Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mars 2026, n° 26/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01694 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM64L
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2026, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [O], [D], [N]
né le 14 mai 1999 à, [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assistée de Me Florent Garrigue, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 22 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mars 2026, à 17h46, par M., [O], [D], [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [O], [D], [N], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure résultant de l’impossibilité de contrôler la période de privation de liberté avant le placement en rétention
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu’à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution susvisé.
En l’espèce, il ressort de la procédure :
— que M., [O], [D], [N] a été placé en garde-à-vue le 20 mars 2026 à 20 heures ;
— que cette garde à vue a été levée le 22 mars 2026 à 19 heures 50 conformément aux instructions du procureur de la République données à 10 heures 22 de lui déférer l’intéressé à 20 heures avec demande de dépistage urinaire dans l’intervalle ;
— qu’à 12 heures 10, a eu lieu son déferrement dans le cadre de la procédure en convocation par procès verbal pour une audience correctionnelle qui se tiendra le 09 septembre 2026 ;
— que M., [O], [D], [N] a reçu notification de son placement en rétention et des droits y afférents le 23 mars 2026 à 16 heures 25.
Il s’avère en conséquence que ce n’est que quatre heures au moins après le moment où M., [O], [D], [N] était réputé libre qu’il a reçu notification de la nouvelle mesure privative de liberté qui ne prend effet qu’à compter de ce moment, sans aucune explication ni justification d’un tel délai.
Il s’en déduit que la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement et substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé ainsi indument privé de sa iberté pendant quatre heures et une telle privation de liberté non justifiée s’opposant à la prolongation de la rétention, l’ordonnance du premier juge sera infirmée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M., [O], [D], [N],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 30 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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