Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
ARRET N°271
N° RG 24/03141 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGNQ
[O]
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
S.A. ENEDIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03141 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGNQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 décembre 2024 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13].
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le 11 Octobre 1929 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Constance DURAND-LOUVEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Christopher SONA, avocat au barreau de TOURS
S.A. ENEDIS
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christian NAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Séverine DUVERGER
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [O] est titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité avec la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour son logement situé [Adresse 4] [Localité 12], à effet du 5 février 2018, pour une durée de 36 mois, reconductible tacitement par durée d’un an après son échéance.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été réalisé le 14 février 2024 à la demande de M. [O].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, la S.A. EDF a mis en demeure M. [I] [O] de procéder au règlement de la somme totale de 13.798,52 euros au titre des factures demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 8 août 2024, M. [I] [O] a assigné la S.A. EDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 3 octobre 2024, M. [I] [O] a assigné la S.A. ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon mention au dossier en date du 23 octobre 2024, la jonction des procédures a été prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [I] [O] sollicitait la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Il demandait la condamnation de la S.A. ENEDIS à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Il soutenait avoir un intérêt à voir ordonner une expertise judiciaire à l’effet de vérifier la conformité de son installation électrique, l’adéquation du compteur électrique à sa situation personnelle, sa consommation électrique et l’adéquation entre la facturation mensuelle faite par la S.A. EDF et la consommation réelle.
Il faisait valoir que la responsabilité de la S.A. ENEDIS était susceptible d’être engagée en cas d’anomalies ou dysfonctionnements relevant de ses missions et obligations telles que définies par l’article L. 322-8 du code de l’énergie.
Par ses dernières conclusions, la S.A. ENEDIS sollicitait du juge des référés sa mise hors de cause et de débouter M. [I] [O] de sa demande de désignation d’expert judiciaire dirigée à l’encontre de la S.A. ENEDIS. Elle demandait la condamnation de M. [I] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle soutenait que l’expertise sollicitée, et notamment la mission consistant à vérifier le compteur relatif à la fourniture d’électricité et si celui-ci présente des dysfonctionnements, est dépourvue d’utilité dans la mesure où elle a déjà été réalisée par elle, postérieurement à l’augmentation des factures, et que cet examen technique n’a révélé aucune problématique d’ordre technique. Elle ajoutait qu’aucun litige à venir ne peut être invoqué.
Selon ses dernières conclusions, la SA EDF sollicitait de dire irrecevable l’action engagée à son encontre et, à défaut, débouter M. [I] [O] de toutes demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, elle demandait de condamner M. [I] [O] à lui verser la somme provisionnelle de 17.670,45 euros au titre du paiement des factures restant dues.
A titre subsidiaire, elle sollicitait un complément de la mission donnée à l’expert pour le charger aussi de faire les comptes entre les parties.
En tout état de cause, elle demandait de condamner M. [I] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle se prévalait des dispositions des articles L. 111-57 et L. 322-8, 7° du code de l’énergie et soutenait que, dès lors qu’elle n’a pas vocation à intervenir sur le réseau de distribution d’électricité et donc sur les dispositifs de comptage, elle n’est pas responsable des dispositifs et que la demande présentée à son encontre est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
Elle invoquait les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et faisait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement nécessitant l’avis d’un technicien. Elle expliquait que la facturation est bien réalisée en fonction de la consommation réelle relevée sur le compteur et qui apparaît sur les factures. Elle ajoutait que la cause de la variation du montant des factures est connue, à savoir la révision du tarif à l’issue de chaque période d’engagement contractuel initial
Elle exposait que, dans le cadre d’un contrat de fourniture d’énergie, l’énergie consommée doit être réglée, quelles que soient les circonstances de l’espèce de sorte qu’elle est fondée à solliciter une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Vu les articles 122 et 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’action intentée à l’égard de la S.A. EDF ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons M. [I] [O] à régler à la S.A. EDF la somme de 17.670,45 euros à titre de provision à valoir sur les factures impayées.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente
Condamnons M. [I] [O] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’irrecevabilité de l’action, si la S.A. ENEDIS est responsable des dispositifs de comptage, la S.A. EDF se contentant de produire et de fournir l’électricité, il ressort des pièces versées aux débats que c’est auprès de la S.A. EDF que M. [I] [O] est tenu de régler le montant des factures de consommation d’électricité.
Dès lors, M. [I] [O] justifie d’un intérêt à agir à l’égard de la S.A. EDF.
— M. [I] [O] ne produit aucun document ou avis technique permettant de démontrer un dysfonctionnement du compteur relatif à la fourniture d’électricité ou une anomalie relative à l’adéquation entre la consommation réelle et la facturation.
Le montant important des factures ne témoigne pas d’un dysfonctionnement dès lors qu’il est dépendant du type de contrat souscrit, ici professionnel, et de la consommation, dont il n’est pas démontré qu’elle soit différente des autres années
Dès lors il n’y a pas de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
— sur la demande de provision, la somme de 17.670,45 euros, correspondant à la somme des factures émises par la S.A. EDF pour la consommation d’électricité du logement situé [Adresse 3] et demeurées impayées, est fondée sur les factures émises depuis le 3 janvier 2023 et sur le décompte de facturation et de règlement arrêté au 2 octobre 2024.
— l’abonné demeure redevable de l’énergie par lui consommé, facturé conformément aux clauses contractuelles.
Monsieur [O] n’a formé par ailleurs aucun moyen contraire et n’a pas sollicité le rejet de cette demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27 décembre 2024 interjeté par M. [I] [O]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 février 2025, M. [I] [O] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier
INFIRMER l’ordonnance du 18 décembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [O] et en ce qu’elle a condamné Monsieur [O] à payer à la société EDF la somme de 17.670,45 € à titre de provision.
Y statuant à nouveau :
ORDONNER une mesure expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec mission de :
— Convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire remettre sans délais par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entre autres le contrat de fourniture d’électricité entre EDF et Monsieur [O] ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées ;
— Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] ;
— Décrire le logement occupé par Monsieur [I] [O] en y précisant tous les équipements électriques attenants ;
— Dire si l’offre contractuelle d’EDF ainsi que les prestations proposées et fournies par EDF à Monsieur [O] sont adaptées à sa situation au regard de la superficie des lieux, objet du contrat, des équipements électriques s’y trouvant et de la destination des lieux ;
— Vérifier le compteur EDF relatif à la fourniture d’électricité et dire s’il est adapté à la situation personnelle de Monsieur [O], particulier et/ou s’il présente des dysfonctionnements ;
— Recueillir toutes les informations sur les habitudes de consommations électriques de Monsieur [I] [O] ;
— Dire si la consommation d’électricité réelle, au regard de la surface du logement en cause, du nombre d’occupants, des appareils électroménagers est en adéquation avec les facturations mensuelles reçues entre le 1er janvier 2023 et la date de l’expertise ;
— Dire si la société EDF, dans le cadre de ses obligations contractuelles, a manqué à son obligation d’informer le gestionnaire du réseau de distribution ENEDIS d’éventuelles anomalies au regard de la facturation très élevée des consommations d’électricité de Monsieur [O] s’agissant d’une consommation domestique d’un foyer d’une personne ;
— Dire s’il existe un dysfonctionnement du compteur électrique ou de tout autre appareil électrique ou équipement de nature à entraîner une surconsommation d’électricité ;
— Dire si la société ENEDIS a veillé à la mise en 'uvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement et a assuré le suivi des périmètres d’effacement conformément aux dispositions des articles L 321-15-1 et au 9° de l’article L 322-8 du code de l’énergie ;
— Vérifier les branchements électriques internes et externes au logement de Monsieur [O] et s’assurer de leur conformité et de l’absence de toute connexion ou raccordement avec un immeuble ou logement voisin ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DÉBOUTER la société EDF de sa demande de provision en raison de la contestation sérieuse ;
— CONDAMNER solidairement la société EDF et la société ENEDIS à payer à Maître Urbain ONDONGO, conseil de Monsieur [O] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) en application combinée des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement la société EDF et la société ENEDIS aux entiers dépens d’appel et première instance'.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] [O] soutient notamment que :
— il constate l’inadéquation entre la petite surface occupée, sa consommation électrique réelle et le montant élevé des factures, caractéristique d’un véritable dysfonctionnement ou d’une anomalie.
— malgré ses réclamations auprès de la société EDF, il continue à recevoir des factures élevées sans la moindre explication ;
Il peut être constaté selon la mise en demeure du 13 mars 2024 portant récapitulatif des factures indues, que la facturation mensuelle oscille entre les sommes de 400 € minimum jusqu’à 2.546 €.
— à ce jour, la dette s’élèverait à la somme de 16.976,87 €, conformément à un courriel du 23 juillet 2024 qu’aurait envoyé le service recouvrement à Monsieur [O], qui pour rappel est âgé de 95 ans.
— il a fait réaliser un constat de commissaire de justice le 14 février 2024 avec à l’appui des photographies de l’espace qu’il occupe avec un radiateur électrique, réfrigérateur et une machine à laver de nature à mettre en évidence la disproportion entre la consommation réelle d’électricité et la facturation faite.
— à titre d’exemple, la facture pour le mois de janvier 2024 est de 2.185,77 € et une facturation pour le mois de février 2024 de 2.546,80 € ce qui apparaît totalement disproportionné pour un logement à usage d’habitation avec un seul occupant et les équipements ci-dessus exposés.
— la demande d’expertise judiciaire est appréciée au regard de la justification du motif légitime à y recourir, et en exigeant du demandeur à la mesure la production préalable « d’un avis ou document technique, le premier juge n’a pas caractérisé l’absence de motif légitime.
C’est parce que Monsieur [O] ne dispose pas d’éléments suffisants et techniques de nature à établir les anomalies et/ou le dysfonctionnement des équipements ou prestations des sociétés EDF et ENEDIS qu’il sollicite la mesure instruction.
Les factures des mois équivalents de 2021, 2022 et début 2023 sont loin de correspondre aux montants et sont très inférieures aux montants récents.
— la demande d’expertise de Monsieur [O] ne se limite pas à la vérification de fonctionnement du compteur mais inclut également la vérification de la facturation, comprenant la vérification de l’adéquation entre les consommations réelles et la facturation.
— la société EDF soutient que Monsieur [O] aurait souscrit un contrat professionnel à effet du 5 février 2018 et qu’il n’a jamais dénoncé ce contrat, car il avait loué jusqu’en décembre 2017 une partie de son lot comme local commercial, surface qui est depuis inusitée et non chauffée. L’immeuble de Monsieur [O] n’abrite aucun commerce, ni locaux loués
La société ENEDIS explique ainsi le montant très élevé des factures de Monsieur [O] qui n’a jamais dénoncé son contrat auprès d’EDF.
Toutefois, la société EDF excipe d’un contrat professionnel de fourniture d’électricité à effet du 5 février 2018 alors même que l’activité prétendue de location de logements de Monsieur [O] serait antérieure à cette date, et que M. [O], retraité, n’avait aucune activité professionnelle ou commerciale à cette date.
— le contrat dont s’agit ne supporte pas la signature de Monsieur [O] qui, en réalité, n’en a jamais eu connaissance. Les stipulations de ce contrat auquel Monsieur [O] n’a pas adhéré ne peuvent lui être opposées et a fortiori les conditions tarifaires.
Il s’en déduit, de plus fort, la contestation sérieuse émise par l’intéressé, sur la facturation et la somme de 17.670,45 €, et il n’y a pas lieu à provision.
— le responsable de la communication de la société EDF a indiqué, dans l’article du quotidien « La Nouvelle République » en 2023 :
« Nous avons demandé à ENEDIS de déposer son compteur pro pour un compteur particulier au tarif régulier de vente, dans les meilleurs délais.
— l’existence de l’obligation de paiement de Monsieur [O] sur la base de ce contrat à effet du 5 février 2018 non signé et auquel il n’a pu adhérer est sérieusement contestable et d’autre part la facturation doit être faite en fonction de la consommation effective et réelle.
— EDF est tenue de proposer des contrats de fourniture d’électricité adaptés à la situation réelle de chaque consommateur, et en outre, EDF se doit d’informer le gestionnaire du réseau ENEDIS de tout éventuel dysfonctionnement ou d’inadéquation possible entre la consommation réelle ou supposée et la facturation.
— sur le contrôle par ENEDIS du bon fonctionnement du compteur, ENEDIS ne produit qu’un compte-rendu d’intervention assimilable à un simple relevé de compteur non signé par M. [O].
— la société ENEDIS procède par des affirmations gratuites en assurant que le local occupé par Monsieur [O] abriterait des commerces et logements et que l’augmentation de ses factures serait due à l’existence de 9 studios et 14 logements à l’arrière de son logement.
Suite à la vente de ces logements en 2022 à la SCI BORDELAISE, cette dernière aurait entrepris des travaux de raccordements individuels des logements suite auxquels, les problèmes de hausse de ses consommations électriques seraient apparus.
Toutefois, l’article de presse cité prête à M. [O] des hypothèses émises et non des affirmations techniques.
— la mission d’expertise sollicitée inclut la recherche des dysfonctionnements dans la distribution de l’électricité, dans le raccordement au réseau de distribution ou autres.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/05/2025, la société SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 32 du code de procédure civile,
DÉCLARER Monsieur [I] [O] mal fondé en son appel ; l’en débouter,
INFIRMER l’ordonnance du 18 décembre 2024, en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’action intentée à l’égard de la SA EDF ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point,
JUGER IRRECEVABLE l’action engagée à l’encontre de la société EDF ;
A défaut,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a dit qu’il n’y a lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTER Monsieur [I] [O] de toutes demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a condamné par provision Monsieur [I] [O] à verser à la Société EDF la somme de 17 670,45 € en paiement des factures restant dues,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [I] [O] à verser à la Société EDF la somme de 2 204,64 € en paiement des factures dues postérieures au mois d’octobre 2024;
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [I] [O] à verser à la Société EDF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel ;
CONDAMNER Monsieur [I] [O] aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) soutient notamment que :
— M. [O] a conclu avec la Société EDF un contrat de fourniture d’électricité, à effet du 5 février 2018, pour une durée de 36 mois, avec une clause de reconduction tacite par durées d’un an après son échéance
Ce contrat a été conclu en considération de l’activité alors déclarée de Monsieur [O], à savoir de mise en location de locaux à l’adresse indiquée.
Ce contrat n’a jamais été dénoncé par Monsieur [O] et s’est donc renouvelé jusqu’à ce jour.
— à compter de fin 2022/début 2023, Monsieur [O] a cessé de régler ses factures,
se basant uniquement sur un comparatif du montant facturé et non pas sur un comparatif de la consommation relevée.
— les données de consommation, relevées sur le compteur et figurant sur les factures impayées, ne présentent toutefois aucune incohérence.
— sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre d’EDF, le distributeur d’électricité, à savoir la Société ENEDIS, société distincte de la Société EDF, assure seul la gestion du réseau public de distribution d’électricité et c’est le distributeur, à savoir la Société ENEDIS, qui est responsable du dispositif de comptage.
EDF n’a aucunement vocation à intervenir sur le réseau de distribution d’électricité et donc sur les dispositifs de comptage.
Le juge des référés a considéré que la recevabilité de la demande d’expertise était justifiée par le fait que Monsieur [O] était tenu de régler les factures auprès de la Société EDF mais il n’y a aucune utilité à ce que les mesures d’expertise soient réalisées au contradictoire de la société EDF.
— il y a lieu à rejet de la demande d’expertise sans utilité, faute d’élément précis rendant plausible ses allégations.
A défaut, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
— les consommations sont cohérentes et il n’y a aucun dysfonctionnement du compteur.
— l’augmentation de la facturation n’est en aucun cas liée à un dysfonctionnement, mais à l’augmentation forte du coût de l’électricité.
Conformément au contrat conclu, le prix de l’électricité a été revu à chaque renouvellement tacite, de sorte que la Société EDF a établi sa facturation en stricte application des stipulations contractuelles.
— le comparatif des consommations relevées (page 9) peut varier en fonction de nombreux facteurs (température extérieure, habitudes de consommation, équipements, isolation).
— M. [O] n’explique pas à quel titre la Société EDF serait tenue de vérifier l’adéquation du contrat avec les besoins du client, ni serait débitrice d’une obligation d’information et de conseil, ou d’une obligation d’information d’ENEDIS, et il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait informé à un quelconque moment la Société EDF de la cessation de son activité de location de biens.
Il n’y a aucun besoin d’intervention d’un expert pour comprendre l’évolution de la facturation et la mesure d’expertise sollicitée ne repose sur aucun motif légitime.
— ni l’âge de Monsieur [O], ni sa prétendue méconnaissance technique ne sont des motifs légitimes à sa demande.
Il lui suffit de souscrire un nouveau contrat avec le fournisseur de son choix en étant transparent sur ses activités et ses besoins.
— sur la provision, en cause d’appel, M. [O] conteste pour la première fois la facturation, mais sa thèse est contredite par les relevés de consommation réelle enregistrés de sorte que rien ne rendait plausible un quelconque dysfonctionnent.
Monsieur [O] croit devoir critiquer l’opposabilité du contrat, ne l’ayant pas signé, mais ce moyen ne constitue toutefois pas une contestation sérieuse, puisque Monsieur [O] a réglé les factures établies en application de ce contrat pendant plusieurs années sans aucune contestation, et ce depuis février 2018.
Monsieur [O] doit être condamné à payer, par provision, les factures reçues depuis l’ordonnance et non prises en compte dans le décompte précédent, le montant de la créance s’élève désormais à la somme de 19.875,09€.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2025, la société SA ENEDIS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Il est demandé à la cour d’appel de Poitiers de :
CONFIRMER l’ordonnance du 18 décembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de M. [O]
DÉBOUTER M. [O] de l’ensemble de ses prétentions
METTRE HORS DE CAUSE la société ENEDIS
CONDAMNER M. [O] à verser à la société ENEDIS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le requérant aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société SA ENEDIS soutient notamment que :
— M. [O] est propriétaire depuis 2007 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Cet ensemble immobilier disposerait d’une superficie de 400m2 et aurait, successivement abrité un supermarché de l’enseigne Hypermarché, un hôtel restaurant « l’auberge de [Localité 11] » et, plus récemment, diverses activités commerciales dont un local d’antiquaire.
Il a conclut un contrat de fourniture d’électricité HTA, à effet du 5 février 2018, avec la société EDF pour une durée de 36 mois. Ce contrat est pourvu d’une clause de reconduction tacite par durées d’un an.
— M. [O] n’a jamais dénoncé ce contrat auprès d’EDF. S’il a pu émettre le souhait de voir son contrat évoluer, il apparaît qu’aucune démarche, qu’aucun dossier n’a été enregistré, ni par la société EDF, ni par la société ENEDIS, et la société EDF facture mensuellement M. [O] en fonction des consommations relevées sur son compteur.
— Selon EDF, les données de consommation relevées sur le compteur de M. [O] ne présentaient pas d’incohérence et elles reflétaient la consommation d’électricité du complexe immobilier.
— l’ordonnance doit être confirmée, car le juge peut, sans caractériser l’existence ou l’absence d’un motif légitime, décider qu’une mesure d’instruction avant tout procès est inutile, et en l’espèce, M. [O] ne démontre pas qu’il disposerait d’un intérêt légitime à voir ordonner les mesures qu’il sollicite.
— son immeuble, de plus de 400 m2 a pu abriter un supermarché, un hôtel restaurant et diverses activités commerciales. Si aujourd’hui M. [O] indique être le seul utilisateur des locaux, force est de constater que le contrat souscrit par lui avec EDF s’applique toujours et que les conditions tarifaires applicables dans ce type de contrat courent toujours.
Il n’a jamais entamé les démarches lui permettant de bénéficier d’un dispositif propre aux particuliers, ce qui relève de son unique absence d’initiative
Il convient de considérer que le contrat produit par EDF en première instance est bien le contrat en cours
— comme l’indique l’article de presse produit par M. [O], son contrat le liant à l’entreprise, a bénéficié jusqu’en 2022 d’un prix fixe. Toutefois, ces tarifs n’ont plus eu court en 2023 et M. [O] n’a pas bénéficié du bouclier tarifaire réservé aux seules installations des particuliers.
— si Monsieur [O] tente d’imputer ses factures à un dysfonctionnement des installations d’ENEDIS, la société ENEDIS a réalisé le 31 mai 2023 un contrôle technique des installations de comptage de M. [O] et aucun dysfonctionnement n’a été constaté, le branchement étant conforme, comme en atteste le compte rendu d’intervention.
— la demande d’expertise n’est pas fondée faute d’utilité, le montant des factures de Monsieur [O] étant lié au type de contrat souscrit et non à une défaillance des installations.
— le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties et dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime à l’égard de chacun des défendeurs.
Or, la société ENEDIS et ses installations sont étrangères aux troubles que rapporte Monsieur [O].
— depuis 2022, M. [O] affirme avoir vendu les logements lui appartenant à une « SCI bordelaise ». Cette dernière aurait alors fait des travaux pour permettre le raccordement individuel des logements. Néanmoins, il apparaît que c’est à l’issue de ces travaux que Monsieur [O] a constaté des difficultés sur son installation électrique et de possibles interconnexions entre son raccordement et celui de ses voisins.
Il indiquait dans le cadre de l’article de presse : 'je me demande s’il y a bien une distinction des compteurs et si mes factures ne comprennent pas les consommations de ces logements'.
— si les factures devaient s’expliquer par un problème de raccordement suite aux travaux entrepris par la « SCI bordelaise », il apparaît que c’est contre cette dernière que Monsieur [O] devra agir en justice pour obtenir une réparation.
— M. [O] tente de faire endosser à ENEDIS la responsabilité de la hausse des factures subies par lui, alors que d’une part ce dernier sait qu’il bénéficie d’un contrat réservé aux professionnels et d’autre part que des travaux, réalisés par une société tierce l’ont été quelques temps avant l’apparition des troubles rapportés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la société SA EDF:
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
En l’espèce, la société EDF indique ne pas être responsable des dispositifs de comptage, contrairement à la société ENEDIS, et que la demande présentée à son encontre serait irrecevable sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile.
Toutefois, elle produit aux débats un contrat 'garanti +' aux termes duquel M. [I] [O] a conclu avec la société EDF un contrat de fourniture d’électricité, à effet du 5 février 2018, pour une durée de 36 mois, avec une clause de reconduction tacite par durées d’un an après son échéance.
De ce contrat résulte la production de diverses factures de consommation énergétique dont EDF réclame à M. [O] le paiement.
En conséquence, M. [I] [O] justifie d’un intérêt à agir à l’égard de la S.A. EDF. Et il est donc recevable en son action en référé, l’ordonnance entreprise devant être confirmée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi en référé avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 : elles ne sont relatives qu’aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès.
Il appartient dans ce cadre au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
En l’espèce, M. [O] a conclu avec la société EDF un contrat de fourniture d’électricité, à effet du 5 février 2018, pour une durée de 36 mois, avec une clause de reconduction tacite par durées d’un an après son échéance
Ce contrat a été conclu en considération de l’activité alors déclarée de Monsieur [O], à savoir de mise en location de locaux à l’adresse indiquée.
Ce contrat n’a jamais été dénoncé par Monsieur [O] et s’est donc renouvelé jusqu’à ce jour.
Si M. [O] conteste l’opposabilité du contrat, en objectant ne pas l’avoir signé, il est relevé qu’il a réglé les factures éditées en application de ce contrat depuis février 2018 jusqu’à la fin de l’année 2022 à tout le moins, ce qui rend non sérieusement contestable la réalité entre eux d’un lien contractuel.
S’agissant par contre de la légitimité de sa demande d’expertise, M. [O] produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2024 avec à l’appui des photographies de l’espace qu’il occupe, par lequel il démontre la limitation de la surface de 45 m2 qu’il accupe, avec un radiateur électrique, un réfrigérateur et une machine à laver, cette installation ne justifiant pas la consommation qui lui est imputée.
Toutefois, la société ENEDIS a réalisé le 31 mai 2023 un contrôle technique des installations de comptage de M. [O] dont il ne résulte qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté alors que le branchement apparaît conforme.
En 2018, le contrat professionnel a été souscrit alors que son immeuble de plus de 400 m2 à l’origine, a pu abriter un supermarché, un hôtel restaurant et diverses activités commerciales
Surtout, les factures dont le paiement est réclamé sont issues des relevés de la consommation de M. [O]
Janv. 2022 : 2048 kWh
Janv. 2023 : 1403 kWh
Janv. 2024 : 1955 kWh
Fév. 2022 : 1487 kWh
Fév. 2023 : 1686 kWh
Fév. 2024 : 1619 kWh
Mars. 2022 : 1367 kWh
Mars 2023 : 1366 kWh
Mars 2024 : 1310 kWh
Avr. 2022 : 1089 kWh
Avr. 2023 : 978 kWh
Avr. 2024 : 898 kWh
Mai 2022 : 543 kWh
Mai 2023 : 552 kWh
Mai 2024 : 980 kWh
Juin 2022: 527 kWh
Juin 2023 : 524 kWh
Juin 2024 : 548 kWh
Juil. 2022 : 527 kWh
Juil. 2023: 510 kWh
Juil. 2024 : 513 kWh
Août 2022 : 525 kWh
Août 2023 : 506 kWh
Sept. 2022 : 500 kWh
Sept. 2023 : 491 kWh
Oct. 2022 : 533 kWh
Oct. 2023 : 598 kWh
Nov. 2022 : 646 kWh
Nov. 2023 : 1157 kWh
Déc. 2021 : 2511 kWh
Déc. 2022 : 1259 kWh
Déc. 2023 : 1719 kWh
Or, il n’est justifié par l’appelant d’aucun élément rendant sérieusement contestable la fiabilité de ces relevés, au regard des vérifications techniques non suspectes réalisées sur les compteurs et de l’absence de démonstration d’un changement de contrat après la vente d’une partie des locaux à une société civile bordelaise dont il est fait état mais qui n’est pas dans la cause, et dont il est dit qu’elle aurait fait des travaux pour permettre le raccordement individuel des logements créés par transformation des locaux antérieurement commerciaux.
Quant au moyen tiré par M. [O] d’un manquement au devoir de conseil que les intimées auraient commis à son préjudice, il relève d’une appréciation des responsabilités qui échappe au pouvoir du juge des référés.
Il en va de même pour l’examen de la valeur juridique des conventions des parties, laquelle ne relève pas d’une expertise technique mais de l’appréciation de la juridiction du fond éventuellement saisie, qui conservera la possibilité, si elle l’estimait justifié, de solliciter l’avis d’un technicien.
L’ordonnance entreprise doit être en conséquence confirmée faute de motif légitime à ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
En l’espèce, la somme de 17.670,45 € allouée par le premier juge représente une créance non sérieusement contestable par M. [O] dès lors qu’elle correspond à la somme des factures émises par la S.A. EDF pour la consommation d’électricité du logement situé [Adresse 3] et demeurées impayées.
La créance d’EDF est fondée sur les factures émises depuis le 3 janvier 2023 et sur le décompte de facturation et de règlement arrêté au 2 octobre 2024 et l’ordonnance doit être confirmée quant à l’allocation d’une provision de 17670,45 €.
Par contre, la société EDF indique dans le dispositif de ses dernières conclusions solliciter de la cour d’appel statuant en procédure de référé la condamnation de M. [O] au paiement de la somme supplémentaire de 2204,64 €, au titre des factures dues postérieurement au mois d’octobre 2024.
Cette demande, non expressément sollicitée à titre provisionnel, sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [I] [O] et recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable M. [I] [O] en son action en référé.
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 2204,64 € présentée par la société SA EDF à l’encontre de M. [I] [O] en procédure de référé
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel.
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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