Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 mars 2026, n° 22/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 mai 2022, N° F21/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05859 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF362
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F21/00284
APPELANTE
Madame [V] [L]
Née le 5 août 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454 – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018064 du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société [1], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Camille JOBEZ, greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [1] a engagé Mme [V] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de second de cuisine.
Le 25 août 2020, par avenant à son contrat de travail elle a été mutée sur un poste d’agent de vie sociale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Par lettre remise en main propre le 02 novembre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2020 avec mise à pied conservatoire. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 24 novembre 2020. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois.
La SAS [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 8 avril 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes de demandes tendant finalement à faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''10'298,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''1'287,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
''1'716 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
''204,00 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
''3'608,00 euros à titre de salaires du 2 novembre 2020 au 4 janvier 2021,
''429 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
''55'965 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
''3'500 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2022 et notifié le 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes a débouté la salariée et rejeté la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 07 juin 2022, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 09 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour, par infirmation':
''de fixer le salaire de référence à 1'716, 43 euros';
''de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''de condamner la SAS [1] à lui verser, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes':
. 6'007,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1'208,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3'432, 86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 343, 28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 1'326, 33 euros à titre de rappel de salaire retenus pendant la mise à pied à titre conservatoire,
. 132, 63 euros au titre des congés payés afférents,
. 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 2'000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 02 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS [1] demande à la cour':
''de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
''de débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes';
A titre reconventionnel,
''de condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et y ajouter la somme de 2'000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
MOTIFS
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée':
«' Le 23 octobre 2020 à 9h, alors que vous étiez en poste, vous avez informé la salariée Mme [P] que vous aviez perdu le goût et l’odorat depuis deux jours. Cette dernière, alertée par votre discussion, a interpellé l’infirmière en poste afin de lui signaler vos symptômes qui étaient évocateurs de la Covid-19.
L’infirmière, Madame [Q] était en présence de sa supérieure hiérarchique Mme [Z] [N] au sein de la structure et l’en a donc informée. Cette dernière s’est immédiatement rendue auprès de vous afin de recueillir votre témoignage. Au cours de cet échange avec Mme [Z], vous avez maintenu vos dires en expliquant avoir ces symptômes depuis plusieurs jours alors que vous étiez en poste. Mme [S] qui était à proximité, nous a confirmé avoir également entendu ces propos. Mme [Z] vous a reproché de n’avoir alerté personne plus tôt et qu’il s’agissait d’un grave manquement à vos obligations notamment en cette forte période épidémique et que vous mettiez en danger les personnes que vous côtoyez au sein de l’établissement.
Mme [Z] vous a alors demandé de vous asseoir, et de ne toucher à rien afin qu’elle puisse vous tester dans le but de savoir si vous étiez touchée par la Covid-19. Durant le laps de temps précédent le test, vous vous êtes levée et vous ai moi même observée évoluer à plusieurs endroits et ne pas respecter la consigne qui vous avait été donnée.
Mme [Z] et Mme [Q] ont pratiqué le test quelques dizaines de minutes, et le résultat est devenu positif. Vous avez été immédiatement évincée de votre poste de travail et votre médecin traitant vous a prescrit un arrêt de travail pour la période du 23 octobre 2020 au 30 octobre 2020 (inclus).
Tous les matins, vous avez signé le registre ou vous avez déclaré n’avoir aucun symptôme évocateur de la Covid-19, or la perte de goût et d’odorat sont des symptômes évocateurs de ce virus. En ce sens, vous n’avez pas respecté les recommandations de l’ARS et les consignes de sécurité de l’entreprise vous obligeant à informer votre employeur du moindre symptôme. Vous avez exposé vos collègues et les résidents, population particulièrement à risque.
Pourtant, nous vous rappelons que nous sommes au service de personnes âgées dépendantes qui comptent sur vous pour assurer leurs soins et préserver leur état de santé.
Vos agissements sont constitutifs d’une mise en danger caractérisée de nos résidents mais également de vos collègues de travail. Sensibilisée quotidiennement aux règles relatives aux mesures barrières et toutes mesures de précaution afférentes au contexte sanitaire, nous ne pouvons que considérer que vous avez agi sciemment et de façon irresponsable.
Force est de constater que vous n’avez pas pris conscience de l’importance de respecter les consignes de sécurité liées au contexte épidémique et des conséquences que ce manquement pouvait avoir en matière de sécurité pour les résidents et vos collègues de travail'; compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.'»
Mme [L] conteste avoir ressenti des symptômes de la Covid-19, en avoir parlé à Mme [P] ni même avoir été testée positive et soutient que l’employeur s’appuie sur des attestations mensongères antérieures à la saisine du conseil de prud’hommes et même de l’entretien préalable au licenciement, preuve que l’employeur sollicitait des attestations avant même sa prise de décision. Elle soutient qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’une détresse psychologique suite aux agissements qu’elle venait de subir. Elle affirme qu’en réalité la société employeur n’a pas apprécié qu’elle ait dénoncé les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité. Elle soutient en outre que les circonstances de son licenciement sont brutales et vexatoires. En effet, elle soutient que la directrice a crié qu’elle était positive devant l’ensemble des autres salariés et lui a demandé de quitter immédiatement son poste de travail lui causant une véritable détresse psychologique constatée médicalement.
Au contraire, l’employeur soutient que les salariés avaient reçu la consigne de signaler tout symptôme évocateur de la Covid-19, ce que n’ignorait pas la salariée qui avait participé à des réunions d’information les 28 août 2020 et 2 octobre 2020'; que néanmoins, elle a signé tous les matins les registres attestant qu’elle n’a pas de symptômes sachant que tel n’était pas le cas'; que le grief retenu contre elle est réel et justifie le licenciement'; que le licenciement est étranger aux propos de la salariée sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise.
Il conteste les circonstances brutales et vexatoires du licenciement en rappelant qu’en cas de faute grave, l’employeur est en droit de notifier au salarié une mise à pied conservatoire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, il reproche à la salariée de s’être abstenue, en violation des consignes de sécurité, de déclarer ses symptômes de la Covid-19 mettant ainsi en danger les résidents auprès de qui elle travaillait ainsi que ses collègues, dans un contexte de pandémie.
L’employeur verse aux débats des protocoles de sécurité, des attestations de collègues, des feuilles d’émargement de présence à des réunions le 25 août 2020 et 2 octobre 2020, un registre de prise de fonction dans lequel le salarié devait signaler l’existence de symptômes de la Covid-19, un relevé de résultat du test antigénique fait sur la salariée le 23 octobre 2020, qui démontrent que la salariée avait été informée des protocoles de sécurité en vigueur dans l’entreprise, qu’elle avait des symptômes connus de la Covid-19, qu’elle s’est abstenue de le signaler à son employeur et qu’elle a faussement déclaré sur le registre crée à cet effet qu’elle n’avait pas de symptômes du virus, en violation des consignes de sécurité. De plus, il ressort de l’attestation d’une de ses collègues qu’elle n’a même pas respecté la consigne de ne pas se déplacer en attendant la réalisation du test au mépris des règles de sécurité. Aucune pièce du dossier de la salarié ne permet de contredire celles versées au débat par l’employeur. Le fait que les attestations soient antérieures à la procédure ou à l’entretien préalable ne sont pas de nature à leur ôter toute force probante dans la mesure où l’employeur qui envisage une procédure de licenciement est légitime à réunir les preuves concrètes des griefs qu’il allègue pour fonder sa décision. Par ailleurs, les tests négatifs réalisés plus de dix jours après les faits ne sont pas de nature à faire la preuve qu’elle n’avait pas été testée positivement le 23 octobre 2020.
La violation des consignes de sécurité est un manquement aux obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier que l’employeur mette fin sans délai au contrat de travail dans la mesure où il s’inscrit dans un contexte de pandémie que l’on savait potentiellement mortelle, spécialement pour les personnes âgées fragiles dont la salariée était chargée de prendre soin, et dans la mesure où celle-ci a montré dans ce contexte son incapacité à prendre sérieusement en compte les consignes de sécurité.
Aussi, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement justifié et a débouté la salariée dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
C’est également à raison que le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande au titre des circonstances prétendument brutales et vexatoires du licenciement dans la mesure où l’employeur, face à une salariée dépistée positive au Covid-19 à qui il imputait une faute grave, était en droit de l’écarter immédiatement des effectifs au moyen de la mise à pied conservatoire.
Par ailleurs la salariée soutient sans en rapporter la preuve que la directrice aurait crié devant ses collègues qu’elle était positive au Covid-19.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la salariée supportera les dépens de première instance par confirmation, ainsi que ceux d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que sur ce point également, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [V] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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