Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 juin 2025, n° 24/17046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 septembre 2024, N° 2024027209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AKIEM RESEAU, du cabinet MAGENTA SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 277 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17046 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFI7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 septembre 2024 – président du TC de [Localité 7] – RG n° 2024027209
APPELANTE
S.A.S. AKIEM RESEAU, RCS de [Localité 5] n°528963291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Mes Sylvain JUSTIER, Morgane SILHOL et Pierre FRÉAUD du cabinet MAGENTA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SNCF RESEAU, RCS de [Localité 5] n°412280737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAL FARRA de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 30 décembre 2014, les sociétés Akiem réseau et SNCF mobilités, devenue SNCF réseau, ont conclu un contrat cadre de location et maintenance, portant sur l’acquisition par la première de 44 locomotives diesel ainsi que la location de ces mêmes locomotives à la seconde moyennant le versement d’un loyer mensuel.
Entre 2014 et 2019, l’indisponibilité de plusieurs locomotives a entraîné l’application de pénalités contractuelles à l’égard de la société Akiem réseau. Par la suite, face à la persistance de telles difficultés, la société SNCF réseau a commencé à pratiquer des retenues sur les loyers dus à la société Akiem réseau.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la société Akiem réseau a fait assigner la société SNCF réseau devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de condamner la société SNCF réseau à lui verser une provision de 1 459 225,68 euros dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du mercredi 9 octobre 2024 devant la 4ème chambre pour qu’il soit statué au fond ;
dit qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la société SNCF réseau, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la société Akiem réseau et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution;
dit qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégial ;
condamné la société Akiem réseau aux entiers dépens ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société Akiem réseau s’est désistée de l’instance au fond et par déclaration effectuée par voie électronique le 3 octobre 2024, elle a relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2025,au visa des articles 455, 458, 700 et 873 du code de procédure civile, L131-1 alinéa 1 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1103 et 1104 du code civil, la société Akiem réseau a demandé à la cour de :
à titre principal, annuler l’ordonnance en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
statuant à nouveau,
juger que la créance d’un montant de 2.139.671,04 euros TTC détenue par Akiem Réseau à l’égard de SNCF Réseau n’est pas sérieusement contestable ;
juger que SNCF Réseau n’oppose aucune contestation sérieuse à son obligation inconditionnelle de paiement des loyers ;
condamner SNCF Réseau à verser à Akiem Réseau une provision de 2.139.671,04 euros TTC, dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
réserver la liquidation de l’astreinte ;
à titre subsidiaire,
infirmer les chefs de l’ordonnance suivants par lesquels elle a considéré qu’une contestation sérieuse s’opposait à la demande de paiement provisionnel d’Akiem Réseau : 'Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC, Vu l’article 873-1 du CPC, Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mercredi 9 octobre 2024 à 12h, devant la 4ème chambre, pour qu’il soit statué au fond. Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SA SNCF RESEAU, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS AKIEM RESEAU et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution. Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale. Condamnons la SAS AKIEM RESEAU aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.' ;
statuant à nouveau,
juger que la créance d’un montant de 2.139.671,04 euros TTC détenue par Akiem Réseau à l’égard de SNCF Réseau n’est pas sérieusement contestable ;
juger que SNCF Réseau n’oppose aucune contestation sérieuse à son obligation inconditionnelle de paiement des loyers ;
condamner SNCF Réseau à verser à Akiem Réseau une provision de 2.139.671,04 euros TTC, dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard;
réserver la liquidation de l’astreinte ;
en tout état de cause,
condamner SNCF Réseau à payer Akiem Réseau la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société SNCF réseau a demandé à la cour de :
débouter la société Akiem réseau de son appel et de toutes ses demandes ;
juger mal fondée la demande d’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2024, ce faisant, en débouter la société Akiem réseau ;
sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2024, juger que les prétentions de la société Akiem réseau se heurtent à une contestation sérieuse ;
débouter en conséquence la société Akiem réseau de l’intégralité de ses demandes;
confirmer l’ordonnance de référé du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions;
en tout état de cause, condamner la société Akiem réseau à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 455, alinéa 1er, du même code, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.', ce qui doit être observé à peine de nullité en application de l’article 458, alinéa 1er, dudit code.
Au cas présent, pour fonder sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance, la société Akiem réseau soutient que l’ordonnance du juge des référés, qui expose sommairement que les parties sont en désaccord sur l’interprétation du contrat pour retenir l’existence d’une contestation sérieuse, doit être annulée pour défaut de motivation.
La société SNCF réseau rappelle que le juge n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties au soutien de leurs moyens et qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Elle ajoute que la décision entreprise est suffisamment motivée dès lors que, pour rejeter la demande présentée en référé, elle retient que 'les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat’ et que le juge des référés a précisément indiqué que la 'contestation sérieuse', faisant obstacle à l’octroi d’une provision, résidait dans le désaccord existant entre les parties sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat.
La cour observe que le premier juge a statué sur la demande de la société Akiem réseau tendant à voir condamner la société SNCF réseau au paiement d’une provision en application de stipulations contractuelles en retenant que les parties étaient contraires quant à leur portée et qu’il existait une contestation sérieuse.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise n’est pas dépourvue de motifs, quand bien même ceux-ci apparaissent des plus laconiques.
La demande d’annulation de l’ordonnance sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
La cour rappelle qu’en droit, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1219 du même code prévoit qu’ 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En particulier, il revient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Au cas présent, les parties s’opposent sur la possibilité qu’avait la société SNCF réseau en exécution du contrat précité conclu entre elles le 30 décembre 2014, de procéder au-delà d’un plafond de 5 % à des retenues sur les loyers dus la société Akiem réseau en invoquant un manquement de celle-ci au titre de ses obligations contractuelles concernant la fiabilité, la disponibilité et la maintenance du matériel loué.
Ainsi, la société Akiem réseau soutient que les termes du contrat sont clairs alors que l’obligation de la société SNCF réseau de s’acquitter des loyers est inconditionnelle. Elle invoque à cet égard les stipulations de l’article 12.1, alinéa 1er, de la convention en ce qu’elles prévoient que 'Les obligations de paiement du Locataire (et notamment de paiement des loyers et de la réserve de maintenance) sont inconditionnelles’ et celles de l’article 4.2, alinéa 1er, qui disposent que 'Le montant de l’ensemble des pénalités exigibles par le Locataire en cas de retard de livraison ou d’indisponibilité des Locomotives est plafonné à 5% du montant des loyers secs actualisés HT qui seront facturés pour les Locomotives pendant toute la durée du Contrat. Toute autre forme d’indemnisation est exclue'. Il en résulte, selon la société Akiem réseau, qu’en cas d’indisponibilité des locomotives, il n’est pas possible d’appliquer une retenue au-delà des pénalités de retard plafonnées à 5 % du montant des loyers. Elle ajoute que la clause d’inconditionnalité du paiement des loyers ne constitue pas une libéralité, qui est interdite dans les contrats conclus avec les personnes publiques, mais résulte simplement d’un libre choix des parties. Elle précise que c’est le groupe SNCF lui-même qui a inséré cette clause au contrat et qu’au moment de la conclusion du contrat, la société SNCF réseau était une personne de droit privée. Elle rappelle en outre que le contrat contient de nombreux mécanismes permettant de dédommager la société SNCF en cas d’indisponibilité des locomotives. Elle affirme en outre que la rétention des loyers n’est pas une exception d’inexécution mais la continuation illicite des pénalités de retard malgré le dépassement du seuil de 5%. Elle en veut pour preuve que le montant des loyers retenus est exactement égal au montant des pénalités de retard qui auraient été appliquées en l’absence du seuil de 5%. Elle indique que l’existence d’une expertise en cours sur l’indisponibilité des locomotives n’a aucune incidence sur l’obligation de la société SNCF réseau de payer les loyers comme le prévoit le contrat. Quant au quantum de sa créance, elle fait valoir qu’il est reconnu dans son principe par la société SNCF réseau puisque celle-ci a appliqué des retenues sur la même base.
La société SNCF réseau fait observer que s’il fallait lire l’article 12.2 du contrat comme ayant attribué à la société Akiem réseau le bénéfice d’un loyer sans aucune contrepartie, cet article comporterait alors une libéralité illégalement accordée par une personne publique et cette clause serait nulle et de nul effet. Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette clause contrevient à l’obligation essentielle de la société Akiem de mettre des locomotives à sa disposition. Elle expose également que les retenues sur loyers ne sont pas une continuation des pénalités de retard mais bien une exception d’inexécution opposée à la société Akiem du fait de son refus d’intervenir sur les locomotives qui ne sont pas assorties de garantie. Elle soutient en outre que les clauses du contrat relatives à l’inconditionnalité du loyer ne sont pas suffisamment claires pour retenir l’existence d’une obligation incontestable de paiement, d’autant plus qu’une expertise est en cours pour déterminer les causes de l’indisponibilité des locomotives. Il existe en outre, selon elle, une différence d’interprétation du contrat sur la question de la sortie de garantie des locomotives.
La cour retient que les parties s’opposent sur la légalité des clauses contractuelles en vertu desquelles la société Akiem réseau revendique sa créance provisionnelle. Mais, alors que ces clauses mettent à la charge de la société SNCF réseau une obligation de paiement inconditionnelle des loyers et limitent à 5 % du montant de ceux-ci les pénalités applicables en cas de retard dans la livraison ou d’indisponibilité des locomotives, comme le fait valoir la société SNCF réseau, de telles stipulations sont susceptibles d’être analysées en libéralités consenties en méconnaissance du principe de prohibition de ce faire s’imposant à toute personne publique. Alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter la volonté des parties et qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier du caractère illicite des clauses d’un contrat, la contestation sérieuse ainsi soulevée par la société SNCF réseau fait manifestement obstacle à la demande de la société Akiem réseau.
Aussi, alors que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de la société Akiem réseau, la décision entreprise sera confirmée de ce chef ainsi que s’agissant des frais et dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la société Akiem réseau sera condamnée aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Akiem réseau sera condamnée à payer à la société SNCF réseau la somme de quatre mille (4.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de la décision entreprise et la confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Akiem réseau aux dépens d’appel ;
Condamne la société Akiem réseau à payer à la société SNCF réseau la somme de quatre mille (4.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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