Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 juin 2026, n° 24/20590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 novembre 2024, N° 24/20590;24/03846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20590 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2024 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/03846
APPELANT
M. [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Plaidant par Maître Fabio FERRANTELLI, Avocat au Barreau de NICE,
INTIMÉE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GOESTER substituant à l’audience Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, vice-présidente placée
Mme Violette BATY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Claire ARGOUARC’H dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [S] [G] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 novembre 2024 dans un litige l’opposant à la société SNCF Voyageurs.
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt du 21 avril 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
Condamné la SNCF à payer à M. [S] [G] les salaires et accessoires de salaire dont il a été privé pendant les périodes de mise à pied notifiées les 28 février, 19 mars et 16 mai 2013 et par suite de la déclaration d’inaptitude notifiée le 14 juin 2013 ;
Ordonné à la SNCF de réintégrer M. [S] [G] dans le poste et les fonctions qui étaient les siens avant la décision du 14 juin 2013 ;
Condamné la SNCF à lui payer les sommes de :
8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
642,50 euros au titre des gratifications exceptionnelles,
3 294,72 euros au titre d’un rappel d’allocation déplacement,
4 032 euros au titre des repos compensateurs,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SNCF aux dépens.
Le 31 décembre 2020, M. [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société SNCF Voyageurs pour recouvrement d’une somme de 70 693,28 euros sur le fondement de cet arrêt. Cette saisie s’est révélée intégralement fructueuse. La débitrice l’a contestée devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 14 juin 2022, celui-ci a rejeté les demandes de mainlevée de la saisie mais en a cantonné les effets aux sommes de 7 250,51 euros s’agissant du poste « rappel de salaires sur retard d’avancement » et 725,05 euros s’agissant du poste « congés payés afférents ». Il a ensuite condamné la société SNCF Voyageurs à verser à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 7 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 14 juin 2022 et condamné la société SNCF Voyageurs à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2024, M. [G] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la société SNCF Voyageurs, pour recouvrement cette fois d’une somme de 43 337,92 euros au visa des trois décisions judiciaires précitées. Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 8 mars 2024. La débitrice l’a également contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 24 novembre 2024, ce juge a :
Débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande de mainlevée de la saisie ;
Cantonné les effets de celle-ci à la somme de 14 128,16 euros, somme à parfaire sur les intérêts ;
Condamné la société SNCF Voyageurs à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
Condamné la société SNCF Voyageurs à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SNCF Voyageurs aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le juge de l’exécution a reconstitué les salaires tels qu’ils auraient dû être perçus par M. [G] entre juin 2020 et juillet 2023, en prenant en considération les augmentations qu’il aurait dû percevoir mais également ses périodes d’absence. Il a ensuite jugé que le créancier ne démontrait pas d’abus de procédure de la société SNCF Voyageurs dans le cadre de sa contestation de saisie, mais qu’il justifiait en revanche d’une résistance abusive de son employeur à l’exécution des décisions de justice précédentes.
M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 4 décembre 2024, en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie-attribution du 6 mars 2024 à la somme de 14 128,16 euros, à parfaire sur les intérêts.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 13 février 2026, M. [G] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société SNCF Voyageurs de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Valide la saisie du 6 mars 2024 ;
Condamne la société SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
Condamne la société SNCF Voyageurs au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 11 février 2026, la société SNCF Voyageurs a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Confirme le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution à la somme de 14 128,16 euros ;
Subsidiairement, cantonne la saisie-attribution à la somme en principal de 31 593,72 euros ;
Déboute M. [G] de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires, en ce compris ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l’instance ;
Plus subsidiairement, limite dans de plus justes proportions l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur le quantum de la créance salariale de M. [G]
Moyens des parties
M. [G] relève que la société SNCF Voyageurs ne conteste pas le salaire de référence tel qu’il a été fixé par le juge de l’exécution par jugement du 24 novembre 2024, comprenant une indemnité fixe de formateur permanent pour la période visée de juin 2020 à décembre 2023 et la reconstitution de son avancement. Le seul point restant en discussion entre les parties est celui de l’impact de ses jours de repos hebdomadaire, de congés et d’absences maladie sur le montant du salaire qui aurait dû lui être versé chaque mois. Il souligne que l’intimée a appliqué à la période postérieure à celle visée par la saisie, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2024, la méthode de calcul qu’il propose aujourd’hui à la cour.
La société SNCF Voyageurs considère pour sa part que l’emploi statutaire de M. [G] n’impliquait pas le versement de toutes les gratifications exceptionnelles que celui-ci réclame, alors qu’il n’a pas exercé la contrepartie leur correspondant, mais elle indique également « prendre acte » de la décision du juge de l’exécution sur ce point. Elle ne conteste finalement pas le montant du salaire de référence retenu, ni la méthode de calcul du salaire restant dû au regard des seuls absences du salarié à déduire de ce salaire, puisqu’elle sollicite la confirmation du jugement déféré sur cette prétention. En revanche, elle considère que le calcul auquel le juge d’exécution a procédé doit être validé, celui-ci ayant exactement retranché les jours d’absence du salarié. A défaut, elle conteste le calcul soumis à la cour par M. [G].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, les parties admettent le calcul du salaire mensuel de référence effectué par le juge de l’exécution dans son jugement du 24 novembre 2024 à savoir :
4 076,14 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2022,
4 135,52 euros pour la période du 1er avril au 30 octobre 2022,
4 254,02 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023,
4 328,89 euros à compter du 1er août 2023.
La cour relève que les calculs effectués sur la base de ces salaires mensuels de référence par M. [G] dans ses dernières conclusions sont erronés, car les salaires qu’il a pris en compte à partir du 1er avril 2022 sont affectés d’une erreur de calcul (M. [G] indique que 4 076,14 euros + 59,38 euros = 4 195,42 euros au lieu de 4 135,52 euros, ce qui fausse tous ses calculs à partir du 1er avril 2022).
Il ressort des bulletins de paie de M. [G] que celui-ci était rémunéré pour un temps plein correspondant à 151,67 heures par mois, c’est-à-dire pour 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour. Les temps de repos hebdomadaires n’étant pas inclus dans cette rémunération, il n’y a pas lieu de les comptabiliser, ni dans le temps de présence, ni dans les temps d’absence.
De la même manière, les jours correspondant à des arrêts maladie pris en charge à 100 % (c’est-à-dire pendant les 6 premiers mois), doivent être intégralement rémunérés, à l’exception du jour de carence. C’est d’ailleurs ce qui ressort des bulletins de salaire de M. [G] des mois de novembre et décembre 2020, tous les jours de congés maladie étant payés sur la période, sauf un jour de carence effectivement retenu.
Sur la période du 1er juin au 31 décembre 2020
M. [G] affiche des absences pour cause de maladie durant moins de 6 mois, et pour motif syndical. Seul 1 jour de carence pouvait être déduit de son revenu.
Il aurait dû percevoir 28 344,85 euros bruts (7 x 4 076,14 ' 4 076,14 / 151,67 x 7).
Il a perçu 21 253,09 euros brut, outre 2 566,23 euros d’indemnités « activité partielle », en rémunération de ses absences pour motif syndical, soit 23 819,32 euros.
Il lui reste dû au titre de cette période la somme de 4 525,53 euros.
Période du 1er janvier au 31 décembre 2021
M. [G] affiche des absences pour cause de maladie durant moins de 6 mois et un jour de grève. Seul les 4 jours de carences correspondant aux différents arrêts maladie et 2 jours de grève pouvaient être déduit de son revenu.
Il aurait dû percevoir 47 784,93 euros bruts (12 x 4 076,14 ' 4 076,14 / 151,67 x 7 x 6).
Il a perçu 40 380,25 euros brut.
Il lui reste dû au titre de cette période la somme de 7 404,68 euros. Toutefois, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution objet des débats que la somme saisie de ce chef avait été limitée par le salarié à celle de 4 371,92 euros. La saisie ne peut être validée à une somme supérieure à l’objet qui lui a été donné par le créancier.
Période du 1er au 31 décembre 2022
Période du 1er au 31 mars 2022
M. [G] affiche des absences pour cause de maladie durant moins de 6 mois. Seul 1 jour de carence pouvait être déduit de son revenu.
Il aurait dû percevoir 12 040,29 euros bruts (3 x 4 076,14 ' 4 076,14 / 151,67 x 7).
Il a perçu 9 471,49 euros brut.
Il lui reste dû au titre de cette période la somme de 2 568,80 euros.
Période du 1er avril 2022 au 30 octobre 2022
M. [G] n’affiche sur cette période, selon les bulletins de paie produits aux débats, que des absences pour maladie prises en charge à 100 % par l’employeur.
Il aurait dû percevoir 28 948,64 euros bruts (7 x 4 135,52).
Il a perçu 21 714,01 euros brut.
Il lui reste dû au titre de cette période la somme de 7 234,63 euros.
Période du 1er novembre au 31 décembre 2022
M. [G] 115 jours d’absences pour cause de maladie durant plus de 6 mois et 1 jour de carence. Les absences non prises en charge à 100 % par l’employeur l’ont été à 50 %. Le salarié ne justifie pas de la réglementation qu’il invoque pour démontrer que sa rémunération aurait dû être prise en charge à hauteur de 66 %. Seule la moitié du salaire mensuel sera retenue. Il résulte par ailleurs des bulletins de paie de cette période que ces jours d’absence partiellement pris en charge par la société correspondent à l’intégralité des mois de novembre et décembre, ainsi qu’à l’ensemble du mois d’octobre et à la période du 8 au 30 septembre. Le jour de carence était par ailleurs nécessairement antérieur à cette date. Il doit être tenu compte, pour le calcul des retenues, des salaires de référence des périodes considérées.
Ainsi, M. [G] aurait dû percevoir la moitié de son revenu pour les mois de novembre et décembre, déduction faite de la moitié de son salaire d’octobre, de la moitié de son salaire pour la période du 8 au 30 septembre 2022 (17 jours sur 22 ouvrables) et du jour de carence la précédant, soit 373,03 euros (4 254,02 / 2 x 2 ' 4 135,52 / 2 ' 4 135,52 / 2 / 151,67 x 7 x 17 ' 4 135,52 / 151,67 x 7).
Il a perçu 1 424,57 euros, soit un trop-perçu de 1 051,54 euros.
Finalement, sur l’année 2022, M. [G] a perçu 34 814,76 euros au lieu de 41 361,96 euros. Il lui reste dû 6 547,20 euros.
Période du 1er janvier au 31 décembre 2023
Période du 1er au 31 juillet 2023
M. [G] était en arrêt maladie indemnisé à hauteur de 50 % de son revenu tout le mois en janvier et février, ainsi que du 1er au 3 mars. Il a ensuite été gréviste 10 jours en mars (hors jours de repos compensateur) puis à partir du 11 avril, étant précisé que sur les bulletins de paie, la société déduit le mois suivant le salaire retenu pour les jours de grève, et qu’elle compte les journées de grève y compris sur les jours de repos compensateur. Les états individuels de décompte produits par la société permettent toutefois de les identifier (pièce SNCF n°17).
Le salarié a perçu 9 764,23 euros brut (la déduction des jours de grève du mois de juillet est prise en compte sur le revenu d’août).
Il aurait dû percevoir 11 877,99 euros (4 254,02 / 2 x 2 + 4 254,02 ' (4 254,02 / 2 / 151,67 x 7 + 4 254,02 / 151,67 x 7 x 10) + (4 254,02 / 151,67 x 7 x 6) + 4 254,02).
Il lui reste dû au titre de cette période la somme de 2 113,76 euros.
Période du 1er août au 31 décembre 2023
M. [G] a été gréviste tout le mois en juillet et août, son absence de juillet ayant été comptabilisée sur le bulletin du mois d’août. Il a encore été gréviste une journée en octobre.
Il a perçu sur cette période 10 479,95 euros brut.
Il aurait dû percevoir 12 861,75 euros (4 328,89 x 5 ' 4 254,02 ' 4 328,89 ' 4 328,89 / 151,67 x 7).
Il lui reste dû au titre de cette période la somme de 2 381,80 euros.
Au titre de l’année 2023, il est dû à M. [G], à titre de rappels de salaires, la somme de 4 495,56 euros.
Dans ces conditions, les effets de la saisie pratiquée par M. [G] seront limités à la somme de 19 940,21 euros en principal (4 525,53 + 4 371,92 + 6 547,20 + 4 495,56). Le jugement sera réformé s’agissant du quantum du cantonnement qu’il a retenu.
Sur la prétention indemnitaire de M. [G]
Moyens des parties
La société SNCF Voyageurs affirme qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée et que la contestation de saisie qu’elle a initiée était fondée dès lors que les effets de celle-ci ont été cantonnés.
M. [G] considère au contraire qu’au vu de la résistance que son employeur continue d’opposer à l’exécution des décisions de justice, il convient d’augmenter le quantum de l’indemnité relative à sa résistance abusive.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il ressort de la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le21 avril 2016, mais surtout de l’arrêt rendu le 7 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris en précisant les modalités d’exécution, qu’au moins à cette dernière date, l’employeur ne pouvait ignorer qu’il restait redevable envers son salarié. Cette situation lui a été rappelée avant que M. [G] ne procède à la mesure d’exécution forcée objet dans débats, sans provoquer de réaction.
Si un débat pouvait toujours avoir lieu sur le détail de certaines sommes, l’absence totale de paiement par la société est constitutive d’une résistance abusive à l’exécution des décisions de justice intervenues dans le conflit l’opposant à son salarié.
Cependant, celui-ci ne justifie pas d’un autre préjudice que celui, moral, lié à la contrainte d’avoir dû procéder par voie d’exécution forcée. Dans ces conditions, l’évaluation par le premier juge de ce préjudice à la somme de 1 500 euros est adaptée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société SNCF Voyageurs, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SNCF Voyageurs, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie-attribution du 6 mars 2024 à la somme de 14 128,16 euros en principal ;
REFORMANT de ce chef,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 par M. [S] [G] au préjudice de la société SNCF Voyageurs à la somme de 19 940,21 euros, somme à parfaire sur les intérêts ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à M. [S] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Le greffier Le président
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