Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 23/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 23 août 2023, N° F21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAINT CLAIR LE TRAITEUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02608
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCWK
AFFAIRE :
Société SAINT CLAIR LE TRAITEUR
C/
[D] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 août 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F21/00076
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SAINT CLAIR LE TRAITEUR
N° SIRET: 326 172 814
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cédric GARNIER de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [W]
né le 21 juin 1987 en Algérie
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société Saint Clair Le Traiteur, en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 août 2013.
Cette société est spécialisée dans les prestations de traiteur. L’effectif de la société est de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 21 janvier 2018, M. [W] était victime d’un accident de travail, et a été arrêté jusqu’en février 2019.
Par requête du 5 février 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de résiliation de son contrat de travail entraînant les effets d’un licenciement nul pour discrimination, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 août 2023, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section Commerce) a :
. Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] ;
. Condamné la SAS Saint Clair Le Traiteur à verser à M. [W] [D] les sommes suivantes :
. 19 960,02 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul
. 6 653,34 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 665,33 euros brut au titre des congés payés afférents
. 8 108,75 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement légale
. 2 538 euros brut au titre du rappel de salaires
.1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
. Ordonné à la SAS Saint Clair Le Traiteur de délivrer à M. [W] les documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement (bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour après la notification et limitée à 30 jours,
. S’est réservé la liquidation de ladite astreinte
. Limité l’exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail ;
. Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] à 3 326,67 euros bruts ;
. Débouté la SAS Saint Clair Le Traiteur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS Saint Clair Le Traiteur.
Par déclaration adressée au greffe le 18 septembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 juin 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Le 10 février 2025, les parties ont indiqué qu’elles n’entendaient pas entrer en médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Saint Clair Le Traiteur demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 23 août 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
A titre principal,
. Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
. Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 508,60 euros représentant 3 mois de salaire ;
. Limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 4 524,21 euros ;
. Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 672,40 euros représentant 2 mois de salaire ;
. Limiter le montant des congés payés sur préavis à la somme de 372,24 euros ;
. Débouter M. [W] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
. Condamner M. [W] à verser à la société Saint Clair Le Traiteur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. Condamner M. [W] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
. Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Pontoise du 23 août 2023 (n°RG F 21/00076) en ce qu’il a :
. Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] ;
. Condamné la SAS Saint Clair Le Traiteur à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. 6.653,34 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 665,33 euros brut au titre des congés payés afférents ;
. 8.108,75 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement légale ;
. 2.538 euros brut au titre rappel de salaires ;
. 1.500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées;
. Ordonné à la SAS Saint Clair Le Traiteur de délivrer à M. [W] les documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour après la notification et limitée à 30 jours. Le Conseil se réserve la liquidation de ladite astreinte ;
. Limité l’exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
. Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] à 3.326,67 euros bruts ;
. Débouté la SAS Saint Clair Le Traiteur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS Saint Clair Le Traiteur ;
. Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Pontoise du 23 août 2023 (n°RG F 21/00076) en ce qu’elle a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul dus à M. [W] à la somme de 19.960,02 euros ;
Statuant à nouveau
. Condamner la SAS Saint Clair Le Traiteur au paiement à M. [W] des sommes de :
. 33 263 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. Condamner la SAS Saint Clair Le Traiteur aux entiers dépens ;
. Juger que les sommes objet de la condamnation à venir produiront intérêt au taux légal.
MOTIFS
À titre liminaire, l’employeur sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de M. [W] au motif de la cessation des manquements invoqués par celui-ci au jour du jugement, indiquant qu’elle a proposé le 2 février 2023 une augmentation de salaire supérieure à celle demandée par le salarié le 25 octobre 2019, cette proposition ayant été refusée par celui-ci.
M. [W] conteste toute volonté réelle de régularisation de la part de l’employeur, soulignant que cette proposition est intervenue le 2 février 2023, soit quelques jours avant la nouvelle audience de jugement devant le conseil de prud’hommes, et alors que sa première demande d’augmentation a été présentée au début de l’année 2019, que la saisine prud’homale date du mois de février 2021, et alors que cette proposition n’a aucun caractère rétroactif, la situation de discrimination étant dénoncée depuis près de quatre années.
Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la société Saint Clair à M. [W] le 2 février 2023, que la société a proposé au salarié un avenant prenant effet à compter du 1er février 2023, et lui proposant le poste de chauffeur livreur Poids Lourd VL/PL, statut employé niveau II échelon I, et une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros.
Toutefois, cette proposition ne peut être qualifiée de régularisation de la situation de discrimination dénoncée par le salarié depuis son retour d’accident du travail au mois de février 2019, puisque cet avenant n’avait aucun effet rétroactif concernant la période de février 2019 à février 2023, soit une période de quatre années.
Aussi, aucune régularisation n’a été effectuée par la société Saint Clair au jour du jugement, et les éléments soutenant la demande de résiliation judiciaire du salarié existent encore.
Il y a donc lieu de les aborder.
Sur la résiliation judiciaire pour discrimination en raison de l’état de santé :
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral ou de discrimination d’un licenciement nul.
La prise d’effet d’une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
L’article L.1226-7 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. (') La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
L’article 1226-8 du même code dispose qu’à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L.1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10 [inaptitude]. Les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l’intéressé aucun retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise.
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié invoque des manquements tirés de faits de discrimination fondée sur son état de santé, lors de son retour d’arrêt maladie en février 2019 suite à un accident du travail survenu en janvier 2018. M. [W] reproche à la société Saint Clair de ne plus lui avoir attribué les augmentations générales de salaire habituellement accordées au mois de mars chaque année, ainsi que la promotion attachée à l’obtention du permis C.
Il est constant que M. [W] a été arrêté suite à un accident de travail à compter du mois de janvier 2018 jusqu’au mois de février 2019.
M. [W] verse aux débats, pour justifier de la discrimination liée à son état de santé, ses bulletins de paie depuis le mois de février 2014 jusqu’au mois de février 2020. Il en résulte que de l’année 2014 à l’année 2017, M. [W] a obtenu une revalorisation salariale chaque année au mois de mars (montant du salaire brut pour 151,67 heures : 1 554,61 euros en février 2014 ; 1 585,70 euros à partir du mois de mars 2014 ; 1 626,93 euros à partir du mois de mars 2015 ; 1 658 euros à partir du mois de mars 2016 ; 1 676,26 euros à partir du mois de mars 2017).
À compter de l’année 2018, année de son accident du travail, M. [W] n’a plus perçu cette revalorisation de salaire : la dernière fiche de paie produite par l’employeur est celle de février 2021 et présente un montant brut de base identique à celle de mars 2017, soit 1 676,31 euros.
Par ailleurs, un salarié de la société Saint Clair, M. [C] [P], atteste que lors des années 2018 et 2019, il a perçu une augmentation salariale, contrairement à M. [W].
M. [W] reproche également à l’employeur de ne pas lui avoir appliqué l’augmentation salariale accordée aux autres chauffeurs poids-lourd, en raison de son accident du travail en janvier 2018.
Il n’est pas contesté que M. [W] a bénéficié d’une formation au permis C pour conduire des poids lourds, formation financée par la société Saint Clair en mars 2017, et qu’ayant obtenu cet examen, M. [W] a travaillé notamment en tant que chauffeur poids lourds jusqu’à son arrêt de travail en janvier 2018, puis de son retour d’accident du travail jusqu’au mois de septembre 2019, date à partir de laquelle il a refusé de continuer à conduire les véhicules poids lourds, du fait de l’absence de prise en compte salariale de sa qualification.
M. [W] indique qu’il n’a jamais bénéficié d’une augmentation salariale liée à cette qualification supplémentaire, malgré ses demandes réitérées (échange de textos en septembre 2019), contrairement aux autres salariés de l’entreprise ayant également obtenu leur permis C.
Il verse pour en justifier les fiches de paie de M. [T], salarié de la société Saint-Clair avec une ancienneté inférieure à la sienne, qui en septembre 2019 avait la qualification de chauffeur livreur VL pour un salaire de base de 1 614,98 euros, et en octobre 2019 a obtenu la qualification de chauffeur poids lourds sur son bulletin de salaire pour un salaire de base de 1 865,54 euros.
Il produit également aux débats l’attestation de M. [X], qui a travaillé au sein de l’entreprise Saint Clair, et qui témoigne qu’au retour de son accident du travail, M. [W] a repris la conduite des véhicules poids lourds, et ce « malgré qu’il ne percevait pas le salaire poids lourd contrairement aux autres chauffeurs ».
M. [W] justifie donc d’éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination depuis son accident du travail en janvier 2018.
Il revient par conséquent à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet égard, la société Saint Clair conteste toute discrimination fondée sur l’état de santé du salarié, soutenant d’une part que les augmentations salariales sont accordées de manière discrétionnaire en fonction des résultats des entretiens annuels avec le salarié, et d’autre part qu’aucun usage ou convention ne prévoyait ces augmentations salariales ou une promotion suite à l’obtention du permis C.
S’agissant de l’absence de promotion au poste de chauffeur poids lourd, il résulte des pièces versées par l’employeur que celui-ci a proposé à M. [W] et à M. [T] un avenant à leur contrat de travail le 25 octobre 2019 prévoyant une nomination au poste de chauffeur livreur Poids Lourds, statut employé niveau III échelon I, et une rémunération mensuelle brute de base de 2 100 euros, à effet au 1er octobre 2019, mais que si M. [T] a accepté cet avenant, ce qui explique son augmentation salariale, M. [W] l’a refusé, souhaitant obtenir une rétroactivité de cet avenant à compter du mois de février 2019.
Aussi, aucune discrimination n’est justifiée de ce chef, M. [W] s’étant vu proposer à la même date un avenant identique à son collègue auquel il se compare, mais que lui-même a refusé.
S’agissant de la revalorisation salariale, aucune explication n’est fournie par la société Saint Clair pour justifier l’arrêt de toute augmentation à compter de l’accident de travail de M. [W], le caractère discrétionnaire de cette revalorisation n’étant pas justifié par l’employeur, et ne permettant pas de démontrer en tout état de cause, ainsi que l’a rappelé à juste titre le conseil de prud’hommes, l’absence de discrimination.
Par ailleurs, la société Saint Clair ne verse aucun élément relatif aux entretiens annuels dont elle fait état, et qui fonderaient selon elle la décision ou non de procéder à une revalorisation salariale, et procède ainsi par affirmations sans aucun élément probatoire.
Aussi, l’employeur ne prouve pas que sa décision de cesser toute revalorisation salariale de M. [W] depuis février 2018 jusqu’à février 2021, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à cet état de santé.
Ce manquement de l’employeur affectant la rémunération du salarié en raison de son état de santé découlant en outre d’un accident du travail, constitue une discrimination prohibée par l’article L. 1132-1 du Code du travail, et est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce manquement s’étant poursuivi durant plusieurs années, malgré les demandes du salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul étant ici précisé que la résiliation prend effet à la date du présent arrêt, le salarié travaillant encore à ce jour pour la société.
Enfin, il conviendra, en application des dispositions de l’article L.1254-1 du code du travail, qui sont d’ordre public et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour où la résiliation a produit ses effets jusqu’au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages-intérêts consécutifs à la nullité du licenciement :
Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salaire de référence s’élève à la somme de 1 836,20 euros brut (trois derniers mois de salaire).
Eu égard à l’ancienneté du salarié (12 ans et 2 mois d’ancienneté, le salarié étant toujours en poste actuellement au sein de la société Saint Clair), à son niveau de rémunération, son âge (38 ans), il y a lieu d’évaluer le préjudice qui en résulte à la somme de 11 017,20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, et d’infirmer le jugement sur le quantum.
Sur l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article R.1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M. [W] bénéficie d’une ancienneté à ce jour de 12 ans et deux mois.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 6 583,31 euros brut.
L’indemnité compensatrice de préavis, d’une durée de deux mois, sera fixée à la somme de 3672,40 euros brut, outre 367,24 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant des sommes accordées.
Sur le rappel de salaires :
M. [W] sollicite un rappel de salaires lié à la fonction de chauffeur poids lourds, exercée de décembre 2017 à septembre 2019, date à partir de laquelle il a refusé d’effectuer la conduite de poids lourds.
La société s’oppose à cette demande, en indiquant que le passage aux fonctions de chauffeur poids lourd n’entraîne pour les salariés aucun changement d’affectation, de niveau de qualification ou de modification substantielle de l’activité, et que l’obtention du permis n’a pas pour conséquence de faire évoluer le coefficient dont bénéficie le salarié dans la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Aucun élément produit aux débats ne vient justifier de cette demande de rappel de salaire, M. [W] ne démontrant pas qu’il occupait un poste de chauffeur poids lourds à temps plein durant la période de décembre 2017 à septembre 2019, et ne versant aucun élément justifiant de sa perte de rémunération par rapport aux autres chauffeurs.
Il est en effet rappelé que si M. [T] a bénéficié d’une augmentation de 282 euros par mois à compter du mois d’octobre 2019, cette augmentation est liée à l’avenant qu’il a signé, et que M. [W] a refusé. Antérieurement à la signature de cet avenant, M. [T] bénéficiait du même salaire de base que M. [W], au vu des fiches de paie produites.
La demande de rappel de salaires sera donc rejetée, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] la totalité des frais qu’il a dû supporter.
Il lui sera donc accordé la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [W] entraînant les effets d’un licenciement nul, et en ce qu’il a condamné la société Saint Clair le Traiteur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [W] aux torts de l’employeur,
DIT que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul à la date du présent arrêt,
CONDAMNE la société Saint Clair Le Traiteur à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes:
— 11 017,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 6 583,31 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 672,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 367,24 euros brut de congés payés afférents,
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande au titre du rappel de salaires,
ORDONNE le remboursement par la société Saint Clair Le Traiteur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [D] [W] du jour de la résiliation du contrat au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE à la société Saint Clair le Traiteur de délivrer à M. [W] les documents sociaux conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société Saint Clair le Traiteur à payer à M. [W] [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Saint Clair le Traiteur aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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