Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 20 mai 2026, n° 24/07355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 février 2024, N° 538422056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07355 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2024 – Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2022F00094
APPELANTE
S.A.S.U. CANSON prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de AUBENAS sous le n° 335620241
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Léon DEL FORNO de la SELEURL LEON DEL FORNO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537
INTIMEES
S.A.S. S.R.C.A. (SOCIETE REVOL CONCEPTION SUR ACIER) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de AUBENAS sous le n° 438083453
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [X] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. S.R.C.A. désigné suivant jugement du TC d’Aubenas du 11 juillet 2023
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 479375743
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [L] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. S.R.C.A. désigné suivant jugement du TC d’Aubenas du 11 juillet 2023
[Adresse 5]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 538422056
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistées par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 908 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
M. Bertrand GOUARIN, président
M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Marseille dans une affaire opposant la société Revol Conception Sur Acier (ci-après « SRCA »), qui a pour activité la fabrication de présentoirs commerciaux, à la société Canson, qui a pour activité la fabrication de papiers et fait partie depuis 2016 du groupe italien Fila.
Les parties avaient noué une relation d’affaires dans laquelle la société Canson s’approvisionnait auprès de la société SRCA en présentoirs en métal destinés à la promotion et à la vente de ses papiers, tant en magasins spécialisés qu’en grandes surfaces. Entre 2009 et 2020, la société Canson lui a ainsi confié la fabrication de l’ordre de 150 présentoirs de gammes différentes.
A compter du printemps 2018, le groupe Fila a organisé une mise en concurrence des fournisseurs susceptibles de concevoir et de produire ses nouveaux présentoirs modulaires « beaux-arts ».
Le 20 juin 2018, la société SRCA a remis à la société Canson son « offre de prix » n° 2018.06.16CR intitulée « Présentoirs Beaux Arts FILA ». Par courriel du 1er août 2018, la société Canson a informé la société SRCA ne pas la retenir.
Le 6 septembre 2018, la société Canson a adressé au dirigeant de SRCA un message intitulé « Meubles Revol » lequel indiquait : « Nous allons arrêter plusieurs meubles d’ici la fin de l’année. Merci de me dire si vous avez des composants pour les fabriquer et si oui combien de meubles vous pouvez faire ». Y était joint une « liste des outils publi promotionnels utiles », s’agissant de laquelle il était précisé « la dernière colonne du tableau correspond au prévisionnel qu’il reste et que je dois vous passer en commande, merci de vérifier si cela correspond ».
Le 11 février 2019, SRCA a indiqué par mail adressé à la société Canson « SRCA ' Présentoirs Canson en stock », faisant référence à une rencontre chez Canson le 17 janvier 2019 : » Je vous remercie pour la transparence des informations données et de la vision -autant que possible – à moyen terme de notre partenariat ». Il était évoqué comme « date butoir, un transfert complet de vos stocks conservés chez nous au 31/03/2019 » et ajouté : « bien entendu, vos commandes et livraisons ultérieures prévues seront traitées normalement, et adressées à la date de fabrication souhaitée. »
Le « solde de l’encours » au titre des présentoirs en stock a ultérieurement été repoussé à juin 2019.
Par lettre du 3 septembre 2021, le conseil de la société SRCA a, en vain, demandé à la société Canson de lui « fournir des explications ayant conduit à la rupture de [leur] relation commerciale ». Il y fait référence au rendez-vous chez Canson au cours duquel SRCA « a été informé oralement de la cessation des commandes [de présentoirs en métal] PLV et de la proposition de continuer de passer commande de produits qualifiés par Canson comme en « fin de vie », à faible valeur ajouté et dont le montant était également faible en volume », et évoque une baisse du flux d’affaires de 80 % en 2019 et l’arrêt total de la ligne de production et d’emballage dédié à la société Canson, entrainant une baisse de 50 % de l’activité des ateliers de peinture.
Par acte du 11 janvier 2022, la société SRCA a saisi le tribunal de commerce de Marseille de demandes visant notamment à obtenir la condamnation de la société Canson à lui verser la somme de 678 804 euros au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SRCA et a désigné la société AJ Partenaires ès qualités d’administrateur judiciaire et la société MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société AJ Partenaires ès qualités d’administrateur de la société SRCA et la société MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire de la société SRCA ;
— constaté que la société Canson a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société SRCA sans lui en avoir donné préavis ;
— condamné la société Canson à payer à la société SRCA la somme de 81 743,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis ainsi que la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Canson aux dépens ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Pour ce faire, le tribunal a retenu une durée de 8 années de relations commerciales établies, une notification de la rupture en janvier 2019, un préavis éludé de 6 mois, un flux d’affaires entre les parties de 408 716 euros par an entre 2016 et 2018 et une marge sur coût variable de 40 %.
La société Canson a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2024.
Par jugement du 13 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a adopté le plan de redressement judiciaire de la société SRCA.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
* * *
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 23 décembre 2024, la société Canson demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 13 février 2024 en ce qu’il a :
o pris acte de l’intervention volontaire de la société AJ Partenaires représentée par Me [E] ès qualités d’administrateur de la société SRCA et la société MJ Synergie représentée par Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SRCA ;
o constaté que la société Canson a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société SRCA sans lui en avoir donné préavis ;
o condamné la société Canson à payer à la société SRCA la somme de 81 743,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis ;
o condamné la société Canson à payer à la société SRCA la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la société Canson aux dépens ;
o rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter la société SRCA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les sociétés SRCA, AJ Partenaires ès qualités et MJ Synergie ès qualités à verser à la société Canson la somme de 20 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés SRCA, AJ Partenaires ès qualités et MJ Synergie ès qualités aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par les avocats de l’appelant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2025, les sociétés SRCA, AJ Partenaires ès qualités et MJ Synergie ès qualités demandent à la cour de :
— juger et déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par la société Canson à l’encontre des sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie et, en tout état de cause infondées ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté que la société Canson a brutalement rompu les relations commerciales établies entretenues avec la société SRCA ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Canson à payer à la société SRCA la somme de 81 743,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis ;
En conséquence :
— débouter la société Canson de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que la société Canson a brutalement rompu les relations commerciales établies entretenues depuis 22 années avec la société SRCA ;
— juger que le préjudice mensuel subi par la société SRCA s’établi à la somme de 37 711,51 euros, qui doit donc être fixé à la somme totale de 678 807 euros, correspondant à une perte de marge brute sur dix-huit mois au regard du chiffre d’affaires réalisé grâce aux prestations qui lui étaient confiées par la société Canson ;
— condamner la société Canson à payer à la société SRCA, et le cas échéant à la société AJ Partenaires ès qualités et à la société MJ Synergie ès qualités la somme de 678 807 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— condamner la société Canson à payer à la société SRCA et le cas échéant à la société AJ Partenaires ès qualités et à la société MJ Synergie ès qualités une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Canson à payer à la société AJ Partenaires ès qualités une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Canson à payer à la société MJ Synergie ès qualités une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Canson aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes formulées à l’encontre des sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie ès qualités
En conséquence du prononcé le 23 juillet 2024 du jugement du tribunal de commerce d’Aubenas de continuation et d’adoption du plan de redressement au bénéfice de la société SRCA, les sociétés AJ Partenaires et AJ Synergie ont perdu leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaire de cette société, en sorte que les demandes formées à leur encontre à ce titre doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour du litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Moyens des parties
En premier lieu, la société Canson conclut à l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu qu’elle avait rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société SRCA sans lui en avoir donné de préavis écrit, alors que :
— elle avait avisé la société SRCA qu’elle avait opté pour le recours à un appel d’offres pour choisir son futur fournisseur en présentoirs « beaux-arts », ce qui constitue la notification d’un premier préavis ;
— une autre entreprise, pour des raisons à la fois techniques et financières, a été retenue, ce dont elle avait avisé SRCA en août, tout en prenant le soin, par courriel du 6 septembre 2018, de rappeler qu’en conséquence, les commandes de présentoirs « beaux-arts » allaient cesser, étant entendu que le niveau des commandes étant maintenu jusqu’à la fin d’année 2018 ;
— elle s’est engagée auprès de la société SRCA à régler et prendre la livraison de ses présentoirs destinés aux magasins spécialisés jusqu’à écoulement de son stock et a continué à s’approvisionner auprès de la SRCA jusqu’en 2021 en présentoirs destinés à la vente des grandes surfaces.
Observant que la société SRCA a été rachetée à la même époque, elle émet l’hypothèse que le repreneur n’ait pas été correctement informé des résultats de l’appel d’offres et de ses potentielles répercussions sur l’activité de l’entreprise, défaut de transmission d’information stratégiques qui ne saurait être imputable à Canson.
Elle ajoute que SRCA reconnaît elle-même le maintien des relations puisqu’elle mentionne dans ses écritures qu’au 27 juillet 2021, sur 71 références de présentoirs conçus pour la société Canson, 22 étaient en déclin. Canson avait donc maintenu voire accru son volume de commandes sur 45 d’entre elles. Pour le reste, la diminution progressive du chiffre d’affaires annuel entre les parties est dû selon elle à une logique de marché qui consiste à équiper les points de vente en présentoirs. Une fois les points de vente équipés, les structures en métal n’ont pas besoin d’être renouvelées, sauf cas exceptionnel. Ce déclin n’est donc que le reflet du fonctionnement du marché de la conception, de la fabrication et de l’installation des présentoirs en métal dits PLV.
En second lieu, l’appelante fait grief au jugement attaqué d’avoir procédé arbitrairement à l’évaluation du préjudice de la société SRCA alors qu’aucun préjudice n’a été démontré par cette dernière, faute d’éléments comptables utiles au soutien de ses prétentions.
Elle observe d’abord que le chiffre d’affaires moyen que la société SRCA fixe à 628 252 euros n’est corroboré par aucun élément probatoire et ne correspond qu’à celui réalisé pour l’exercice 2018. Expliquant ensuite que le taux de marge sur coûts variables que la société intimée estime à 72 % repose sur une analyse comptable erronée ayant pour effet de le surévaluer de façon artificielle, elle soutient que la société SRCA exerce une activité de production fondée sur la transformation de matières premières en produits destinés à la vente de sorte qu’il doit être déduit notamment des coûts de main-d''uvre et d’énergie et que ses propres calculs à partir des comptes sociaux de SRCA aboutissent à retenir un taux de marge de 9 % en 2016 et de 6 % ensuite. Elle conclut enfin que la durée de 22 ans de la prétendue relation commerciale dès 1997 n’est documentée par aucun élément.
Elle estime que le tribunal a outrepassé ses fonctions en contournant le défaut d’éléments probatoires qu’il aurait pourtant dû constater, sans qu’aucune explication ne soit donnée quant aux montants retenus. Faisant référence à la jurisprudence et à la fiche méthodologique n°12 de la cour d’appel de Paris (qu’elle produit pièce n°13), elle rappelle les éléments que la partie adverse pourrait utilement verser aux débats, ce dont elle s’abstient pourtant de faire « en contrariété manifeste avec les exigences de la cour d’appel de Paris ».
En réponse, la société SRCA conclut, d’abord, à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la brutalité de la rupture imputable à la société Canson en relevant en premier lieu que si un appel d’offres peut faire courir le délai de préavis, c’est à condition que cet appel d’offres soit écrit, traduise de manière explicite l’intention de son auteur de ne pas poursuivre les relations commerciales et précise la date d’expiration du préavis, soit la date de fin des relations commerciales. Elle ajoute que le fait que la partie victime de la rupture des relations commerciales participe à l’appel d’offres ne signifie pas qu’elle a accepté et compris les termes de la rupture. Elle ajoute que le courriel du 6 septembre 2018 de la société Canson ne vaut pas plus préavis écrit au sens des dispositions du code de commerce que la prétendue annonce orale de lancement d’un appel d’offres le 14 juin 2018.
La société intimée fait valoir en deuxième lieu que la société Canson n’a jamais été capable de démontrer l’existence de l’appel d’offres écrit et que ledit appel d’offres, à le supposer qualifié, ne porte que sur une gamme spécifique de produits parmi les 150 existantes avec la société appelante.
La société SRCA prétend en troisième lieu que la société Canson l’a informé oralement le 17 janvier 2019 qu’elle avait décidé de cesser de lui confier les commandes de ses présentoirs. Elle fait observer que le volume résiduel des commandes passées par la société Canson postérieurement au 17 janvier 2019 s’explique uniquement par la reprise des stocks consécutive à la fin des relations et à la fourniture de références en fin de vie et ne saurait s’opposer à la fixation au mois de janvier 2019 à la fin des relations commerciales.
Pour conclure, ensuite, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le quantum de son indemnité réparatrice, la société SRCA prétend d’abord que la moyenne du chiffre d’affaires réalisé entre les seules années 2016 à 2018 n’est pas révélatrice du chiffre d’affaires moyen réalisé depuis 2003 de sorte qu’il convient de tenir compte de la somme moyenne de 628 525 euros au regard de l’intensité et de la longévité de la relation commerciale établie entre les parties. Elle soutient ensuite, d’une part, qu’un préavis de 18 mois devait lui être octroyé au regard de l’ancienneté des relations, soit 22 années à partir de 1997 et, d’autre part, que ses coûts variables se résument à de l’achat de matières premières et des consommables de production tels que des cartons ou de la peinture, le reste étant internalisé, de sorte que son taux de marge sur coûts variables équivaut à 72 %. Elle allègue, enfin, que son flux d’affaires réalisé avec Canson en 2019 inclut des stocks repris pour moitié de leur valeur.
Réponse de la cour
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. En effet, pour être qualifiée d’établie au sens de L. 442-6, I, 5° du code de commerce, une relation commerciale doit faire naître, dans l’esprit des parties, une croyance légitime en sa poursuite (en ce sens Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-21.681, Bull. 2010, IV, n° 89 ; Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-18.047).
Les dispositions de L. 442-6, I, 5° du code de commerce sanctionnent non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Seul l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin (Com., 26 février 2025, n° 23-50.012). En outre, le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis (Com., 7 mars 2018, n°16-19.777).
Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (Com., 7 décembre 2022, n°21-17.850).
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé. Ainsi, le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940).
En cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis (Com, 29 janvier 2025, n°23-19.972).
Au cas présent, les parties ne contestent pas le caractère établi de leur relation commerciale qui avait pour objet l’approvisionnement de la société Canson par la société SRCA de multiples références de présentoirs en métal destinés à la promotion et à la vente de ses papiers éponymes en magasins spécialisés (« Beaux-Arts »), d’une part, et en grandes surfaces, d’autre part.
Elles s’opposent en revanche, d’abord, sur l’ancienneté des relations commerciales établies, la société SRCA soutenant que le début de celles-ci date de sa création en 1997 tandis que la société Canson se borne à relever que les éléments produits par la société intimée « ne permettent pas de soutenir qu’une relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-1, II a été nouée entre les parties dès 1997 » (page 25 des écritures de la société Canson).
La cour retient sur ce point qu’au regard des pièces versées au dossier (pièces SRCA n°8, 18 et 19 : relevés de paiement fournisseur de la société Canson mentionnant des factures à compter du 31 janvier 2005, charte graphique 2007 transmise par Canson, avis de paiement émis par Canson faisant référence à des factures de 2009 et 2010, factures émises par SRCA entre 2011 et 2015, commandes d’achat de la société Canson de 2017 au 21 janvier 2019), l’existence de relations commerciales établies est démontrée depuis le 31 janvier 2005.
Les parties s’opposent, ensuite, sur le caractère brutal de la cessation d’une partie des commandes, en conséquence de la mise en concurrence par la société Canson des fournisseurs susceptibles de concevoir et de produire ses nouveaux présentoirs modulaires Beaux-arts pour la vente en magasins spécialisés.
La cour retient à cet égard, d’abord, que si la société Canson prétend avoir octroyé un préavis matérialisé par le recours à une procédure informelle d’appel d’offres sur les présentoirs Beaux-Arts notifiée oralement à la société SRCA lors d’une réunion le 14 juin 2018, elle ne produit pas aux débats les éléments qui auraient pu permettre à la cour d’en apprécier les contours et les modalités. Dans ces conditions, il apparaît que la mise en concurrence dont se prévaut la société Canson, à l’issue de laquelle SRCA n’a pas été retenue, ne peut constituer notification d’un préavis écrit au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
La société Canson allègue avoir, ensuite, « rappelé » à la société SRCA les conséquences du résultat de l’appel d’offres Beaux-Arts dans un courriel du 6 septembre 2018 (reproduit supra dans l’exposé des faits). Relevant que le tableau qui accompagne ce mail mentionne dix-huit références des produits conçus par la société SRCA provenant de trois gammes différentes, objet de la notification de l’arrêt des commandes de « plusieurs meubles », la cour retient qu’il résulte de la teneur du courriel, d’une part, l’intention non équivoque de la société Canson de cesser les commandes pour ces dix-huit références et, d’autre part, un arrêt desdites commandes « d’ici la fin de l’année ».
Une telle modification de l’économie générale de la relation, par la décision unilatérale de la société Canson, qui entendait déployer à l’avenir des présentoirs modulaires Beaux-arts provenant d’un autre fabricant, est constitutive d’une rupture partielle, laquelle, eu égard aux circonstances de la cause, est intervenue le 6 septembre 2018.
S’agissant de l’appréciation de la durée de préavis suffisant, il doit être constaté que :
— la durée de la relation commerciale s’élevait à 13 ans et 8 mois au jour de la rupture ;
— la société SRCA n’expose en complément aucune information, notamment, sur les particularités du marché sur lequel elle opère, ne justifie pas de son degré de dépendance économique avec la société Canson (qui aurait été selon ses affirmations de 11, 10 % en 2017 et de 10, 10 % en 2018), ou des difficultés éventuelles à retrouver un partenaire équivalent.
Dans ces circonstances, la cour retient (en conséquence de la rupture partielle, étant rappelé que le litige est circonscrit à cette dernière), qu’un délai de préavis de huit mois aurait dû être notifié, lequel impliquait le maintien des conditions antérieures, soit d’un volume de flux d’affaires d’un niveau équivalent, jusqu’au 1er mai 2019.
S’agissant, cependant, du préjudice subi, la cour constate que :
— la société SRCA ne rapporte pas la preuve du courant d’affaires réalisé avec la société Canson dans les deux ou trois exercices précédant l’année de la rupture, puisqu’elle se limite à produire un tableau de son compte de résultat de 2010 à 2019 établi unilatéralement, lequel ne contient aucune précision sur le flux d’affaires avec Canson, et n’est corroboré par aucune attestation d’un professionnel du chiffre, alors même que la société Canson avait lors des échanges d’écritures intervenus à hauteur d’appel, souligné l’insuffisance des offres de preuve présentées ;
— les parties, si elles font état d’une baisse ultérieure des flux d’affaires entre elles, ne documentent pas la poursuite des relations commerciales pendant la durée du préavis, les seules pièces fournies (sous format numérique, sans être accompagnées d’un tableau) par SRCA étant les commandes d’achat reçues de Canson de septembre 2018 au 25 janvier 2019 ;
— les explications de SRCA relatives à la marge escomptée ne sont étayés par aucune pièce ;
— les allégations formulées par la société SRCA dans sa lettre du 3 septembre 2021(reproduites dans l’exposé des faits), reprises dans les écritures de celle-ci, ne s’accompagnent d’aucune offre de preuve.
Le préjudice subi n’est donc démontré ni dans son quantum, ni dans son principe même, puisque n’est pas établi l’absence de maintien d’un niveau de flux d’affaires d’un montant équivalent, jusqu’au 1er mai 2019, au courant d’affaires antérieur.
Il se déduit de l’ensemble que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Canson à payer à la société SRCA la somme de 81 743,13 euros au titre de la réparation du préjudice subi en application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et la société SRCA sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
2. Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ces deux chefs, et y ajoutant, il convient de condamner la société SRCA aux dépens ainsi qu’à payer à la société Canson la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formulées par la société Canson à l’encontre des sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société SRCA de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Condamne la société SRCA aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la société SRCA aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société SRCA à payer à la société Canson la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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