Confirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 mai 2024, n° 22/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mars 2022, N° 2020052379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06951 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020052379
APPELANTE
S.A.S. TUBAUTO DISTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 824 583 470
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
Assistée de Me Manon ELIAOU, avocate au barerau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. BB&B COMMUNICATION ET MARKETING INDUSTRIEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 054 994
Représentée par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2022 qui a :
— condamné la société Tubauto distribution (la 'société Tubauto')à verser la somme de 36.649,20 euros TTC à la société BB&B communication et marketing industriel (la 'société BB&B') assortie des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2020,
— condamné la société Tubauto à verser la somme de 3.000 euros à la société BB&B en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutés,
— condamné la société Tubauto aux dépens ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 5 avril 2022 par la société Tubauto distribution ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2022 par la société Tubauto distribution afin d’entendre :
sur l’appel principal de la société Tubauto,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tubauto à verser la somme de 36.649,20 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2020, condamné la société Tubauto à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Tubauto aux dépens
— débouter la société BB&B de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société BB&B de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BB&B de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Tubauto,
— condamner la société BB&B à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que de ses suites, dont distraction au profit de Me Marc Vacher conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024 de la société BB&B communication et marketing industriel pour entendre en application des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tubauto à verser la somme de 36.649,20 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2020, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tubauto au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société Tubauto au paiement de la somme de 5.000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Tubauto de toutes ses demandes,
— condamner la société Tubauto aux entiers dépens que la société d’avocats Gründler pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Tubauto, filiale du groupe allemand Hôrmann, et fabricant et distributeur de portes de garage et d’entrée pour l’habitat, a négocié à compter de septembre 2019 avec l’agence publicitaire BB&B des devis pour la réédition de son catalogue tarifaire de 400 pages pour l’année 2020, avant de souscrire, le 15 octobre 2019, à la proposition pour la 'Transposition du contenu de l’édition 2019 dans le nouveau design avec intégration en même temps des demandes de modifications consolidées pour l’édition 2020' représentant 164 heures de travail, à hauteur d’une somme globale de 21.925,20 euros TTC détaillée dans deux devis, le premier au titre de la conception d’un nouveau design du catalogue tarifaire pour un prix total de 5.896 euros HT, soit 7.075,20 euros TTC, et le second au titre de la transposition du contenu du tarif 2019 et des mises à jour pour l’édition 2020, prévoyant 125 heures de travail pour un prix total de 12.375 euros HT, soit 14.850 euros TTC, ce second devis prévoyant en outre une option d’extraction des tableaux de prix au format excel de 150 tableaux pour 25 heures de travail à 90 euros de l’heure, soit 2.500 euros.
A la remise du catalogue le 27 février 2020, la société BB&B a émis une facture définitive de 30.541 euros HT (36.649,20 euros TTC) que la société Tubauto a contesté devoir dans la mesure de l’écart de 295 heures avec les heures fixées au devis.
La société BB&B ayant vainement mis en demeure la société Tubauto de régler le solde de 30.451 euros, elle l’a assignée en paiement le 23 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris.
1. Sur le bien fondé de la facturation des prestations
Pour voir infirmer le jugement qui l’a condamnée à acquitter la contrepartie des 295 heures qui excèdent celles des 160 heures supplémentaires de prestations qu’elle a négociées puis acceptées dans les termes de l’offre ferme et définitive du devis n°1910138 du 15 octobre 2019, la société Tubauto conclut, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1120, 1163 et 1194 du code civil, que son consentement sur le prix a été vicié, en contestant, en premier lieu, l’opposabilité de la facturation provisionnelle des prestations stipulées aux conditions générales de ventes de la société BB&B accessibles sur le lien internet et dont la preuve qu’elle les a souscrites n’est pas établie.
En deuxième lieu, la société Tubauto relève que la société BB&B avait déjà l’expérience de la mise à jour du catalogue de 2019, facturée alors pour 321 heures, de sorte qu’elle était en mesure de provisionner le prix de la prestation pour le retraitement de la version de 2020, ce que les parties ont dûment négocié à la faveur des offres de devis intervenues à compter de septembre 2019, dans lesquels il était proposé 292 heures de prestation, avant de convenir des 160 heures stipulées au second devis du 15 octobre 2019.
En troisième lieu, la société Tubauto conteste avoir approuvé les dépassements horaires et les corrections que la société BB&B a facturés, soutenant que Mme [F], cheffe de projet, était dépourvue du pouvoir de dépasser le contingent des heures provisionnées par les devis.
Enfin en quatrième lieu, la société Tubauto conteste la quantité des corrections, en particulier la valeur irréaliste des 500 corrections qui auraient été demandées dans les trois jours qui ont précédé la remise du catalogue, relevant que seules 144 observations sont recensées et alors par ailleurs que dans ses premières conclusions de première instance, la société BB&B revendiquait le nombre de 5000 corrections qu’elle a ultérieurement fixé à 8000.
Au demeurant, en premier il suit de l’article 1125 du code civil que 'La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services', l’article L. 441-1 I. du code de commerce disposant quant à lui que 'Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix', et tandis, d’une part, que le devis accepté par la société Tubauto mentionne que 'L’acceptation de ce devis vaut celle sans réserve de nos conditions générales de vente disponible sur www.bb-b.net/cgv.pdf', et d’autre part, qu’il n’est pas soutenu, ni démontré, que ce site n’était pas accessible au moment de la souscription du devis, les conditions générales de vente seront déclarées opposables en ce qu’elles stipulent à leur article II que :
'Dans certains projets pour lesquels il est impossible de définir à priori le temps nécessaire à leur réalisation (en raison de leur complexité ou de leur envergure incertaine), bb&b se réserve la possibilité de faire figurer dans son devis un nombre provisionnel d’heures, qui sera donc susceptible de variation, accompagné du coût horaire. Si cette provision d’heures devait être dépassée, le client en sera immédiatement informé. Un rapport détaillé lui sera adressé afin de lui permettre d’être pleinement averti de l’évolution du projet et du coût final de la prestation.'
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu l’opposabilité de ces stipulations et la nature provisionnelle des heures des prestations rappelées au devis du 15 octobre 2019.
En second lieu, la société Tubauto n’établit pas que sa salariée, Mme [F], n’était pas investie du pouvoir de traiter avec la société BB&B pour la conduite des corrections, et il n’est pas contesté les termes des courriels échangés avec Mme [F] par lesquels la prestataire l’a notamment informée, le 20 janvier 2020 que 'Comme promis, je te fais un retour sur le temps passé jusqu’ici sur le nouveau tarif 2020 . A ce jour nous avons traité approx 200 pages (…) et nous avons passé 139 heures sur le projet (…) nous allons donc forcément dépasser le contingent d’heures provisionné pour ce tarif', et encore le 28 janvier suivant que 'comme convenu, je te fais le rapport hebdomadaire sur le projet « tarif TUBAUTO 2020 » qui avance à un rythme soutenu. Au vendredi 24/01, nous avons traité 286 pages (mise au design + intégrations corrections transmises) et nous avons comptabilisé 219 heures sur le projet soit env. 0,76 heure/page (hors corrections à recevoir). Je te joins en pièce jointe un fichier pdf avec le détail par chapitre de l’avancée du projet au niveau des pages et des corrections traitées. Selon le décompte actuel le nombre total de pages du tarif s’élèvera approx. à 371. Sauf avis contraire de ta part, nous continuons à avancer et à intégrer les corrections au fur et mesure qu’elles arrivent afinn de tenir les délais. N’hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions.' et enfin, le 11 février que 'Tu trouveras ci-joint le rapport hebdomadaire sur le projet « tarif TUBAUTO 2020 ». Au vendredi 07/02, nous avons traité 374 pages (mise au design + intégrations corrections transmises) et nous avons comptabilisé 339 heures sur le projet soit env. 0,90 heure/page (hors nouvelles corrections à recevoir et nouvelles relectures à effectuer). Je te joins en pièce jointe un fichier pdf avec le détail par chapitre de l’avancée du projet au niveau des pages et des corrections traitées. Selon le décompte actuel le nombre total de pages du tarif s’élèvera approx. à 386. N’hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions.'
Enfin, sous couvert du nombre d''observations', dont la définition ne se confond pas avec celle des 'corrections', la société Tubauto ne conteste pas le détail de chacune des corrections rapportées à la pièce n°14 mise aux débats par la société BB&B qui récapitule celles qu’elle a effectivement réalisées, ni la vraisemblance de l’intensité des corrections intervenues dans les derniers jours précédant la livraison du nouveau catalogue.
Et alors au surplus que, d’après la pièce n°4 produite par la société BB&B, il est établi que pour la négociation des devis du 15 octobre 2019, la société Tubauto a retenu une prestation de 500 corrections de son catalogue de 2019 (modifications des tarifs, de produits, de références), il s’infère les preuves que la société BB&B a dûment répondu aux demandes de corrections très supérieures de la société Tubauto dans les conditions de l’article 1220 du code civil autorisant l’acceptation des prestations d’après les 'usages, les relations d’affaires ou de circonstances particulières', de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le bien fondé de la facture définitive de la prestataire et condamné la société Tubauto à la régler.
2. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Bien que la société Tubauto succombe dans son action il ne se déduit pas de sa résistance au paiement de la facture définitive la preuve que celle-ci a dégénéré en abus, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BB&B de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la société Tubauto aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il a retenus, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Tubauto distribution aux dépens ;
CONDAMNE la société Tubauto distribution à payer à la société BB&B communication et marketing industriel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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