Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 mars 2026, n° 22/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 25 août 2022, N° F20/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04759 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00078
APPELANTE :
Madame, [E], [A]
née le 04 Septembre 1975 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Maître, [L], [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA, [O], [C]
,
[Adresse 2], [Adresse 3]
,
[Localité 2]
non constitué, ni représenté
dont assignation en intervention forcée le 05 mai 2025
SA, [O], [C]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant.
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE, [Localité 3]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 4]
non constituée, ni représentée
dont assignation en intervention forcée le 05 mai 2025
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
Ordonnance de révocation et nouvelle clôture le 09 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Laurine BERTRAND, greffier stagiaire
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mars 2026 à celle du 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [E], [A] a été engagée par la société, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, à compter du 23 avril 2002 en qualité d’employée qualifiée niveau 2, échelon 2.
Le 1er avril 2019, à l’issue d’une période de congés, Mme, [A] n’a pas repris son poste de travail.
Par courrier du 12 avril 2019 l’employeur lui a notifié un avertissement lui rappelant qu’il lui appartenait de justifier des raisons de son absence.
Par courrier du 23 avril 2019, l’employeur lui a demandé de reprendre ses fonctions.
Le 3 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 10 mai 2019 auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 20 mai 2019, cette dernière a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 10 février 2020 Mme, [A] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement en date du 25 août 2022, le Conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme, [A] est fondé sur une faute grave ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Mme, [A] aux dépens.
Le 15 septembre 2022, Mme, [A] a relevé appel de cette décision.
Suite à un jugement du tribunal de commerce de Béziers rendu le 22 janvier 2025, la société, [1] a été placée en redressement judiciaire et Maître, [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 05 mai 2025, Me, [W] et l,'[2], [3] de, [Localité 3] ont fait l’objet d’une assignation à personne habilitée.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 décembre 2022, Mme, [A] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau:
Dire et juger le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 29 446,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 206,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 420,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 10 341,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société à lui remettre une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un certificat de travail régularisés et conforme à l’arrêt à intervenir.
Dire et juger que les sommes ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes celle-ci valant sommation de payer.
Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Ú Régulièrement assigné en intervention forcée le 05 mai 2025, dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 novembre 2025, Me, [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, [4], demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, débouter Mme, [A] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du même code ;
À titre subsidiaire, réduire les demandes à de plus justes proportions. En application des dispositions de l’article L. 1235-1, il est demandé la réduction des dommages intérêts à hauteur de 3 mois de salaire représentant la somme de 6 309,93 euros.
Régulièrement assignée en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 05 mai 2025 lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l,'[2], [3] de, [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Mme, [E], [A], autorisée par la cour à déposer en cours de délibéré des justificatifs sur sa situation personnelle actualisée a déposé le 10 décembre 2025 divers documents y afférent.
Le mandataire judiciaire de la société, [1], n’a pas transmis de note en délibéré suite au dépôt de ces documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, Mme, [E], [A] a été licenciée pour faute grave par courrier notifié le 20 mai 2019 pour les motifs suivants:
'Vous êtes embauchée par notre société depuis le 23 avril 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse.
Vous avez sollicité le bénéfice d’une semaine de congés afin de pouvoir vous rendre en Russie le 25 mars 2019. Nous avons accédé à votre demande de dernière minute dans la mesure où vous nous avez indiqué que vous deviez vous rendre au chevet de votre mère malade.
Néanmoins, alors que vous deviez revenir nous sommes depuis cette date restée sans nouvelles de votre part. Nous avons été particulièrement inquiets de constater que vous ne réintégriez pas votre poste. Nous avons tenté de vous joindre sur votre téléphone à plusieurs reprises sans succès.
Nous ne savions pas si vous étiez rentrée de Russie ou si vous étiez à votre domicile.
Nous avons alors décidé de vous adresser une première mise en demeure de réintégrer votre poste ou de justifier de votre absence le 12 avril 2019. Ce courrier a été réceptionné mais nous n’avons reçu aucune explication ou justification de votre part.
Nous avons adressé une seconde mise en demeure le 23 avril qui a été également réceptionnée mais qui une fois de plus est restée sans réponse
Face à votre silence et au regard de votre volonté de ne pas justifier de vos absences nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Vous n’êtes pas sans savoir que les absences doivent être justifiées dans les 48 heures. Or, non seulement vous n’avez pas donné de motif valable pour vos absences, mais en plus vous ne nous avez jamais informés de la durée prévisible de ses absences.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous travaillez en équipe et que vous absence désorganise les équipes de travail.
La désorganisation que vous avez volontairement provoquée, nuit à la dynamique de notre entreprise dans la mesure où vos collègues subissent des modifications imprévisibles et doivent assurer les tâches qui vous sont normalement dévolues. Surtout, nous sommes toujours restés dans l’expectative de votre éventuel retour et dans ces conditions nous ne savions pas si nous devions procéder à votre remplacement sur un court ou sur un long terme.
Si nous comprenons que nos salariés puissent rencontrer des difficultés dans le cadre de leur vie privée, il n’en demeure pas moins nous attendons à minima de vous que vous justifiez de vos absences si elles ne sont pas autorisées.
Nous ne comprenons pas pourquoi à aucun moment, vous n’avez cherché à nous adresser un courrier ou à nous appeler si vous étiez confrontée à une quelconque difficulté.
Votre silence démontre, au contraire, le manque de considération que vous avez à l’égard de notre société.
Ainsi nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison de vos absences injustifiées qui perturbent le bon fonctionnement de notre entreprise.'
Le mandataire judiciaire de la société fait valoir que seul un document rédigé en russe lui a été adressé le 19 avril 2019 par Mme, [A], sans être accompagné d’un courrier explicatif, ne lui permettant pas d’en déduire qu’il s’agissait d’un arrêt de travail.
Il produit une traduction de ce document, réalisée le 04 juin 2022 par Mme, [T], [K], traductrice experte auprès de la cour d’appel de Montpellier, rédigée ainsi :
'CERTIFICAT donné à, [F], [I] (nom, prénom, patronyme) qu’elle a été examinée par un gynécologue obstétricien.
Diagnostic : selon la CIM-10/ICD-10 numéro 92.4 saignements utérins de la période de procréation. Elle suit un traitement ambulatoire, elle a refusé l’hospitalisation en raison de la maladie de sa mère. Traitée depuis le 9.04.2019"
Sceau Docteur, [R], [Y]'.
Il en déduit que ce document doit être considéré comme un certificat médical et non un arrêt de travail.
Le mandataire judiciaire conteste également que l’employeur a reçu les prolongations d’arrêt de travail de Mme, [A], établies en France à compter du 17 juin 2019, d’autant plus qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de la société à cette date.
Il relève en outre que la pathologie pour laquelle elle a bénéficié d’ arrêts de travail, soit un kyste de la paroi pelvienne, ne l’empêchait pas de contacter l’employeur pour justifier son absence, alors qu’elle a pu, durant cette période échanger avec la CPAM afin de solliciter des indemnités et contester un refus de prise en charge.
Il prouve, au moyen du planning de travail des salariés, que Mme, [A] a bien été notée en congés payés du 25 mars 2019 au 31 mars 2019, et contrairement à ce qu’affirme Mme, [G] dans son attestation établie en faveur de la salariée, qu’à partir du 1er avril 2019, elle a bien été considérée comme en absence injustifiée.
Il énonce aussi que Mme, [D], [S] qui atteste aussi en faveur de Mme, [A], n’a effectué que des missions d’intérim pour la société et qu’elle n’a pas pu constater les faits décrits dans son témoignage.
Il souligne enfin que si la copie du passeport de Mme, [A] établit qu’elle a quitté la France le 25 mars 2019, cette pièce ne justifie pas de la date à laquelle elle est revenue en France.
Il produit des attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, rédigées par Mme, [B], [Q] et Mme, [N], managers, lesquelles mentionnent que Mme, [A] était en congé du 25 au 31 mars 2019 , puis qu’elle n’a plus donné de nouvelles, et que son absence injustifiée a contraint l’employeur à se réorganiser et à modifier les plannings des autres salariés pour que les effectifs soient suffisants lors des services et que la société a dû recourir à des intérimaires pour pallier à son absence.
Mme, [A] énonce avoir rencontré des problèmes de santé justifiant un arrêt de travail pendant son séjour en Russie dont elle a informé l’employeur en lui adressant un certificat médical rédigé par un médecin russe qu’il a reçu le 19 avril 2019. Elle ajoute n’être entrée en France que le 16 juin 2019 et ne pas avoir été en mesure de réceptionner les divers courriers qu’il lui a adressés en son absence, retournés à l’employeur avec la mention 'plis avisé et non réclamé'.
Elle précise que la CPAM, après avoir également réceptionné le certificat médical russe, lui a adressé un refus de prise en charge notifié le 22 mai 2019 que la caisse a maintenu malgré sa contestation adressée suite à son retour en France le 19 juin 2019.
Elle produit deux attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, dont l’une est établie par Mme, [F], collègue de travail, qui atteste que sur les plannings Mme, [A] était notée en congés payés du 25 mars 2019 au 7 avril 2019 puis en absence alors qu’elle était en arrêt maladie, et l’autre par Mme, [D], [S], indiquant que Mme, [A] est partie en Russie le 23 mars 2019 pendant 15 jours en congés payés et ajoute avoir entendu qu’elle était ensuite en congé maladie.
Elle fournit aussi ses arrêts de travail de prolongation établis en France à compter du 17 juin 2019 en raison d’un kyste de la paroi pelvienne, et soutient en outre que ses absences n’ont pas désorganisées les équipes de travail.
Les éléments produits par Mme, [A] ne s’opposent pas utilement à ceux produits par le mandataire judiciaire de la société qui établissent qu’elle était positionnée sur le planning de la société en congés payés du 25 mars au 1er avril 2019, puis en absence injustifiée à compter de cette date.
Le certificat médical rédigé en langue russe et adressé à l’employeur sans aucun courrier d’accompagnement le 19 avril 2019 est insuffisant à établir que Mme, [A] a été placée en arrêt maladie à compter de cette date et que l’employeur en était informé, alors même qu’elle était en absence injustifiée depuis le 1er avril 2019, et qu’un premier arrêt de travail n’a été établi en France que le 17 juin 2019, postérieurement au licenciement.
Par ailleurs, la pathologie pour laquelle Mme, [A] était suivie en ambulatoire en Russie, soit un kyste de la paroi pelvienne ne l’empêchait pas de contacter la société pour l’informer de sa situation. En effet, aucun élément, hormis le certificat russe inopérant, ne prouve que l’employeur avait été averti des motifs de son absence avant la date de son licenciement, soit le 20 mai 2019, alors même que la salariée avait été, pendant cette période, en mesure de saisir la CPAM d’une demande d’indemnisation qui lui a été ensuite refusée.
Il est également établi que l’absence prolongée de Mme, [A] a contraint l’employeur a une réorganisation des plannings de travail des autres employés, ainsi qu’à l’embauche d’intérimaires en raison de l’absence de visibilité sur la date de retour de la salariée.
Il s’ensuit que le comportement de Mme, [A] qui s’est abstenue, pendant près de deux mois d’informer son employeur des raisons de son absence à son poste de travail est fautif.
Toutefois, ces agissements, commis par une salariée comptant 17 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et dont le dossier disciplinaire ne comportait aucune sanction antérieure, ne constituent pas une faute grave de nature à justifier un licenciement fondé sur ce motif, mais ils relèvent d’une faute simple, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Lors du licenciement Mme, [A] disposait d’une ancienneté de 17 ans et 3 mois, préavis inclus et son salaire s’élevait à la somme de 2130,31 euros
Sur les dommages et intérêts:
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que la demande indemnitaire fondée sur l’article L 1235-3 du code du travail sera rejetée, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En application de l’article L. 1234- 1 3° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, un préavis de deux mois.
Mme, [A] qui disposait d’une ancienneté de plus de deux ans au sein de l’entreprise au jour de la rupture, peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, soit la somme de 4 206,62 euros, outre 420,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article L.1234-9 du code du travail : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il comptait huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. '
Au regard de son ancienneté de 17 ans et 3 mois, préavis inclus, et du montant de son salaire de 2 130,31 euros, Mme, [A] peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 10 341,26 euros.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la société, [4], prise en la personne de son mandataire judiciaire, à remettre à Mme, [A] une attestation, [5] ainsi qu’un certificat de travail régularisés et conformes à la présente décision.
Il convient de rappeler que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, sous réserves de l’application des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société, [1], prise en la personne de son mandataire judiciaire, sera condamnée à verser à Mme, [E], [A] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et débouté Mme, [A] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de la procédure.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
Condamne la société, [1], prise en la personne de son mandataire judiciaire, à verser à Mme, [E], [A] les sommes suivantes :
— 4 206,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés outre 420,62 euros au titre des congés payés y afférent.
— 10 341,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Condamne la société, [4], prise en la personne de son mandataire judiciaire, à remettre à Mme, [A] une attestation, [5] ainsi qu’un certificat de travail régularisés et conformes à la présente décision.
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en vertu desquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées.
Condamne la société, [O],'[C] prise en la personne de son mandataire judiciaire à verser à Mme, [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société, [1] prise en la personne de son mandataire judiciaire aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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