Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 22 janv. 2026, n° 19/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 8 juillet 2019, N° F18/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 19/03235
N° Portalis DBVM-V-B7D-KDNZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Me Sidonie LEBLANC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appels d’une décision (N° RG F 18/00650)
rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Valence
en date du 8 juillet 2019
suivant déclarations d’appel du 25 juillet 2019 et du 8 août 2019
Jonction le 28 septembre 2021 de la procédure N° RG 19/03479 sous le N° RG 19/03235
APPELANTES ET INTIMÉES :
La SAS [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
Et par Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Maxime CORNARDEAU, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
Et par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
le syndicat [7]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représenté par Me Sidonie LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
Et par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [L] [G], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, M. BLANC, conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [H] est entrée au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [18] [Localité 9] [2] suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 10 octobre 2005 en qualité de technicienne d’opérations, niveau III, échelon 3, coefficient 240, de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, moyennant un salaire de 1 448 euros.
Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 22 juin 2006 en qualité de technicienne d’atelier niveau [15] échelon 1 coefficient 255, avec reprise d’ancienneté au 22 juin 2005 et moyennant un salaire de 1 522 euros.
Elle a été promue au coefficient 270 le 31 mars 2010 et au coefficient 285 le 1er mai 2011.
Au cours de la relation de travail, Mme [J] [H] a bénéficié de trois périodes de congés de maternité de novembre 2010 à mars 2011, de janvier à mai 2017 et de mars à octobre 2020. Elle a également bénéficié d’un congé parental à temps partiel de 2011 à 2013, de mai 2017 à janvier 2020 et d’octobre 2020 à octobre 2022.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] occupe un emploi de technicienne process, niveau IV, échelon 3, coefficient 285, moyennant un salaire de 1 809,51 euros.
Au cours de la relation de travail, Mme [H] a été élue déléguée du personnel en décembre 2011, puis de nouveau en décembre 2013 et 2015. Elle était désignée déléguée syndicale par la [5] sur la même période.
Elle a été élue membre du comité social et économique ([10]) du site de [Localité 9] et membre du CSE central au sein de l’union économique et sociale (UES) de novembre 2018 à novembre 2021.
Elle occupe un mandat de conseillère prud’homale au conseil des prud’hommes de [Localité 14], section industrie, depuis le 10 janvier 2018.
Elle est déléguée syndicale [5] sur le site de [Localité 9] depuis novembre 2021.
Saisi le 25 août 2015 par un collectif de plusieurs salariées, le conseil de prud’hommes de Grenoble statuant en référé, par ordonnance du 21 octobre 2015, a enjoint aux entités du groupe [18] de produire, sous astreinte, les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de dix employés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.
Le 28 juin 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir constater l’existence d’une situation de discrimination systémique à raison du genre et de l’état de grossesse au sein des entités du groupe [18], et obtenir la réparation des préjudices en étant résultés.
Compte tenu de son mandat au conseil de prud’hommes de Grenoble en janvier 2018, Mme [H] a sollicité le dépaysement de son dossier par requête en date du 26 avril 2018, l’affaire étant alors dépaysée devant le conseil de prud’hommes de Valence.
La société [18] [Localité 9] [2] s’est opposée aux prétentions de Mme [H].
Excipant de ce que l’ordonnance du 21 octobre 2015 n’avait pas été exécutée par la société [18] Crolles [2], Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 21 septembre 2018, d’une demande tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte et d’une nouvelle demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valence a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée le 21 octobre 2015 et ordonné la communication des pièces non anonymisées sollicitées par Mme [H].
Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d’appel de Grenoble a infirmé ladite ordonnance au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et a débouté la salariée de sa demande de communication de pièces.
Par arrêt en date du 16 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble au motif que « sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la communication des informations non anonymisées n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé » et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Valence, statuant en sa formation de départage, a :
— écarté le moyen tiré de l’irrecevabilité des pièces 10, 64 et 65 de Mme [J] [H] ;
— dit et jugé que Mme [J] [H] a subi une discrimination à compter du mois de février 2015;
— fixé le salaire en équivalent temps plein de Mme [J] [H] à la somme mensuelle brute de 2233,02 euros ;
— condamné la société [18] ([Localité 9] [2]) SAS à payer à Mme [J] [H] les sommes de :
. 72,91 euros par mois, à compter du 1er janvier 2017, outre le rappel des augmentations pratiques annuellement, calculé sur ce salaire complémentaire mensuel ;
. 1 626,61 euros au titre de l’indemnité pour préjudice financier ;
. 3 000 euros au titre de la violation des accords d’entreprise ;
. 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [18] ([Localité 9] [2]) de remettre à Mme [J] [H] les bulletins de salaire dûment corrigés à compter du mois de janvier 2017 ;
— débouté Mme [J] [H] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— débouté la société [18] ([Localité 9] [2]) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [18] ([Localité 9] [2]) aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 juillet 2019.
Par déclaration en date du 25 juillet 2019, la société [18] [Localité 9] [2] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par déclaration en date du 8 août 2019, Mme [H] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les procédures n° RG 19/3479 et 19/3535 sous le seul numéro 19/3235.
Le 20 décembre 2023, le syndicat [8] [Localité 9] et le syndicat [11] ([13]) [5] sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société [18] [Localité 9] [2] a sollicité de la cour de :
— faire droit aux fins des présentes conclusions et procéder à un complément de mise en état ;
> en conséquence, à titre principal :
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2024 ;
— déclarer recevables ses conclusions récapitulatives n°4 du 3 juin 2024 ;
> à titre subsidiaire :
— écarter les conclusions récapitulatives n°4 et les pièces n°121bis à 141 communiquées par Mme [H] les 14 et 15 mai 2024 ;
> sur le fond :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
écarté le moyen tiré de l’irrecevabilité des pièces 10, 64 et 65 de Madame [J] [H] ;
dit et jugé que Mme [H] a subi une discrimination à compter du mois de février 201;
fixé le salaire en équivalent temps plein de Madame [H] à la somme mensuelle brute de 2 233,02 euros,
condamné la société SAS [18] [Localité 9] [2] à payer à Madame [H] les sommes de :
. 72 ,91 euros brut par mois, à compter du 1 er janvier 2017, outre le rappel des augmentations pratiquées annuellement, calculée sur ce salaire complémentaire mensuel;
. 1 626,61 euros au titre de l’indemnité pour préjudice financier
. 3 000 euros au titre de la violation des accords d’entreprise
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la SAS [18] [Localité 9] [2] de remettre à Madame [J] [H], les bulletins de salaire dument corrigés à compter du mois de janvier 2017 ;
débouté la SA [18] [Localité 9] [2] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dondamné la société [18] [Localité 9] [2] aux entiers dépens ;
et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les moyens, demandes et prétentions sur la période antérieure au jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 9 février 2015 ;
— rejeter des débats les pièces adverses n°10, 63 et 65 de Mme [H] ;
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de la salariée notamment sa demande de 8 825,49 euros à titre de rappel de salaire et accessoires à compter du 1er janvier 2017, et, en cas de repositionnement, fixer à 1 902,70 euros l’appointement contractuel au 1er avril 2024 ;
— subsidiairement encore, si la cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et faire droit aux demandes pécuniaire de la salariée, leurs montants ne sauraient excéder :
. 4 867 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 14 602 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
. 13 046,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
. 41 372,05 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
ou plus subsidiairement :
. 19 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
. 16 542,05 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [H] a sollicité de la cour de :
— écarter le moyen de la société relatif à l’irrecevabilité tirée de l’unicité d’instance,
— écarter le moyen de la société relatif à l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
écarté le moyen de la société tiré de l’irrecevabilité des pièces 10, 63 et 65 de Mme [H],
jugé que Mme [H] fait l’objet d’une discrimination,
condamné la société à payer à Mme [H] un rappel de salaire suivant repositionnement et ordonné la remise des bulletins de salaire dument corrigés afférents,
condamné la société à payer à Mme [H] une somme au titre de l’indemnité pour préjudice financier,
condamné la société à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de la violation des accords d’entreprise,
condamné la société à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement de première instance pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— condamner la société [18] [Localité 9] [2] à opérer son repositionnement au coefficient 305 au 1er janvier 2015 puis au coefficient 335 au 1er janvier 2020 et au paiement de toutes les primes et accessoires induits par l’accession à ce coefficient, le tout sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
> à titre principal :
— fixer son appointement contractuel de base à la somme de 2 295 euros au 1er janvier 2017 ;
— condamner la société au rappel de salaires et accessoires correspondant du 1er janvier 2017 au jour de la décision à intervenir, tenant compte des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié, ainsi qu’à la production des bulletins de salaire afférents rectifiés (rappel calculé pour un montant total de 23 282,91 euros, à parfaire au jour de l’exécution de la décision) ;
— condamner la société à l’établissement d’un bulletin de salaire récapitulatif déclinant le détail des rappels année par année, le tout sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
> à titre subsidiaire :
— fixer son appointement contractuel de base de Mme [H] à la somme de 2 302,21 euros au 1er janvier 2017 ;
— condamner la société au rappel de salaires et accessoires correspondant du 1er janvier 2017 au jour de la décision à intervenir, tenant compte des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié, ainsi qu’à la production des bulletins de salaire afférents rectifiés (rappel est calculé pour un montant total de 24 363,49 euros à parfaire au jour de l’exécution de la décision) ;
— condamner la société à l’établissement d’un bulletin de salaire récapitulatif déclinant le détail des rappels année par année, le tout sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
> en tout état de cause :
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
. 22 993,61 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, subsidiairement 23 959,60 euros et 7 805,92 euros à titre infiniment subsidiaire,
. 36 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
. 17 968,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir et à parfaire en fonction de son éventuel repositionnement salarial,
. 72 330,72 euros net au titre de l’indemnité de licenciement nul,
. 6 027,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 602,76 euros au titre des congés payés afférents (à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir),
. 51 234,26 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur (à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir en fonction de son éventuel repositionnement salarial) ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, le syndicat [8] [Localité 9] a sollicité de la cour de :
— juger recevable son intervention volontaire,
— condamner la société à lui verser :
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession par le fait de la discrimination à raison du sexe et de la situation de famille commis par l’employeur,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, le syndicat [12] a sollicité de la cour de :
— juger recevable son intervention volontaire,
— condamner la société à lui verser :
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession par le fait de la discrimination à raison du sexe et de la situation de famille commis par l’employeur,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté la demande de la société d’irrecevabilité des pièces n°10, 64 et 65 produites par Mme [H] ;
condamné la société à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
— infirmé le jugement quant au surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
— rejeté les éléments adressés en cours de délibéré par message RPVA du 9 juillet 2024 par Mme [H] ;
— déclaré recevables les conclusions de la société [18] [Localité 9] [2] déposées le 3 juin 2024 ainsi que les pièces n°70 à 80 ;
— déclaré irrecevables les prétentions de Mme [H] antérieures au 1er décembre 2014 ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat [12] ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat [6] [Localité 9] ;
— dit que Mme [H] a été victime d’une discrimination liée à la maternité et à raison du sexe quant à son évolution de carrière à compter du 1er septembre 2015 ;
— débouté Mme [H] de ses prétentions au titre d’une discrimination liée au sexe et à la maternité pour la période antérieure au 1er septembre 2015 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts de la société [18] [Localité 9] [2] ;
— déclaré que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul au jour du prononcé de l’arrêt ;
— condamné la société [18] [Localité 9] [2] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
. 831,48 euros net au titre du préjudice économique
. 5 000 euros net au titre du préjudice moral
. 5 811,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 581,10 euros brut de congés payés afférents
. 15 980,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
. 45 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
. 49 394,18 euros brut au titre de la violation du statut protecteur ;
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes indemnitaires au principal ;
— condamné la société à payer au syndicat [8] [Localité 9] et au syndicat [12] à chacun les sommes suivantes :
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’intérêt collectif de la profession
. 500 euros au titre du non-respect des accords collectifs ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière;
— débouté Mme [H] de sa demande de repositionnement professionnel au coefficient 335 au 1er janvier 2020 ;
— repositionné Mme [H] au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2018 ;
— réservé la demande de rappel de salaire formulée par Mme [H] en lien avec son repositionnement professionnel ;
> avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats et le rabat de la clôture sur ce chef de prétention ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— ordonné à la société de communiquer à Mme [H] l’ensemble des éléments pertinents quant à sa demande de rappel de salaire concernant les augmentations individuelles et générales moyennes perçues par les salariés de sa catégorie, au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2018, ainsi que la prime moyenne annuelle de cette catégorie, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge prud’homal ;
— invité Mme [H] à conclure au plus tard le 17 avril 2025 sur sa demande de rappel de salaire relative à son repositionnement professionnel au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2018 ;
— invité la société à conclure en réponse au plus tard le 17 juillet 2025 sur la demande de rappel de salaire de Mme [H] relative à son repositionnement professionnel ;
— dit que les parties devront si elles le souhaitent reconclure après ces dates respectives en respectant les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
— dit que la clôture sera prononcée à la date du 4 septembre 2025 à 14 heures ;
— renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2025 à 13h30 en salle 14 ;
— dit que la présente décision vaut convocation ;
— réservé les demandes accessoires.
La société [18] [Localité 9] [2] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 15 septembre 2025 et entend voir :
— la recevoir en ses conclusions sur la réouverture des débats, qui ne saurait valoir acquiescement à l’arrêt du 17 octobre 2024 ;
— déclarer irrecevable Mme [H] en sa demande de fixation d’un salaire de repositionnement, excédant les limites de la réouverture des débats ;
— declarer irrecevable Mme [H] en ses demandes visant au paiement de :
. 1 055,58 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 105,56 euros de congés payés sur préavis ;
. 732,48 euros à titre de reliquat de congés payés,
. 578,77 euros à titre de reliquat de CET,
. 113,38 euros à titre de reliquat de JRDE ;
— débouter Mme [H] de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
> à titre subsidiaire :
— limiter le rappel de salaire à la somme de 25 164 euros.
Mme [H] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 3 septembre 2025 et entend voir :
— fixer l’appointement contractuel annuel de base à la somme de 21 160,87 euros au 1er janvier 2018 ;
— condamner la société aux rappels de salaire suivants :
. 21 183,50 euros au titre de l’appointement contractuel de base
. 7 338,33 euros au titre des primes
. 1 055,58 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 105,56 euros de congés payés sur préavis
— 732,49 euros au titre du reliquat de congés payés
— 578,77 euros au titre du reliquat de CET
— 113,38 euros au titre du reliquat de JDRE,
le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant le prononcé de l’arrêt :
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— condamner la société lui à fournir une attestation France travail rectifiée et conforme ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif précisant les rappels de salaire mois par mois avec précision des cotisations sociales correspondantes ;
— condamner la société à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation des 2 000 euros jugés en première instance ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir au titre des prétentions de Mme [H] concernant un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de reliquat de congés payés, de reliquat de CET et de reliquat de [16] :
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif (2e Civ., 30 septembre 2021, n°20-15.813).
Par ailleurs, l’article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, d’une première part, il a d’ores et déjà été statué sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dans l’arrêt mixte du 17 octobre 2024, de sorte que les prétentions de Mme [H] à ce titre se heurtent à l’autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables et ce, sans que la cour puisse ajouter et modifier les sommes allouées à raison du fait qu’il avait été demandé que les sommes à ce titre étaient à parfaire.
D’une seconde part, ainsi que le soutient la société [18] [Localité 9] [2], Mme [H] présente pour la première fois dans ses conclusions après réouverture des débats des demandes nouvelles, ne figurant pas dans ses premières conclusions au fond, au titre d’un reliquat de congés payés, d’un reliquat de CET et de JRDE qui ne sont aucunement nées de la réouverture des débats, qui portaient sur la circonstance que la cour n’avait pas les éléments nécessaires pour fixer le salaire de référence demandé dans le cadre du repositionnement et le rappel de salaire correspondant en réparation de la discrimination prohibée d’ores et déjà reconnue dans le précédent arrêt.
Il s’ensuit qu’il convient de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de Mme [H] au titre d’un reliquat de congés payés, d’un reliquat de CET et de JRDE.
— Sur la fin de non-recevoir au titre de la demande du salaire de repositionnement :
Dans son arrêt mixte du 17 octobre 2024, la cour d’appel a réservé la demande de rappel de salaire formulée par Mme [H] en lien avec son repositionnement professionnel.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’employeur qui opère une confusion entre cette demande sur laquelle il n’a pas été statué et l’injonction qui lui a été faite de transmettre un certain nombre d’éléments pour permettre le calcul du rappel de salaire sollicité, la cour d’appel n’a pas définitivement tranché la question du salaire de repositionnement si bien que les prétentions afférentes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir développée à ce titre.
— Sur le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel :
En l’espèce, la cour rappelle que, par arrêt en date du 17 octobre 2024, elle a ordonné la réouverture des débats sur le point unique relatif au rappel de salaire formulé par la salariée en lien avec son repositionnement professionnel au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2018.
D’une première part, contrairement à ce que soutient l’employeur, il est nécessaire de fixer un salaire de repositionnement afin de calculer le rappel de salaire découlant du repositionnement professionnel, dès lors que celui-ci n’a pas été initialement fixé dans l’arrêt mixte du 17 octobre 2024 et que la fixation de celui-ci est inhérente au calcul du rappel de salaire sollicité.
Alors que l’employeur sollicite l’application du salaire minimum prévu par la convention collective à ce niveau, il ne produit aucun élément permettant de déterminer que l’ensemble des salariés de la société débute au salaire minimum conventionnel lors de leur positionnement professionnel au coefficient 305, de sorte qu’il convient d’écarter ce moyen, d’autant qu’il s’agit en l’espèce de réparer un retard de positionnement professionnel découlant d’une discrimination basée sur le sexe.
Étant donné que le rappel de salaire au titre du repositionnement professionnel au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2018 est en lien avec le constat d’une discrimination basée sur le sexe et en l’absence de tout autre élément pertinent, il convient de prendre en compte le salaire moyen des hommes au coefficient 305 en 2018 selon le rapport de situation comparée femmes et hommes de 2018 de l’entreprise.
Ainsi, le salaire moyen de Mme [H] au coefficient 305 à compter du 1er janvier 2018 est fixé à 1763,41 euros brut mensuel.
Les deux parties ont présenté des tableaux, en pièce n°85 pour l’employeur et 2bis pour la salariée, en prenant en compte le salaire moyen des hommes au coefficient 305 en 2018 selon le rapport de situation comparée femmes et hommes.
S’agissant de l’appointement de base, le tableau de Mme [H] comporte des incohérences pour les années 2023 et 2024, de sorte qu’il convient de retenir le cumul de 21145,14 euros de l’employeur.
Par ailleurs, les calculs de l’employeur apparaissent pertinents en ce qu’ils neutralisent les périodes d’arrêts maladie pour déterminer l’écart au titre des primes.
Si, ainsi que le soutient Mme [H], le calcul des indemnités journalières a été réalisé sur un salaire global minoré à raison d’une discrimination prohibée, il n’en demeure pas moins que sa méthode de calcul conduit à majorer artificiellement l’écart de primes puisqu’elle déduit à la prime d’ancienneté repositionnée, calculée sans déduction des arrêts maladie, la prime d’ancienneté avant repositionnement avec déduction des arrêts de travail.
Il convient en conséquence de condamner la société [18] [Localité 9] [2] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 21 145,14 euros brut à titre de rappel de salaire sur l’appointement de base depuis le 1er janvier 2018
— 4 018,86 euros brut à titre de rappel de primes depuis le 1er janvier 2018.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas, pour autant, d’assortir l’injonction faite à l’employeur de ce chef du prononcé d’une astreinte.
Il convient également d’ordonner à la société [18] [Localité 9] [2] de transmettre à Mme [H] des documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif par année précisant les rappels de salaire et les cotisations sociales correspondantes et ce, en conformité avec le présent arrêt.
— Sur les demandes accessoires :
La société [18] [Localité 9] [2], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [H] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société [19] à verser à Mme [H] par confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statut publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu l’arrêt mixte du 17 octobre 2024 ;
DECLARE Mme [H] irrecevable en ses prétentions au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de congés payés, d’un reliquat de CET et de JRDE ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [18] [Localité 9] [2] au titre de l’irrecevabilité alléguée des prétentions relatives au salaire de repositionnement ;
Statuant sur les chefs infirmés réservés au principal et y ajoutant :
FIXE le salaire mensuel de base de Mme [J] [H] à hauteur de 1763,41 euros brut à compter du 1er janvier 2018 au titre du repositionnement professionnel au coefficient 305 ;
CONDAMNE la société [18] [Localité 9] [2] à payer à Mme [J] [H] les sommes suivantes :
— 21 145,14 euros brut à titre de rappel de salaire sur l’appointement de base depuis le 1er janvier 2018
— 4 018,86 euros brut à titre de rappel de primes depuis le 1er janvier 2018 ;
DEBOUTE Mme [J] [H] du surplus de ses prétentions à titre de rappels de primes et salaires ;
DÉBOUTE en l’état Mme [J] [H] de sa demande d’astreinte ;
ORDONNE à la société [18] [Localité 9] [2] de transmettre à Mme [J] [H] des documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif par année précisant pour chaque mois les rappels de salaire et les cotisations sociales correspondantes et ce, en conformité avec le présent arrêt ;
Pour le surplus au titre des demandes accessoires :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [18] [Localité 9] [2] à payer à Mme [J] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [18] [Localité 9] [2] à payer à Mme [J] [H] une indemnité complémentaire de procédure de 1 000 euros ;
CONDAMNE la SAS [18] [Localité 9] [2] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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