordination ne se déduit pas des statuts ou des contrats, mais de la réalité des faits. La preuve du lien de subordination repose donc sur la démonstration d’un pouvoir de direction et de contrôle effectif d’un supérieur hiérarchique ou d’un organe de la société sur le salarié, dirigeant social.
Ainsi, le président de SAS ou le directeur général ne peut être salarié que s’il agit sous l’autorité effective d’un organe supérieur (conseil, société mère par exemple), avec contrôle et pouvoir de sanction.
À l’inverse, lorsque le dirigeant conserve une autonomie décisionnelle, le cumul est écarté.
Au cas particulier, les statuts de la société prévoient à l’article 14 intitulé ' directeur général, pouvoirs’ :
' sauf limitation fixée par la décision de nommination ou par une décision ultérieure, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président.
Le directeur général dispose du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.
Il est précisé que la société est engagée même par les actes du directeur
général qui ne relèvent pas de l’objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.'
Cette disposition ne contient aucun élément pouvant laisser place à un lien de subordination vis à vis du président ou de tout autre organe de la société.
Cette absence théorique de tout lien de subordination de M.[W] vis à vis du président ou de tout autre organe de la société est confirmée par le fait que M.[W] ' qui soutient que dans le cadre de son contrat de travail initial, il avait gravi les échelons et exerçait les fonctions de cadre dirigeant tout en étant directeur général de la société, titulaire d’un mandat social ' ne rapporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société.
En effet, même si les attestations qu’il produit sont élogieuses sur ses compétences, son dévouement, sa disponibilité, sa volonté constante de faire marcher au mieux la société et de répondre au plus près aux demandes des clients et des salariés, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne permet d’étayer ses allégations relatives à l’existence d’un cumul d’un contrat de travail conclu avec la société pour des fonctions de cadre ou de cadre dirigeant et l’exercice du mandat social et d’établir un lien de subordination.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.[W], la lettre du 19 juin 2020 rédigée par la société [1] dans le cadre des pourparlers avec la société [L] [W] pour sa reprise qui prévoit la reprise de M.[W] comme directeur général ne peut pas lier la société [2] qui ne s’est jamais engagée auprès de la société [1] à assurer à M.[W] un mandat de directeur général lors de sa reprise de la société [W] [L].
En conséquence, il convient de débouter M.[W] de sa demande visant à reconnaître à son profit l’existence d’un cumul d’un contrat de travail avec le mandat social de directeur général.
Il convient donc de confirmer de ce chef le jugement attaqué.
Sur les conséquences de la révocation du mandat social de directeur général
Moyens des parties
M.[W] soutient que s’ajoute à sa rétrogradation du poste de cadre dirigeant à celui d’ouvrier, conducteur d’engins, une modification de sa rémunération.
Il souhaite l’indemnisation des préjudices qui en résultent pour lui, outre un rappel de salaires calculé selon les rémunérations auxquelles peuvent prétendre les cadres et le maintien de sa qualification et de sa rémunération jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
En réponse, la société soutient que le contrat de travail de chauffeur d’engins s’est réactivé le 14 avril 2022.
Elle fait valoir qu’à ce titre les bulletins de salaire qui ont été édités depuis le mois d’avril 2022 font apparaître que la rémunération versée respecte largement les minima prévus par la convention collective « Entreprise : Paysages-IDCC 7018 ».
Elle ajoute que le salarié bénéficie parallèlement du régime d’assurance chômage.
Réponse de la cour
Le contrat de travail d’un salarié désigné mandataire social et qui cesse d’être placé à l’égard de la société dans un état de subordination, pendant l’exécution de ses fonctions de mandataire social , est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat.
A l’expiration du mandat social, le contrat de travail reprend effet de plein droit et il appartient à l’employeur de fournir du travail à l’ancien mandataire social.
Ainsi, il est acquis que sauf accord contraire ou modification explicite du contrat, le contrat de travail d’un salarié devenu dirigeant reprend automatiquement et intégralement ses effets à la fin du mandat de dirigeant (Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-10.126).
Au cas particulier, M.[W] vient d’être débouté de sa demande de reconnaissance d’un cumul de contrat de travail et de mandat social.
Il en résulte qu’au vu des principes sus – rappelés, son contrat de travail initial reprend effet en l’absence de toute disposition contraire.
Il retrouve le dernier poste qu’il occupait avant sa nommination de directeur général, à savoir le poste de chauffeur d’engins, catégorie ouvrier, O4, avec une rémunération horaire brute de 11, 50 euros.
La confrontation des minima salariaux prévus par la convention collective ' entreprise : paysages-IDCC 7018" aux bulletins de salaires délivrés au salarié depuis le mois d’avril établit que les minima salariaux applicables en l’espèce sont respectés.
Il convient en conséquence de débouter M.[W] de ses demandes formées de chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M.[W].
La charge des frais d’exécution forcée d’une décision est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’ils sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Il n’appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d’exécution de sa décision.
En conséquence, la société doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne M.[W] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la SASU [L] [W] de sa demande relative aux frais d’exécution,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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