Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 24/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01860 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIBR
C8
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 04 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 14 mai 2024
APPELANTE :
Société NOUVELLE ETIQ’ALP au capital de 15 000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 894 915 040, agissant poursuites et diligences de l’un de ses dirigeants responsables domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[C]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Patrice DUPONCHELLE, avocat au barreau d’ABBEVILLE,
INTIMÉE :
S.C.I. [R] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 351 936 224, agissant par l’intermédiaire de son gérant, M. [K] [R] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTES FORCÉES :
S.E.L.A.R.L. R & D immatriculée au greffe d’Arras sous le numéro 528 208 085 agissant par l’intermédiaire de Maître [I] [U], actionnée en la qualité d’administrateur de la société SAS NOUVELLE ETIQ’ALP suite à un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce d’Amiens en date du 18 juillet 2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION immatriculée au greffe de ST QUENTIN sous le numéro 504 058 421 prise en la personne de Maître [B] [D], actionné en la qualité de mandataire judiciaire de la société SAS NOUVELLE ETIQ’ALP qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce d’AMIENS en date du 18 juillet 2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Patrice DUPONCHELLE, avocat au barreau d’ABBEVILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé dressé le 22 mars 2021, la société Etiq’Alp a cédé à la société Nouvelle Etiq’Alp un fonds de commerce de fabrication et de négoce d’étiquettes auto-adhésives en bobine et toute activité relative à l’industrie ou au commerce de l’emballage, activité exercée à [Adresse 4], zone industrielle de [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 22 mars 2021, la société civile immobilière, ci-après Sci [R] a consenti un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la société Nouvelle Etiq’Alp sur un tènement immobilier sis [Adresse 5], cadastré section AP n°[Cadastre 1], moyennant un loyer annuel de 78 000 euros hors taxes et hors charges, soit la somme TTC de 93 600 euros.
Ledit contrat stipule un dépôt de garantie pour la somme HT de 6 500 euros, soit la somme TTC de 7 800 euros. Le bail est prévu pour une durée de trois années devant s’achever le 21 mars 2024.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2021, la Sci [R] a fait délivrer à la société Nouvelle Etiq’Alp, un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 70 200 euros au titre des loyers impayés.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2022, la société Nouvelle Etiq’Alp a fait assigner la Sci [R] aux fins de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et les effets du commandement de payer signifié le 27 décembre 2021, mais aussi d’obtenir un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette.
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2023, la Sci [R] a consenti un nouveau bail à la société Nouvelle Etiq’Alp sur les mêmes locaux moyennant un loyer annuel de 80 730 euros HT, soit la somme de 96 876 euros TTC. Ledit contrat stipule un dépôt de garantie pour la somme HT de 6 727,50 euros, soit la somme TTC de 8 073 euros.
Le bail est prévu pour une durée de trois années, prenant effet le 22 mars 2024 et devant s’achever le 21 mars 2027.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté toute autre demande,
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 27 janvier 2022,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer en deniers et quittances à la Sci [R] la somme de 25 249,16 euros au titre de l’arriéré de loyer,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] à compter du jour de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 9 360 euros,
— condamné d’ores et déjà la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à ce titre pour la période de février à décembre 2022, la somme de 102 960 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente, l’expulsion de la société Nouvelle Etiq’Alp et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 6] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Nouvelle Etiq’Alp de sa demande de délai,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer avec distraction au profit de Maître Mangin pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Nouvelle Etiq’Alp a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Nouvelle Etiq’Alp et désigné la société R&D, prise en la personne de Maître [I] [U], en qualité d’administrateur, ainsi que la société Evolution, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 14 août 2025, la Sci [R] a fait signifier une dénonciation d’appel et un appel provoqué à l’égard de la société R&D et de la société Evolution.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la société Nouvelle Etiq’Alp, de la société R&D, pris en la personne de Maître [I] [U], ès qualité d’administrateur judiciaire, et de la société Evolution, prise en la personne de Maître [B] [D], ès qualité de mandataire judiciaire :
Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2025, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté la résiliation du bail liant les parties au 27 janvier 2022,
* condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer en deniers ou quittance à la Sci [R] la somme de 25 249,16 euros au titre de l’arriéré de loyer,
* condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] à compter du jour de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle de 9 360 euros,
* condamné la société Nouvelle Etiq’Alp pour la période de février à décembre 2022 à la somme de 102 960 euros outre les intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— renvoyer la Sci [R] aux formalités de déclaration et de vérification de créance,
— dire n’y avoir lieu à la résiliation du bail et expulsion de la société Nouvelle Etiq’Alp des lieux dont il s’agit,
— débouter la Sci [R] de ses demandes, fins et conclusions, concernant ses demandes en paiement, aux formalités de déclaration de créance et de vérification de celle-ci,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir :
— que si elle ne s’est pas exécutée dans le délai d’un mois à compter du commandement c’est en raison de ses difficultés de trésorerie ; que le tribunal a observé de façon contradictoire que la démonstration des difficultés financières n’était pas rapportée tout en relevant les observations sur ce point de la bailleresse ; que la preuve du règlement des congés payés, à hauteur de 49 080,70 euros, n’est pas rapportée ; que la Sci [R] a reconnu dans ses écritures que la société Etiq’Alp est débitrice de la société Nouvelle Etiq’Alp; qu’une procédure de référé avait été introduite par la société Etiq’Alp afin d’obtenir à l’encontre de la société Nouvelle Etiq’Alp une provision de 14.889,99 euros après déduction de la somme de 49 080,77 euros due au titre des congés payés qui devaient être acquittés sur les fonds séquestrés à la suite de la cession du fonds de commerce ; qu’une demande reconventionnelle d’un montant de 99 491,32 euros avait été présentée concernant les paiements encaissés par la société cédante alors qu’il s’agissait de créances de la société cessionnaire sur ses clients ; qu’après compensation, la société Etiq’Alp était débitrice de la somme de 58 368,05 euros à l’égard de la société Nouvelle Etiq’Alp ; que le juge des référés s’est estimé incompétent ; que les difficultés financières de la société Nouvelle Etiq’Alp sont donc démontrées ;
— qu’un nouveau bail a été signé le 27 novembre 2023 prenant effet le 22 mars 2024 et s’achevant le 21 mars 2027 de sorte que l’expulsion ne saurait être ordonnée ;
— que le 16 mai 2023, la somme de 131 217,26 euros a été réglée ;
— que la Sci [R] soutient qu’un nouveau commandement de payer aurait été délivré le 3 septembre 2024 mais celui-ci ne saurait permettre d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle devant la cour et prohibée par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; que ce commandement vise un nouveau bail n’ayant fait l’objet d’aucune demande en première instance ; la demande d’expulsion se heurte à la force obligatoire de ce contrat toujours valide, élément nouveau, et ne saurait prospérer ; que la Sci [R] a, par ailleurs, saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une telle résiliation ;
— que les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce sont applicables à la procédure de sauvegarde judiciaire, cette dernière emportant, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ; qu’en vertu de l’article L. 622-14, 2°, du même code le bailleur ne peut que demander la résiliation ou faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture ; que, pour la créance née avant le jugement déclaratif, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur, ce défaut d’exécution n’ouvrant droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce ;
— qu’à la suite de la cession du fonds de commerce, le prix de vente avait été consigné, qu’une partie des sommes est destinée à l’acquéreur, car elle correspond à des remboursements notamment dû au titre des congés payés, et permettra de régler les sommes dues au bailleur ;
— qu’elle a réglé la somme de 17 149,82 euros ce qui interdit de considérer qu’elle fait preuve de résistance abusive.
Prétentions et moyens de la Sci [R] :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 325, 550, 555 et 910-4 du code de procédure civile, et de l’article L. 145-1 du code de commerce, de :
— prononcer la jonction de la procédure résultant des appels régularisés le 14 août 2025 avec la procédure enregistrée sous le RG n° 24/1860,
— juger que la cour n’est saisie que des demandes portant sur la résiliation du bail et l’expulsion,
— confirmer la décision en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la société Nouvelle Etiq’Alp et tout occupant de son chef.
— octroyer à la Sci [R] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— fixer la créance de la Sci [R] à la somme de 231 386,34 euros au passif privilégié de la société Nouvelle Etiq’Alp,
— condamner in solidum la société Nouvelle Etiq’Alp, la Selarl R&D et la Selarl Evolution, ou qui mieux le devra à payer à la Sci [R] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
— que dans ses premières conclusions, la société Nouvelle Etiq’Alp n’a critiqué la décision déférée que sur la résiliation du bail et sur son expulsion ; que la société Nouvelle Etiq’Alp fait référence à la régularisation d’un nouveau bail prenant effet le 22 mars 2024, soit à compter de l’expiration du bail résilié par le tribunal ; que les condamnations prononcées par la décision du 4 mars 2024 concernant le bail résilié n’ont pas été contestées ; que la présente juridiction ne peut ainsi statuer que sur les deux demandes dont elle est saisie;
— que le bail dérogatoire du 22 mars 2021 stipule une clause résolutoire ; qu’il est avéré qu’au 27 décembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société Nouvelle Etiq’Alp, ce que cette dernière ne conteste pas ; que le commandement visait le paiement d’une somme de 70 200 euros TTC ; qu’à la date du commandement une somme de 88 342,71 euros était due, dès lors qu’en plus des neuf mois de loyers, le preneur était redevable du dépôt de garantie, du loyer et de la taxe foncière proratisée de mars 2021 ; que la société Nouvelle Etiq’Alp n’a procédé à aucun règlement après la délivrance du commandement de payer et jusqu’au 27 janvier 2022 ; que la société Nouvelle Etiq’Alp justifie avoir effectué un paiement le 18 mai 2022 soit six mois après la délivrance du commandement; qu’elle n’a effectué aucun règlement pour les loyers en cours ; qu’elle aurait dû régler la somme de 240 916,18 euros de mars 2021 à juin 2023, or elle n’a réglé que la somme de 131 217,26 euros ;
— que la société Nouvelle Etiq’Alp oppose des considérations inopérantes concernant le différend l’ayant opposé à la société Etiq’Alp, cette dernière n’étant pas partie à la procédure ; que ce différend n’explique aucunement sa défaillance dans le respect de ses obligations ; qu’elle ne peut invoquer le paiement du prix de cession qui a été séquestré ; que la Sci [R] n’est pas responsable du défaut de diligence dans la gestion du preneur ; que la société Nouvelle Etiq’Alp a l’obligation de s’acquitter du loyer pour pouvoir exercer son activité au sein du bien loué ; que le montant de l’opposition au paiement du prix, formée par l’administration fiscale, était erroné ; que cette erreur de l’administration fiscale n’a pas eu pour conséquence de pénaliser la société Nouvelle Etiq’Alp dès lors que certaines charges ont été réglées par le cédant, à hauteur de 63 970,69 euros, bien que le contrat de cession prévoyait que la société Nouvelle Etiq’Alp se devait d’assumer les contrats souscrit par le vendeur ;
— que, si la société Nouvelle Etiq’Alp se plaint d’avoir dû régler la somme de 49 080,77 euros au titre des congés payés, celle-ci a reçu ladite somme dans le cadre de la distribution du prix de vente le 16 avril 2021 ; que cette somme n’a jamais été versée à la bailleresse pour apurer la dette locative ;
— que si le juge des référés s’est déclaré incompétent dans la procédure opposant la société Etiq’Alp à la société Nouvelle Etiq’Alp c’est uniquement car il existait des contestations sérieuses ;
— que la société Nouvelle Etiq’Alp reconnait n’avoir aucune créance à faire valoir à l’encontre de la Sci [R] ;
— que la société Nouvelle Etiq’Alp est redevable de la somme de 217 386,34 euros, selon décompte arrêté au 22 mars 2024, au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation, outre frais ;
— que la société Nouvelle Etiq’Alp a été défaillante dans le paiement des loyers, dans le nouveau bail, ce qui a contraint la Sci [R] à délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire et une assignation en référé pour obtenir paiement des sommes dues ;
— que la société Nouvelle Etiq’Alp ne démontre pas ses difficultés financières, elle ne produit aucun document comptable, qu’elle est de mauvaise foi ; que son dirigeant, M. [T] [E], s’est rendu coupable de vol au préjudice de la société Etiq’Alp en faisant enlever une machine d’une valeur de 100 000 euros et des effets personnels ;
— que la société Nouvelle Etiq’Alp ne peut se prévaloir de la décision du tribunal de commerce d’Amiens rendue le 18 juillet 2025 ; que cette procédure a été mise en oeuvre de façon frauduleuse pour faire échec aux droits de la Sci [R] ; que si deux saisies attribution sur compte bancaire se sont avérées infructueuses, il est manifeste que la société Nouvelle Etiq’Alp a ouvert d’autres comptes bancaire et utilisé d’autres stratagèmes pour payer ses salariés ; qu’elle organise un transfert d’activité et de clientèle au profit du groupe [E] pour se livrer à une faillite frauduleuse ; que la Sci [R] verse aux débats un état d’endettement qui ne laisse apparaître aucune inscription de nantissement, gage ou hypothèque ; que le Groupe [E] Holding, associé de la société Nouvelle Etiq’Alp, a dégagé un bénéfice de 623.403 euros sur l’exercice du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 ; qu’il est fait état d’investissement alors que les loyers ne sont pas payés ; que ces agissements prouvent l’intention de nuire de la société Nouvelle Etiq’Alp ;
— que l’expulsion est justifiée dès lors que la société Nouvelle Etiq’Alp ne respecte pas ses engagements au titre du nouveau bail ; que ces faits nouveaux peuvent être invoqués ; qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle car aucune prétention n’est formulée au titre de ce second contrat de bail ; que la demande d’expulsion n’est pas nouvelle dès lors qu’elle a été formulée et accueillie en première instance ;
— concernant la demande de dommages et intérêts, que l’argument tiré de l’existence d’un nouveau bail est inopérant car la présente juridiction doit se prononcer sur la résiliation du bail conclu le 22 mars 2021 et non sur le nouveau bail pour lequel une procédure en référé est en cours ; que la société Nouvelle Etiq’Alp indique avoir réglé la somme de 17 149,82 euros qui correspond en réalité aux loyers dus pour les mois de novembre à décembre 2023 ; que la société Etiq’Alp n’est redevable d’aucune dette à l’égard de la société Nouvelle Etiq’Alp, cette dernière ne peut prétendre qu’elle pourra honorer sa dette après paiement de la dette de la société Etiq’Alp, la somme dont elle se prévaut a déjà été perçue ; que la société Nouvelle Etiq’Alp est de mauvaise foi ; que cela cause un préjudice à la Sci [R] car sans percevoir de loyer, elle doit faire face aux charges afférentes au bâtiment notamment taxe foncière, assurance, expert-comptable ; qu’elle a des difficultés à payer ses propre charges et à faire, le cas échéant, des travaux pour assurer la conservation du bâtiment ; que cela justifie l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— concernant la fixation de la créance, qu’elle a déclaré une créance de 231.386,34 euros au passif de la société Nouvelle Etiq’Alp soit 217.386,34 euros au titre de l’arriéré locatif, indemnité d’occupation et frais, 14 000 euros au titre de la demande en dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel ; que la créance de 217.386,34 euros n’est plus contestable car la société Nouvelle Etiq’Alp n’a pas formé appel pour ces chefs de jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la jonction
La Sci [R] sollicite la jonction de l’affaire principale enrôlée sous le RG n° 24/1860 avec celle ayant donné lieu aux appels en cause régularisés par exploits du 14 août 2025, soit les appels en cause de l’administrateur et du mandataire judiciaire de la société Nouvelle Etiq’Alp désignés à la suite de l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de cette dernière.
Cependant, il n’y a pas lieu de procéder à une telle jonction dès lors que les mises en causes réalisées par exploits du 14 août 2025 n’ont pas donné lieu à un enregistrement sous un numéro de RG différent de l’instance principale.
La demande de jonction est donc sans objet.
2/ Sur le périmètre de saisine de la cour
En application de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel formée le 14 mai 2024 que l’appel porte sur les chefs de jugement suivants :
— Rejette toute autre demande,
— Constate la résiliation du bail liant les parties au 27 janvier 2022,
— Condamne la société Nouvelle Etiq’Alp à payer en deniers et quittances à la Sci [R] la somme de 25 249,16 euros au titre de l’arriéré de loyer,
— Condamne la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] à compter du jour de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 9 360 euros,
— Condamne d’ores et déjà la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à ce titre pour la période de février à décembre 2022, la somme de 102 960 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonne à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente, l’expulsion de la société Nouvelle Etiq’Alp et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 6] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamne la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déboute la société Nouvelle Etiq’Alp de sa demande de délai,
— Condamne la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamne la société Nouvelle Etiq’Alp aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer avec distraction au profit de Maître Mangin pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence, l’effet dévolutif opère pour toutes les dispositions du jugement et la cour d’appel est saisie de tous les chefs du jugement du 14 mai 2024 contrairement à ce que soutient la Sci [R].
Il importe peu que les premières conclusions de la société Nouvelle Etiq’Alp ne reprennent pas les chefs de jugement critiqués dès lors qu’elles comprennent un dispositif sollicitant l’infirmation du jugement et contenant les prétentions de l’appelante, à savoir, « dire n’y avoir lieu à résiliation du bail et expulsion de la société Nouvelle Etiq’Alp », "débouter la SCI [R] de ses demandes« et »statuer ce que de droit sur les dépens", ce dispositif étant conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige aux termes desquelles les conclusions doivent contenir un dispositif récapitulant les prétentions.
La Sci [R] est mal fondée à invoquer l’article 910-4 du code de procédure civile dès lors que la société Nouvelle Etiq’Alp ne présente pas de demande nouvelle dans le dispositif de ses dernières conclusions en reprenant les chefs de jugement critiqués, la cour en étant saisie dès la déclaration d’appel.
Les seules demandes nouvelles sont celles de "renvoyer la Sci [R] aux formalités de déclaration de créance et de vérification de créance« et de »débouter la Sci [R] de ses demandes fins et conclusions, concernant ses demandes en paiement, aux formalités de déclaration de créance et de vérification de celle-ci". Or ces prétentions résultent de la survenance d’un fait postérieur aux premières conclusions, à savoir le placement sous sauvegarde de la société Nouvelle Etiq’Alp, et ne peuvent de ce fait être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, étant au demeurant relevé que la Sci [R] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité des demandes de la société Nouvelle Etiq’Alp.
La Sci [R] sera déboutée de sa demande visant à juger que la cour n’est saisie que des demandes portant sur la résiliation du bail et l’expulsion.
3/ Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion
L’article L.622-21 du code du commerce dispose que le jugement d’ouverture de la sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, comme à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code prévoit que " sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ".
Comme soutenu par les appelantes, en application de l’article L.622-13, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture et le défaut d’exécution de ses engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
Il résulte aussi de l’article L.622-7 que le bailleur ne peut que demander la résiliation ou faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture.
Si la Sci [R] considère que la débitrice a eu recours aux règles de la procédure collective dans l’intention de nuire, rien ne permet d’établir que l’ouverture de la procédure de sauvegarde décidée par le tribunal de commerce d’Amiens n’était pas fondée.
A la date de l’ouverture de la sauvegarde, le jugement constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de la société Nouvelle Etiq’Alp n’était pas passé en force de chose jugée puisqu’il était frappé d’appel.
L’ouverture de la procédure de sauvegarde ne permet plus au bailleur de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail liant les parties au 27 janvier 2022.
Il sera aussi infirmé en ce qu’il a prononcé l’expulsion de la société Nouvelle Etiq’Alp des lieux loués d’autant que si le bail conclu le 22 mars 2021 a pris fin le 21 mars 2024, un nouveau bail a été conclu entre les parties du 22 mars 2024 au 21 mars 2027.
La Sci [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail un mois après la délivrance du commandement de payer du 27 décembre 2021 et de celle visant à voir ordonner l’expulsion de la société Nouvelle Etiq’Alp et de tous occupant de son chef.
4/ Sur la demande en fixation des créances
L’article L.622-21 du code du commerce dispose que le jugement d’ouverture de la sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
A la date de l’ouverture de la sauvegarde, le jugement ayant condamné la société Nouvelle Etiq’Alp au paiement de diverses sommes d’argent n’était pas passé en force de chose jugée puisqu’il était frappé d’appel.
L’ouverture de la procédure de sauvegarde ne permet plus au bailleur de solliciter la condamnation du preneur au paiement d’une somme d’argent.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer en deniers et en quittances à la Sci [R] la somme de 25 249,16 euros au titre de l’arriéré de loyer,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] à compter du jour de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 9 360 euros, et
— condamné d’ores et déjà la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à ce titre pour la période de février à décembre 2022, la somme de 102 960 euros, outre intérêt au taux légal et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer avec distraction au profit de Maître Mangin pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons la Sci [R] sera déboutée de sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Par ailleurs, la société Nouvelle Etiq’Alp sollicite de renvoyer la Sci [R] aux formalités de déclaration de créance et de vérification de celle-ci.
Toutefois, l’instance devant la présente juridiction étant en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société Nouvelle Etiq’Alp, il appartient à la cour de fixer le montant de la créance due à la Sci [R].
Il convient de préciser que la cour est tenue par les sommes précisées dans la déclaration de créance effectuée par la Sci [R] le 6 août 2025.
au titre des loyers,
La Sci [R] sollicite la fixation des sommes suivantes :
— 25 249,16 euros au titre de l’arriéré de loyer soit le montant des loyers dus jusqu’au 27 janvier 2022, date à laquelle le tribunal judiciaire de Grenoble avait constaté la résiliation du bail liant les parties, la société Nouvelle Etiq’Alp ne conteste pas ladite somme et ne prouve pas s’être acquittée de celle-ci, de sorte qu’il convient de la retenir au titre de la fixation de la créance ;
— 102 960 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois de février à décembre 2022, ainsi que la somme de 137 592,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation de janvier 2023 au 21 mars 2024.
Or, force est de constater qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par la société Nouvelle Etiq’Alp, le bail n’ayant pu être résilié, cette dernière est néanmoins redevable des loyers sur la même période. Il convient d’observer que les sommes retenues par la Sci [R] se fondent sur l’indemnité d’occupation fixée par les premiers juge sur la base du dernier loyer exigible majoré de 20 %. Cette majoration ne saurait être retenue, seul le loyer étant exigible. Le dernier loyer s’élève à la somme mensuelle TTC de 7 800 euros, compte tenu de la période restant due du 1er février 2022 au 21 mars 2024, la société Nouvelle Etiq’Alp est redevable de la somme de 200 283,87 euros;
Soit la somme totale de 225 533,03 euros due au titre des loyers.
Il convient néanmoins de déduire de ladite somme, tel qu’il ressort de la déclaration de créance de la Sci [R], la somme de 62 617,98 euros au titre des acomptes versés. La somme restant due s’élève donc à 162 915,05 euros.
Elle sollicite également les sommes de :
— 320,56 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 128 209,16 euros du 4 mars 2024 au 21 mars 2024,
— 63,13 euros au titre de la capitalisation sur la somme de 102 960 euros du 4 mars 2024 au 21 mars 2024,
— 5 880,68 euros au titre des intérêts légaux sur l’indemnité d’occupation,
— 48,75 euros au titre de la capitalisation des intérêts sur l’indemnité d’occupation.
Il y aura lieu de dire que s’ajoute à la somme de 162 915,05 euros, due au titre des loyers, les intérêts au taux légal depuis le 4 mars 2024 jusqu’au 18 juillet 2025, date de l’ouverture de la procédure collective, outre capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
au titre des dommages et intérêts,
L’article 1231-6 du code civil dispose que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
La Sci [R] a déclaré la somme de 5 000 euros correspondant à la somme accordée par les premiers juges, tout en déclarant la somme de 10 000 euros au titre de l’appel incident.
La société Nouvelle Etiq’Alp considère qu’ayant payé une somme de 17.149,82 euros, la résistance abusive de l’appelante ne peut être caractérisée.
Si la Sci [R] se prévaut des défaillances de la société Nouvelle Etiq’Alp dans le cadre du nouveau bail conclu le 27 novembre 2023, elle reconnaît elle-même que le présent litige porte uniquement sur le bail conclu le 22 mars 2021 de sorte que la cour ne saurait en tenir compte pour fixer le montant des dommages et intérêts sollicités.
Toutefois, la société Nouvelle Etiq’Alp n’a pas payé son loyer durant de nombreux mois et ce sans justification, de sorte que sa mauvaise foi est caractérisée. Alors que l’arriéré de loyer s’élève à la somme de 162 915,05 euros, la Sci [R], qui a été privée de ces fonds, a dû poursuivre la prise en charge des frais afférents aux locaux loués ce qui lui a nécessairement causé un préjudice distinct du seul retard.
Le préjudice de la Sci [R] doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Sur le caractère privilégié de la créance,
L’article L. 622-16 du code de commerce prévoit que " En cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.
Si le bail n’est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d’ouverture sont jugées suffisantes.
Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l’administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l’existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur ".
En l’espèce, la Sci [R] a bien précisé être créancier privilégié dans sa déclaration de créance.
Toutefois, son privilège porte uniquement sur les loyers des deux années qui précèdent le jugement d’ouverture. Ainsi, la Sci [R] n’est créancier privilégié que pour les loyers à compter du 17 juillet 2023 et jusqu’au 21 mars 2024, date où le bail litigieux a pris fin, soit pour la somme de 63 658,06 euros.
Le bailleur ne peut revendiquer de privilège sur la somme due au titre de dommages et intérêts et celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il y aura lieu de dire que la créance de Sci [R] est privilégiée à hauteur de 63 658,06 euros et chirographaire pour le surplus.
au titre des mesures accessoires,
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de procédure collective, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte dans la fixation de la créance de la Sci [R].
Eu égard aux solutions adoptées, il convient de fixer à 2 500 euros la somme due par la société Nouvelle Etiq’Alp à la Sci [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Ainsi, il n’y a pas lieu de fixer une somme à ce titre comme le sollicite la Sci [R].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare sans objet la demande de jonction formée par la Sci [R].
Déboute la Sci [R] de sa demande tendant à juger que la cour n’est saisie que des demandes sur la résiliation du bail et l’expulsion.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 27 janvier 2022,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer en deniers et quittances à la Sci [R] la somme de 25 249,16 euros au titre de l’arriéré de loyer,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] à compter du jour de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 9 360 euros,
— condamné d’ores et déjà la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à ce titre pour la période de février à décembre 2022, la somme de 102 960 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente, l’expulsion de la société Nouvelle Etiq’Alp et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 6] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la Sci [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nouvelle Etiq’Alp aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer avec distraction au profit de Maître Mangin pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la Sci [R] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail un mois après la délivrance du commandement de payer du 27 décembre 2021.
Déboute la Sci [R] de sa demande visant à voir ordonner l’expulsion de la société Nouvelle Etiq’Alp et de tous occupant de son chef.
Déboute la Sci [R] de sa demande tendant à se voir octroyer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Fixe la créance de la Sci [R] au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Nouvelle Etiq’Alp à:
— la somme de 162 915,05 euros due au titre des loyers, outre intérêts au taux légal depuis le 4 mars 2024 jusqu’au 18 juillet 2025, date de l’ouverture de la procédure collective, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Dit que la créance de Sci [R] est privilégiée à hauteur de 63 658,06 euros et chirographaire pour le surplus.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Déboute la Sci [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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