Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2026, n° 26/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03138 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ5Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2026, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [U] [I]
né le 28 août 1990 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nitusha Raveendrandu cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [J] [U] [I], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [U] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 15h01, par M. [J] [U] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [U] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [U] [I], né le 28 aout 1990 à [Localité 1] (Haiti), de nationalité haïtienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2025.
Par ordonnance du 04 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [U] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le 28 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [U] [I].
Le conseil de M. [J] [U] [I] a interjeté appel de cette décision le 01 juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— la saisine tardive au-delà de la rétention et la détention illégale subie par le retenu ;
— l’impossible contrôle quant à la transmission sans délai de la demande d’asile et l’atteinte au droit de voir sa demande d’asile examinée dans le délai de 96 heures ;
— le défaut de transmission sans délai de la demande d’asile et de la notification du rejet éventuel, le tribunal administratif ne peut dès lors statuer sur le recours et donc la rétention s’allonge ;
— la violation de l’obligation de diligences ou les carences de l’administration ;
— l’irrecevabilité de la requête comme tardive ;
— l’irrecevabilité de la requête du fait du manque de preuves de la transmission, sans délai, et sous pli confidentiel, de la demande d’asile à l’OFPRA, mais également les pièces probantes quant à la notification régulière à l’intéressé à la décision de l’OFPRA ;
— l’irrecevabilité de al requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le moyen pris de la saisine tardive au-delà de la rétention et la détention illégale subie par le retenu :
L’avocat de M. [J] [U] [I] soutient que l’autorité judiciaire a été saisie après l’expiration du délai de prolongation.
C’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens et adopte expressément, que le juge de première instance a retenu que l’erreur matérielle figurant dans la décision sur la date à laquelle il commence à courir n’a pas d’incidence sur le délai légal fixé de manière précise par l’article L7423 du CESEDA.
Sur les moyens pris de l’impossible contrôle quant à la transmission sans délai de la demande d’asile et l’atteinte au droit de voir sa demande d’asile examinée dans le délai de 96 heures et le défaut de transmission sans délai de la demande d’asile et de la notification du rejet éventuel, le tribunal administratif ne peut dès lors statuer sur le recours et donc la rétention s’allonge :
L’avocat de M. [J] [U] [I] soutient que la demande d’asile n’a pas été transmise dans les délais puisque la décision de rejet a été prise 15 jours après le dépôt.
C’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens et adopte expressément, que le juge de première instance a retenu qu’il est démontré par l’administration que la demande d’asile a été transmise sans délai à l’OFPRA par l’administration.
Y ajoutant, l’existence d’éléments au dossier permettant d’attester de cette remise sans délai permet bien au juge d’exercer un contrôle. Il sera par ailleurs relevé que figure bien au dossier un procès-verbal de renseignement administratif en date du 19 mai 2026 à 11h22 attestant de l’arrivée au centre de rétention administrative de la décision de rejet par pli fermé le jour même à 10h05 et par lequel il est procédé à la notification de cette décision à M. [J] [U] [I].
Ces moyens seront par conséquent rejetés.
Sur l’irrégularité de la procédure pour insuffisance des diligences de l’administration :
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
L’avocat de M. [J] [U] [I] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires puisqu’elle justifie avoir saisir l’UCI et non directement les autorités consulaires.
C’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens et adopte expressément, que le juge de première instance a retenu que les diligences ont été effectuées sans délai par l’administration.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Sur les fins de non-recevoir prises du caractère tardif de la requête, de l’absence de preuve de la transmission, sans délai, et sous pli confidentiel, de la demande d’asile à l’OFPRA, et absence des pièces probantes quant à la notification régulière à l’intéressé à la décision de l’OFPRA :
Les moyens d’irrégularité de la procédure pour caractère tardif de la requête, absence de preuve de la transmission, sans délai, et sous pli confidentiel, de la demande d’asile à l’OFPRA, et absences des pièces probantes quant à la notification régulière à l’intéressé à la décision de l’OFPRA ayant été rejetés, les moyens d’irrecevabilités soulevés sur les mêmes fondements seront rejetés pour les mêmes motifs.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de registre actualisé :
L’avocat de M. [J] [U] [I] soutient que le registre actualisé ne porte pas trace des vols des 26 mai et 07 juin 2026.
Il ressort des éléments du dossier que ces vols ont été annulés en raison de la demande d’asile puis du recours devant le tribunal administratif formés par M. [J] [U] [I]. Ils n’ont par conséquent pas à figurer sur le registre.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé de la prolongation
C’est également par des motifs des motifs pertinents, que la cour fait siens et adopte expressément, que le juge de première instance a retenu que la prolongation de la mesure était bien fondée.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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