Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 juin 2026, n° 26/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2026, N° 26/00375;26/01435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2026
(n°375/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00375 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJMR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01435
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 29 Août 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
non comparant représenté par Me Shahena SYAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [X] [F] , demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 1er juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 19 juin 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (sa cousine), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
La poursuite de cette mesure a été judiciairement autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2025.
La mesure a été transformée en programme de soins par décision du directeur d’établissement le 18 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2026, M. [C] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour solliciter la mainlevée des soins contraints dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 18 mai 2026, le juge a ordonné le maintien des soins sous contrainte sous la forme d’un programme de soins.
Par acte en date du 26 mai 2026, l’avocat de M. [C] [K] a interjeté appel de cette décision. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée du programme de soins, soulevant les moyens suivants :
— L’absence de la décision de maintien du février 2026, et la tardiveté des décisions de maintien de mars et avril 2026,
— L’absence de certificat médical mensuel et de décision de maintien en mai 2026,
— L’absence de notification des décisions de maintien.
Sur le fond, il soulève qu’aucun avis motivé n’a été produit et que la décision de première instance repose par conséquent sur un avis ancien.
Le certificat médical de situation du 29 mai 2026 suggère le maintien des soins sous contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 1er juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 29 mai 2026, qui fait état d’une importante ambivalence vis-à-vis des soins avec des demandes récurrentes de diminutions voire d’arrêt du traitement témoignant d’un déni persistant des troubles et qui souligne que : 'Le patient ne paraît pouvoir adhérer au suivi que dans un cas de contrainte'.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparait pas.
M. [C] [K] ne comparaît pas, son conseil ayant informé la juridiction de son absence en raison de douleurs dorsales par mail en date du 1er juin 2026.
L’avocate de M. [C] [K], développe oralement ses conclusions écrites et y ajoutant, indique que son client sollicite une nouvelle expertise.
M. [C] [K] n’a pas comparu, son avocate ayant prévenue la cour par mail le 1er juin 2026 que ce dernier ne se présenterait pas en raison de douleurs dorsales.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme’ et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond de ce dernier au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l’absence de la décision de maintien du février 2026, et la tardiveté des décisions de maintien de mars et avril 2026 :
Aux termes de l’article L 3212-7 du code de la santé publique :
'A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.'
En l’espèce, l’avocat M. [C] [K] soulève que la décision de maintien de février 2026 ne figure pas au dossier, et que les décisions du mois de mars et d’avril ont été prises de manière tardive.
L’analyse des pièces du dossier permet d’établir que les pièces suivantes s’y trouvent :
— La décision initiale de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, à savoir un programme de soins, en date du 18 juillet 2025,
— La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, renouvelant le programme de soins pour un mois à compter du 16 août 2025, en date du 16 août 2025,
— La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, renouvelant le programme de soins pour un mois à compter du 15 septembre 2025, en date du 15 septembre 2025,
— La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, renouvelant le programme de soins pour un mois à compter du 13 octobre 2025, en date du 13 octobre août 2025,
— La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, renouvelant le programme de soins pour un mois à compter du 12 novembre 2025, en date du 12 novembre 2025,
— La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, renouvelant le programme de soins pour un mois à compter du 10 décembre 2025, en date du 10 décembre 2025,
— La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, renouvelant le programme de soins pour un mois à compter du 07 janvier 2026, en date du 07 janvier 2026,
— La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, renouvelant le programme de soins pour un mois à compter du 06 février 2026, en date du 11 mars 2026,
— La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, renouvelant le programme de soins pour un mois à compter du 03 mars 2026, en date du 11 mars 2026,
— La décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète, renouvelant le programme de soins pour un mois, en date du 07 avril 2026.
S’agissant de la décision de maintien du mois de février 2026, elle est bien présente mais a été établie le 11 mars 2026, alors que le certificat médical mensuel date du 07 février 2026, soit plus d’un mois après. Aucun élément du dossier ne justifie un tel retard dans l’élaboration de la décision de la décision de maintien du programme de soin, d’autant que le psychiatre ayant établi le certificat médical mensuel le 06 février 2026 est un psychiatre de l’établissement dont le directeur a pris la décision de maintien.
Ce retard cause nécessairement un grief à M. [C] [K] qui, s’il a été informé de la décision de maintien à venir, n’en a pas été destinataire et s’est trouvé soumis à des soins consentement pendant plus d’un mois sans pouvoir contester la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 18 mai 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins en cours à l’égard de M. [C] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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