Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 juin 2026, n° 22/16838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2022, N° 17/12662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16838 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 17/12662
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1270
INTIMÉS
S.C.I. PALAIS ROYAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Z] [J] en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [M] [U] épouse [J] en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [E] [J] en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [C] [G] née [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant tous pour avocat Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 juin 20269, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Estelle MOREAU, Conseillère, la Présidente étant empêchée et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [X] [G] et Mme [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 et ont divorcé le 12 juin 2018.
Ils avaient constitué plusieurs sociétés civiles immobilières familiales durant leur mariage dont la société civile immobilière Palais Royal, le 8 juin 2000, divisée en 1000 parts sociales, réparties entre :
— M. [X] [G] détenant 250 parts (25%),
— Mme [Z] [J] détenant 250 parts (25%),
— [B] [J] détenant 210 parts (21%),
— Mme [M] [J] détenant 210 parts (21%),
— M. [E] [J] détenant 60 parts (6%),
— Mme [C] [G] détenant 20 parts (2%).
Mme [Z] [J] en est la gérante statutaire.
La Sci Palais Royal est propriétaire des biens suivants :
— un pavillon situé [Adresse 2] et [Adresse 4], acquis en 2000, qui comprend un rez-de-chaussée, deux étages, une cave et un jardin,
— un emplacement de garage, acquis en 2007, situé [Adresse 5].
Depuis l’acquisition du pavillon sis [Adresse 2], Mme [M] [U] épouse [J] et [B] [J], parents de Mme [Z] [J], occupent le deuxième étage de l’immeuble, ce bien communiquant avec le logement dont ils sont propriétaires au [Adresse 2].
Saisi par M. [G], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 23 octobre 2014, désigné d’une part M. [O] [V] en qualité d’expert pour examiner la gestion de la Sci Palais Royal, et d’autre part M. [Q] [P] en qualité d’expert pour estimer la valeur locative des biens de la Sci.
M. [P] a rendu son rapport d’expertise en l’état le 13 octobre 2015.
C’est dans ce contexte que, par actes des 12 et 13 septembre 2017, M. [G] a assigné la Sci Palais Royal, Mme [Z] [J], [B] [J], Mme [M] [J], M. [E] [J] et Mme [C] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la dissolution de la Sci Palais Royal.
Aux termes de la 2ème résolution du procès-verbal des bulletins de vote par correspondance de l’exercice clos le 31 décembre 2017, dont M. [G] indique avoir eu connaissance le 7 mars 2020, cinq associés sur six – M. [G] ayant voté contre – ont adopté la décision suivante :
'[M] et [B] [J] aujourd’hui occupants du logement au 2ème étage, pourront jouir à titre gratuit jusqu’à leur décès, des locaux qu’ils occupent'.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [G] de sa demande de dissolution de la Sci Palais Royal et de sa demande subséquente de désignation d’un liquidateur,
— déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [G],
— prononcé la nullité de la deuxième résolution du procès-verbal des délibérations de la Sci Palais Royal de l’exercice 2017 transmis à M. [G] le 7 mars 2020,
— débouté M. [G] de sa demande de libération par Mme [M] et [B] [J] du logement du 2e étage du pavillon sis [Adresse 2] à Paris 19e, propriété de la Sci Palais Royal,
— débouté M. [G] de sa demande de réalisation d’un mur entre les logements des [Adresse 2],
— condamné in solidum [B] [J] , Mme [M] [J] , M. [E] [J] et Mme [C] [G] d’une part, Mme [Z] [J] et la Sci Palais Royal d’autre part, aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés directement par Me Dal Medico, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [B] [J], Mme [M] [J] et Mme [Z] [J] à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [G] a fait appel de cette décision, le 29 septembre 2022, sollicitant son infirmation en tous points, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de la deuxième résolution du procès verbal des délibérations de la Sci Palais Royal de l’exercice 2017.
Le 31 mai 2022, la Sci Palais Royal a cédé l’ensemble de ses actifs (pavillon et garage) et selon procès verbal de délibérations du 15 février 2023, l’assemblée générale des associés a voté la dissolution anticipée de la société, seul M. [G] s’y étant opposé.
Le [Date décès 1] 2023, [B] [J] est décédé laissant pour lui succéder, Mme [M] [U] épouse [J], son épouse, M. [E] [J] son fils et Mme [Z] [J], sa fille.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 décembre 2022, M. [X] [G] demande à la cour de :
statuant sur son appel limité à l’encontre du jugement,
infirmant le jugement sur les chefs visés dans la déclaration d’appel,
— prononcer la dissolution pour justes motifs de la Sci Palais Royal,
— designer pour telle durée qu’il plaira à la cour de fixer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur avec pour mission de :
gérer la société pendant la période de liquidation,
réaliser l’actif social après libération du 2ème étage de l’occupation du pavillon sis [Adresse 2] à Paris 19e et la réalisation par toute entreprise de son choix, aux lieu et place de la porte vitrée matérialisant le passage illicite entre les pavillons [Adresse 2], d’un murage ayant pour effet de supprimer ledit passage,
recouvrer les créances, payer le passif,
répartir le solde entre les associés en proportion de leurs droits respectifs,
se faire remettre par la gérante de la Sci Palais Royal l’entier dossier de la Sci Palais Royal,
rendre compte aux associés de l’accomplissement de sa mission par rapport écrit à telle échéance fixée par le tribunal et en tout état de cause, en vue de l’assemblée générale destinée à statuer sur la clôture des opérations de liquidation, en leur soumettant un projet de compte de liquidation et de répartition du solde de liquidation,
— fixer un délai à la Sci Palais Royal pour verser la provision à valoir sur les frais et honoraires du liquidateur,
— autoriser, à défaut de versement à l’expiration dudit délai, qu’il verse ladite provision sous tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer,
— autoriser en ce cas le liquidateur ès qualités à lui rembourser le montant versé de ladite provision,
— ordonner à Mme [M] [J] et [B] [J] de libérer le 2ème étage du pavillon sis [Adresse 2] à Paris 19e et de le rendre libre de toute occupation de leur chef ou du chef de Mme [Z] [J], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à défaut d’exécution dans un délai de trois mois à compter du premier jour ayant couru de l’astreinte, la fixation d’une astreinte définitive du même montant que l’astreinte provisoire, soit 50 euros par jour de retard ou tel autre montant qu’il plaira au tribunal de fixer,
— dire qu’après libération dudit 2ème étage, le liquidateur fera appel à toute entreprise de son choix pour faire réaliser, aux lieu et place de la porte vitrée matérialisant le passage illicite entre les pavillons [Adresse 2], un murage ayant pour effet de supprimer ledit passage,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la deuxième résolution du procès- verbal des délibérations de la Sci Palais Royal de l’exercice 2017,
— condamner solidairement Mme [Z] [J], [B] [J] et Mme [M] [J] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 janvier 2024, la Sci Palais Royal, Mme [Z] [J] agissant en son nom propre et en qualité d’héritière de [B] [J], Mme [M] [U] épouse [J] agissant en son nom propre et en qualité d’héritière de [B] [J], M. [E] [J] agissant en son nom propre et en qualité d’héritier de [B] [J] et Mme [C] [G] née [I] (les consorts [J]) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande de dissolution de la Sci Palais Royal et de sa demande subséquente de désignation d’un liquidateur,
— débouté M. [G] de sa demande de réalisation d’un mur entre les logements des [Adresse 2],
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [G],
— prononcé la nullité de la deuxième résolution du procès-verbal des délibérations de la Sci Palais Royal de l’exercice 2017 transmis à M. [G] le 7 mars 2020,
— débouté M. [G] de sa demande de libération par Mme [M] [J] et [B] [J] du logement du 2ème étage du pavillon sis [Adresse 2] à Paris 19e, propriété de la Sci Palais Royal,
— condamné in solidum [B] [J], Mme [M] [J] , M. [E] [J] et Mme [C] [G] d’une part, Mme [Z] [J] et la Sci Palais Royal d’autre part, aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Dal Medico, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [B] [J], Mme [M] [J] et Mme [Z] [J] à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes additionnelles de M. [G],
— condamner M. [G] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
A l’audience du 14 avril 2026, la cour a relevé que la dissolution anticipée de la Sci Palais Royal avait été décidée selon procès verbal de délibérations de l’assemblée générale des associés du 15 février 2023 et demandé aux intimés de justifier des actes de vente des immeubles de la Sci et aux parties de présenter avant le 28 avril 2026 leurs observations sur le fait que les demandes de dissolution de la Sci, de libération des lieux sous astreinte et d’édification d’un mur entre deux appartements formées par M. [G] devant la cour n’avaient plus d’objet.
Par note en délibéré du 22 avril suivant, M. [G] a indiqué à la cour se désister de son appel au vu de l’évolution du litige mais s’opposer à la demande des intimés de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 23 avril 2026, les intimés ont produit aux débats le procès verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci du 7 mars 2022 autorisant la vente des immeubles de la Sci, l’acte authentique de vente des immeubles du 31 mai 2022 et le procès verbal de dissolution anticipée de la Sci du 15 février 2023 et déclaré à la cour accepter le désistement d’instance de M. [G].
SUR CE,
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et a besoin d’être accepté s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
Les intimés acceptent le désistement d’appel de M. [G] lequel est déclaré parfait.
M. [G] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare le désistement d’appel de M. [X] [G] parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
LA LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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