Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 nov. 2025, n° 23/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 10 mai 2022, N° 1121000376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 440
Rôle N° RG 23/02172 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYR5
Syndic. de copro. SDC LES BRUYERES
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000376.
APPELANTE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 12] [Localité 10] des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] situé [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 14] pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet OXIA, (anciennement COGIVAL Compagnie de Gestion immobilière du [Localité 8]), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 428 939 409 au capital social de 30 489.80 Euros dont le siège social se trouve à [Adresse 11] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, Madame [N] [I], es qualité de Présidente en exercice,
domiciliée es qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [J], né le 17 Octobre 1969 à [Localité 13], de nationalité française, électricien demeurant [Adresse 9]. – [Localité 3]
Assigné à étude le 12/04/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 1er juin 2004, Monsieur [J] a acquis auprès de Madame [Z] la nue-propriété d’un bien sis [Adresse 4] »,sur lequel cette dernière a conservé l’usufruit jusqu’à son décès, le 1er janvier 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 04 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal de proximité d’Antibes aux fins de le voir condamné à lui payer l’arriéré de charges de copropriété, arrêté selon décompte du 21 avril 2021, soit la somme de 6.404,62 euros , celle de 500 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [J] concluait à titre principal au débouté du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » de l’intégralité de ses demandes et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il demandait au tribunal de lui accorder des délais de paiement, de débouter le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] »
de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles.
Suivant jugement rendu le 10 mai 2022, le tribunal de proximité d’Antibes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » pris en la personne de son syndic en exercice la Cabinet COGIVAL ;
*condamné Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet COGIVAL la somme de 771,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2021 à titre de provision sur charges de copropriété ;
*rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » en paiement au titre des charges antérieures au 02 janvier 2021 ;
*condamné Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » la somme de 41,18 euros au titre des frais de recouvrement ;
*débouté Monsieur [J] de sa demande de délai de paiement ;
*condamné Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamné Monsieur [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [J] au paiement des dépens ;
Suivant déclaration en date du 07 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet COGIVAL la somme de 771,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2021 à titre de provision sur charges de copropriété ;
— rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » en paiement au titre des charges antérieures au 02 janvier 2021 ;
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » demande à la cour de :
*débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
*recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » en son appel et le juger recevable et bien fondé ;
*infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet COGIVAL la somme de 771,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 à titre de provision sur charges,
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » en paiement au titre des charges de copropriété antérieures au 02 janvier 2021,
— condamné Monsieur [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » la somme de 41,18 euros au titre des frais de recouvrement,
Statuer à nouveau,
*condamner Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » prise en la personne de son syndic en exercice Cabinet OXIA/COGIVAL, au titre de son arriéré de charges , la somme de 5.399,73 euros à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2021 ;
*condamner Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » prise en la personne de son syndic en exercice Cabinet OXIA/COGIVAL, au titre de son arriéré de charges de copropriété, la somme de 3.105,27 euros, selon décompte arrêté au 15 avril 2025 (excluant les charges antérieures au 02 janvier 2021), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
*condamner Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » prise en la personne de son syndic en exercice Cabinet OXIA/COGIVAL, en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 3.500 euros ;
*condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » verse aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété, certificats de non recours, comptes annuels lui permettant d’assoir le caractère certain, liquide et exigible des charges de copropriété.
Il considère que les convocations, les procès-verbaux d’Assemblée Générale et les appels de fonds ont été adressés à Monsieur [J] qui en avait parfaitement connaissance.
Enfin il soutient que le solde antérieur présent au 1er janvier 2020 sur le relevé de compte de copropriété est parfaitement justifié, actualisant sa créance au 15 avril 2025.
******
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » a fait signifier à Monsieur [J] sa déclaration d’appel et ses conclusions suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
******
Monsieur [J] n’ayant pas conclu, ce dernier est réputé s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
SUR CE
°) Sur le paiement des charges de copropriété
Attendu que l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » ;
Attendu que l’article 14-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige, énonce que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. » ;
Et l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au cas d’espèce que « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot.
III. – Lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée générale.
IV. – Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale:
1° La question de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation ;
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que « le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Lors de la mise en copropriété d’un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d’une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties et équipements communs de l’immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n’en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu’à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée. »
Que l’article 36 de ce même décret prévoit que « sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. » ;
Attendu que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [J] n’ayant pas contesté, dans les délais impartis par l’article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Attendu toutefois que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Qu’il appartient donc au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » de démontrer que Monsieur [J] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et à ce dernier de prouver s’en être acquitté.
Attendu qu’en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.399,73 euros à parfaire, au titre de son arriéré de charges, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2021 ainsi que celle de 3.105,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de son arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 avril 2025 (excluant les charges antérieures au 02 janvier 2021)
Que le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » produit à l’appui de sa demande :
— l’attestation notariale en date du 11 mars 2021 , l’acte notarié en date du 1er juin 2004 et le relevé de propriété
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2016
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2017
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 mai 2018
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 mai 2019
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2021
— l’attestation de non recours sur les assemblées générales du 27 avril 2016, du 4 mai 2017, du 7 mai 2018, du 7 mai 2019, du 20 octobre 2020, et du 24 juin 2021
— les appels de fonds pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020
— les appels de fonds pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
— les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020
— les appels de fonds pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020
— les appels de fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021
— les appels de fonds pour la période du 28 juin 2021 au 30 septembre 2021
— les appels de fonds pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2021
— les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021
— les appels de fonds pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021
— les appels de fonds pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022
— les appels de fonds pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024
— les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024
— les appels de fonds pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024
— les appels de fonds pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025
— les appels de fonds pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025
— le grand livre de l’année 2020
— la lettre commandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 3 février 2021 et l’accusé de réception
— la sommation de payer les charges de copropriétés signifiée le 6 février 2020
— le contrat de syndic en date du 20 octobre 2020
— le règlement de copropriété en date du 8 juillet 1970
— le relevé de compte au 4 octobre 2021
— le relevé de compte au 9 mars 2021
— le relevé de compte au 22 avril 2021
— le relevé de compte au 1er juillet 2021
— le relevé de compte au 7 janvier 2022
— le relevé de compte au 13 juillet 2022
— Situation au 9 mars 2022
— le décompte du 1er janvier 2010 au 9 mai 2022
— le compte de copropriété du lot de Monsieur [J] pour la période de 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
— extrait de compte consolidé au 15 avril 2025
— le projet de répartition du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
— le projet de répartition du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
— le projet de répartition du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que Monsieur [J] a repris de manière irrégulière les paiements.
Que le premier juge a considéré qu’au 15 novembre 2019, ce dernier devait payer la somme de 3.764,90 € à laquelle devait être soustraite la somme de 3.981,69 euros correspondant au solde antérieur non détaillé et a débouté l’appelant de sa demande en paiement de ces charges
Qu’il convient en effet d’observer que ce dernier ne produit pas les appels de fonds des années antérieures à 2020 de sorte que la Cour est dans l’incapacité de vérifier le bien-fondé du solde antérieur.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Que par contre le tribunal a jugé à tort que les comptes relatifs aux exercices de l’année 2020 n’avaient pas été approuvés puisqu’il ressort clairement du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2021 que les comptes de l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ont été approuvés sans réserve.
Que le jugement querellé sera infirmé sur ce point et en ce qu’il a dit que Monsieur [J] ne sera redevable des charges de copropriété qu’à compter de janvier 2021 alors même qu’il résulte de l’acte de vente du 1er juin 2004 qu’il a été expressément convenu entre les parties que les charges de copropriété seront payées en totalité par l’acquéreur ( petits et gros travaux) de sorte que l’intimé est seul redevable de l’intégralité des charges de copropriété depuis l’acquisition du bien soit 1er juin 2004.
Qu’il s’en suit que Monsieur [J] reste devoir au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » prise en la personne de son syndic en exercice Cabinet OXIA/COGIVAL, au titre de son arriéré de charges la somme de 1.634,83 euros ( 5.399,73 euros – 3.764,90 euros) à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2021.
Qu’il sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » prise en la personne de son syndic en exercice Cabinet OXIA/COGIVAL, la somme de 3.105,27 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 avril 2025 (excluant les charges antérieures au 02 janvier 2021), outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sa créance ne pouvant être considérée comme certaine, exigible et liquide en l’absence d’approbation des comptes relatives auxdits exercices de 2022, 2023 et 2024 ;
2°) Sur les frais de recouvrement
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » prise en la personne de son syndic en exercice Cabinet OXIA/COGIVAL demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » la somme de 41,18 euros au titre des frais de recouvrement.
Que cette demande est sans objet dans le mesure où cette condamnation n’a pas été frappée d’appel tel que cela ressort de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » prise en la personne de son syndic en exercice Cabinet OXIA/COGIVAL.
3°) Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Monsieur [J] aux entiers dépens en cause d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire du tribunal de proximité d’Antibes en date du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet COGIVAL la somme de 771,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2021 à titre de provision sur charges de copropriété et a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » en paiement au titre des charges antérieures au 02 janvier 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » prise en la personne de son syndic en exercice Cabinet OXIA/COGIVAL, au titre de son arriéré de charges la somme de 1.634,83 euros ( 5.399,73 euros – 3.764,90 euros) à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2021,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » prise en la personne de son syndic en exercice Cabinet OXIA/COGIVAL de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.105,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de son arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 avril 2025 (excluant les charges antérieures au 02 janvier 2021),
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 12] » la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Manquement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Santé ·
- Agence ·
- Construction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Recours ·
- Voie publique ·
- Consultation ·
- Traumatisme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Juge
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sous-location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Défense ·
- Protection des animaux ·
- Journal officiel ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Siège social ·
- Conseil d'administration ·
- Qualités
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Menaces ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Recours ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Rejet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Dépens ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.