Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 29 janv. 2026, n° 24/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC6J
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 22]
17 août 2023 RG :22/00724
[B]
[L]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 22] en date du 17 Août 2023, N°22/00724
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [P] [B]
né le 23 Avril 1968 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [Z] [L]
né le 07 Mai 1970 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [Z] [I]
né le 06 Mai 1972 à [Localité 24]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représenté par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [B] et M. [Z] [L] sont propriétaires, selon actes notariés des 30 octobre 2008 et 16 décembre 2021, à [Localité 21] ([Localité 30]), [Adresse 27]:
— d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, figurant au cadastre section BN n° [Cadastre 18]
— d’une parcelle de terre cadastrée section BN n° [Cadastre 3]
— de la moitié indivise de deux parcelles de terre à usage de chemin, cadastrées section BN n° [Cadastre 7] et BN n° [Cadastre 8], l’autre indivisaire étant M. [Z] [I]
— du quart indivis d’une parcelle de terre section BN n° [Cadastre 5], l’autre indivisaire étant également M. [I].
M. [I] est également propriétaire sur la même commune notamment des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] (anciennement BN n° [Cadastre 19]), [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lieudit [Localité 23], qui jouxtent la propriété de M. [B] et de M. [L].
A la suite de fortes précipitations, M. [B] et M. [L] ont fait constater par procès-verbal de Maître [A], huissier de justice, les 25 novembre et 2 décembre 2019, notamment que leur jardin a été inondé et que le fossé au sud n’est pas entretenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2021, M. [B] et M. [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [I] de couper les branches qui surplombent leur propriété et d’entretenir la végétation de manière à ce qu’elle n’envahisse pas leur propriété.
Le 4 janvier 2022, M. [B] et M. [L] ont fait constater par procès-verbal de Maître [A] que : les branches d’arbres appartenant à leur voisin empiètent sur leur terrain (certaines sur plusieurs mètres sur le poulailler et le potager), leur ligne électrique passe à travers des branches non taillées, la parcelle de M. [I] n’est pas entretenue, du lierre grimpe sur leur clôture et sur leur cabanon, un de ses volets est en partie arraché, une zone de compostage à ciel ouvert est présente à environ 2,50 mètres du grillage ou encore des végétaux en provenance du terrain [I] envahissent le passage sur le chemin indivis.
Par acte du 2 février 2022, M. [B] et M. [L] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins principalement de le voir condamner, sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil, à effectuer notamment l’élagage et la coupe d’arbres sous astreinte, et l’entretien de la végétation une fois par an, outre au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
M. [I] a soulevé l’irrecevabilité de la demande en justice au motif qu’elle n’a pas été précédée par une tentative de conciliation en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a déclaré l’action de M. [B] et de M. [L] recevable et a décidé de la réouverture des débats, sollicitant des parties qu’elles apportent des éléments nouveaux permettant de soutenir leurs prétentions respectives et ce, dans le respect du principe du contradictoire.
Dans leurs dernières conclusions, M. [B] et M. [L] ont notamment également sollicité la condamnation sous astreinte de M. [I] à procéder à la réalisation de travaux de remise à niveau de son portail à la hauteur normale du chemin ainsi qu’à la destruction du mur qui provoque des inondations afin de favoriser le drainage des eaux de ruissellement vers le sens naturel, à l’évacuation des gravats contenant de l’amiante sur sa parcelle et à la réparation du volet qui menace de tomber.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 17 août 2023, a :
— Débouté M. [P] [B] et M. [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouté M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné in solidum M. [P] [B] et M. [Z] [L] à payer à M. [I] le prix des deux constats d’huissier effectués les 20 avril et 21 septembre 2022,
— Condamné M. [Z] [I] au paiement du prix du constat d’huissier effectué le 4 janvier 2022,
— Rejeté les autres demandes pour le surplus,
— Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal considère que :
— sur les demandes principales des consorts [S]
— le procès-verbal de constat d’huissier du 20 avril 2022 produit par M. [Z] [I] fait état d’élagages et autres ébranchages d’arbustes et d’arbres présents sur sa propriété, ce qui permet de mettre un terme aux divers dommages des consorts [S]
— par ailleurs, ces derniers ne démontrent aucunement le préjudice subi du fait de la présence d’un compost à ciel ouvert sur la parcelle de M. [I] et d’un volet dit « arraché »
— ils ne démontrent pas plus qu’un stock de gravats contenant de l’amiante est présent et qu’un des murs de M. [I] est à l’origine des inondations qu’ils subissent
— concernant la remise à niveau du portail, un nouveau procès-verbal de constat d’huissier montre qu’il est au même niveau que le chemin
— sur les demandes reconventionnelles de M. [I] :
— il ne démontre pas l’existence d’un tas de gravats du fait de ses voisins pas plus qu’un préjudice leur imputant du fait d’un quelconque changement de pompe à eau située dans le local commun
— concernant la demande d’enlèvement de la ligne fibre passant par sa propriété : il n’en démontre pas la réalité et ne verse au débat aucun élément permettant d’étayer ses prétentions.
M. [P] [B] et M. [Z] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 février 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/553.
Le 29 avril 2024, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d’un médiateur en cas d’accord des parties a été rendue.
Un accord partiel de médiation a été signé par les parties le 8 novembre 2024.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 6 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, M. [P] [B] et M. [Z] [L], appelants, demandent à la cour de :
Vu l’article 12, 131-2, 565, 566, 700 et 750-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 544, 640, 671 à 673, 1240, 1242 alinéa 1er et 1383 du Code civil,
Vu les jurisprudences,
Vu l’accord partiel médié du 8 novembre 2024,
DECLARER les consorts [B] ' [L] recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
STATUANT par arrêt mixte :
HOMOLOGUER l’accord partiel du 8 novembre 2024 issu de la médiation ; contrat des parties et dont les termes sont les suivants :
« 1er point d’accord :
M. [I] s’engage à enlever la liane(*) qui encombre la ligne téléphonique fibre dans un délai d’un mois à compter du 08-11-2024.
(*)les lianes qui encombrent
2ème point d’accord :
M. [I] et M. [B] et M. [L] s’entendent sur la pose de barbacanes d’évacuation des eaux pluviales le long du muret appartenant à M. [I] jusqu’à l’entrée du portail sur une distance de 32 mètres à raison de 16 barbacanes espacées de 2 mètres d’un diamètre de l’ordre de 80 à 100 mm de diamètre.
Ces travaux seront à la charge financière exclusive de M. [I].
Ces travaux seront réalisés au plus tôt selon la disponibilité de l’entreprise et après acceptation du devis par M. [I] dans un délai de 10 jours à compter de sa réception.
3ème point d’accord :
MM. [B] et [L] et M. [I] s’accordent sur la réalisation d’un dos d’âne à l’entrée du chemin commun desservant leur propriété respective pour limiter l’entrée des eaux de ruissellement provenant du chemin du moulin communal en amont et du fossé bordant ledit chemin dont le diamètre des buses actuelles est sous dimensionné lors de très fortes pluies.
M. [L] se déplaçant en fauteuil roulant la pente du dos d’âne ne devra pas excéder 5 % d’inclinaison.
Ces travaux seront réalisés par une entreprise professionnelle du terrassement (entreprise Poncet à [Localité 28]) à frais partagés par moitié entre MM. [B] et [L] et M. [I] après acceptation du devis.
4ème point d’accord :
MM. [B] et [L] et M. [I] s’engagent respectivement à procéder à la taille régulière des végétaux de leur propriété 2 fois par an. »
AFIN DE PERMETTRE L’EFFICACITE ET L’EFFECTIVITE DE L’ACCORD, STATUER SUR SES MODALITES PRATIQUES DE MISE EN OEUVRE ET AINSI :
— PRECISER dans l’arrêt à intervenir que :
* Le point d’accord n° 2 du contrat de médiation du 8 novembre 2024 est assorti des obligations suivantes à charge de M. [Z] [I] :
D’avoir à solliciter et obtenir devis avant le 31 août 2025 aux fins de mettre son portail au niveau du chemin indivis,
D’avoir à régulariser ce devis avant le 15 septembre 2025,
D’avoir à faire effectuer les travaux complémentaires ordonnés sur le portail de l’intimé avant le 15 octobre 2025 ; tenant le début des périodes pluvieuses habituelles d’automne dans notre région et leur véhémence,
Il appartiendra le cas échéant à M. [I] de s’adjoindre les services d’une autre entreprise au cas où celle avec laquelle il aura initialement contracté se trouverait dans l’impossibilité ' pour une raison quelconque ' d’accomplir les travaux requis,
— Et ainsi, ACCUEILLIR la modification de la prétention initiale relative aux nécessaires obligations complémentaires au point d’accord n° 2, induite par l’effet du temps depuis qu’appel a été interjeté,
* Le point d’accord n° 3 du contrat de médiation a été exécuté en cours d’instance d’appel,
* Le point d’accord n° 4 du contrat de médiation du 8 novembre 2024 est assorti des obligations suivantes à charge de M. [Z] [I] comme des consorts [P] [B] et [Z] [L] :
La première taille interviendra avant le 31 août 2025,
Les tailles respecteront les prescriptions du code civil et M. [I] devra ainsi rabattre toutes ses haies dans le respect des dispositions légales et pour ce qui concerne la haie de ses parcelles cadastrées Section BN N°[Cadastre 9] et BN N°[Cadastre 10], rabattues à 0,5 mètres derrière son grillage,
Elles concerneront également le dépassement des végétaux sur les parties indivises ; chacune des parties devant tailler ses végétaux implantés sur ses parcelles en pleine propriété afin qu’elles n’empiètent pas en aérien sur les parties en indivision,
— INFIRMER le jugement du 17 août 2023 pour le surplus en ce qu’il a :
* Débouté M. [P] [B] et M. [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
* Condamné in solidum M. [P] [B] et M. [Z] [L] à rembourser à M. [Z] [I] le coût des deux constats d’huissier effectués les 20 avril et 21 septembre 2022,
Statuant à nouveau de ces chefs, il est demandé à la cour d’appel de Nîmes de parachever l''uvre de médiation et ainsi de bien vouloir :
— Condamner M. [Z] [I] – sous astreinte journalière que la cour voudra bien fixer et à minima de 100 euros / jour de retard à dater de la signification de l’arrêt à intervenir – à :
* Procéder à la réalisation de travaux de remise à niveau de son portail donnant sur le chemin indivis ; ceci à la hauteur normale du chemin afin de favoriser et ne pas empêcher le drainage des eaux de ruissellement vers le sens naturel,
* Procéder à l’arrachage intégral de la haie de bambous le long de la parcelle BN N° [Cadastre 10],
* Procéder à l’élagage des arbres de la parcelle BN [Cadastre 10] qui surplombent les serres des consorts [E] implantées en parcelle BN N° [Cadastre 18],
* Procéder à l’élagage des branches sur sa parcelle BN N°[Cadastre 10] qui empiètent et entravent le passage sur la parcelle indivise BN N° [Cadastre 7],
* Procéder au nettoyage et à l’entretien constant de son bassin d’eau actuellement croupie,
— Rejeter toute demande ou prétention contraire de M. [Z] [I] y relative,
Tenant l’usage commun des parcelles et ouvrages en indivision cadastrés sur la commune d'[Localité 21] Section BN n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :
— Statuer à l’identique de l''uvre de médiation et ainsi :
— Ordonner l’entretien et le partage par moitié de sa dépense – entre MM. [P] [B] et [Z] [L] d’une part et M. [Z] [I] d’autre part – des parcelles et ouvrages indivis cadastrés sur la commune d'[Localité 21] Section BN n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], demande accessoire et nécessaire à la mise en 'uvre de l’obligation d’entretien,
— Accueillir la demande de donner acte des époux [P] [B] et [Z] [L] et préciser dans l’arrêt à intervenir de ce qu’en l’état de la disparition du tas de gravats de la parcelle de M. [Z] [I] cadastrée sur la commune d'[Localité 21] Section BN n° [Cadastre 10], les sieurs [S] abandonnent la prétention de voir condamner leur voisin [Z] [I] à procéder à l’enlèvement du tas susdit ; la situation ayant été régularisée en cours d’instance d’appel,
— Condamner M. [Z] [I] à la somme indemnitaire de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code civil, en réparation des préjudices immatériels de jouissance paisible et moral soufferts par les époux [P] [B] et [Z] [L],
— Rejeter toute demande et prétention de M. [Z] [I], dont celle de voir les consorts [P] [B] et [Z] [L] condamnés à lui rembourser l’établissement de ses propres PV de constats de commissaires de justice des 20 avril et 21 septembre 2022,
— Condamner M. [I] à payer aux consorts [B] – [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ; en ce compris les frais de PV de constats indispensables à l’établissement et à la persistance des faits objets de l’action ; PV établis par Maître [N] [M] [Localité 29] en date des 25 novembre et 2 décembre 2019, 4 janvier 2022, 27 septembre 2022, 3 et 17 septembre 2024, 9 janvier 2025, 2 juillet 2025 et la franchise d’assurance d’un montant de 380 euros.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [Z] [I], intimé, demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment les deux constats d’huissiers effectués par Maître [H] [C] les 21 septembre 2022 et 20 avril 2022 et le rapport d’expertise Texa du 08 juin 2023,
Vu la vente par M. [I] des parcelles BN [Cadastre 1], BN [Cadastre 11], BN [Cadastre 13], BN [Cadastre 14] et BN [Cadastre 15],
Vu l’accord partiel signé entre les parties du 8 novembre 2024,
— Homologuer l’accord partiel du 8 novembre 2024,
— Débouter les consorts [B] – [L] de leurs demandes sur « les modalités de pratique de mise en 'uvre de cet accord », points 2, 3 et 4, lesquelles demandes sont sans objet,
— Juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [I] concernant lesdites parcelles BN [Cadastre 1], BN [Cadastre 11], BN [Cadastre 13], BN [Cadastre 14] et BN [Cadastre 15],
— Juger irrecevable comme constituant une prétention nouvelle la demande de M. [P] [B] et de M. [Z] [L] visant à obtenir la condamnation de M. [I] sous astreinte de 100,00 euros par jour « à nettoyer le bassin d’eau croupie »,
— Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,
En conséquence :
— Débouter M. [P] [B] et M. [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum M. [P] [B] et M. [Z] [L] à payer à M. [Z] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les deux constats d’huissiers effectués par Maître [H] [C] les 21 septembre 2022 et 20 avril 2022.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord partiel de médiation
L’accord partiel de médiation signé par les parties le 8 novembre 2024 est ainsi rédigé :
« 1er point d’accord :
M. [I] s’engage à enlever la liane(*) qui encombre la ligne téléphonique fibre dans un délai d’un mois à compter du 08-11-2024.
(*)les lianes qui encombrent
2ème point d’accord :
M. [I] et M. [B] et M. [L] s’entendent sur la pose de barbacanes d’évacuation des eaux pluviales le long du muret appartenant à M. [I] jusqu’à l’entrée du portail sur une distance de 32 mètres à raison de 16 barbacanes espacées de 2 mètres d’un diamètre de l’ordre de 80 à 100 mm de diamètre.
Ces travaux seront à la charge financière exclusive de M. [I].
Ces travaux seront réalisés au plus tôt selon la disponibilité de l’entreprise et après acceptation du devis par M. [I] dans un délai de 10 jours à compter de sa réception.
3ème point d’accord :
MM. [B] et [L] et M. [I] s’accordent sur la réalisation d’un dos d’âne à l’entrée du chemin commun desservant leur propriété respective pour limiter l’entrée des eaux de ruissellement provenant du chemin du moulin communal en amont et du fossé bordant ledit chemin dont le diamètre des buses actuelles est sous dimensionné lors de très fortes pluies.
M. [L] se déplaçant en fauteuil roulant la pente du dos d’âne ne devra pas excéder 5 % d’inclinaison.
Ces travaux seront réalisés par une entreprise professionnelle du terrassement (entreprise Poncet à [Localité 28]) à frais partagés par moitié entre MM. [B] et [L] et M. [I] après acceptation du devis.
4ème point d’accord :
MM. [B] et [L] et M. [I] s’engagent respectivement à procéder à la taille régulière des végétaux de leur propriété 2 fois par an. »
Les parties demandent à la cour d’homologuer l’accord partiel du 8 novembre 2024 aux termes duquel elles ont donc arrêté quatre points d’accord, concernant :
1-L’enlèvement par M. [I] des lianes qui encombrent la ligne téléphonique fibre dans un délai d’un mois à compter du 8 novembre 2024
2-L’évacuation des eaux pluviales le long du muret de M. [I] par la pose de barbacanes
3-La création d’un dos d’âne à l’entrée du chemin indivis
4-L’engagement des parties de procéder régulièrement 2 fois par an à la taille des végétaux de leurs propriétés respectives)
Il est admis par les deux parties que les points 1 et 3 sont définitivement réglés :
— les lianes ont été retirées de la ligne téléphonique
— le dos d’âne a été réalisé
Les consorts [S] demandent également à la cour de compléter l’accord comme suit :
* Le point d’accord n° 2 du contrat de médiation du 8 novembre 2024 est assorti des obligations suivantes à charge de M. [Z] [I] :
D’avoir à solliciter et obtenir devis avant le 31 août 2025 aux fins de mettre son portail au niveau du chemin indivis,
D’avoir à régulariser ce devis avant le 15 septembre 2025,
D’avoir à faire effectuer les travaux complémentaires ordonnés sur le portail de l’intimé avant le 15 octobre 2025 ; tenant le début des périodes pluvieuses habituelles d’automne dans notre région et leur véhémence,
Il appartiendra le cas échéant à M. [I] de s’adjoindre les services d’une autre entreprise au cas où celle avec laquelle il aura initialement contracté se trouverait dans l’impossibilité ' pour une raison quelconque ' d’accomplir les travaux requis,
* Le point d’accord n° 4 du contrat de médiation du 8 novembre 2024 est assorti des obligations suivantes à charge de M. [Z] [I] comme des consorts [P] [B] et [Z] [L] :
La première taille interviendra avant le 31 août 2025,
Les tailles respecteront les prescriptions du code civil et M. [I] devra ainsi rabattre toutes ses haies dans le respect des dispositions légales et pour ce qui concerne la haie de ses parcelles cadastrées Section BN N°[Cadastre 9] et BN N°[Cadastre 10], rabattues à 0,5 mètres derrière son grillage,
Elles concerneront également le dépassement des végétaux sur les parties indivises ; chacune des parties devant tailler ses végétaux implantés sur ses parcelles en pleine propriété afin qu’elles n’empiètent pas en aérien sur les parties en indivision,
Cependant, le juge a qui est soumis un accord de médiation ne peut en modifier les termes.
La cour ne peut donc qu’homologuer en l’état l’accord de médiation partiel signé le 8 novembre 2024, comme cela est expressément sollicité par les parties au dispositif de leurs écritures et rejeter la demande visant à « permettre l’efficacité et l’effectivité de l’accord, statuer sur les modalités pratiques de mise en oeuvre » qui constitue bien une demande de modification de l’accord.
La cour n’a pas non plus à préciser les prescriptions du code civil que M. [I] doit bien évidemment respecter.
Sur les autres demandes des époux [S]
Au-delà des points contenus dans l’accord de médiation, les époux [S] font valoir que demeurent les problématiques suivantes :
— la hauteur du portail de M. [I] qui participe de l’absence du ruissellement naturel des eaux ; point non solutionné par l’accord du 8 novembre 2024 et qui participe du trouble anormal de voisinage
— la situation des végétaux non visés par l’accord de médiation
— la réaffirmation des conséquences d’un usage commun des ouvrages situés sur parcelle indivise
— l’état et la gestion des parties indivises ;
— l’indemnisation des troubles de voisinage avérés et antérieurs à l’accord partiel issu de la médiation
— les frais irrépétibles et dépens en ce compris les procès-verbaux de constats de commissaire de justice.
— Sur l’irrecevabilité des demandes
M. [I] soulève l’irrecevabilité des demandes en ce que :
— il justifie avoir vendu au profit de M. [G] et de Mme [W] les parcelles cadastrées BN [Cadastre 1], BN [Cadastre 11], BN [Cadastre 13], BN [Cadastre 14] et BN [Cadastre 15], suivant acte reçu par Maître [K], Notaire à [Localité 21], le 12 février 2024,
— les parcelles vendues confrontent au nord et à l’ouest la parcelle BN [Cadastre 18], propriété des époux [B]/[L],
— en sorte qu’il leur appartient de régulariser la procédure vis-à-vis des nouveaux propriétaires pour toutes les demandes concernant ces limites de propriété
— par ailleurs, les époux [B]/[L] présentent pour la première fois en cause d’appel une demande visant à obtenir sa condamnation « à nettoyer le bassin d’eau croupie », cette demande n’a jamais été présentée devant le premier juge et il s’agit-là d’une prétention nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Les époux [S] font valoir en réponse que :
— ils se sont rapprochés des services du cadastre et, au 13 novembre 2024, l’intimé était toujours propriétaire des parcelles cadastrées sur la commune d’Apt Section BN n° [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 6] ,[Cadastre 10], [Cadastre 12] ,[Cadastre 14] ,[Cadastre 15], soit donc au jour de la saisine du tribunal judiciaire et de l’appel
— tenant l’information afférente à la vente intervenue en cours de procédure le 12 février 2024 et l’entretien des parcelles BN n°[Cadastre 13] et BN n°[Cadastre 14] par leurs nouveaux propriétaires, ils n’entendent pas maintenir leurs demandes relatives à ces dernières
— le trouble anormal de voisinage continue à persister s’agissant des parcelles BN n°[Cadastre 9] et BN n°[Cadastre 10] dont M. [Z] [I] est pleinement propriétaire mais également s’agissant des parcelles BN n°[Cadastre 5], BN n°[Cadastre 7] et BN n°[Cadastre 8] dont M. [Z] [I] est propriétaire indivis avec eux
— leurs demandes doivent être déclarées recevables s’agissant des parcelles BN n°[Cadastre 9], BN n°[Cadastre 10], BN n°[Cadastre 5], BN n°[Cadastre 7] et BN n°[Cadastre 8].
Concernant l’entretien du bassin [I], les époux [S] font valoir que cette demande n’est qu’une branche de leur demande d’origine d’entretien général des fonds de M. [I] et qu’elle est expressément mentionnée en première instance, notamment dans les « Conclusions 4 après jugement du 26 juillet 2022 ».
***
La cour constate que M. [I] ne soulève l’irrecevabilité que pour les parcelles BN [Cadastre 1], BN [Cadastre 11], BN [Cadastre 13], BN [Cadastre 14] et BN [Cadastre 16] non pour les parcelles BN [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Les époux [S] ne formulent plus de demandes concernant les parcelles BN [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et il n’est pas constaté de demandes pour les parcelles BN [Cadastre 1], [Cadastre 11] et [Cadastre 15].
Cependant, concernant le bassin d’eau croupie, il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, étant relevé que si le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 septembre 2022 évoque sa présence, les conclusions n°4 de première instance datées du 26 juin 2023 ne mentionnent nullement de demande à ce titre. Une telle demande ne saurait être considérée comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale relative à l’entretien de la végétation, à la réalisation de travaux de remise à niveau du portail, à l’évacuation des eaux de pluie le long du muret, à l’évacuation d’un stock de gravats contenant de l’amiante et de réparation d’un volet menaçant de tomber, ou comme l’accessoire ou le complément nécessaire de ces mêmes prétentions, sauf à permettre aux appelants d’ajouter tout nouveau grief qu’il reprocherait au propriétaire voisin dans la gestion de son fonds en le privant du double degré de juridiction. Cette demande est donc irrecevable.
— Sur la hauteur du portail
Les appelants font valoir que, concernant le phénomène d’inondations et malgré la création de barbacanes, reste la question du portail qui a été surélevé sur une butte, ce qui empêche également l’écoulement naturel des eaux de ruissellement et l’oriente au contraire vers leur terrain.
M. [Z] [I] soutient au contraire que son portail est bien à la hauteur du chemin.
***
Si les éléments au débat ne permettent pas de constater que des travaux ont été réalisés concernant le portail, ils ne permettent pas non plus d’établir que « le portail de M. [I] a été surélevé sur une butte ce qui empêche également l’écoulement naturel des eaux de ruissellement à son niveau et oriente la totalité des eaux de ruissellement du terrain [I] vers le terrain [S] »; encore moins l’existence à ce titre d’un trouble anormal de voisinage « portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité des appelants ».
Le tribunal a justement relevé que le procès-verbal du 21 septembre 2022 réalisé par Me [H] [C], commissaire de justice, montrait, au regard du niveau à bulle utilisé, que le portail litigieux était au même niveau que le chemin. Les appelants produisent un nouveau constat de Me [A] établi en septembre 2024, au cours duquel ceux-ci ont placé un niveau à bulle sur une latte montrant que la bulle n’est cette fois pas centrée. Outre que ces éléments ne permettent nullement de garantir une exacte mesure de niveau, il n’en ressort nullement que la situation du portail de M. [I] empêche l’écoulement naturel des eaux et l’orienterait vers leur terrain. D’ailleurs, le rapport d’expertise Eurexo établi à la demande de leur assureur habitation, suite aux fortes pluies du 2 novembre 2022, s’il met en cause le muret, ne vise aucunement le portail de M. [I].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [B] et M. [Z] [L] de leur demande de remise à niveau du portail [I] à la hauteur normale du chemin.
— Sur la suppression de la haie de bambous plantée le long de la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 10]
M. [P] [B] et M. [Z] [L] font valoir que :
— la parcelle n° [Cadastre 10] et donc les végétaux, jouxtent celle indivise n°[Cadastre 8]
— cette haie de bambous ne respecte pas la distance des 50 cm par rapport à la limite divisoire et fait plus de 2 mètres de haut, de sorte qu’elle doit impérativement être arrachée car les bambous ' rhizomes et rejets ' passent désormais sous le mur séparatif et poussent sur la parcelle BN n°[Cadastre 8] puis ressortent au niveau de leur portail d’entrée
— la présence de cette haie a un autre effet induit dangereux : elle empêche à partir de l’automne et jusqu’au printemps tout ensoleillement devant leur portail d’accès, créant ainsi une véritable patinoire lors des épisodes de gels, ce qui est totalement incompatible avec la sécurité de l’accès au tènement foncier mais également à la situation médicale de M. [L] qui est de plus en plus souvent en fauteuil roulant.
M. [Z] [I] réplique qu’il a, dans un esprit de conciliation, déjà procédé à l’élagage de la haie de bambous qui ne cause aucun préjudice à ses voisins.
***
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code disposant que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
M. [P] [B] et M. [Z] [L] sont fondés à réclamer l’application des articles 671 et 672 sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice de septembre 2024 qu’à proximité immédiate du portail d’entrée des appelants, au fond de l’impasse, des branches de bambous plantés sur la parcelle [Cadastre 10] de M. [I] dépassent sur le chemin et que des pousses de bambous ressortent au niveau du portail de ceux-ci, passant sous le muret.
Me [A] constate encore, le 9 janvier 2025, « sur le côté gauche du chemin que la haie de bambous plantée sur le terrain [I] [Cadastre 10] n’est pas taillée et dépasse les 2 mètres de haut alors que de nombreux bambous ne respectent pas la distance de 50 cm par rapport au muret servant de limite entre la parcelle [I] BN [Cadastre 10] et le chemin BN [Cadastre 8]. Elle est mêlée à d’autres végétaux en fouillis, certains desséchés et dont les branches dépassent sur le chemin. Des rejets et rhizomes de bambous continuent de passer sous le muret séparatif et à ressortir au niveau du portail des requérants tout comme cela avait été constaté dans le procès-verbal du 3 septembre 2024. Les bambous débordent également sur la parcelle des requérants BN [Cadastre 18] à l’arrière du portail, dépassant la clôture séparative Nord-Sud entre leur parcelle BN [Cadastre 18] et la parcelle [I] BN [Cadastre 10] qui se trouve dans le prolongement du portail ».
Il n’est d’ailleurs pas contesté par M. [I] que la haie de bambous ainsi visée ne respecte pas les distances légales susvisées.
S’il ressort d’une photographie prise le 17 janvier 2025 qu’une taille a été effectuée par M. [I], il n’en résulte pas pour autant que la haie respecte la distance légale de 50 cm de la ligne séparative, d’autant que Me [A] constate encore le 2 juillet 2025 : « les bambous ainsi que des lianes débordent sur la parcelle BN [Cadastre 18] à l’arrière du portail, dépassant la clôture séparative Nord-Sud ('). Les bambous et les lianes atteignent les panneaux en bois situés environ 40 cm en retrait de la clôture à l’intérieur de la parcelle des requérants, certaines lianes traversant les panneaux ».
Il convient donc de faire droit à la demande visant à l’arrachage intégral de la haie de bambous le long de la parcelle BN n° [Cadastre 10].
— Sur « la taille et le maintien des végétaux autres que ceux visés à l’accord médié »
Il est rappelé que la cour n’est tenue que par les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties.
M. [P] [B] et M. [Z] [L] sollicitent que M. [Z] [I] soit condamné à procéder à :
— l’élagage des arbres de la parcelle BN [Cadastre 10] qui surplombent leurs serres implantées en parcelle BN n° [Cadastre 18]
— l’élagage des branches sur sa parcelle BN N°[Cadastre 10] qui empiètent et entravent le passage sur la parcelle indivise BN n° [Cadastre 7]
M. [Z] [I] soutient qu’il entretient ses végétaux, que les cyprès sont taillés et élagués et que la végétation en bordure de propriété est parfaitement taillée et débroussaillée, ainsi que cela ressort du procès-verbal établi le 20 avril 2022 par Me [C], commissaire de justice ainsi que par les photographies produites en pièces 4-1 (14 juillet 2024) et 14 (30 janvier 2025).
S’il ressort effectivement de ces éléments que M. [I] a procédé à la taille de végétaux et à la coupe de certains arbres, en revanche il n’en résulte pas la réalisation de l’élagage des arbres susvisés pourtant parfaitement identifiés par Me [A] en septembre 2022 et à nouveau les 9 janvier et 2 juillet 2025.
Il convient donc de faire droit aux demandes visant à l’élagage des arbres de la parcelle BN [Cadastre 10] surplombant ou empiétant sur les parcelles BN [Cadastre 18] et [Cadastre 7], sans qu’une astreinte ne soit nécessaire, M. [I] ayant réalisé, au cours de la procédure, un certain nombre des travaux sollicités.
— Sur l’évacuation du stock de gravats
Les époux [S] indiquent abandonner leur prétention en l’état de la disparition du tas de gravats, la situation ayant été régularisée au cours de la procédure d’appel.+
— Sur l’usage commun des parcelles et ouvrages en indivision cadastrés BN n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
Les appelants demandent à la cour d'« ordonner l’entretien et le partage par moitié de sa dépense – entre Messieurs [P] [B] et [Z] [L] d’une part et Monsieur [Z] [I] d’autre part – des parcelles et ouvrages indivis cadastrés sur la commune d'[Localité 21] Section BN n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], demande accessoire et nécessaire à la mise en 'uvre de l’obligation d’entretien ».
L’entretien et la gestion des biens indivis par chacun des indivisaires résultent des dispositions légales, la cour n’ayant pas à ordonner cet entretien et le partage de la dépense.
Il convient en outre de relever que les appelants mentionnent dans leur motivation leur souhait de voir intervenir une société spécialisée deux fois par an afin de nettoyer les parties indivises avec un règlement partagé à parts égales du coût de la prestation entre les deux parties mais ne formulent aucune prétention sur ce point au dispositif de leurs écritures.
Au demeurant, M. [Z] [I] indique dans ses écritures qu’il y consent en ces termes :
« les demandeurs acceptent de faire intervenir, deux fois par an, une société afin de nettoyer les parties en copropriété, acceptant un règlement à part égale, moitié chacun. M. [I] y consent également à condition de les définir préalablement et d’un commun accord ».
— Sur l’indemnisation sollicitée sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil
Les époux [S] font valoir que :
— les végétations sur la parcelle de M. [I], laissées sans entretien de nombreuses années, se sont développées de manière anarchique ; cette végétation incontrôlée a provoqué des dégradations importantes, notamment en causant des lézardes dans des murs ou encore en endommageant le grillage ; la végétation litigieuse, placée sous la garde exclusive de M. [I], a directement contribué à la détérioration de leur environnement immédiat, entraînant pour eux des préjudices significatifs ; le gardien d’une chose est responsable des dommages causés par celle-ci, indépendamment de toute faute de sa part, dès lors qu’il exerce un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur ladite chose
— par ailleurs, la responsabilité civile délictuelle de M. [I] peut également être retenue conformément à l’article 1240 du code civil, dans la mesure où, en ne procédant pas à l’entretien nécessaire de sa végétation, M. [I] a manqué à ses obligations légales et de voisinage, leur causant de ce fait un dommage direct ; il a manqué à ses devoirs de propriétaire en n’entretenant pas la végétation qui est devenue source de dégradations et de troubles manifestement anormaux, en contradiction avec les principes de bon voisinage et de respect des droits des tiers
— ainsi, en application des articles 1242 et 1240 du code civil, M. [I] leur doit réparation pour les dommages subis en raison de sa négligence dans l’entretien de sa propriété ; ce dommage est d’autant plus prégnant tenant leur situation médicale respective, état médical également amplifié par la guerre des nerfs, entretenue par leur voisin intimé.
M. [Z] [I] réplique que :
— il a été démontré que les demandes des consorts [S] ne sont pas ou plus fondées
— ils ne démontrent pas l’existence des trois éléments indispensables à la mise en 'uvre de l’article 1242 du code civil à savoir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage
— les appelants ne peuvent régenter la façon de vivre des autres et doivent respecter le mode de vie de leurs voisins.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il n’est pas contestable que les époux [S] ne peuvent reprocher à M. [I] un volet cassé (que ce dernier a d’ailleurs réparé), des éléments accrochés à la treille de sa terrasse ou figurant sur son balcon qui ne leur causent aucun préjudice, leur voisin étant libre de vivre comme il l’entend, il ressort cependant des pièces au dossier notamment des constats d’huissier, des photographies et des attestations (lesquelles, concordantes, ne sauraient être écartées du seul fait que certaines ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 dès lors qu’elles présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction du juge), que M. [I] a laissé pendant plusieurs années des branches empiéter sur le terrain de ses voisins et ce sur plusieurs mètres ou encore la végétation envahir leur clôture en passant à travers ses mailles, obligeant ceux-ci à en subir les désagréments et finalement à débroussailler eux-mêmes ce qu’ils pouvaient.
Mme [R] [F], artisan taxi, atteste en ces termes : « Je m’occupe, dans le cadre de ses transports médicaux, de M. [L] [Z] depuis nombre 2017. Lors du 1er rendez-vous, j’ai été consternée par l’état d’abandon de la propriété voisine et j’ai demandé à M. [L] de tailler la haie qui débordait devant son portail et qui, de ce fait, ne lui permettait pas de pouvoir accéder à mon véhicule et y rentrer. M. [L] m’a informé que ces haies ne lui appartenaient pas mais à M. [I] [Z], le voisin. J’ai eu l’occasion de croiser ce dernier et lui ai demandé de bien vouloir tailler ses haies afin que M. [L] puisse entrer dans mon véhicule car compte tenu de son état de santé, cela lui était difficile. Je n’ai pu que constater l’inaction de M. [I], sur la période de novembre 2017 à fin janvier 2022 ».
Ce n’est manifestement qu’à la suite de la mise en 'uvre d’une procédure judiciaire à partir du mois de février 2022 que M. [I] a commencé à nettoyer son terrain, à tailler la végétation et à couper branches ou arbres malgré les demandes passées de ses voisins. En outre, si la photographie produite en pièce 17-1 par M. [I] et datant du 9 octobre 2025 montre que le compteur d’eau est libre d’accès, il ressort du dernier constat du 2 juillet 2025 que des branches continuent à empiéter et des lianes, ronces et herbes à passer à travers leur clôture, la déformant et débordant sur leur terrain, l’intimé ne pouvant à ce titre se retrancher derrière l’accord de médiation qui prévoit une taille de la végétation « deux fois par an ».
La faute, le préjudice subi et le lien de causalité sont suffisamment établis justifiant d’accorder aux époux [S] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il est fait droit à la demande de remboursement des frais de procès-verbaux de constat de commissaires de justice, nécessités par les manquements imputables à M. [I], soit ceux des 4 janvier 2022, 27 septembre 2022, 3 et 17 septembre 2024, 9 janvier 2025, 2 juillet 2025. La prise en charge d’une franchise d’assurance de 380 euros n’est pas justifiée.
Par suite, M. [I] est débouté de sa demande de paiement du prix des deux constats d’huissier effectués les 20 avril et 21 septembre 2022, par infirmation du jugement déféré.
L’équité justifie de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif et les dépens tant de première instance que d’appel sont mis à la charge de M. [Z] [I].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Déclare irrecevable comme nouvelle la demande relative au nettoyage et à l’entretien constant du bassin d’eau croupie,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée pour le surplus,
— Dans la limite de la seule dévolution,
— Infirme le jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remise à niveau du portail et condamné M. [Z] [I] au paiement du prix du constat d’huissier effectué le 4 janvier 2022,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Homologue l’accord partiel de médiation conclu par les parties le 8 novembre 2024,
— Condamne M. [Z] [I] à procéder :
— à l’arrachage intégral de la haie de bambous le long de la parcelle BN n° [Cadastre 10]
— à l’élagage des arbres de la parcelle BN n° [Cadastre 10] qui surplombent les serres de M. [P] [B] et de M. [Z] [L] implantées en parcelle BN n° [Cadastre 18]
— à l’élagage des branches sur sa parcelle BN n°[Cadastre 10] qui empiètent et entravent le passage sur la parcelle indivise BN n° [Cadastre 7],
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— Constate que M. [P] [B] et M. [Z] [L] abandonnent leur prétention de voir condamner M. [I] à procéder à l’enlèvement du tas de gravats de la parcelle de ce dernier, en l’état de la régularisation de la situation au cours de la procédure d’appel,
— Condamne M. [Z] [I] à payer à M. [P] [B] et M. [Z] [L] la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
— Condamne M. [Z] [I] à prendre en charge les frais des procès-verbaux établis par Maître [N] [A] les 27 septembre 2022, 3 et 17 septembre 2024, 9 janvier 2025 et 2 juillet 2025,
— Déboute M. [Z] [I] de sa demande de paiement du prix des deux constats d’huissier effectués les 20 avril et 21 septembre 2022,
— Condamne M. [Z] [I] à payer à M. [P] [B] et M. [Z] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. [Z] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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