Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 27 mai 2026, n° 22/08164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2022, N° 20/01167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08164 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/01167.
APPELANTE
S.A.S. [1], prise en la personne de Maitre [W] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. [2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMÉS
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
[4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par Madame Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] exploitait un restaurant en vertu d’un contrat de concession consenti par la Mairie de [Localité 5]. Elle employait à ce titre 27 salariés.
M. [R] [M] a été engagé par la société [5] à compter du 28 mai 2003, en qualité de chef de cuisine.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (HCR).
En dernier lieu de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à 3'659,73'€.
À la fin de l’année 2017, la mairie de [Localité 5] a lancé une procédure d’appel d’offres pour la rénovation et l’exploitation du restaurant'; le cahier des charges prévoyait que le nouveau concessionnaire serait tenu de se conformer aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail concernant la continuité des contrats de travail.
L’appel d’offres a été remporté par le groupement constitué par la société [6] le 14 décembre 2018, auquel s’est ensuite substituée la société [3] pour l’exploitation.
Le 18 janvier 2019, la société [3] et la mairie de [Localité 5] ont signé un contrat de concession pour une durée de 15 ans, stipulant une prise d’effet à compter de la mise à disposition des biens.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et nommé la SCP [H] Daude en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [3] a été mise en possession des lieux le 2 mai 2019.
M. [M] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée par le liquidateur judiciaire de la société [5] le 17 mai 2019, après autorisation de l’inspecteur du travail.
À la date de la rupture, il justifiait d’une ancienneté de 15 ans et 10 mois.
M. [M] a collaboré ponctuellement avec la société [3] en mai 2019 pour l’élaboration de la nouvelle carte, sans que son contrat de travail ne soit repris.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 février 2020 à l’encontre de la société [3], des organes de la procédure collective de la société [5] et de l’AGS afin de contester la fraude à l’article L.1224-1 du Code du travail et solliciter l’indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 30 août 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure, la formation de départage du conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante':
«'REJETTE des débats les pièces versées aux débats par la société [O] [7] à savoir':
— le courrier de la SCP [H] Daude du 18 avril 2019
— la demande d’autorisation de licenciement de M. [M] en date du 23 avril 2019
— la décision d’autorisation de l’inspectrice du travail du 16 mai 2019
— les 2 courriers adressés par la SCP [H] Daude à M. [M] le 17 mai 2018';
DIT que le licenciement de M. [M] est entaché de fraude et privé d’effet.
Dit que le Conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts faite par M. [M].
En conséquence,
CONDAMNE la société [3] au paiement de la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts.
FIXE la créance de M. [M] au passif de la société [5] à la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts.
DIT que la société [3] et la société [O] [7] seront tenues solidairement au paiement de cette somme.
DÉBOUTE M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété à l’encontre de la société [3].
FIXE la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 8'000 euros au titre du préjudice d’anxiété.
DÉBOUTE le mandataire liquidateur de la société [5] de sa demande reconventionnelle à l’égard de M. [M].
DÉBOUTE la société [3] de sa demande en garantie à l’encontre de la société [5].
DIT que les condamnations à rencontre de la société [3] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
RAPPELLE que la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] seront ainsi garanties par cette dernière, dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [M] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens.'»
La société [1] vient aux droits de la SCP [H] Daude.
La société [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique (RPVA) le 26 septembre 2022.
La constitution d’intimée de la société [3] a été transmise par voie électronique (RPVA) le 17 novembre 2022.
La constitution d’intimée de M. [M] a été transmise par voie électronique (RPVA) le 21'novembre 2022.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique (RPVA) le 18'septembre'2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], demande à la cour de':
«'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a:'
— fixé la créance de M. [M] au passif de la société [5] à la somme de 40'000 euros au titre de dommages et intérêts,'
— dit que la société [3] et la société [5] seront tenus solidairement au paiement de cette somme'
— fixé la créance de M. au passif de la société [O] [7] à la somme de 8'000 euros au titre du préjudice d’anxiété'
— débouté le mandataire liquidateur de la société [O] [7] de sa demande reconventionnelle à l’égard de M. [M]
CONSTATER que le contrat de travail de M. [M] a été repris par la société [3]
DÉBOUTER M. [M] de sa demande de condamnation solidaire au paiement d’une somme de 40'000'€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIRE qu’en tout état de cause seule la société [3] peut être condamnée au paiement de cette somme de 40'000'€ en écartant toute condamnation solidaire à l’égard de la société [1], ès qualités de mandataire liquidateur la SA [O] [7]
DÉBOUTER M. [M] de sa demande de condamnation solidaire au paiement d’une somme de 8'000'G à titre de préjudice d’anxiété
DIRE qu’en tout état de cause seule la société [3] peut être condamnée au paiement de cette somme de 8'000'€ en écartant toute condamnation solidaire à l’égard de la société [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA [5]
CONDAMNER M. [M] à rembourser à la société [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA [O] [7] les montants reçus au titre de son solde de tout compte, pour 37'573,57 euros
CONDAMNER M. [M] et la société [3] au paiement chacun d’une somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du CPC au profit de la société [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA [5],
CONDAMNER M. [M] et la société [3] aux dépens.'»
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique (RPVA) le 27 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de':
«'À titre principal':
CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 30 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Paris, en ce qu’il a :'
— DIT que le licenciement de M. [M] est entaché de fraude';
— FIXÉ la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 8'000 euros au titre du préjudice d’anxiété';'
— DÉBOUTÉ le mandataire liquidateur de la société [5] de sa demande reconventionnelle à l’égard de M. [M]';'
— DIT que les condamnations à l’encontre de la société [3] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront';'
— DIT que la décision sera opposable à l’AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] seront ainsi garanties par cette dernière, dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées';'
— CONDAMNÉ la société [3] à payer à M. [M] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance';'
— CONDAMNÉ la société [3] aux entiers dépens';
INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNER la société [3] à verser à M. [M], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement illégal prononcé en fraude de l’article L1224-1, la somme de 47'576,45'€ nets';
FIXER AU PASSIF de la société [O] [7], en application du principe de solidarité, cette même somme de 47'576,45'€ nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement illégal prononcé en fraude';
DIRE que la société [3] et les organes de la liquidation judiciaire de la société [5] seront tenues solidairement au paiement de cette somme';
DIRE que cette somme sera garantie par l’AGS, l’y condamner en tant que de besoin';
CONDAMNER la société [3] à verser à M. [M] une somme de 2000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel';
ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l’anatocisme (art. 1343-2 du code civil)';
CONDAMNER la société [3] aux dépens';
À titre subsidiaire':
CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 30 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Paris, en ce qu’il a :'
— DIT que le licenciement de M. [M] est privé d’effet';'
— DIT que le Conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts faite par M. [M]';'
— DIT que les condamnations à l’encontre de la société [3] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront';'
— DIT que le jugement sera opposable à l’AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] seront ainsi garanties par cette dernière, dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées';'
— CONDAMNÉ la société [3] à payer à M. [M] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';'
— CONDAMNÉ la société [3] aux entiers dépens.
INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris';
Statuant à nouveau':
JUGER que la relation de travail s’est poursuivie automatiquement avec la société [3] à compter du 7 avril 2019 en application de l’article L1224-1 du code du travail';
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [3] avec effet au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir';
CONDAMNER la société [3] à verser à M. [M] les sommes suivantes :'
— Rappel de salaire du 7 avril 2019 jusqu’au jour de la résiliation judiciaire': 3'659,73'€ bruts par mois';'
— Congés payés sur rappel de salaire': 365,97'€ bruts par mois, du 7 avril 2019 jusqu’au jour de la résiliation judiciaire';'
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 47'576,45'€ nets';'
— Indemnité légale de licenciement': 21'167,93'€ nets pour la période du 28 mai 2003 au 28 janvier 2023, outre 101,66'€ nets par mois au-delà du 28 janvier 2023 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire';'
— Indemnité compensatrice de préavis': 7'319,46'€ bruts'
— Congés payés sur préavis': 731,95'€ bruts'
— Dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété': 8'000'€ nets
LIMITER à 21'963'€ nets la somme due par M. [M] à la société [1] au titre du remboursement de son solde de tout compte';
CONDAMNER la société [3] à verser à M. [M] une somme de 2000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel';
ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l’anatocisme (art. 1343-2 du code civil)';
CONDAMNER la société [3] aux dépens.'»
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique (RPVA) le 13 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de':
«'INFIRMER le jugement de départage rendu le 30 août 2022 par le Conseil de prud’hommes de Paris (RG F 20/01'167) sur ses chefs critiqués à titre incident, à savoir';
«'- CONDAMNE la société [3] au paiement de la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts.'
— DIT que la société [3] et la société [5] seront tenues solidairement au paiement de cette somme.'
— DÉBOUTE la société [3] de sa demande en garantie à l’encontre de la société [5].'
— DIT que les condamnations à l’encontre de la société [3] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.'
— CONDAMNE la société [3] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
— CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens.'»
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés':
À TITRE PRINCIPAL':
DÉBOUTER la société [1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5], de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société [3]';
DÉBOUTER M. [M] de toutes ses demandes formulées à l’encontre la société [3]';
CONDAMNER la société [1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [O] [7], à payer à la société [3] la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
À TITRE SUBSIDIAIRE':
CONDAMNER la société [1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5], à relever et garantir la société [3] de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge';
CONDAMNER la société [1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5], aux entiers dépens.'»
L’AGS bien que régulièrement mise en cause n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026.
MOTIFS
Sur la fraude au transfert du contrat de travail et ses conséquences financières
M. [M] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, mais son infirmation sur le quantum. Il demande la condamnation solidaire de la société [3] et de la liquidation de la société [5] au paiement de 47'576,45'€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la fraude de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Ses moyens sont les suivants':
— la fraude organisée': les deux sociétés ont mis en place une véritable collusion frauduleuse pour faire échec au transfert de son contrat, en exigeant un «'staff vierge'» (pièce 7) et en dissimulant l’existence du repreneur à l’inspecteur du travail,
— la brutalité de la rupture': il a été «'brutalement privé d’emploi'» après plus de 15 ans d’ancienneté au sein du restaurant,
— le préjudice financier et moral': il invoque une détresse financière importante, ses allocations chômage ne couvrant pas ses crédits immobiliers, ce qui a obéré gravement sa situation personnelle,
— la mauvaise foi de l’employeur': la société [3] lui a «'fait miroiter'» une reprise en le faisant travailler sur la nouvelle carte du restaurant sans le rémunérer (pièce 15), avant de l’évincer.
Pour prouver la fraude au transfert du contrat de travail en violation de l’article L1224-1 du Code du travail, M. [M] invoque les pièces suivantes':
— pièce n°3 (cahier des charges) dont il ressort que le nouveau concessionnaire était tenu de se conformer aux dispositions de l’article L.1224-1 concernant la continuité des contrats de travail du personnel actuel,
— pièce n°4 (avis d’attribution de marché public) dont il ressort que la concession a été attribuée le 14 décembre 2018 pour la rénovation et l’exploitation du restaurant,
— pièce n°7 (courriel du 18 février 2019) dont il ressort l’exigence du repreneur de se voir livrer l’établissement avec un «'staff vierge'», prouvant ainsi sa volonté délibérée de faire échec au transfert légal du personnel,
— pièce n°8 (procès-verbal de remise des clefs) dont il ressort que la société [5] a restitué les clefs du restaurant à la mairie de [Localité 5] le 24 avril 2019,
— pièce n°15 (échanges de SMS) qui démontre la mauvaise foi du repreneur, car ils prouvent que M. [M] a commencé à travailler de façon non déclarée pour la nouvelle société (notamment pour l’élaboration de la nouvelle carte) après son licenciement officiel, sans jamais être rémunéré,
— pièce n°18 (extrait du site Tripartisme) dont il ressort que l’activité de restauration s’est poursuivie de manière continue dans les mêmes locaux, confirmant l’existence d’une entité économique autonome transférée,
— les pièces 10 et 11 relatives à la procédure de licenciement dont il ressort que l’inspecteur du travail n’a jamais été informé de l’existence d’un repreneur.
La société [3] demande l’infirmation du jugement et le débouté du salarié de sa demande indemnitaire.
Ses moyens sont les suivants':
— l’absence de faute': elle conteste toute fraude ou collusion, affirmant n’avoir pas été informée des licenciements prononcés par le liquidateur avant sa prise de possession des lieux,
— le refus du salarié': M. [M] a refusé l’offre de contrat de travail qui lui a été faite le 6 mai 2019, ce qui exclut tout préjudice imputable au repreneur,
— le défaut de preuve du préjudice': M. [M] ne verse aucune preuve justifiant un préjudice moral distinct de la perte d’emploi,
— l’indemnisation non automatique': la jurisprudence rejette toute indemnisation automatique d’un préjudice non démontré.
Pour contester l’accusation de fraude au transfert du contrat de travail, la société [3] ([8]), le repreneur, invoque les pièces suivantes':
— pièces [8] n° 01 et 02 (dossier d’appel d’offres) dont il ressort que la société [9] [Localité 5] était candidate à la reprise et que la reprise du personnel était une condition même de l’attribution de la concession, ce qui contredit une volonté de fraude,
— pièces [8] n° 03 et 04 (contrat de concession) dont il ressort que le contrat signé avec la Mairie de [Localité 5] ne prenait effet qu’à la mise à disposition effective des biens,
— pièce GDP n° 05 (échanges sur la remise des clés) qui justifie le contexte du courriel du 18 février 2019': l’expression «'staff vierge'» concernait l’apurement des dettes sociales par l’ancien employeur et non une volonté d’évincer les salariés,
— pièces GDP n° 06 et 07 (PV de remise des clés et constat d’huissier) dont il ressort que les clés n’ont été rendues à la mairie par l’ancien exploitant que le 24 avril 2019 et que les lieux avaient été saccagés,
— pièce [8] n° 08 (document de mise en possession) dont il ressort que la société [3] n’a pris possession des lieux que le 2 mai 2019, soit après que le liquidateur a déjà procédé aux licenciements (sic),
— pièces GDP n° 09, 09-1, 13 et 14 (documents relatifs aux entretiens) dont il ressort que, dès le 6 mai 2019, la société [3] a organisé des réunions et entretiens individuels pour proposer des contrats aux salariés de l’ancien exploitant'; la pièce n°09-1 concerne spécifiquement l’offre faite à M. [M],
— pièces [8] n° 11 et 12 (documents de la procédure de licenciement) dont il ressort que les licenciements ont été décidés et mis en 'uvre par le seul liquidateur judiciaire, sans que la société [3] en soit informée ou n’y participe.
Le liquidateur judiciaire conteste la condamnation solidaire et la fixation au passif de dommages-intérêts.
Ses moyens sont les suivants':
— le licenciement ayant été autorisé par la DIRECCTE, seul le juge administratif est compétent pour apprécier la cause de la rupture'; la demande de dommages-intérêts est donc irrecevable devant le conseil de prud’hommes,
— M. [M] a commencé à travailler pour le repreneur (la société [3]) dès le 23'mai 2019, soit seulement cinq jours après son licenciement officiel par le liquidateur, ce qui démontre que le contrat de travail a, dans les faits, été poursuivi par le cessionnaire,
— si la cour juge le licenciement «'privé d’effet'» en raison du transfert, les conséquences de la rupture ultérieure incombent exclusivement au cessionnaire ([3]).
Pour contester sa responsabilité dans la fraude au transfert du contrat de travail et rejeter la faute sur le repreneur (la société [3]), le liquidateur judiciaire de la société [5] s’appuie sur les éléments et pièces suivants':
— pièce n° 3 du salarié (cahier des charges de la mairie de [Localité 5]) dont il ressort que l’obligation de transfert des contrats de travail (article L. 1224-1 du Code du travail) était explicitement prévue dans l’appel d’offres'; il n’aurait pas procédé au licenciement économique s’il avait eu connaissance des dispositions précises de ce cahier des charges au moment des faits,
— pièce n° 2 du salarié (courriel du repreneur) dont il ressort que la société repreneuse demandait expressément de lui «'livrer l’endroit avec un staff vierge'»': cela prouve que la volonté de faire échec au transfert légal du personnel émanait du repreneur et non du cédant en liquidation.
Sur ce,
La cour rappelle qu’un salarié peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de son licenciement autorisé par l’autorité administrative, lorsqu’il justifie d’un préjudice distinct né des circonstances de la rupture.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge judiciaire formulé par le liquidateur judiciaire de la société [5] est donc mal fondé au motif que M. [M] ne remet pas en cause son licenciement (qui a été autorisé par l’autorité administrative) ni ne demande l’indemnisation de son licenciement mais seulement l’indemnisation des préjudices consécutifs à la fraude commise par la société [3] et la société [5] pour faire échec au transfert légal du contrat de travail prévu par l’article L. 1224-1 du Code du travail.
La cour rappelle que lorsqu’une concession pour l’exploitation d’un restaurant change de titulaire à la suite d’un appel d’offres, le sort des salariés est régi par le principe du transfert des contrats de travail, encadré par l’article L. 1224-1 du Code du travail.
En effet, selon l’article L. 1224-1, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur (le nouveau concessionnaire) et le personnel de l’entreprise.
Ce transfert s’opère de plein droit, c’est-à-dire qu’il s’impose aux deux employeurs successifs ainsi qu’aux salariés, indépendamment de leur volonté.
Pour que ce transfert légal s’applique, la jurisprudence exige l’existence d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise étant précisé qu’en l’espèce le restaurant exploité par la société [5] et repris par la société [3] est comme une entité économique, car il constitue un ensemble organisé de personnes et d’éléments (locaux, matériel, clientèle) permettant l’exercice d’une activité propre.
Le transfert est caractérisé dès lors que les moyens d’exploitation significatifs (les cuisines, la salle, les licences) sont repris, même indirectement via le donneur d’ordre, et que l’activité de restauration se poursuit dans les mêmes locaux.
Le nouveau concessionnaire est tenu de maintenir les contrats dans les mêmes conditions qu’auparavant et les salariés conservent l’ancienneté acquise chez le précédent concessionnaire. Le niveau de salaire et les accessoires de rémunération doivent aussi être maintenus.
En outre l’article 12-1 de l’avenant n° 18 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) prévoit une garantie d’emploi spécifique en cas de changement de prestataire.
Cette garantie s’applique lors d’un changement de prestataire de services (notamment suite à la cessation de contrats commerciaux ou publics) lorsque les conditions de transfert légal prévues par l’article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies.
Il est donc interdit à l’ancien concessionnaire de licencier les salariés dans le but d’éluder le transfert ou de livrer un établissement «'sans personnel'» au repreneur.
La cour constate que M. [M] a été licencié le 17 mai 2019 par le liquidateur judiciaire de la société [O] [7] après le transfert du restaurant à la société [3] le 2'mai 2019 en sorte que le transfert légal du contrat de travail prévu par l’article L.1224-1 du Code du travail aurait dû intervenir.
La cour retient que le caractère frauduleux de la rupture est caractérisé par la collusion entre le cédant et le cessionnaire visant à éluder les dispositions d’ordre public de l’article L.'1224-1 du Code du travail, par l’exigence d’un «'staff vierge'» exprimée par la société [3] dès le 18 février 2019 (pièce salarié n° 7).
La fraude est imputable à la société [3] qui n’a pas repris le contrat de travail de M. [M] alors qu’elle le devait du fait qu’il n’était pas rompu lors de la reprise du restaurant exploité par la société [5] étant précisé qu’aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société [3] avait l’intention sincère de poursuivre le contrat de travail en cours de M. [M] lors du transfert d’entreprise.
Cette fraude est aggravée par la déloyauté de la société [3] qui a sciemment utilisé la force de travail de M. [M] en mai 2019 pour élaborer sa nouvelle carte (pièce salarié n°15) sans le reprendre finalement.
La fraude est aussi imputable à la société [5] qui non seulement ne s’est pas conformée aux obligations de l’article L. 1224-1 du code du travail, ou de l’article 12-1 de l’avenant n° 18 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants mais en outre n’en a pas exigé l’application par la société [3] alors même qu’elle était informée de cette reprise et de l’exigence de la société [3] de reprendre les locaux avec un «'staff vierge'» exprimée dès le 18 février 2019 (pièce salarié n° 7).
Cette fraude qui a empêché le transfert légal du contrat de travail de M. [M] alors qu’il avait 15 ans d’ancienneté au sein de l’établissement présente un caractère injuste et l’a de surcroît plongé dans une insécurité financière et morale réelle, accentuée par des charges immobilières lourdes dont il justifie (pièces salarié n°21 et 22).
Ces circonstances, qui sont distinctes du préjudice de la perte d’emploi lié à son licenciement, ont causé à M. [M] un trouble moral et financier distinct qui doit être intégralement réparé.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [M] du fait de la fraude commise par la société [3] et la société [O] [7] pour faire échec au transfert légal du contrat de travail prévu par l’article L. 1224-1 du Code du travail, doit être évaluée à la somme de 40'000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a':
«'Dit que le licenciement de M. [M] est entaché de fraude et privé d’effet.
Dit que le Conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts faite par M. [M].
En conséquence,
Condamné la société [3] au paiement de la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Fixé la créance de M. [M] au passif de la société [5] à la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dit que la société [3] et la société [O] [7] seront tenues solidairement au paiement de cette somme.'»
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l’appel en garantie formé par la société [3] à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société [O] [7] est mal fondé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande en garantie à l’encontre de la société [5].
Sur le préjudice d’anxiété
M. [M] demande par confirmation du jugement la somme de'8'000'€'au titre du préjudice d’anxiété inscrite au passif de la société [5].
Ses moyens sont les suivants':
— il a été exposé pendant 15 ans à l’inhalation de poussières d’amiante en cuisine,
— un diagnostic de 2019 révèle la présence d’amiante dans des plafonds délabrés, des réfrigérateurs et des conduits de ventilation,
— la société [O] [7] n’a pris aucune mesure de protection, le condamnant à une surveillance médicale à vie et à la crainte de développer une pathologie grave.
M. [M] invoque et produit ses pièces n° 16 (diagnostic technique amiante) et 26 (documentation INRS).
La société [1] conteste la fixation de créances au passif.
Ses moyens sont les suivants':
— la demande ne repose sur aucun justificatif personnel d’anxiété,
— le transfert de plein droit de l’obligation de sécurité au repreneur, y compris pour une exposition antérieure au transfert.
Sur ce,
La cour retient que M. [M] ne bénéficie pas du régime de présomption au motif qu’un restaurant ne constitue pas un établissement figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA (réservée aux sites de fabrication ou de traitement de l’amiante).
Contrairement aux salariés des sites classés, M. [M] doit impérativement rapporter la preuve de trois éléments cumulatifs pour obtenir réparation':
— l’exposition effective à l’amiante': M. [M] doit démontrer qu’il a été personnellement exposé à des fibres d’amiante dans le cadre de son travail au restaurant,
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité': la cour doit vérifier si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié de cette exposition une fois le risque identifié,
— la réalité et l’étendue du préjudice': M. [M] doit prouver qu’il se trouve dans une «'situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante'».
La cour constate que M. [M] produit le pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux qui a été établi après la visite du 8 août 2019 (pièce salarié n° 16).
Il ressort de ce rapport que la présence d’amiante n’a été détectée que dans le conduit de ventilation de la cuisine étant ajouté que l’analyse des 21 prélèvements faits dans tous les planchers des locaux, dans les murs de la chambre froide, dans les plinthes, dans les colles, les colles de plinthes, de carrelage et de faïence, dans les dalles béton, dans les plaques de fibrociment des plafonds, du réfrigérateur et la cuisine, dans les mastics de vitrage, dans les enduits et peintures des plafonds a révélé l’absence d’amiante en dehors du conduit de ventilation de la cuisine.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que qu’aucun des éléments produits ne permet de retenir que la présence de l’amiante détectée seulement dans le conduit de ventilation de la cuisine a généré une exposition réelle pour M. [M] et que cette situation lui a causé une anxiété actuelle et avérée que l’employeur n’a pas su prévenir par des mesures de sécurité adéquates.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans sa demande relative au préjudice d’anxiété.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 8'000 euros au titre du préjudice d’anxiété, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [M] de sa demande relative au préjudice d’anxiété.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [3] aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et confirme le jugement sur les dépens.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 8'000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
DÉBOUTE M. [M] de sa demande relative au préjudice d’anxiété,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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