Confirmation 29 mai 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 22/01162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] 3 F c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06664 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL7G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01162
APPELANTE
S.A. [1] 3 F
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Claude KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [O], salariée de la société [2] (l’employeur) en qualité de comptable, a été victime d’un malaise mortel le 7 juin 2021, alors qu’elle se trouvait en situation de télétravail à son domicile. Elle a été découverte inanimée à 8h30 par l’un de ses enfants, qui a aussitôt appelé les secours. Le [3] a constaté le décès à 9h05.
L’employeur a complété une déclaration d’accident du travail le 10 juin 2021, sans réserve.
Par une notification du 13 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] (la caisse) a informé I’employeur de la réalisation d’une enquête. Celle-ci a été clôturée le 30 septembre 2021.
Le 25 octobre 2021 l’employeur a formulé des observations.
Par une notification du 2 novembre 2021, la caisse a pris en charge I’accident mortel de [A] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que les éléments recueillis lors de ses investigations permettaient d’établir que I’accident était survenu par le fait ou à I’occasion du travail conformément aux conditions prévues par I’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 31 août 2023, a :
Déclaré l’action de l’employeur recevable mais mal fondée,
Rejeté toutes les demandes de l’employeur,
Condamné l’employeur aux dépens.
Ce jugement a été notifié à l’employeur le 14 septembre 2023. Il en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 septembre suivant. La déclaration d’appel vise toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026.
L’employeur s’est reporté à ses conclusions écrites et a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dans un premier temps, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès de Mme [O] en raison de la déloyauté de l’enquête,
Dans un second temps, juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d’instruction et lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès de Mme [O],
Dans un troisième temps, juger que la cause du décès est inconnue et lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès de Mme [O],
Dans un quatrième temps, juger que le décès n’a aucun lien avec l’activité professionnelle lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès de Mme [O].
La caisse, qui s’est référé à ses conclusions écrites, a demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 31 août 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER la [4] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la [4] aux entiers dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse
Le tribunal a retenu que la procédure d’enquête de la caisse s’est déroulée loyalement, que la charte AT/MP sur la méthode d’enquête n’était pas contraignante et que l’avis du médecin conseil de la caisse sur l’imputabilité du décès au travail n’était pas obligatoire. Il a relevé que le décès était survenu au temps du travail, en situation de télétravail et qu’il s’agissait d’un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a ajouté que l’employeur n’invoquait aucune cause extérieure au travail pouvant renverser la présomption d’imputabilité du décès au travail. Il a donc rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
Moyens des parties
L’employeur invoque quatre arguments pour solliciter l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard :
La caisse a mené une enquête qui n’était pas loyale dans la mesure où les questions posées à l’entourage de la victime n’étaient pas pertinentes puisqu’elles ne permettent pas de connaitre les antécédents médicaux de la victime. L’employeur estime que cette enquête n’a pas respecté la charte AT/MP ni le principe de la contradiction.
Le dossier soumis à la consultation était incomplet dans la mesure où le certificat médical est l’acte de décès, il ne s’agit pas d’un certificat médical de décès. L’employeur souligne l’absence d’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès au travail.
Le lien de causalité entre le travail et le décès n’est pas établi, la cause du décès est inconnue en raison des carences de l’enquête de la caisse,
Aucune autopsie n’a été réalisée donc l’employeur et la cour sont dans l’incapacité de connaitre l’origine du malaise et la cause du décès.
La caisse répond que l’accident mortel est survenu au temps et au lieu de travail, qu’il bénéficie en conséquence de la présomption légale d’accident du travail. Elle déclare avoir régulièrement interrogé les parties lors de l’enquête (époux de la victime, employeur), ses questions étaient pertinentes. Elle ajoute que la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail repose sur l’employeur qui ne l’établit pas en l’espèce. La caisse soutient que le dossier soumis à la consultation des parties était complet et qu’en cas d’accident mortel l’acte de décès se substitue au certificat médical initial. Elle estime qu’aucun avis du médecin conseil n’était nécessaire. La caisse affirme que la réalisation d’une autopsie n’est qu’une faculté et non une obligation, qui suppose en outre l’accord des ayants droits de la victime. La caisse souligne que l’employeur ne démontre pas que le décès résulte d’une cause totalement étrangère au travail, qu’il convient d’appliquer la présomption légale d’imputabilité du décès au travail et de confirmer le jugement.
Réponse de la cour
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, et applicable en l’espèce, qui régit la procédure d’instruction relative aux accidents de travail, dispose :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article L442-4 du même code :
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par les résultats de l’enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050).
En outre, aucun texte n’impose à la caisse, à la réception d’une déclaration d’accident du travail ou de réserves émises par l’employeur, de recueillir l’avis de son médecin-conseil (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d’un accident du travail n’est pas subordonnée à l’avis préalable du service de contrôle médical.
Par ailleurs, l’obligation incombant à l’organisme social, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l’insuffisance de l’enquête menée, à l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (voir en ce sens : 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911 : «l’absence d’autopsie n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale »).
Il résulte de tout ce qui précède que la Société ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas avoir fait réaliser une autopsie ni sollicité l’avis de son médecin conseil. Ces critiques de l’employeur ne reposent en effet sur aucun fondement légal ni jurisprudentiel.
L’employeur n’est pas fondé à invoquer l’application de la charte des AT/MP du mois de novembre 2013 qui est dépourvue de tout caractère obligatoire et ne se substitue ni aux dispositions du code de la sécurité sociale ni à la jurisprudence de la Cour de cassation, précitée.
Les pièces produites par la caisse démontrent que son enquête est conforme aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, que l’employeur a été interrogé, a pu faire des observations de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
L’employeur n’est pas fondé à reprocher à la caisse le défaut de recherche des éventuels antécédents médicaux de la victime. En effet, si ce grief s’avérait établi, il ne peut pas être sanctionné par l’inopposabilité de la décision, mais entrerait dans la discussion relative à l’opportunité d’une expertise, qui n’est pas sollicitée ici.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Les investigations de caisse ont établi que Mme [O] a fait un malaise mortel au début de sa journée de travail, alors qu’elle était en télétravail à son domicile. Il convient dans ces circonstances d’appliquer la présomption légale d’accident du travail.
L’employeur ne produit aucune pièce démontrant que le décès provient d’une cause totalement étrangère au travail. Ainsi, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette les prétentions de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter les demandes de l’employeur.
Pour le même motif, il est condamné à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023 (RG 22/1162),
Y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de la société Immobilière [5],
CONDAMNE société Immobilière [5] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Robotique ·
- Ordinateur ·
- Image ·
- Fichier ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Salarié
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Copie ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Libération ·
- Titre ·
- Demande ·
- Stagiaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Bâtiment ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Artisanat ·
- Petite entreprise ·
- Cadre ·
- Salariée ·
- Indemnité de rupture ·
- Employeur
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Avarie commune ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Incendie ·
- Navire ·
- Cargaison ·
- Transporteur ·
- Connaissement ·
- Eau de mer ·
- Assureur
- Dépense de santé ·
- Assurance maladie ·
- Crédit ·
- Lot ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Privation de liberté
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- ° donation-partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Aliment ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Usufruit ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Kangourou ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Logiciel ·
- Titre ·
- Horaire de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.