Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juin 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2025, N° 20/16139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(rectification d’erreur matérielle)
(n° 69, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00731 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFWZ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 3 Juillet 2025 de la cour d’appel de Paris (RG n° 20/16139)
APPELANTE
S.A. SNCF [Localité 1] venant aux droits de l’EPIC SNCF [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 412 280 737
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe HANSEN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, P0261, substitué par Me Thomas TRIQUET LE BOEUF de UCGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, P261
INTIMÉES
S.A.S. ETF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 383 252 608
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, L0075
S.A.R.L. [F], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 388 267 684
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0050
S.A.S. DESERT VAL DE LOIRE (anciennement dénommée TRANSPORTS [H] [V]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 704 801 620
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine COMME de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, PB250
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 chargée du rapport,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle ou à défaut en omission de statuer d’un arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d’appel de Paris dans une affaire opposant la société ETF aux sociétés Etablissement [F], Désert Val de Loire (anciennement [Adresse 7]), la société SNCF Voyageurs et la société SNCF Réseau.
2. La société ETF a été chargée par la société SNCF Réseau de travaux sur la ligne [Localité 11] [Localité 12].
Pour l’exécution de ces travaux, la société ETF a demandé à la société Etablissement [F] de déplacer des engins dénommés [Localité 13] (Engin Léger Automoteur à [Localité 14]). La société [F] a sous-traité partiellement le transport de ces engins à la société Transports [H] [V].
Le 13 septembre 2016, à l’occasion de son déplacement sur le passage à niveau PN 143 à [Localité 15], l’un de ces engins a été percuté par le train de voyageurs Intercités assurant la liaison [Localité 16].
3. Par actes des 12 et 15 septembre 2017, la société ETF a assigné la société Etablissement [F], la société Transports [H] [V], la société SNCF Réseau et la société SNCF mobilités devant le tribunal de commerce de Bobigny en vue d’obtenir l’indemnisation de ses dommages matériels.
4. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société ETF en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit ;
— Déclaré être compétent pour connaitre du litige ;
— Rejeté la demande de nomination d’un expert formulée par la société Etablissement [F] ;
— Condamné in solidum les sociétés SNCF Réseau, SNCF mobilités, Etablissement [F] et Transports [H] [V] à payer à la société ETF la somme de 52 296,09 euros, à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du l5 septembre 2017 ;
— Condamné in solidum les sociétés SNCF Réseau, SNCF mobilités, Etablissement [F] et Transports [H] [V] à payer à la société ETF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Transports [H] [V] à payer à la société SNCF mobilités la somme de 7 500 euros, à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du l3 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné les défendeurs aux dépens de l’instance.
5. Par déclaration du 9 novembre 2020, enrôlée sous le numéro RG 20/16139, la société Transports [H] [V] a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif hormis ceux relatifs au « débouté des parties de leurs autres demandes » et aux dépens.
6. Par déclaration du 11 novembre 2020, enrôlée sous le numéro RG 20/16316, la société Transports [H] [V] a interjeté appel du jugement en visant certains chefs de dispositif dont ceux relatifs au « débouté des parties de leurs autres demandes » et aux dépens.
7. Par déclaration du 25 novembre 2020, enrôlée sous le numéro RG 20/17025, les sociétés SNCF voyageurs et SNCF Réseau ont interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif hormis ceux relatifs au rejet de la demande d’expertise et à l’exécution provisoire.
8. Ces instances ont été jointes.
9. Par assignation du 7 mai 2021, la société Transports [H] [V] a assigné en intervention forcée la société Allianz IARD en garantie, par acte remis à une personne habilitée.
10. Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’injonction à la société ETF de communication de pièces et a dit que l’incident d’irrecevabilité des demandes de garanties formulées par les sociétés SNCF Réseau et SNCF voyageurs contre la société [F] excédait les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
11. Par arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Paris :
— S’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes entre la société ETF et la société SNCF Réseau ;
— A invité la société ETF et la société SNCF Réseau à saisir la juridiction administrative compétente ;
— A sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur les demandes entre la société ETF et la société SNCF Réseau ;
— A réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
PRETENTIONS
12. Par requête déposée le 24 novembre 2025, la société SNCF Réseau demande à la cour, au visa de l’article 462 et 463 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Rectifier l’erreur matérielle portant sur le dispositif de l’arrêt du 3 juillet 2025 et compléter son arrêt ainsi qu’il suit :
« Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny rendu le 13 octobre 2020 en ce qu’il :
* Condamne in solidum SNCF Réseau, SNCF Mobilités, Etablissement [F] et Transports [H] [V] à payer à la société ETF 52.296,09 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ;
* Condamne in solidum SNCF Réseau, SNCF Mobilités, Etablissement [F] et Transports [H] [V] à payer à la société ETF 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute SNCF Réseau de ses demandes dirigées contre la société ETF ;
* Condamne les défendeurs dont SNCF Réseau aux dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
* Se déclare incompétente ['] » ;
— Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la décision ;
— Dire que la décision de rectification à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
A titre subsidiaire,
— Réparer l’omission de statuer sur la demande de SNCF Réseau d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 octobre 2020, formulée par SNCF Réseau dans ses dernières conclusions ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny rendu le 13 octobre 2020 en ce qu’il :
* Condamne in solidum SNCF Réseau, SNCF Mobilités, Etablissement [F] et Transports [H] [V] à payer à la société ETF 52.296,09 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ;
* Condamne in solidum SNCF Réseau, SNCF Mobilités, Etablissement [F] et Transports [H] [V] à payer à la société ETF 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute SNCF Réseau de ses demandes dirigées contre la société ETF ;
* Condamne les défendeurs dont SNCF Réseau aux dépens de l’instance » ;
— Ordonner qu’il soit fait mention de ces dispositions en marge de la décision ;
— Dire que la décision de réparation d’omission à statuer à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
13. Aucune autre conclusion n’a été déposée.
Par message notifié par RPVA le 6 février 2026, la société Etablissement [F] a déclaré s’en rapporter à justice.
Par message notifié par RPVA le 10 février 2026, la société ETF a déclaré s’en rapporter à justice.
14. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requête
15. La société SNCF Réseau, requérante, fait valoir que :
— La cour d’appel ayant déclaré la juridiction administrative seule compétente pour se prononcer sur le litige opposant la société SNCF Réseau et la société ETF, a entendu infirmer toutes dispositions du jugement de première instance statuant au fond sur les demandes de la société ETF dirigées contre la société SNCF Réseau et contre la société ETF ;
— L’absence d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny du 13 octobre 2020 constitue une erreur matérielle;
— Subsidiairement, la cour a omis de statuer sur la demande de la société SNCF Réseau d’infirmation du jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre la société SNCF Réseau contre la société ETF et a débouté la société SNCF Réseau de ses demandes dirigées contre la société ETF.
16. L’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
17. Par ses conclusions notifiées le 9 novembre 2024, la société SNCF Réseau a demandé, à titre principal, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 octobre 2020 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a condamné in solidum les sociétés SNCF Réseau, SNCF mobilités, Etablissement [F] et Transports [V] à payer à la société ETF la somme de 52 296,09 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, a condamné in solidum les sociétés SNCF Réseau, SNCF mobilités, Etablissement [F] et Transports [V] à payer à la société ETF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Transports [V] à payer à la société SNCF mobilités la somme de 7 500 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’accident du 13 septembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné les défendeurs aux dépens de l’instance, et statuant à nouveau :
— se déclarer incompétent s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société SNCF Réseau et ce au profit du tribunal administratif de Paris ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes dirigées à l’encontre de la société SNCF Réseau ;
— débouter en toute hypothèse la société ETF de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société SNCF Réseau ;
— débouter en toute hypothèse la société [F] de l’ensemble des demandes dirigées contre la société SNCF Réseau, y compris la demande de désignation d’un expert ferroviaire et d’un expert financier ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ETF, Etablissement [F], Transports [V] et son assureur Allianz IARD à payer à la société SNCF Réseau la somme en principal de 5 119,13 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du dépôt des premières conclusions de la société SNCF Réseau et de la société SNCF voyageurs en date du 21 décembre 2017.
18. Par son arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a retenu que le litige entre la société ETF et la société SNCF relevait de la compétence de la juridiction administrative.
19. Elle s’est déclarée incompétente en ce qui concerne le litige entre la société ETF et la société SNCF Réseau, a invité la société ETF et la société SNCF Réseau à saisir la juridiction administrative compétente et a sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur les demandes entre la société ETF et la société SNCF Réseau.
20. La cour d’appel n’avait dès lors ni à statuer sur le fond du litige opposant la société SNCF Réseau et la société ETF, ni en conséquence à confirmer ou infirmer les dispositions du jugement de première instance statuant au fond sur les demandes entre la société ETF et la société SNCF Réseau.
21. Elle n’a pas commis d’erreur matérielle ni omis de statuer sur des chefs de demandes de la société SNCF Réseau.
22. La requête de la société SNCF Réseau en rectification d’erreur matérielle et subsidiairement en omission de statuer sera rejetée.
Sur les dépens
23. La société SNCF Réseau, dont la requête est rejetée, supportera les dépens.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
— Rejette la requête de la société SNCF Réseau en rectification d’erreur matérielle et subsidiairement en omission de statuer ;
— Condamne la société SNCF Réseau aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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