Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 juin 2026, n° 22/16811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2022, N° 17/11840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16811 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 17/11840
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1270
INTIMÉES
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. [Adresse 3] représentée par sa gérante Mme [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Estelle MOREAU, Conseillère, la Présidente étant empêchée et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [W] [D] et Mme [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 et ont divorcé le 12 juin 2018.
Ils avaient constitué plusieurs sociétés civiles immobilières familiales durant leur mariage dont la Sci [Adresse 3] (la Sci), divisée en 1000 parts sociales, constituée le 8 juin 2000 entre :
— [G] [P] et Mme [I] [P], parents de Mme [L] [P] détenant chacun 210 parts (21% et 21%),
— M. [M] [P] détenant 60 parts (6%),
— M. [W] [D] détenant 250 parts (25%),
— Mme [L] [P], gérante statutaire, détenant 250 parts (25%),
— Mme [V] [D] détenant 20 parts (2%).
La Sci est propriétaire des biens suivants :
— un pavillon situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], acquis en 2000, qui comprend un rez-de-chaussée, deux étages, une cave et un jardin,
— un emplacement de garage, acquis en 2007, situé [Adresse 6] à [Localité 2].
Antérieurement et depuis l’acquisition de ce pavillon par la Sci, Mme [I] [P] et [G] [P] (ci-après, les époux [P]), occupent l’appartement situé au deuxième étage, qui communique avec le logement dont ils sont propriétaires situé [Adresse 7].
Par procès-verbal du 31 août 2014, l’assemblée générale des associés de la Sci a adopté une résolution n°3 par laquelle le logement du 2e étage du [Adresse 4] est mis à disposition gratuitement au profit des époux [P] pour les années 2014 et 2015.
Sur assignation délivrée par M. [D] le 3 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 23 octobre 2014, désigné, d’une part, M. [K] [T] en qualité d’expert pour examiner la gestion de la Sci et, d’autre part, M. [E] [F] en qualité d’expert pour estimer la valeur locative des biens lui appartenant.
M. [F] a rendu son rapport d’expertise en l’état le 13 octobre 2015, à défaut de consignation complémentaire des parties. Il a rédigé une réponse aux observations des parties le 12 décembre 2015.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 12 et 13 septembre 2017, M. [D], exerçant l’action sociale sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, a assigné la Sci et Mme [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 avril 2022, ce tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] [P] et la Sci [Adresse 3] s’agissant de la demande d’annulation partielle du rapport d’expertise de M. [F] du 12 octobre 2015 et de sa réponse aux observations de l’expert du 12 décembre 2015,
en conséquence,
— déclaré cette demande recevable,
— débouté M. [D] de sa demande d’annulation partielle du rapport d’expertise de M. [F] du 12 octobre 2015 et de sa réponse aux observations de l’expert du 12 décembre 2015,
— débouté M. [D] de sa demande de nullité de la 3e résolution du procès-verbal du 31 août 2014,
— condamné Mme [P] à verser à la Sci [Adresse 3] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des recettes pour la période du 1er janvier 2016 au 6 mars 2020,
— débouté M. [D] de sa demande de réparation du préjudice de perte de chance de la Sci [Adresse 3] de percevoir des recettes pour les autres périodes sollicitées,
— débouté M. [D] de sa demande d’astreinte en cas de retard de paiement,
— débouté M. [D] de sa demande de restitution du montant du compte d’attente de la Sci [Adresse 3],
— condamné Mme [P] aux dépens,
— dit que seront compris dans les dépens au paiement desquels Mme [P] est condamnée un tiers des frais de l’expertise de M. [F] réalisée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 23 octobre 2014,
— condamné Mme [P] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] et la Sci [Adresse 3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Le 31 mai 2022, la Sci [Adresse 3] a cédé l’ensemble de ses actifs (pavillon et garage).
Le 15 février 2023, l’assemblée générale des associés a voté la dissolution anticipée de la société, seul M. [D] s’y étant opposé.
Par ordonnance d’incident du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— enjoint à la Sci [Adresse 3] et Mme [P] de déclarer leur siège social et domicile respectifs exacts et d’en justifier par toute pièce, et notamment en communiquant à M. [D], pour la Sci [Adresse 3], un exemplaire de son extrait Kbis actuel, et pour Mme [P], son dernier avis d’imposition,
— condamné la Sci [Adresse 3] et Mme [P] aux dépens d’incident.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 juin 2021 puis à nouveau le 20 mars 2023, M. [W] [D] demande à la cour de :
statuant sur son appel limité à l’encontre du jugement,
statuant à nouveau,
infirmant partiellement le jugement sur les chefs visés dans la déclaration d’appel,
— prononcer l’annulation des pages 8 et 9 du rapport d’expertise de M. [F] du 12 octobre 2015 et de sa 'Réponse aux observations des parties à la suite du dépôt du rapport d’expertise’ du 12 décembre 2015, limitée aux parties réservées aux réponses de l’expert à sa mission relative à l’avis à donner '(…) sur la valeur locative du logement et annexes occupés par M. et Mme [G] [P] (…)' à l’exception dans ladite 'Réponse’ du dernier paragraphe de la page 6 et du premier paragraphe de la page 7 et dans cette même page 7, du paragraphe sous le sous-titre '2. Annexes',
— condamner, au titre de la période du 3 juin 2009 au 6 mars 2020, Mme [P] à payer à la Sci [Adresse 3] la somme de 140 391,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société du fait de l’absence de recettes qu’elle aurait dû percevoir en contrepartie de l’occupation de deux associés du 2e étage du pavillon propriété de la Sci [Adresse 3] et de leurs annexes,
— prononcer la nullité de la 3e résolution du procès-verbal des délibérations du 31 août 2014 des associés de la Sci [Adresse 3] portant droit d’occupation gratuite pour les années 2014 et 2015 de [G] [P] et de Mme [I] [P] au 2ème étage du pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 2],
— ordonner à Mme [P] la restitution à la Sci [Adresse 3] de la somme de 57 693,36 euros au titre du cumul des résultats bénéficiaires antérieurs à l’exercice 2009 et inscrite au passif du bilan annuel sur un compte d’attente à la clôture de chaque exercice ultérieur,
pour le surplus de ses demandes principales,
— confirmer ledit jugement,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais et honoraires de M. [F], expert judiciaire désigné à la demande de M. [D] par ordonnance de référé du 23 octobre 2014.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 mars 2023, Mme [L] [P] et la Sci [Adresse 3] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [D] de sa demande d’annulation partielle du rapport d’expertise de M. [F] du 12 octobre 2015 et de sa réponse aux observations de l’expert du 12 décembre 2015,
— débouté M. [D] de sa demande de nullité de la 3e résolution du procès-verbal du 31 août 2014,
— débouté M. [D] de sa demande d’astreinte en cas de retard de paiement,
— débouté M. [D] de sa demande de restitution du montant du compte d’attente de la Sci [Adresse 3],
— débouté M. [D] de sa demande de réparation du préjudice de perte de chance de la Sci [Adresse 3] de percevoir des recettes pour les autres périodes sollicitées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [P] à verser à la Sci [Adresse 3] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des recettes pour la période du 1er janvier 2016 au 6 mars 2020,
— condamné Mme [P] aux dépens,
— dit que seront compris dans les dépens au paiement desquels Mme [P] est
condamnée un tiers des frais de l’expertise de M. [F] réalisée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 23 octobre 2014,
— condamné Mme [P] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre,
— condamner M. [D] à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation partielle du rapport d’expertise du 12 octobre 2015 et de la réponse aux observations de l’expert du 12 décembre 2015
Sur le défaut de respect du contradictoire
Le tribunal a jugé que l’expert avait respecté le principe du contradictoire au cours de la mesure d’expertise en ce que :
— les dispositions du rapport d’expertise dont il est sollicité l’annulation concernent l’évaluation de la valeur locative du 2ème étage du pavillon dont la Sci est propriétaire, qui est occupé par les époux [P],
— les parties concernées ont été valablement convoquées à deux réunions d’expertise qui ont eu lieu les 20 février 2014 et 22 avril 2015, à l’issue desquelles l’expert leur a adressé deux comptes rendus,
— un rapport d’expertise en l’état a été déposé par l’expert le 12 octobre 2015 à défaut de consignation complémentaire des parties, au terme duquel elles ont été invitées à présenter leurs observations, et une réponse aux observations des parties a été rédigée par l’expert le 12 décembre 2015,
— l’expert a annoncé dès ses premiers comptes rendus qu’il ne serait pas possible de déterminer une valeur locative en tant que telle pour le logement du 2ème étage dans la mesure où celui-ci est dépourvu de cuisine, laquelle se situe dans la partie du logement appartenant aux époux [P] située au [Adresse 7],
— l’expert a immédiatement indiqué que seule l’évaluation d’une indemnité d’occupation pourrait être envisageable, en partant de la valeur locative et en appliquant un abattement pour tenir compte de l’absence de cuisine, et a précisé dès son compte rendu n°1, en page 3, que cet appartement ne répondait pas aux normes relatives aux caractéristiques d’un logement décent mis en location.
M. [D] sollicite l’annulation des dispositions du rapport d’expertise ayant trait à la détermination de la valeur de l’occupation du logement du 2ème étage, ainsi que de la réponse de l’expert aux observations des parties postérieurement au dépôt du rapport, pour non respect du contradictoire aux motifs que les conclusions du rapport d’expertise sont radicalement contraires à ce que l’expert avait annoncé au cours de ses opérations. Il soutient que :
— alors que l’expert avait indiqué au cours des deux réunions d’expertise qu’il retiendrait une indemnité avec abattement pour tenir compte de l’absence de cuisine dans le logement et qu’il avait procédé au mesurage de l’appartement et de la cuisine située dans le domicile principal des époux [P], il a retenu deux obstacles juridiques, non portés à la connaissance des parties, empêchant la détermination de la valeur locative des locaux à titre d’habitation ou de location meublée, à savoir le défaut de conformité de l’appartement aux caractéristiques d’un logement décent en raison de l’absence de cuisine et l’absence de propriété des meubles par la Sci,
— dans sa réponse après dépôt de rapport, l’expert :
— propose de rattacher le logement avec l’appartement du dessous au 1er étage alors que celui-ci est loué et envisage la réalisation de travaux à cette fin, même s’il s’estime incompétent pour en évaluer le coût, laquelle modification de la consistance des lieux n’a jamais été envisagée préalablement,
— ne retient qu’une partie de la surface du logement à raison de 14,60 m² alors que les différentes surfaces de celui-ci correspondent à un total de 35,30 m², cette description des lieux ne résultant pas des comptes rendus d’expertise et n’étant accompagnée par aucune pièce annexée au rapport contrairement aux usages en vigueur,
— ces irrégularités lui causent un grief et justifient la nullité sollicitée.
Les intimés répliquent que :
— le principe de la contradiction a été respecté car, après avoir déposé son rapport, l’expert a invité les parties à formuler leurs observations, puis a répondu aux observations de M. [D], lequel n’a ensuite formulé aucune observation sur les éléments désormais contestés,
— M. [D] n’a subi aucun préjudice puisque le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert qu’il peut discuter.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
Selon l’article 276 du code de procédure civile, 'L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées'.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le rapport a été déposé à l’issue de deux réunions d’expertise relativement à l’appartement litigieux, ayant fait l’objet de compte-rendus. Les parties ont pu faire valoir leurs observations consécutivement au dépot du rapport d’expertise, auxquelles l’expert a répondu par une note.
Dès le compte rendu n°1 de la réunion du 20 février 2015 et la note de synthèse du 10 mars suivant, l’expert a relevé la difficulté ayant trait à l’évaluation de la valeur locative de l’appartement litigieux dépourvu de cuisine, soulignant l’impossibilité, d’une part, de déterminer une telle valeur dans la mesure où l’appartement ne répond pas aux caractéristiques d’un logement décent, d’autre part, de se référer à la location de pièces meublées dès lors que les meubles appartiennent aux époux [P] et non pas à la Sci et que la jurisprudence impose au moins la présence d’un réchaud dans l’appartement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’expert a précisé qu’il envisageait dès lors de déterminer la valeur locative de l’ensemble de l’appartement y compris la cuisine puis de calculer le montant de l’indemnité d’occupation revenant à la Sci au prorata des surfaces de l’ensemble, après application d’un abattement forfaitaire pour tenir compte de l’absence de cuisine.
Le rapport d’expertise, déposé en l’état, préconise la même méthode de calcul de l’indemnité d’occupation et propose, pour éviter un montant trop subjectif de l’abattement forfaitaire, que celui-ci soit dépendant du coût que représenterait, après amortissement, le rattachement de ces locaux à l’appartement de la Sci situé à l’étage inférieur, laquelle étude ne relève pas de sa compétence.
M. [D] fait vainement valoir qu’en contradiction avec le compte rendu d’expertise ayant retenu une méthode d’évaluation de l’indemnité d’occupation, le rapport ne procède pas à cette évaluation, alors que l’expert n’a pas été mis en mesure d’accomplir l’intégralité de sa mission à défaut de paiement du complément de provision sollicité et que les pièces qu’il a sollicitées ne lui ont pas été communiquées.
M. [D], qui conteste la précision portant sur le calcul de l’abattement forfaitaire telle que formulée dans le rapport, a pu faire valoir ses observations consécutivement à celui-ci tout en produisant de nouvelles pièces, auxquelles l’expert a apporté une réponse le 12 décembre suivant au vu des éléments fournis par les parties.
Le principe du contradictoire a donc été respecté.
Dans cette note, l’expert précise que pour affiner l’évaluation de la valeur locative de l’appartement, il serait nécessaire de disposer de davantage d’éléments de référence que ceux produits par M. [D] et qu''il y a lieu de tenir compte des caractéristiques dudit appartement, à savoir une pièce de séjour/salle à manger d’une surface limitée à 14,60 m² directement ouverte sur l’escalier d’accès, une salle d’eau ancienne vétuste en ce qui concerne ses équipements et enfin une décoration, papiers, peintures, défraîchis'.
A supposer, ainsi que l’allègue l’appelant, que cette description serait en contradiction avec le compte rendu d’expertise ayant retenu une surface du séjour de 17,54 m², en ce compris l’emprise de l’escalier de 2,93 m², outre la surface du palier intermédiaire privatif (1 m² environ), de la chambre (10,80 m²) et une salle d’eau wc (5,96 m²), une telle prétendue contradiction, non alléguée par M. [D] en suite du dépôt de cette note, est impropre à caractériser un manquement de l’expert au principe du contradictoire.
Les critiques du rapport d’expertise par l’appelant, qu’il considère être incompréhensible, contraire au titre de propriété et non étayé des photographies prises à l’occasion d’une réunion d’expertise, sont également inopérantes à établir un manquement de l’expert au principe du contradictoire.
Sur le manquement au devoir de conscience
Les premiers juges ont écarté tout manquement de l’expert à son devoir de conscience dès lors que:
— l’expert a fait savoir aux parties dès son compte rendu n°1 qu’il existait une difficulté relative à la location du bien eu égard à l’absence de cuisine, de sorte qu’elles étaient parfaitement en mesure d’émettre des observations sur ce point, et notamment de faire valoir qu’il était fait mention d’une cuisine au 2ème étage dans l’acte de vente,
— M. [D] n’a formé aucune observation à ce titre.
M. [D] soutient que :
— dans son rapport, l’expert a opposé à la Sci le défaut d’une norme d’habitabilité, à savoir l’absence de cuisine, sans avoir interrogé les parties sur le point de savoir si cette norme existait ou non lors de l’acquisition du pavillon par la Sci,
— les conclusions d’expertise sont contraires au titre de propriété de la Sci qui mentionne bien 'cuisine’ dans la description du 2ème étage, le changement de destination de cette pièce à usage de cuisine par un séjour n’étant pas opposable à la Sci qui ne l’a jamais décidé.
Mme [L] [P] et la Sci [Adresse 3] sollicitent la confirmation du jugement sans plus de développements sur ce point.
L’expert a consciencieusement rempli sa mission en relevant la difficulté d’évaluation de la valeur locative de l’appartement dépourvu de cuisine selon les constatations effectuées sur place en présence des parties, et en sollicitant les pièces utiles, notamment les plans de cet appartement.
Il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir interrogé les parties sur l’existence d’une norme d’habitabilité au moment de l’acquisition de l’appartement litigieux, alors qu’elle était applicable au moment de l’accomplissement de sa mission et que les parties n’ont formé aucune observation ni contestation.
Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir tenu compte du titre de propriété de la Sci et d’une prétendue modification des lieux par les époux [P] qui n’ont nullement été portés à sa connaissance.
Les premiers juges ont donc pertinemment débouté M. [D] de sa demande de nullité du rapport d’expertise et de la réponse de l’expert.
Sur la demande de nullité de la 3e résolution du procès-verbal du 31 août 2014
Sur l’abus de majorité
Le tribunal a jugé que :
— constitue un motif de nullité d’une résolution des associés l’abus de majorité caractérisé par la contrariété à l’intérêt social en vue de favoriser un ou plusieurs associés majoritaires au détriment des associés minoritaires,
— la Sci [Adresse 3] étant une Sci familiale, l’attribution de la jouissance gratuite d’un logement à un ou plusieurs de ses associés n’est pas contraire à l’objet social,
— s’agissant de l’intérêt social, au moment où la résolution a été adoptée, le 31 août 2014, la société n’était pas déficitaire puisque l’exercice 2013 avait été clôturé avec un bénéfice de 1 128 euros, et l’exercice 2012 s’était achevé avec un très faible déficit de 104 euros, en sorte que les associés pouvaient légitimement penser que l’attribution gratuite du logement n’aurait aucune conséquence néfaste pour la société,
— les associés ont fait le choix d’accorder la jouissance gratuite d’un logement de taille modeste, de l’ordre de 38 m² au vu du rapport d’expertise, aux parents âgés de Mme [L] [P], qui y vivaient avant l’acquisition du bien en 2000, sans verser de loyer ou d’indemnité d’occupation à la société, et cette attribution gratuite était limitée dans le temps puisqu’elle ne concernait que les années 2014 et 2015,
— M. [D] ne caractérise donc pas la contrariété à l’intérêt social, ni a fortiori l’abus de majorité.
M. [D] fait valoir que cette résolution procède d’un abus de majorité en ce que :
— elle est contraire à l’intérêt social, la gratuité de l’occupation ayant amoindri les recettes de la société en 2014 et 2015 alors même que ses résultats étaient déficitaires, le jugement de divorce du 12 juin 2018 ayant constaté que Mme [P] avait organisé le déficit chronique de la société à compter de leur séparation,
— elle crée une rupture d’égalité entre les associés afin de favoriser deux associés en particulier, soit les parents de Mme [P],
— elle est également contraire à l’objet social de la société, laquelle a pour vocation de donner à bail et non pas de fournir un hébergement gratuit, et à sa finalité, à savoir la réalisation de revenus fonciers.
Mme [L] [P] et la Sci répliquent que la résolution litigieuse ne relève pas d’un abus de majorité en ce que :
— elle n’est pas contraire à l’intérêt social, le caractère familial de la Sci permettant l’attribution à titre gratuit d’un local ne répondant pas aux normes de mise en location à l’un des membres de la famille,
— les époux [P] ne sont pas associés majoritaires mais minoritaires de sorte que la résolution ne constitue pas une mesure de faveur venant défavoriser les associés minoritaires.
Pour constituer un abus de majorité, une délibération sociale doit remplir deux conditions cumulatives, soit être contraire à l’intérêt social de la société et constituer une rupture d’égalité entre ses associés, c’est-à-dire avoir été décidée dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment de l’associé minoritaire.
Lors que l’assemblée générale du 31 août 2014, les associés de la Sci ont voté la 3eme résolution ainsi libellée :
'Pour des raisons historiques, Monsieur et Madame [P] occupent gratuitement le 2 pièces sans cuisine du 2eme étage, contigü à leur immeuble du n°6 qu’ils occupent en partie. Ce logement avait été mis à disposition en 1959 par Mme [Q] [Z], la mère de Madame [P]. La collectivité des associés ratifie la mise à disposition gratuite à Monsieur et Madame [P], associés de la Sci, du logement du 2eme étage pour les années 2014 et 2015".
D’une part, aux termes de l’article 2 de ses statuts, la société a pour objet social 'l’acquisition et la gestion de tous biens et droits immobiliers, et d’une manière générale, toutes opérations civiles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement à son objet social ou à tous objets similaires ou connexes', et pour la réalisation de cet objet 'pourra notamment donner les immeubles sociaux à bail à condition que ces opérations ne soient pas susceptibles de porter atteinte à la nature civile de l’activité sociale'.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la Sci, de caractère familial, mette gratuitement à disposition de ses associés un logement, a fortiori ne correspondant pas aux normes d’habitation et durant une période limitée.
La résolution litigieuse, qui a été votée par l’intégralité des associés à l’exception de M. [D], alors que l’exercice 2013 était bénéficiaire, et qui porte sur une occupation gratuite de deux années (2014 et 2015) par les époux [P], n’est pas contraire à l’intérêt social.
D’autre part, cette résolution est adoptée au bénéfice de deux associés minoritaires et ne peut donc caractériser un abus de majorité au préjudice de M. [D], associé majoritaire.
La demande de nullité de la résolution litigieuse de ce chef n’est donc pas fondée.
Sur la contrariété aux dispositions de l’article 1836 alinéa 2 du code civil
Les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de la résolution litigieuse sur le fondement de l’article 1836 alinéa 2 du code civil aux motifs que :
— M. [D] ne peut invoquer ces dispositions au soutien d’une demande d’annulation d’une résolution attribuant la jouissance gratuite d’un bien de la société, qui n’est pas une décision modificative des statuts, mais une décision prise conformément à ceux-ci,
— cette résolution ne crée pas de charge nouvelle pour l’associé, mais empêche uniquement la société de percevoir une éventuelle indemnité d’occupation des époux [P] pour deux années, étant précisé qu’il n’existait avant l’adoption de cette résolution aucune recette associée à l’appartement laissé en jouissance.
M. [D] soutient que la résolution en cause, contre laquelle il a voté, méconnait les dispositions de l’article 1836 alinéa 2 du code civil en ce qu’elle a fait diminuer les recettes de la société tout en faisant peser sur elle les charges de cette occupation gratuite et a aggravé les engagements des associés, et en tout état de cause son engagement d’associé minoritaire et ce, sans son consentement, les résultats déficitaires des exercices 2014 et 2015 ayant aggravé le solde débiteur de son compte courant d’associé.
Mme [L] [P] et la Sci [Adresse 3], qui sollicitent la confirmation du jugement, ne répondent pas sur ce point.
Selon l’article 1836 du code de procédure civile, 'Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci'.
L’article 1836 alinéa 2 de ce code, applicable aux Sci, ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, et non celles relatives aux décisions prises conformément aux statuts en vue de la réalisation de l’objet social, et n’est donc pas applicable à la résolution litigieuse.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler cette résolution, en confirmation du jugement.
Sur la responsabilité civile de la gérante de la Sci
1- Sur la location à titre gratuit du logement :
Sur la faute
Les premiers juges ont retenu que :
sur la période du 3 juin 2009 au 31 décembre 2013
— il n’est pas contesté que les parents de la gérante, également associés, occupaient le bien et ne versaient pas d’indemnisation correspondant à cette occupation,
— aucun des associés n’avait alors à un quelconque moment manifesté son opposition à cette occupation sans contrepartie, qui intervenait dans un cadre familial, s’agissant de personnes âgées et d’un petit logement de 38 m² environ, décrit par l’expert comme défraîchi et non pourvu de cuisine, puisque ses occupants avaient leur cuisine dans l’immeuble attenant à leur appartenant et communiquant directement avec ce logement,
— ce n’est que par l’introduction d’une action en référé aux fins de voir évaluer la valeur locative des biens de la Sci, par acte du 3 juin 2014, que M. [D] a manifesté qu’il désapprouvait cette occupation gratuite,
— dans ce contexte, la gérante n’a pas commis de faute sur la période concernée, puisqu’elle pouvait légitimement considérer, dans un cadre familial et compte tenu de l’absence d’opposition des associés, que ceux-ci consentaient tacitement à cette occupation gratuite et il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir pris seule l’initiative de conclure un bail ou de solliciter une indemnité d’occupation auprès de ses parents pour le compte de la société,
sur les années 2014 et 2015
— une résolution adoptée par la majorité des associés, suivant procès-verbal du 31 août 2014, a attribué la jouissance gratuite du logement du 2ème étage aux époux [P] pour les années 2014 et 2015,
— la communauté des associés a décidé de cette gratuité, sans qu’il soit démontré que cela soit le résultat d’une man’uvre fautive de la gérante, M. [D] n’établissant ni le caractère fautif de cette résolution, ni l’existence d’une faute personnelle de Mme [L] [P],
sur la période du 1er janvier 2016 au 6 mars 2020
— par procès-verbal ayant acquis date certaine le 7 mars 2020, il a été constaté un vote par correspondance de la majorité des associés décidant d’une occupation à titre gratuit des locaux du 2ème étage par les époux [P] jusqu’à leur décès,
— pour la période du 1er janvier 2016 au 6 mars 2020, M. [D], alors divorcé de Mme [L] [P], avait expressément manifesté son désaccord à une occupation gratuite des locaux par les époux [P], et l’expert avait indiqué qu’une indemnité d’occupation pourrait être évaluée pour ces derniers,
— la gérante n’a toutefois pas pris l’initiative, ni de convoquer les associés afin qu’ils se prononcent sur le caractère gratuit ou onéreux de l’occupation par ses parents, ni de solliciter de ces derniers une indemnité d’occupation, même mesurée, alors que la société était principalement déficitaire sur la période, ces actes relevant pourtant de son pouvoir d’administration, de sorte qu’elle a commis une faute.
M. [D] fait valoir l’engagement de la responsabilité de la gérante à compter du 3 juin 2009, compte tenu de l’interruption de la prescription par l’assignation en référé délivrée le 3 juin 2014, aux motifs que :
— trois décisions de justice définitives, à savoir l’arrêt correctionnel du 11 janvier 2018, le jugement de divorce du 12 juin 2018 et le jugement correctionnel du 27 novembre 2019, ont relevé les faits générateurs de responsabilité de Mme [P] en sa qualité de gérante de la Sci, l’arrêt du 11 janvier 2018 soulignant que l’occupation gratuite du logement en cause procédait de l’initiative personnelle de la gérante,
— Mme [P] a commis une faute de gestion en ne mettant pas en location le bien litigieux, comme l’étaient les autres et en laissant ses parents bénéficier de la jouissance gratuite du logement, alors qu’elle a elle-même fait le constat en justice, en 2010, que la société était en déficit chronique, et en faisant enregister dans les comptes annuels la somme mensuelle de 300 euros versée par [G] [P], abusivement dénommée 'aide financière', non pas dans les recettes de la société mais au crédit de son compte courant d’associé, ce qui aggrave le passif de la société,
— la gérante a commis une faute de gestion spécifique sur la période de 2014 à 2015 car, si la 3e résolution du procès-verbal du 31 août 2014 est annulée, Mme [P] aurait dû mettre le bien en location et, en l’absence d’annulation, le fait d’inscrire cette résolution à l’ordre du jour constitue une utilisation abusive de ses pouvoirs au titre d’un abus de majorité ou d’une contrariété aux dispositions de l’article 1836 alinéa 2 du code civil,
— du 3 juin 2009 au 31 décembre 2013, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être opposé à la gratuité du logement car la gérance n’a jamais rendu compte de sa gestion sur cette période,
— le lien familial qui unissait les associés jusqu’en 2009 ne saurait exonérer la gérante de sa faute en ce que :
— la Sci a pour vocation de réaliser des investissements locatifs destinés à procurer des revenus fonciers, les statuts ne contenant pas de dispositions contraires,
— ce lien a disparu en 2009 dès l’ordonnance de non-conciliation rendue à son égard et Mme [L] [P], associés représentant 50 % des parts de la Sci,
— la gérante a elle-même tiré les conséquences de la disparition du lien familial en organisant une première consultation des associés en 2012 puis en faisant réaliser les comptes de la société par un expert comptable à compter de 2014, la première fois pour l’exercice 2013 et rétroactivement pour les exercices précédents de 2009 à 2012,
— le défaut de mise aux normes du logement avant sa mise en location n’exonère pas davantage la gérante de sa faute car il lui appartenait de rétablir le local aux normes d’habitabilité, l’absence de cuisine résultant de la transformation du séjour de l’appartement par des travaux réalisés sans accord de la société par les parents de la gérante et sans que cette dernière s’y soit opposée, cette situation n’étant pas opposable ni aux associés ni à la société.
Les intimées contestent toute faute de gestion de la gérante en ce que la mise à disposition gratuite des lieux précède la création même de la société et a été adoptée à plusieurs reprises par l’assemblée générale des associés, M. [D] ne démontrant pas que cette mise à disposition relève d’une initiative personnelle de la gérante.
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil, 'Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société; en cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société (…)'.
Selon l’article 1850 du code civil, 'Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion (…)'.
Si les décisions de justice sur lesquelles M. [D] se fonde, ayant trait à la liquidation du régime matrimonial des époux, au défaut de paiement de la pension alimentaire par Mme [L] [P] et à l’organisation frauduleuse de son insolvabilité, relèvent que les revenus fonciers perçus par le couple au titre des Sci ont trés largement diminué, devenant quasiment inexistants depuis l’engagement de la procédure de divorce, qu’en particulier 'la mise à disposition gratuite [de l’appartement litigieux] ressort de la seule décision de Mme [P] pour les années 2012 à 2013 alors que les résultats de cette Sci seraient déficitaires depuis 2009 suivant les comptes du cabinet d’expertise comptable mandaté par la gérante', et que cette diminution de revenus résulte du choix de Mme [L] [P], il n’a pas été statué sur sa responsabilité en tant que gérante de la Sci.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, la mise à disposition gratuite du bien litigieux au bénéfice des parents de Mme [L] [P], associés minoritaires l’occupant antérieurement et postérieurement à l’acquisition de l’immeuble par la société, n’est pas contraire à l’objet social de la Sci de caractère familial et n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des associés, dont M. [D], antérieurement à l’engagement de la procédure de référé par ses soins le 3 juin 2014 aux fins de désignation d’un expert pour évaluer la valeur locative de ce bien.
Dans son assignation en référé aux fins d’expertise, M. [D] précise 'Du temps de la vie commune entre [L] [P] épouse [D] et [W] [D], il faut entendre que cette occupation gratuite [celle du 2e étage par les parents de Mme [L] [P]] avait pour contrepartie la propre occupation gratuite des époux [D] au lieu de leur domicile conjugal situé dans le pavillon contigü, [Adresse 7]. Cependant, depuis l’ordonnance de non conciliation des époux [D] du 21 octobre 2009, la cause de cette entente a disparu. C’est donc à tort que Madame [P] permet à ses parents de se loger dans l’immeuble de la Sci sans leur demander de loyer ni de participation aux charges notamment de chauffage et ce, au préjudice de la Sci [Adresse 3] dont elle est la gérante'.
Cet aveu judiciaire de M. [D] confirmant l’accord des associés, dont le sien, pour une mise à disposition gratuite du logement litigieux, exclut toute faute de gestion durant la période de cet accord et jusqu’à ce que M. [D] manifeste son désaccord, par l’assignation en référé du 3 juin 2014 selon les pièces versées aux débats, ni l’ordonnance de non-conciliation, ni la demande par M. [D] d’être informé des comptes de la société, à l’issue de laquelle la gérante a confié la comptabilité de la société à un expert-comptable, ne contenant une contestation à ce titre.
Il résulte des éléments ci-avant que la résolution n°3 votée en assemblée générale du 31 août 2014 autorisant la mise à disposition gratuite du logement au profit des époux [P] pour les années 2014 et 2015 est régulière.
A considérer que cette résolution ait été fixée à l’ordre du jour par la gérante, une telle décision prise conformément à l’article 24 des statuts et soumise au vote des associés, ne caractérise pas en soi ni un abus de pouvoir de sa part, ni un abus de majorité, ni une violation des dispositions de l’article 1836 alinéa 2 du code civil.
Pour les mêmes motifs, aucune faute de gestion n’est caractérisée s’agissant de l’autorisation par les associés d’une occupation gratuite des locaux litigieux par les époux [P] jusqu’à leur décès, constatée par procès-verbal du 7 mars 2020, tel que relevé par le tribunal.
En revanche, et ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 7 mars 2020, la gérante a commis une faute de gestion en autorisant le maintien à titre gratuit de cette occupation sans provoquer une assemblée générale pour soumettre au vote des associés la question de l’occupation du logement litigieux, et sans solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation, même modérée, alors que la gratuité de cette occupation était contestée par M. [D] et que les résultats de la société étaient déficitaires.
Les parties s’accordant pour soutenir que les époux [P] ont occupé le logement à titre gratuit, M. [D] ayant précisé devant le juge des référés qu’aucun versement n’avait été effectué à titre de loyer ou même de participation aux charges, il n’est pas justifié que la somme mensuelle de 300 euros versée par [G] [P], et dont M. [D] ne tient pas compte dans le calcul du préjudice de perte de loyers de la Sci dont il se prévaut, ait été acquittée au titre de cette occupation. Il n’est donc caractérisé aucune faute de gestion au titre de l’enregistrement de cette somme dans le compte courant d’associé de [G] [P] à titre d’ 'aide financière'.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Les premiers juges ont retenu que la faute de la gérante avait causé à la Sci une perte de chance de percevoir une indemnité d’occupation pour le logement du 2ème étage durant la période du 1er janvier 2016 au 6 mars 2020, évaluée à la somme mensuelle de 200 euros par mois sur une durée de quatre ans et deux mois, soit 10 000 euros, en se fondant sur les éléments de l’expertise suivants :
— l’expert estime que la valeur locative du bien du 2ème étage oscille entre 28 et 31 euros par mètre carré et par mois, mais précise qu’il convient de pratiquer un abattement sur cette somme, afin de tenir compte de l’absence de cuisine dans les locaux, qui ne sont donc pas louables en l’état, l’expert relevant qu’il s’agit d’un appartement défraîchi avec une salle de bain vétuste,
— la surface à retenir pour le calcul de l’indemnité d’occupation est de 35,30 m² selon M. [D], qui soustrait la surface d’un escalier de la superficie des lieux.
M. [D] soutient que :
— compte tenu des fautes commises, le préjudice de la Sci doit être réparé sur l’ensemble de la période, du 3 juin 2009, soit 5 ans avant l’interruption de la prescription par son assignation en référé-expertise du 3 juin 2014, au 6 mars 2020, date du procès-verbal de la délibération ayant accordé à Mme [I] et [G] [P] la jouissance à titre gratuit du bien jusqu’à leur décès,
— le préjudice ne correspond pas à une perte de chance car l’appartement aurait dû être mis en location, ce qui aurait généré des revenus pour la société,
— le calcul du quantum du préjudice doit prendre en compte la fourchette de prix au mètre carré hors charges la plus élevée aux termes des conclusions de l’expert judiciaire, soit 31 euros/m², car Mme [L] [P] a retenu des informations et pièces relatives aux charges et avantages du logement, ce qui a empêché l’expert de procéder à leur évaluation,
— au vu de la surface du logement de 35,30 m², déduction faite de l’emprise de l’escalier, et du prix au mètre carré, le préjudice mensuel subi par la société s’élève à 1 094,30 euros, soit la somme totale de 140 391,63 euros sur l’ensemble de la période retenue.
Mme [L] [P] et la Sci [Adresse 3] répondent que :
— le préjudice allégué de la société n’est pas certain car les locaux n’étaient pas en état d’être loués faute de répondre aux conditions d’un logement décent,
— le quantum du préjudice retenu par M. [D] n’est pas démontré et la valeur réelle des locaux n’est pas justifiée,
— le lien de causalité entre la faute de gestion prétendue de la gérante et le préjudice allégué n’est pas établi car l’absence de versement d’une indemnité d’occupation par les occupants n’est pas imputable à la gérante.
Le préjudice matériel de la société subi durant la période du 1er janvier 2016 au 6 mars 2020, en lien causal avec la faute de la gérante n’ayant pris aucune disposition pour que le bien occupé gratuitement par ses parents le soit à titre onéreux, consiste non pas en un préjudice entièrement matérialisé, mais en une perte de chance de percevoir des loyers.
L’expert a proposé une méthode d’évaluation de l’indemnité d’occupation du logement dépourvu de cuisine, avec application d’un abattement.
Si dans sa note du 12 octobre 2015, l’expert retient une fourchette de 28 à 31 euros par m², hors charges, par référence aux baux d’habitation des autres appartements de l’immeuble versés par M. [D], il précise que pour affiner cette évaluation, il serait nécessaire, d’une part, de disposer de davantage d’éléments de référence, d’autre part, de tenir compte des caractéristiques de l’appartement dont la pièce principale de 14,60 m² est directement ouverte sur l’escalier d’accès, la salle d’eau est vétuste et la décoration est défraichie, enfin, d’appliquer un abattement compte tenu de l’absence de cuisine. Mme [L] [P] n’a pas produit les pièces sollicitées par l’expert, nécessaires à l’évaluation de l’indemnité d’occupation selon la méthode définie par l’expert dès la première réunion d’expert, ni les justificatifs de charges de l’appartement.
Au vu de ces éléments, il doit être retenu, au titre de l’assiette de la perte de chance, la somme de 30 euros par m² et la surface de logement de 35,30 m². Le taux de perte de chance de percevoir des loyers doit être évalué à 20%, compte tenu des caractéristiques du bien et dès lors que les époux [P] auraient pu s’opposer à l’application d’une indemnité d’occupation hors vote en assemblée générale et les associés auraient pu voter, comme ils l’ont fait en 2013 pour les exercices 2014 et 2016, puis le 6 mars 2020, jusqu’au décès des époux [P], la poursuite de l’occupation à titre gratuit du logement par leurs soins.
Le préjudice de perte de chance est donc de 10 590 euros (30 x 35,30 x 50 mois) x 20%.
2- Sur le montant inscrit du compte d’attente
Pour écarter la demande de restitution par Mme [L] [P] de la somme de 57 693,36 inscrite en compte courant d’attente, les premiers juges ont retenu que :
— de la création de la société en 2000 jusqu’en 2014, la Sci n’a pas fait réaliser ses comptes par un expert-comptable et ce n’est qu’à compter de 2014, dans un contexte de divorce conflictuel entre deux des associés, M. [D] et Mme [L] [P], que la gérante a sollicité l’établissement des comptes par un expert-comptable, lequel a pu reconstituer rétroactivement les comptes mais uniquement à compter de l’exercice 2009,
— rien n’établit à la lecture des bilans que la somme de 57 693,36 euros mentionnée en 'compte d’attente général', qui plus est au passif de la société, corresponde à des bénéfices de celle-ci,
— l’expert-comptable atteste que le compte d’attente constitue uniquement une écriture comptable de reconstitution, à défaut d’avoir disposé de l’ensemble des éléments nécessaires pour établir les comptes des années antérieures, que la reprise du compte d’attente d’un compte de bilan à un autre compte de bilan ne génère aucun résultat, ni perte, ni bénéfice, et que ces écritures n’ont aucune incidence sur la situation financière de la Sci,
— M. [D] n’établit nullement que la gérante se serait approprié la somme dont il fait état au titre des bénéfices,
— il n’est ainsi démontré ni une faute de la gérante ni un préjudice pour la société.
M. [D] fait valoir que :
— la somme de 57 693,36 euros inscrite en compte d’attente par l’expert-comptable de la société, sollicité en 2014 à la suite de la condamnation pénale de Mme [P] et ayant reconstitué rétroactivement la comptabilité à compter de 2009, date de l’ordonnance de non-conciliation, correspond au cumul des résultats bénéficiaires réalisés de 2000 à 2009, opportunément non mentionnés dans la plaquette de l’exercice 2009 qui ne contient aucune précision sur le résultat de l’exercice antérieur, et inscrite à ce titre au passif dû par la société, lesquels bénéfices ont été détournés par la gérante ainsi qu’en témoigne leur absence dans la trésorerie de la société,
— le cumul des résultats était globalement bénéficiaire sur la période de 2000 à 2008, époque à laquelle Mme [L] [P] n’avait pas encore décidé, pour les besoins de sa future procédure de divorce, d’adopter une politique de réduction des résultats des Sci dont elle est la gérante, dont le caractère soudain est relevé à compter de la séparation du couple dans l’arrêt du 16 décembre 2010 qui constate la diminution des résultats des Sci en 2008 pour devenir quasi-inexistants en 2009, et dont le caractère délibéré est retenu dans trois décisions de justice définitives,
— le compte d’attente ayant été inscrit au passif de la société par l’expert-comptable, il s’agit d’une dette de la société non pas envers elle-même mais envers les associés,
— Mme [P] a toujours refusé de communiquer les pièces qu’elle avait remises à son expert-comptable pour procéder à la reconstitution des années antérieures à 2009, et ne verse toujours aucune pièce,
— l’attestation de complaisance de l’expert-comptable ne modifie en rien le fait que celui-ci a mentionné au passif de la société le montant total des sommes portées au crédit des relevés des comptes bancaires déduction faite des débits et, s’agissant d’une comptabilité recettes-dépenses, l’absence de reconstitution de la comptabilité qui tient au fait de Mme [L] [P] n’a aucune incidence, en sorte que la somme portée au compte d’attente appartient à la société qui doit la répartir entre les associés.
Mme [L] [P] et la Sci répliquent que le compte d’attente ne correspond pas à des sommes en la possession de la gérante ou à des bénéfices réalisés avant 2009 mais à une écriture comptable de l’expert-comptable sollicité en 2014 compte tenu du divorce conflictuel de Mme [L] [P] et de M. [D], destinée à pallier l’absence d’éléments comptables permettant de reconstituer rétroactivement la comptabilité en partie double entre la création de la société en 2000 et l’exercice 2009, étant précisé que jusqu’en 2014, la comptabilité de la Sci était réalisée sous forme de comptabilité de caisse.
La comptabilité d’une Sci constitue normalement une comptabilité de caisse, sauf si elle est soumise à l’impôt sur les sociétés, et le régime d’imposition de la Sci n’est pas connu.
Selon la plaquette d’expertise comptable pour l’exercice 2009 réalisée par le cabinet d’expertise comptable, la somme de 57 693 euros inscrite en compte général d’attente, au passif de la société, sous la rubrique 'Dettes sur immobilisations et comptes rattachés’ correspond au cumul des écritures à passer à la date de reprise de la comptabilité, faute d’éléments permettant la reconstitution rétroactive des comptes depuis la création de la société.
L’inscription d’une somme en compte courant d’attente, au passif de la société, à défaut d’éléments comptables suffisants permettant de l’affecter définitivement, correspond normalement à des dépenses engagées par la société, constatées par l’expert-comptable, vraisemblablement à l’examen des relevés bancaires de la société comme le fait valoir M. [D], et non justifiées, notamment par des factures.
Alors que ni les déclarations fiscales au titre des bilans 2009, 2010 et 2011, ayant trait à une comptabilité de recettes, ni même le rapport de la gérance de 2011 ne mentionnent des dépenses à raison de 57 693 euros, et que l’inscription d’une somme en compte courant d’attente est temporaire, celle-ci devant être affectée en fin d’exercice comptable, cette somme, retranscrite en compte d’attente dans la plaquette de l’exercice comptable de 2009, est reportée dans les exercices ultérieurs jusqu’à 2018 pour un montant de 57 693,36 euros, à défaut de transmission d’éléments comptables nécessaires à la reconstitution complète de la comptabilité, dont atteste l’expert-comptable.
Il ne peut être déduit de ces seuls éléments et de l’absence de report, dans la plaquette de l’exercice 2009, du résultat de 2008, qui est indéterminé au vu des pièces produites, que la somme de 57 693,36 euros corresponds aux cumuls des bénéfices de la société antérieurs à l’exercice 2008 devant être répartis entre les associés.
En revanche, Mme [P] ne produit toujours aucun justificatif de cette somme et ne fournit aucune explication à ce titre. Le défaut de justification de dépenses engagées par la Sci pour un montant particulièrement conséquent à compter de 2009, date de la séparation de M. [D] et Mme [L] [P], est volontaire et imputable à la gérante de la société qui en assurait seule la gestion, à plus forte raison s’agissant d’une comptabilité recettes-dépenses qu’elle indique avoir tenue et dans le contexte du prononcé de différentes décisions pénale et civile définitives ayant relevé la baisse volontaire des résultats des sociétés dont elle était la gérante depuis l’engagement de la procédure de divorce.
La faute de gestion de Mme [P] est donc caractérisée.
La gérante étant incapable de fournir la moindre facture ou explication cohérente sur la nature des dépenses engagées, il convient de retenir que la somme inscrite en compte d’attente a été utilisée à des fins personnelles ou étrangères à l’intérêt social et a donc indument appauvri la société.
La faute de gestion justifie donc la condamnation de la gérante à restituer la somme litigieuse, dont elle est responsable du détournement de l’actif de la société, peu important qu’il ne soit pas démontré qu’elle se soit personnellement approprié cette somme.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [L] [P] à payer à la Sci la somme de 57 693,36 euros en infirmation de la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Outre la confirmation des dispositions du jugement, Mme [P] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [D] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [L] [P] à verser à la Sci [Adresse 3] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des recettes pour la période du 1er janvier 2016 au 6 mars 2020,
— débouté M. [W] [D] de sa demande de restitution du montant du compte d’attente de la Sci [Adresse 3],
statuant de nouveau,
Condamne Mme [L] [P] à payer à la Sci [Adresse 3] une somme de 10 590 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des recettes au titre de la location du bien du deuxième étage pour la période du 1er janvier 2016 au 6 mars 2020,
Condamne Mme [L] [P] à restituer à la Sci [Adresse 3] la somme de 57 693,36 euros inscrite en compte d’attente, au passif du bilan annuel de ladite société à compter de l’exercice 2009 reconstitué et pour les exercices ultérieurs,
Condamne Mme [L] [P] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [L] [P] à payer à M. [D] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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