Non-lieu à statuer 17 février 2026
Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/14193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2025, N° 24/58692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° 198 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14193 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3D7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 24/58692
APPELANTE
S.C.I. LINKS CONSTRUCTION, RCS de [Localité 1] sous le n°840657787, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P524
INTIMÉS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 3] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
S.A.R.L. CHEAPER [I] (ANCIENNEMENT PAIN BAGEL), RCS de [Localité 4] sous le n°909 829 970, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Désistement partiel à son égard par décision du 7 février 2026 du président de la chambre saisie
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2022, la société Links construction a consenti un bail commercial à la société Pain Bagel, devenue la société Cheaper [I], sur un local commercial (lot n°1) sis [Adresse 4] à [Localité 3], au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Par exploits des 16 décembre et 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 3] a fait assigner les sociétés Links construction et Cheaper [I] aux fins de voir cesser sous astreinte les nuisances olfactives causées par l’activité de restauration de la société Cheaper [I], ordonner, sous astreinte également, la remise en état de la façade de l’immeuble en déposant les enseignes non autorisées et en remettant en place une seule vitrine et une seule porte au lieu de deux, ordonner la remise en état, sous astreinte encore de la cave du lot n°1, dans son état d’origine, et enfin de se voir allouer une provision en réparation des nuisances subies d’une montant de 10 000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné une mesure d’expertise ;
désigné en qualité d’expert M. [D] [F], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, notamment, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties ;
— décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; en cas de besoin, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désigné Mme [N] [P] [M] aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois dans un délai de 7 mois à compter de la signification de l’ordonnance, la société Links construction à procéder à la remise en état à l’état antérieur de la façade de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] afin qu’elle corresponde aux stipulations du règlement de copropriété lequel prévoit l’existence d’une seule boutique en façade et par suite celle d’une seule entrée donnant sur la rue;
dit que ces travaux devront être effectués sous la supervision de l’architecte de l’immeuble lequel sera mandaté à cet effet par le syndic de copropriété et les honoraires dudit architecte seront à la charge de la société Links construction;
dit n’y avoir lieu à réserver la liquidation de ladite astreinte ;
condamné la société Links construction à payer à la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux dépens la société Links construction ;
rejeté toutes les autres demandes des parties ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 7 août 2025, la société Links construction a relevé appel de cette décision la critiquant en ses chefs suivants ayant :
condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois dans un délai de 7 mois à compter de la signification de l’ordonnance, la société Links construction à procéder à la remise en état à l’état antérieur de la façade de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] afin qu’elle corresponde aux stipulations du règlement de copropriété lequel prévoit l’existence d’une seule boutique en façade et par suite celle d’une seule entrée donnant sur la rue;
dit que ces travaux devront être effectués sous la supervision de l’architecte de l’immeuble lequel sera mandaté à cet effet par le syndic de copropriété et les honoraires dudit architecte seront à la charge de la société Links construction;
dit n’y avoir lieu à réserver la liquidation de ladite astreinte ;
condamné la société Links construction à payer à la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux dépens la société Links construction ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par ordonnance rendue le 17 février 2026, le conseiller délégué a constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de la société Cheaper [I] et le dessaisissement de la cour à son égard, disant que les dépens d’appel dirigé contre la société Cheaper [I] seront sauf convention contraire supportés par l’appelante.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, au visa des articles des articles 9, 14 et 30 de la loi 10 juillet 1965, la société Links construction demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du 9 juillet 2025 en ses dispositions dont elle a relevé appel statuant à nouveau, et à titre principal,
juger que la devanture du local a été modifiée en 2021 sans opposition de la copropriété ;
juger que la division du lot de la société Links construction est conforme au règlement de copropriété et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle peut être maintenue en l’état ;
juger que la remise en état de la façade est une mesure disproportionnée ;
en conséquence,
l’autoriser à conserver la devanture actuelle de ses locaux commerciaux avec deux entrées, telle qu’elle répond aux exigences de l’urbanisme, des normes de sécurité incendie et de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;
l’autoriser à conserver la division de son lot en deux parties ;
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour retenait la condamnation de la société Links construction à remettre en état la devanture à l’état antérieur,
juger que le nouveau projet de devanture avec une porte double battant est bien conforme au règlement de copropriété ;
l’autoriser à conserver la division de son lot en deux parties ;
en tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] en ses demandes formées à son encontre ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, au visa des articles 122, 123 et 564 du code de procédure civile, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:
confirmer l’ordonnance de référé du 9 juillet 2025,
à titre subsidiaire,
rejeter l’ensemble des demandes de la société Links construction,
en tout état de cause,
condamner la société Links construction à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2026 avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il doit être relevé que la cour n’est saisie que de la condamnation la société Links construction sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois dans un délai de 7 mois à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder à la remise en état à l’état antérieur de la façade de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] afin qu’elle corresponde aux stipulations du règlement de copropriété lequel prévoit l’existence d’une seule boutique en façade et par suite celle d’une seule entrée donnant sur la rue, ces travaux devant être effectués sous la supervision de l’architecte de l’immeuble lequel sera mandaté à cet effet par le syndic de la copropriété et les honoraires dudit architecte seront à la charge de la société Links construction, de la disposition ayant dit n’y avoir lieu nous réserver la liquidation de ladite astreinte et de la condamnation de la société Links construction à payer à la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, les autres demandes des parties étant rejetées.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En vertu de l’article 9-I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Par application de l’article 25 b de cette même loi, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Ainsi, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes doivent être autorisés, même s’ils tendent à rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l’état descriptif de division, ou même s’ils sont exigés par des services administratifs.
De même, le fait que les travaux qui affectent les parties communes ne sont pas contraires à la destination de l’immeuble ne le dispense pas de l’autorisation de l’assemblée.
Enfin, si chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement de celles-ci comme des parties communes, c’est sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
La société Links construction expose notamment qu’elle dispose du droit de diviser son lot en deux, dès lors que la division ne porte pas atteinte aux parties communes et ce, sans solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale, conformément à l’article 10 du règlement de copropriété et à la loi du 10 juillet 1965.
Elle précise que les travaux réalisés n’ont pas affecté les gros murs ni les murs de refend, que l’existence d’une seule entrée ne signifie pas l’existence d’une seule boutique ou d’un seul lot interne, qu’elle a proposé une remise en état de la façade avec une porte à double battant, ce qui serait conforme à la façade d’origine. Elle fait valoir qu’elle a écrit au précédent syndic avant toute modification, et que pourtant, la modification de la façade préconisée est en conformité avec les normes d’urbanisme. Elle soutient que le premier juge n’a pas tenu compte du fait qu’elle a fait cette demande de mise en conformité de la façade auprès du syndic et de l’assemblée générale du 26 mars 2025, au cours de laquelle les règles de vote n’ont pas été respectés et proposé une ratification desdits travaux. Elle indique qu’elle n’a cessé de proposer des solutions et transmis des projets de modification, depuis l’ordonnance entreprise. Elle affirme que le maintien des deux locaux et des deux portes d’entrée ne crée aucune nuisance ni passage supplémentaire, que la sortie de secours est obstruée par une porte de copropriété, qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des résolutions n°13, 23 et 24 de l’assemblée générale du 26 mars 2025, de sorte que la condamnation à une remise en état serait disproportionnée au regard des intérêts en jeu.
Elle soutient encore s’agissant de la condamnation sous astreinte, qu’elle se heurte au refus obstiné du syndicat des copropriétaires et à une absence de réponse franche du syndic, de sorte qu’il existe une véritable volonté de nuire à son endroit et qu’il lui est matériellement impossible de faire procéder aux travaux de remise en état.
Le syndicat des copropriétaires expose, pour sa part, que l’appelante a transformé la façade de l’immeuble pour créer deux boutiques, ladite façade comportant désormais deux portes d’entrée au niveau du lot n°1 et que les travaux de création de la seconde porte ont nécessairement été réalisés sur une partie commune. Il précise que la société Links construction ne démontre pas vouloir se conformer à l’ordonnance rendue ni se heurter à un refus systématique de sa part alors que les projets transmis sont contraires au règlement de copropriété et à l’ordonnance rendue. Il ajoute que de tels procédés sont dilatoires et destinés à éluder la décision intervenue ainsi que les règles de la copropriété.
Il soutient que la question de la possibilité pour la société Links construction de diviser son lot est étrangère à cette procédure, que la violation de la règle de droit est limpide dès lors qu’il a été créé une seconde boutique et que les travaux afférents ont été réalisés sur une partie commune sans autorisation de l’assemblée générale. Il fait valoir en outre que les autorisations administratives obtenues ne peuvent se substituer à l’autorisation de l’assemblée générale, que l’absence d’opposition à la modification de façade n’est pas une ratification implicite, que la demande de ratification a posteriori a été réalisée pendant la première instance et se trouve en violation du règlement de copropriété, alors que les nuisances ont doublé et que la demande ainsi soumise est entachée de contradictions et destinée à maintenir une situation irrégulière, l’architecte de l’immeuble s’étant montré défavorable à ce projet. Sur le coût de la remise en état, il expose que la disproportion évoquée par l’appelante n’est pas établie et précise que celle-ci n’a sollicité aucune autorisation au cours de l’année 2021.
Au cas présent, il n’est pas discuté que la société Links construction, propriétaire du lot n°1 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], consistant en un local commercial, a au cours de l’année 2023 créé au sein de ce lot une seconde boutique et modifié la façade en conséquence par la création d’une porte d’entrée supplémentaire.
Il résulte précisément du procès-verbal de constat établi par Me [H], commissaire de justice, le 20 décembre 2024 (pièce n°13 du syndicat des copropriétaires) que la devanture telle qu’elle a été modifiée est « uniforme métallique de couleur noire avec un caisson de coffrage en partie haute, des bandeaux latéraux ainsi que deux portes d’accès à deux locaux commerciaux ».
Or, il ressort du règlement de copropriété que le lot n°1 correspond à « une boutique sur la façade avec au fond, arrière-boutique, une chambre et une cuisine » et la comparaison des photographies produites pour les années 2020 et celles de l’année 2023 établit que la façade de l’immeuble qui comportait une porte d’entrée au niveau du lot n°1, comporte désormais deux portes d’entrées.
La société Links construction allègue qu’une autorisation a été requise au cours de l’année 2021, préalablement aux travaux, et qu’elle a écrit en ce sens au précédent syndic. Toutefois, il ressort de sa pièce n°33 que l’autorisation demandée consistait en l’ajout d’un compteur électrique « suite à la division de notre local commercial en 2 locaux ».
Elle ne verse aux débats aucun procès-verbal d’assemblée générale alors qu’une telle preuve lui incombe et aucune exigence légale ne justifie qu’une telle installation soit faite sans l’autorisation pourtant requise, qui doit porter sur le principe de l’installation mais aussi, le cas échéant, sur les conditions de sa réalisation pour permettre aux autres copropriétaires d’en apprécier la pertinence et la conformité.
Mais de plus, elle déduit de l’absence d’opposition manifestée une ratification qui n’a pas eu lieu, à défaut d’avoir été soumise à l’assemblée générale des copropriétaires.
Il est donc indiscutable que la société Links construction n’a pas sollicité l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour procéder à ces travaux. Pour autant, la modification réalisée a nécessairement été faite en perçant le mur de façade, soit une partie commune, selon le règlement de copropriété qui précise en son article 3 que les parties communes spéciales incluent les « gros murs de façade ».
Surtout, la société Links construction ne peut prétendre que de tels travaux ne requéraient pas l’autorisation de l’assemblée générale, comme ressortant d’une division de son lot à laquelle elle pouvait procéder, alors que le règlement de copropriété stipule que le lot n°1 comprend « la propriété privative d’un local au rez-de-chaussée » donc d’une seule boutique. De la sorte, en créant une division et une seconde boutique, la société Links construction a procédé à une division qui contrevient elle aussi au règlement de copropriété.
Le règlement de copropriété indique plus loin en son article 1er que « chaque copropriétaire a le droit de jouir et de disposer des choses qui constituent sa propriété particulière à la condition de ne pas nuire aux droits particuliers ou communs des autres propriétaires et de se conformer aux prescriptions ci-après (') les locaux du rez-de-chaussée et leurs dépendances pourront être utilisés pour un commerce » (soulignement et caractère gras ajoutés par la cour), cette stipulation claire et précise n’étant donc pas susceptible d’interprétation.
Ainsi, la division réalisée par la société Links construction pour permettre l’installation de deux commerces au lieu d’un seul ainsi que de deux portes d’entrée pour y accéder a été effectuée en violation des dispositions du règlement de copropriété.
L’appelante ayant réalisé sans autorisation préalable de l’assemblée générale une division de son lot et modifié la façade de l’immeuble ce, en violation de la loi et du règlement de copropriété, le trouble manifestement illicite est constitué et il sera tenu d’y remédier.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la remise en état à l’état antérieur de la façade sous astreinte et sous la supervision de l’architecte de l’immeuble.
La société Links construction estime qu’une telle remise en état est disproportionnée alors qu’elle a soumis au syndicat des copropriétaires via son syndic et par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2025 une demande tendant à faire voter la ratification des travaux de la devanture.
Cependant, il ressort des pièces produites et notamment de la pièce n°9 du syndicat des copropriétaires que l’architecte de l’immeuble n’a pas validé le projet, consistant en une remise à l’état initial avec une double porte, étant observé que la pièce n°15 de la société Links construction émane de M. [X], certes architecte, mais demeurant au [Adresse 7] et non au [Adresse 2] à [Localité 3] qui indique que la modification envisagée « n’impacte pas notre immeuble », soit le [Adresse 8], de sorte qu’elle est sans incidence sur le litige.
En outre, le coût des travaux tel que prévu pour être soumis à l’assemblée générale du 12 mars 2025 s’élève à un montant de 7 850 euros selon le devis soumis à l’assemblée générale du 26 mars 2025 alors que la société Links construction qui allègue plus loin d’un préjudice financier n’établit pas en quoi ce coît est disproportionné, ne produisant aucun élément financier de nature à établir cette disproportion.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois dans un délai de 7 mois à compter de la signification de l’ordonnance, la société Links construction à procéder à la remise en état à l’état antérieur de la façade de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] afin qu’elle corresponde aux stipulations du règlement de copropriété lequel prévoit l’existence d’une seule boutique en façade et par suite celle d’une seule entrée donnant sur la rue et dit que ces travaux devront être effectués sous la supervision de l’architecte de l’immeuble lequel sera mandaté à cet effet par le syndic de copropriété et les honoraires dudit architecte seront à la charge de la société Links construction, l’astreinte prononcée par le premier juge étant en effet pertinente dans son principe et son quantum pour garantir la bonne exécution de l’injonction de remise en état, l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Sur les demandes subsidiaires de la société Links construction
A titre subsidiaire, la société Links construction entend faire usage de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 qui lui permettrait de faire valider par le juge le dernier projet de modification de devanture en raison du refus opposé par le syndicat des copropriétaires. Elle souligne notamment que l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 lui permet de faire valider par le juge le dernier projet de modification de devanture en raison du refus opposé par le syndicat des copropriétaires, alors que le syndic de copropriété ne s’y était pas opposé.
Il résulte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 que si en cas de refus de l’assemblée générale d’autoriser les travaux prévus à l’article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er, mais encore faut-il que la demande du copropriétaire intervienne avant la réalisation desdits travaux.
Cette demande ne peut qu’être rejetée puisqu’elle est au cas présent formée devant le juge des référés et non le tribunal judiciaire.
La société Links construction demande également à titre subsidiaire à se voir autorisée à conserver la division de son lot en deux parties, le syndicat des copropriétaires estimant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
Il résulte des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel.
A ce titre, la demande formée par la société Links construction ne peut être considérée comme nouvelle en appel dès lors qu’elle forme la conséquence nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Elle est donc recevable mais le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande formée par la société Links construction tendant à se voir autorisée à conserver la division des lots.
Sur les demandes indemnitaires de la société Links construction
La société Links construction soutient que la situation lui cause un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires prétend que les demandes formées au titre de préjudices financier et moral sont nouvelles en appel et mal fondées.
Au cas présent, la société Links construction a soumis à la cour d’appel deux demandes en réparation de son préjudice financier d’une part et de son préjudice moral d’autre part.
Outre que ces demandes ne sont pas formulées à titre provisionnel, elles n’ont pas été soumises au premier juge.
Au sens des textes cités plus haut, alors qu’elles ne peuvent s’analyser comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales, elles sont donc nouvelles et, par suite, irrecevables.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit également à confirmer de la décision déférée au titre des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.
Partie perdante en appel, la société Links construction sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant nouvelles les demandes de la société Links tendant à se voir allouer des dommages intérêts en réparation d’une préjudice financier d’une part et d’un préjudice moral d’autre part,
Déclare recevable la demande de la société Links construction tendant à se voir autorisée à conserver la division de son lot en deux parties et la rejette,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Links construction aux dépens d’appel,
Condamne la société Links construction à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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