Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 juin 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 286/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01806 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJR6
Décision déférée à la cour : 28 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Madame [C] [L] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [K] [Z]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [J] [U] [Z]
demeurant [Adresse 8]
Madame [WS] [E] épouse [W]
demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [Z] épouse [V]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [KK] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
plaidant : Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Monsieur [SS] [H]
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [E] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
représentés par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame [Y] HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E] et Mme [K] [NY], épouse [E], ont eu quatre enfants :
— Mme [L] [E], épouse [Z], mère de Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], épouse [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z],
— M. [X] [E],
— M. [I] [E], père de Mme [WS] [E], épouse [W], et M. [R] [E],
— Mme [A] [E], épouse [H], mère de M. [F] [H] et M. [SS] [H].
Aux termes d’un acte de donation-partage en date du 6 juin 1980, M. [O] [E] et Mme [K] [NY], épouse [E], ont procédé de manière anticipée au partage de leurs biens. Dans ce cadre, la maison située à [Adresse 12] a été attribuée à M. [X] [E].
M. [X] [E] a conclu le 13 décembre 1996 un contrat de vente en viager portant sur ce bien immobilier avec M. [SS] [H].
M. [X] [E] est décédé le 30 mars 1998 laissant pour lui succéder :
— sa mère, Mme [K] [NY], veuve de [O] [E], pour 6/24èmes de la succession,
— son frère et sa soeur : M. [I] [E] et Mme [A] [E], ensemble pour 12/24èmes ou chacun pour 6/24èmes de la succession,
— en représentation de sa soeur [L] [E], veuve d'[U] [Z], prédécédée le 23 février 1990, ses six neveux et nièces : Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], ensemble pour 6/24èmes ou chacun pour 1/24 ème de la succession.
Par actes délivrés le 23 décembre 2022, Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], épouse [V], M. [M] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], Mme [WS] [E], épouse [W], et M. [R] [E] (les consorts [B]-[P]) ont fait assigner Mme [A] [E], épouse [H] et M. [SS] [H], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg invoquant l’interdiction d’aliéner résultant de l’acte de donation-partage et sollicitant à titre principal l’inopposabilité de l’acte de vente et à titre subsidiaire sa nullité.
Selon ordonnance contradictoire rendue le 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré les demandes principales et subsidiaires de Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [V], M. [M] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], Mme [WS] [W] et M. [R] [E] irrecevables comme étant prescrites,
— débouté Mme [A] [H] et M. [SS] [H] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [V], M. [M] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], Mme [WS] [W] et M. [R] [E] aux frais et dépens de l’instance,
— condamné Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [V], M. [M] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], Mme [WS] [W] et M. [R] [E] solidairement à payer à Mme [A] [H] et M. [SS] [H] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [V], M. [M] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], Mme [WS] [W] et M. [R] [E] de leurs demandes contraires y compris celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour retenir la prescription, le juge de la mise en état a relevé que :
— les consorts [B]-[P] exerçaient une action en inopposabilité de l’acte de vente en viager pour violation de l’interdiction d’aliéner et subsidiairement une action en nullité de cet acte de vente pour violation de l’interdiction d’aliéner, tel que cela résultait du dispositif de l’assignation,
— l’action en inopposabilité, comme l’action en nullité d’un acte se prescrivaient par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit avait connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l’exercer, en application de l’article 2224 du code civil,
— lorsque le délai de prescription avait déjà commencé à courir au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de prescription quinquennale commençait à courir en lieu et place du précédent sans que l’application de ce nouveau délai ne permette de dépasser la durée de prescription prévue par la loi antérieure, de sorte que les actions soumises aux anciens délais de prescription trentenaire ou décennale et ayant commencé à courir antérieurement au 19 juin 2008 étaient prescrites à compter du 20 juin 2013,
— les consorts [B]-[P] n’invoquaient aucune cause d’allongement ou de suspension de la prescription au regard de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 19 juin 2008,
— l’acte de vente en viager portant sur l’immeuble situé à [Adresse 12] était intervenu par acte authentique du 13 décembre 1996,
— il résultait de la déclaration de succession établie suite au décès de [X] [E] signée le 23 septembre 1998 par Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z] et Mme [C] [Z] venant en représentation de leur mère [L] [E], prédécédée le 23 février 1990, que l’immeuble situé à [Adresse 12] ne figurait pas dans la succession,
— les héritiers d'[I] [E], décédé en 2007, Mme [WS] [E], épouse [W], et M. [R] [E] pouvaient au plus tard à cette date, connaître l’existence du contrat viager litigieux puisque leur père n’avait recueilli dans la succession de son frère [X] aucune part de cet immeuble,
— la prescription était donc acquise au jour de l’assignation délivrée à Mme [A] [E] épouse [H] et M. [SS] [H] le 23 décembre 2020.
Le 7 mai 2024, Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [V], M. [M] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], Mme [WS] [W] et M. [R] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique, leur appel tendant à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance du 28 mars 2024, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [A] [E], épouse [H] et M. [SS] [H] de leur demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience du 6 mars 2025, en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2025, les consorts [B]-[P] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel des parties demanderesses et appelantes recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise rendue en date du 28 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a déclaré les demandes principales et subsidiaires des demandeurs et appelants prescrites, et les a condamnés aux frais et dépens de première instance, ainsi qu’à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux parties adverses,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclarer l’action des parties demanderesses et appelantes à l’encontre de Mme [A] [E] épouse [H] et M. [SS] [H], recevable et bien fondée,
En conséquence,
— ordonner le retour du dossier auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs fins et conclusions,
— condamner solidairement, sinon in solidum, les parties adverses à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance comme pour la procédure d’appel,
— condamner les parties adverses solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel ainsi que de première instance.
Les appelants soutiennent que l’acte de donation-partage comportait d’une part pour M. [X] [E] l’obligation de prendre à sa charge les prestations et soins prévus au profit de ses parents et d’autre part l’interdiction d’aliéner le bien ; que l’aliénation du bien nécessitait par conséquent l’accord des donateurs et des copartageants et donataires ; que Mme [A] [E], partie à l’acte de donation-partage et son fils, M. [SS] [H] ne pouvaient ignorer cette interdiction d’aliéner ; que dans le cadre de leurs conclusions au fond, Mme [A] [E] épouse [H] et M. [SS] [H] ont produit un consentement à cette aliénation émanant de Mme [K] [NY], veuve [E], daté du 3 mars 1997, donné postérieurement à l’acte de vente, alors que cette dernière était atteinte de démence sénile et hors d’état d’exprimer son consentement ; que ce consentement n’a pas été produit par les intimés dans le cadre de la procédure sur incident.
Les appelants font valoir que le juge de la mise en état a estimé à tort que leur action ne visait pas à obtenir la réintégration de la maison située à [Localité 11] dans la succession de [X] [E] ; que si cette demande ne figurait pas dans le dispositif de leur assignation, elle était reprise expressément dans le dispositif de leurs dernières conclusions au fond auxquelles le juge de la mise en état aurait dû se référer ; que ces conclusions ont été notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience sur incident et devaient être prises en considération dans ce cadre, dès lors que le tribunal est saisi de l’intégralité des actes de procédure déposés, assignation et conclusions au fond ; qu’ils pouvaient modifier l’objet et le fondement de leur demande initiale dans le cadre d’une demande additionnelle.
Ils précisent qu’au soutien de leur demande de réintégration, ils invoquaient différents moyens et notamment l’inopposabilité et la nullité de l’acte de vente en viager ; que venant en représentation de leurs parents, cohéritiers au partage judiciaire, ils pouvaient agir sur le fondement de la nullité de l’acte ; que la nullité de l’acte implique que le bien immobilier n’ait jamais quitté la succession de [X] [E] ; qu’il était en outre sollicité au fond l’application des sanctions du recel successoral ; que la question de l’inopposabilité et de la nullité de l’acte de vente n’a de sens que dans le cadre d’une action en revendication, de sorte qu’elles n’ont fait qu’apporter une précision dans le dispositif dès lors que les motifs de l’assignation visaient déjà la réintégration ; que les intimés n’ont pas soulevé en première instance l’irrecevabilité de la demande pour cause de modification d’objet ou de fondement mais uniquement la prescription.
Ils soutiennent que l’accord des héritiers réservataires au partage n’a pas été sollicité ; que cet accord était indispensable pour lever la clause d’inaliénabilité, et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’une vente en viager à un prix dérisoire ; qu’en outre l’acquéreur savait que le vendeur était gravement malade, ce qui le mettait à l’abri de tout aléa ; que l’acquéreur ne pouvait ignorer que le bien avait pour origine un acte de donation-partage ; qu’il n’est pas établi que les termes de la rente viagère ont été payés par M. [SS] [H] ; que ce dernier a participé à une fraude manifeste avec la complicité de sa mère, Mme [A] [E], épouse [H].
Ils prétendent que le juge de la mise en état a fait application d’un délai de prescription de 5 ans alors que la demande en réintégration d’un bien immobilier est une action réelle immobilière, soumise à un délai de prescription de 30 ans ; que le point de départ de ce délai de prescription est l’acte de vente en viager, de sorte que le délai de prescription expirait le 13 décembre 2026 ; que leur action n’est par conséquent pas prescrite ; que la jurisprudence à laquelle les intimés se réfèrent est relative à des faits distincts.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [A] [E], épouse [H], et M. [SS] [H] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par les parties demanderesses et appelantes mal fondé,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— condamner les appelants solidairement, sinon in solidum à régler aux consorts [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner les appelants solidairement, sinon in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [A] [E] épouse [H] et M. [SS] [H] soutiennent que les consorts [B]-[P] les ont assignés dans le cadre d’une action en inopposabilité, subsidiairement en nullité de l’acte de vente en viager ; que l’objet du litige est déterminé par l’acte introductif et ne peut plus être modifié par la suite ; que le juge de la mise en état a été saisi sur la base de l’assignation et avant le dépôt des conclusions au fond dont se prévalent les consorts [N]-[G] ; qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de prendre en compte les conclusions régularisées postérieurement à la saisine ; qu’il n’existe aucun fondement légitimant la régularisation d’une fin de non-recevoir liée intrinsèquement à l’acte introductif d’instance ; que l’action des appelants ne tend pas à obtenir la réintégration du bien sis à [Localité 11] dans la succession de [X] [E] mais le prononcé de l’inopposabilité, et subsidiairement de la nullité de l’acte de vente en viager pour violation de l’interdiction d’aliéner ; que l’action introduite est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale et non une action réelle immobilière ainsi que
le prétendent les appelants ; qu’il résulte de la jurisprudence que les actions relatives à l’inopposabilité d’un acte sont des actions personnelles qui se prescrivent par cinq ans ; que les appelants disposaient dès lors d’un délai de cinq ans pour agir à compter du jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir.
Les intimés prétendent que les consorts [N]-[G] ont appris l’existence du contrat de vente viagère en 1997, lors du mariage de Mme [S] [Z] ; que les appelants datent cette information de l’année 2020, sans davantage de précisions ; que suite au décès de [X] [E] survenu le 30 mars 1998, l’actif de succession ne comprenait plus le bien litigieux, alors que les héritiers d'[L] [E] ont accepté sa succession et bénéficié du partage de l’actif ; que les enfants de M. [I] [E] avaient connaissance de l’acte de vente viager au moins depuis le décès de leur père survenu en 2007 ; que l’ensemble de la famille savait que le bien ne faisait plus partie du patrimoine de [X] [E] s’agissant d’une maison familiale ; que M. [I] [E] vivait encore dans la maison après le décès de [X] [E] et a pu récupérer tous les documents, et notamment le contrat de vente en viager ; que le regain d’intérêt des appelants pour ce bien immobilier doit être mis en relation avec les travaux de rénovation qui y ont été effectués, ayant une incidence sur sa valeur.
Les consorts [T] soutiennent par conséquent que les appelants ne peuvent invoquer l’inopposabilité de l’acte pour absence de consentement et sa nullité pour absence d’aléa, alors qu’ils avaient parfaitement connaissance de la conclusion du contrat de vente en viager.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action des consorts [B]-[P]
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La nature personnelle ou réelle immobilière de l’action doit être appréciée au regard de l’ensemble des prétentions émises.
En l’espèce, la demande de réintégration de l’immeuble dans la succession de [X] [E], formulée par les conclusions déposées le 11 décembre 2023 par les consorts [B]-[P] dans le cadre de la procédure de première instance n’est que la conséquence de la demande principale résultant de l’assignation, tendant à la nullité et subsidiairement à l’inopposabilité de la vente. Cette demande qui à pour
objet la reconstitution de l’actif successoral, n’est pas une action en revendication, et constitue non pas une action réelle immobilière mais une action personnelle, soumise au délai de prescription de cinq ans qui court à compter de la connaissance de l’acte, en application de l’article 2224 du code civil.
Or, la déclaration de succession de [X] [E] établie le 23 septembre 1998 ne mentionne pas le bien immobilier litigieux dans l’actif, de sorte que Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], épouse [V], M. [M] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z] avaient connaissance au plus tard à cette date de l’acte de vente contesté.
Les enfants d'[I] [E], Mme [WS] [E], épouse [W], et M. [R] [E] ont pour leur part eu connaissance de l’acte de vente en viager au plus tard au décès de leur père survenu en 2007, dès lors qu’ils n’ont recueilli dans cette succession aucun droit sur le bien immobilier situé à [Localité 11].
Dans ces conditions, et alors qu’il est établi que les appelants avaient connaissance de l’acte de vente en viager, ils ne sauraient se prévaloir d’une fraude par dissimulation, susceptible d’avoir une incidence sur le point de départ du délai de prescription. La cour observe par ailleurs que les consorts [B]-[P] n’invoquent pas de cause de suspension du délai de prescription.
Le délai de prescription de 5 ans ayant ainsi commencé à courir le 23 septembre 1998 pour Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], épouse [V], M. [M] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], et en 2007 pour Mme [WS] [E], épouse [W], et M. [R] [E], l’action en nullité et subsidiairement en inopposabilité de la vente était prescrite au jour de l’introduction de la présente procédure le 23 décembre 2022, comme l’a retenu le premier juge.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes principale et subsidiaire des consorts [B]-[P] irrecevables comme étant prescrites.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B]-[P] qui succombent en leur appel sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [A] [E], épouse [H], et M. [SS] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B]-[P] sont par ailleurs déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], épouse [V], M. [M] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], Mme [WS] [E], épouse [W], et M. [R] [E] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], épouse [V], M. [M] [V], M. [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], Mme [WS] [E], épouse [W], et M. [R] [E] à payer à Mme [A] [E], épouse [H], et M. [SS] [H] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [S] [Z], Mme [D] [Z], Mme [Y] [Z], épouse [V], M. [M] [V], M . [J] [Z], M. [KK] [Z], Mme [C] [Z], Mme [WS] [E], épouse [W], et M. [R] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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