Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 8 décembre 2021, N° F20/00718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00680 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5W3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Angers, décision attaquée en date du 08 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00718
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. FERME EXPERIMENTALE PORCINE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200325
INTIME :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me DONDANU, avocat substituant Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 339511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] est spécialisée dans l’élevage porcin et a pour but de conduire des activités de production, de formation et d’expérimentation répondant aux enjeux majeurs identifiés par la filière. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des exploitations de polyculture, de viticulture et d’élevage du Maine et Loire.
Le 15 juin 2015, M. [O] [F] a été engagé par la Chambre d’Agriculture du Maine et Loire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien d’élevage, groupe 4, catégorie 2 de la convention collective précitée.
Par convention du 30 mars 2017,suite à l’externalisation des activités d’expérimentation de la Chambre d’Agriculture de Maine et Loire sur le site [Adresse 4], M. [F] a été mis à disposition de la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] du 1er avril 2017 au 30 juin 2017. Puis, par convention du 1er juillet 2017, son contrat de travail lui a été transféré définitivement.
En dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 3 265,90 euros.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 5 juin 2020, la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 juin 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2020, la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance d’avoir occasionné des souffrances inutiles à un animal et une grave atteinte à l’image de l’entreprise, d’avoir adopté un comportement particulièrement inadapté à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie contribuant à instaurer une ambiance délétère au sein des équipes, et d’avoir modifié le planning d’une salariée sans en informer au préalable son responsable.
Par requête du 20 novembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de contester le bien fondé de son licenciement, et obtenir la condamnation de la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts complémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] s’est opposée aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— confirmé que le licenciement motivé par l’employeur pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que le licenciement est requalifié en licenciement pour faute simple ;
— condamné la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 1 197,49 euros brut au titre du règlement de son salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— 6 531,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 9 797,70 euros brut au titre de son indemnité de licenciement ;
— 3 265,90 euros brut au titre de son indemnité de licenciement complémentaire;
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile, et rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail, et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 3 265,90 euros ;
— condamné la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] à verser M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations à titre indemnitaire porteront intérêt de droit au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l’article 1153-1 du code civil ;
— dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse en justice ;
— condamné la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] aux entiers dépens;
— condamné la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] à rembourser deux mois d’indemnités chômage à l’organisme de prise en charge de l’assurance chômage, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement par une première déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 décembre 2021 enregistrée sous le n°21/00680, puis par une seconde déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 24 février 2022 enregistrée sous le n°22/00117, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans ses déclarations.
M. [F] a constitué avocat en qualité d’intimé le 3 janvier 2022 dans le dossier n°21/00680 et n’a pas constitué avocat dans le dossier n°22/00117.
La société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions ;
— déclarer M. [F] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes ;
— débouter M. [F] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a confirmé que le licenciement motivé par l’employeur pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
— a dit et jugé que le licenciement est requalifié en licenciement pour faute simple;
— l’a condamnée à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 1 197,49 euros brut au titre du règlement de son salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
— 6 531,80 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 9 797,70 euros brut au titre de son indemnité de licenciement ;
— 3 265,90 euros brut au titre de son indemnité de licenciement complémentaire ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a dit que les condamnations à titre indemnitaire porteront intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l’article 1153-1 du code civil;
— a dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse en justice ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— l’a condamnée à rembourser deux mois d’indemnités chômage à l’organisme de prise en charge de l’assurance chômage sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que l’indemnité de licenciement, ayant la nature d’une créance indemnitaire et non salariale, ne peut être exprimée qu’en net ;
A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la cour venait à juger que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail, et en tout état de cause, à de plus justes proportions que celles sollicitées par le salarié ;
— juger que cette condamnation ayant la nature d’une créance indemnitaire et non salariale ne peut être exprimée qu’en net ;
En tout état de cause :
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
M. [F], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il :
— a dit et jugé que le licenciement est requalifié en licenciement pour faute simple;
— a porté condamnation de la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] à lui régler une indemnité compensatrice de congés payés limitée à deux mois de salaire brut ;
— a porté condamnation de la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] à lui régler une indemnité compensatrice de congés payés limitée à 9 797,70 euros brut;
— l’a débouté de sa demande d’octroi de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par son employeur ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
— dire et juger n’y avoir lieu à requalification du licenciement qui a été notifié le 17 juin 2020 en licenciement pour faute simple ;
— condamner la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] à lui régler les sommes suivantes :
— 9 797,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 19 595,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail ;
— condamner la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 dans les deux dossiers et ceux-ci ont été fixés à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures n°21/00680 et n°22/00117
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/00680 et 22/00117, les deux déclarations d’appel consécutives étant dirigées par la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] à l’encontre du même jugement et du même intimé, et de dire que la procédure se poursuivra sous le n°21/00680.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée le 17 juin 2020 qui fixe les limites du litige est rédigée sur quatre pages et invoque trois griefs :
— malgré les instructions de sa hiérarchie et les protocoles mis en place, le 28 mai 2020, M. [F] a eu recours à une masse pour euthanasier un animal, ce qui a eu pour conséquence directe de l’envoyer vivant à l’équarrissage où il a été découvert le lendemain 29 mai 2020, par une salariée de l’établissement qui a filmé la scène, son comportement ayant ainsi occasionné des souffrances inutiles pour l’animal et une grave atteinte à l’image de la société ;
— le comportement particulièrement inadapté de M. [F] à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie (refus d’entraide, attitude désagréable à l’égard de ses collègues, contestation de l’autorité de M. [P] son supérieur hiérarchique et remise en cause de ses décisions devant le reste du personnel et des étudiants) contribuant à instaurer une ambiance délétère ;
— la modification unilatérale et non approuvée du planning d’une salariée les 11 et 12 mai 2020.
M. [F] conteste les griefs invoqués à l’appui de son licenciement, au contraire de la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] qui soutient qu’ils sont établis et d’une gravité telle que le licenciement pour faute grave est justifié.
La faute grave privative de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le premier grief est motivé ainsi dans la lettre de licenciement :
'Vous étiez chargé le 28 mai 2020, d’euthanasier un porc avant de le faire passer à l’équarrissage.
Pour ce faire, vous étiez tenu de respecter les techniques homologuées, préconisées et disponibles sur site à savoir l’utilisation du 'matador'.
Cette procédure utilisée par l’ensemble des salariés de la société ayant vocation à euthanasier les animaux, vous a également été expliquée et rappelée plusieurs fois par le responsable de l’atelier porc, [K] [P].
La ferme, centre de formation et d’expérimentation, se doit d’être exemplaire sur la question.
Le bien-être animal est en effet au coeur de nos préoccupations.
Toutefois, vous n’avez pas respecté les procédures mises en place et avez préféré avoir recours à la masse afin d’euthanasier l’animal, ce qui est formellement prohibé.
Pour rappel, vous aviez également procédé de la sorte au mois d’août 2019 avant d’expliquer à Mme [E] [C] qui venait d’intégrer la société qu’elle devait apprendre à le faire.
Le 29/05/20, lors du dépôt d’un autre cadavre, il a été constaté par Mme [J], agent d’exploitation, que le porc avait été mal euthanasié par vos soins et déposé vivant dans le bac à équarrissage de la Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4].
Cet événement particulièrement choquant pour Mme [J], agent d’exploitation, ne peut être toléré dans la société où le bien être de l’animal est constamment recherché.
Par ailleurs, Mme [J] a eu l’occasion de filmer cet événement. Une diffusion sur les réseaux sociaux de cette vidéo pourrait porter un très important préjudice à l’image et à la réputation de la société et inciter les associations de protection animale à agir de manière violente à notre encontre.
Des suites de cet événement, nous vous avons interrogé et vous nous avez indiqué que ce n’était pas la première fois que cela vous arrivait et que vous n’avez pas pris soin de vérifier si l’animal était mort.
Ainsi malgré les instructions de votre hiérarchie, et les protocoles mis en place, nous n’avons pu que déplorer votre entêtement à avoir recours à la masse pour euthanasier les animaux, ce qui a eu pour conséquence directe d’envoyer un animal vivant à l’équarrissage.
Votre comportement gravement fautif a occasionné des souffrances inutiles pour l’animal et une grave atteinte à l’image de l’entreprise'.
M. [F] reconnaît l’utilisation de la masse lors de l’euthanasie d’un porc le 28 mai 2020 mais soutient qu’aucun protocole écrit n’a été transmis aux salariés sur ce sujet. Il ajoute n’avoir reçu aucune formation particulière sur les techniques de mise à mort des animaux pouvant être utilisées et considérées comme respectant le bien-être animal. Il conteste ensuite la chronologie avancée par la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] et soutient que le porc est resté très peu de temps en vie dans le bac d’équarrissage. Il ajoute que l’utilisation du matador aurait été compliquée voire dangereuse à mettre en oeuvre pour l’euthanasie de ce porc ainsi que d’un second qu’il a euthanasié en même temps, dans la mesure où ils étaient très vifs.
La société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] soutient que l’utilisation de la masse est réservée aux animaux de moins de 8 kilos et qu’au-delà, la réglementation notamment européenne préconise l’utilisation du 'matador', ce que M. [F] savait parfaitement du fait de sa formation et de son expérience, outre le fait que son supérieur hiérarchique lui avait demandé à maintes reprises d’utiliser le matador. Elle affirme que les deux porcs concernés pesaient plus de 13 kilos. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le 28 mai 2020, M. [F] n’a pas vérifié que les animaux étaient morts, et que l’un des deux a été déposé vivant dans le bac d’équarrissage où il a été découvert toujours vivant le lendemain, ce qui lui a occasionné des souffrances inutiles. Elle observe qu’une personne extérieure à la ferme aurait pu prendre une vidéo du bac d’équarrissage, lequel est proche d’un sentier de randonnée, et la diffuser sur les réseaux sociaux ce qui aurait porté une atteinte grave à son image.
Au soutien de ce grief, la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] produit :
— le curriculum vitae de M. [F] faisant état de sa formation en matière agricole (BTA, BEPA, CAPA, outre deux stages en maternité, post-sevrage et engraissement) et de son expérience en qualité de responsable d’élevage, notamment travaillant seul au sein d’une exploitation de 200 truies en sélection et multiplication de 1999 à 2004, et dirigeant d’une équipe de trois personnes au sein d’une exploitation de 500 truies de 2004 à 2015 (pièce 10) ;
— son contrat de travail auquel est annexé sa fiche de poste décrivant ses missions (pièce 3) ;
— le courrier de Mme [J] du 2 juin 2020 et son attestation dans laquelle elle relate que 'le 29 mai, lendemain de l’euthanasie et de la mise au bac de l’animal, j’ai constaté en apportant d’autres cochons (morts nés de maternité) au bac d’équarrissage que le cochon de la veille apporté par [O] était toujours vivant’ (pièces 11 et 12) ;
— une attestation de M. [P], supérieur hiérarchique de M. [F], qui indique lui avoir rappelé à plusieurs reprises les pratiques à utiliser pour euthanasier les animaux, à savoir le matador pour les animaux en post-sevrage et engraissement, et que l’appareil était en état de marche le 28 mai 2020 (pièce 13) ;
— le règlement CE n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort selon lequel 'toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort’ et ajoutant qu’en 'cas de mise à mort d’urgence’ il convient de prendre 'toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à mort le plus rapidement possible’ (pièce 14) ;
— la fiche d’information de la Commission Européenne 'étourdir / mettre à mort des porcins à la ferme’ préconisant l’utilisation du 'matador’ pour l’euthanasie d’un porc de plus de 8 kg (pièce 15) ;
— la fiche bande 4120 de traçabilité, indiquant que les deux porcs euthanasiés le 28 mai 2020 pesaient plus de 13 kg (pièce 16) ;
— une attestation de Mme [W] indiquant avoir vu, le 28 mai en fin de matinée, M. [F] entrer dans le bâtiment post-sevrage avec une masse, avoir demandé un peu plus tard à M. [P] ce que ce dernier faisait, et la réponse de ce dernier 'il a sûrement euthanasié des animaux, je lui ai demandé souvent d’utiliser le matador, mais il s’entête’ (pièce 19) ;
— des photographies dont il ressort que le bac d’équarrissage est visible du chemin communal jouxtant la ferme (pièce 23).
Il ressort d’abord de ces éléments que le 28 mai 2020, M. [F] a procédé à l’euthanasie de deux porcs de plus de 8 kilos avec une masse alors que ceux-ci pesaient de l’ordre de 13 kilos en contradiction avec les préconisations réglementaires. S’il n’est pas justifié qu’il ait suivi une formation spécifique quant à la réglementation relative à la mise à mort des animaux ni que la société ait mis en place un protocole à ce titre, la cour relève toutefois qu’il bénéficiait d’une solide formation et d’une expérience de plusieurs années en matière d’élevage de sorte qu’il était chargé de formation des stagiaires/apprentis/élèves lors de leur présence à la ferme, qu’il pratiquait l’euthanasie d’animaux depuis de nombreuses années, et qu’il communique lui-même une étude de 2004, recommandant l’utilisation du matador pour l’euthanasie des porcelets de 8 à 25 kilos et précisant que l’assommage par une masse est efficace est indolore mais que 'l’arrêt du coeur intervient plus tardivement’ et 'les réflexes de pédalage peuvent être longs'.
En outre, il apparaît que son supérieur hiérarchique lui avait donné instruction d’utiliser le matador et qu’il ne l’a pas fait alors qu’il ne prétend pas ne pas savoir l’utiliser, peu importe que plus de trois ans auparavant, Mme [M] qui n’a au demeurant travaillé que six mois au sein de la ferme du 22 juin 2016 au 17 janvier 2017 (pièce 20 salarié) ait vu utiliser les deux techniques (masse et matador) par l’ensemble des salariés dont M. [F] (pièces 15 et 16 salarié). Enfin, M. [F] ne justifie pas autrement que par ses dires le fait que les animaux étaient trop vifs pour permettre l’utilisation du matador.
Surtout, il est avéré, et M. [F] ne le remet pas en cause, qu’il ne s’est pas assuré de la mort des animaux avant de les porter dans le bac d’équarrissage, peu importe là encore, qu’il ait été appelé à d’autres tâches urgentes, lesquelles ne sont au demeurant pas établies. Enfin, contrairement aux affirmations du salarié selon lesquelles le porc ne serait resté que quelques instants vivant dans le bac d’équarrissage, il ressort des éléments précités que l’animal a été 'euthanasié’ en fin de matinée le 28 mai, qu’il a été découvert vivant le lendemain, et qu’il a ainsi été en proie à des souffrances inutiles pendant près de 24 heures.
En dernier lieu, les photographies démontrent que le bac d’équarrissage est visible du chemin communal qui longe la ferme. Il est donc avéré que les agissements de M. [F] ont fait courir un risque d’atteinte à l’image de la société dans la mesure où ils auraient pu avoir un retentissement médiatique extrêmement préjudiciable, d’autant plus que la ferme est expérimentale et se doit d’être irréprochable.
Partant, ce grief est matériellement établi et constitue à lui seul une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, peu importe l’absence de passé disciplinaire et les appréciations élogieuses formulées par ailleurs sur ses compétences techniques et ses qualités humaines (pièces 6, 17 et 19 salarié), celles-ci ne faisant au demeurant pas l’unanimité (pièce 18 et 19 employeur).
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave.
Le jugement est infirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] à payer à M. [F] le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité de licenciement complémentaire, ainsi qu’à rembourser deux mois d’indemnités chômage à l’organisme intéressé. M. [F] doit par ailleurs être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur laquelle le conseil de prud’hommes n’a pas statué.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
M. [F] soutient que la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] a fait preuve de mauvaise foi et a utilisé des procédés déloyaux pour tenter de le licencier, en le dénigrant et en alléguant faussement d’un non-respect des règles établies et d’un comportement social inapproprié à l’origine d’une ambiance qualifiée de délétère. À cet égard, il estime avoir subi un préjudice moral distinct du fait de ce dénigrement et de ces allégations mensongères.
La société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] conteste toute mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et observe que M. [F] n’apporte aucune preuve d’un préjudice, outre le fait que son licenciement est justifié.
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour justifier d’un dénigrement et d’allégations mensongères, M. [F] verse aux débats deux mails de sa part du 16 mai 2019 et 11 mai 2020 à la direction se plaignant de propos déplacés de la part de M. [K] (pièces 10 et 11). Outre le fait que ses dires ne sont corroborés par aucun élément extérieur, il ne ressort de ces messages aucun propos injurieux ni irrespecteux, ceux-ci dénotant uniquement une divergence de point de vue sur l’organisation du travail. Mme [M] précitée atteste quant à elle de 'tensions entre [K] ([P]) et [O] ([F])' qu’elle se garde d’imputer à l’un ou à l’autre.
Enfin, M. [F] communique une plainte pénale déposée par ses soins le 29 mai 2021 (pièce 18) pour violences physiques et verbales de la part de M. [P] ('coups de casquette sur l’arrière de la tête', 'bande d’incapables', 'bande de cons', 'excès de rage qu’il versait sur nous'), et pour faux témoignage s’agissant des trois attestations communiquées par l’employeur (M. [P], Mme [D] et Mme [R]). Il se plaint également d’avoir été licencié à cause de Mme [J] précitée qui 'a fait du chantage à la direction pour conserver son poste’ mais dont il ne remet au demeurant pas l’attestation en cause. La cour relève là encore que cette plainte dont les suites ne sont pas communiquées ne fait que relater ses dires, outre le fait qu’elle a été déposée près d’un an après son licenciement.
Par conséquent, M. [F] ne démontre l’existence d’aucun manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Il ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] de ce dernier chef.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] pour ses frais irrépétibles d’appel.
M. [F] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n°21/00680 et n°22/00117 sous le n°21/00680;
INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [O] [F] de ses demandes de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de licenciement complémentaire, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] de rembourser aux organismes intéressés les allocations chômage versées à M. [O] [F] ;
DEBOUTE la société Ferme Expérimentale Porcine [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE M. [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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