Irrecevabilité 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 décembre 2024, N° 23/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOCL
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, section EN, décision attaquée en date du 13 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00501
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOCL ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par déclaration d’appel du 6 janvier 2025, Mme [J] [Y] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 13 décembre 2024 qui l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans une affaire l’opposant à son employeur la société banque Populaire du Sud qui a procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a confié la mesure de médiation à Mme [V] [N].
Mme [N] a accepté la mission qui lui a été confiée par courrier du 26 janvier 2025.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état du 10 avril 2025.
Par conclusions d’incident récapitulatives n°2 du 14 avril 2025, Mme [J] [Y] demande au conseiller de la mise en état de:
— Ordonner à la SA banque Populaire de lui communiquer ou à son conseil, les documents suivants, en veillant au principe de minimisation des données à caractère personnel et en faisant injonction aux parties de n’utiliser ces données, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination :
— Bulletins de paie des salariés suivants occupant ou ayant occupé un poste de Responsable
de bureau ou Directeur/Directrice d’agence au sein de la SA Banque Populaire du Sud à une époque contemporaine de Mme [J] [Y], du 1er janvier 2017 au 30 avril 2023 :
* Madame [M] [W]
* Madame [P] [O]
* Madame [F] [K]
* Madame [R] [T]
* Madame [F] [B]
* Madame [E] [C]
* Monsieur [A] [D]
* Monsieur [Z] [S]
— Bulletins de paie de Monsieur [H] [U] [I], ayant occupé un poste de Conseiller Professionnel sous la responsabilité de Mme [Y], du 1 er janvier 2020 au 30 avril 2023
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la communication intégrale des documents sollicités;
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte
— Condamner la société BPS à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La débouter de sa demande formulée sur ce même fondement
— La condamner aux entiers dépens.
Mme [Y] invoque les pouvoirs du magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile. Elle soutient que les premiers juges n’ont pas pu trancher au fond une demande qui était formulée avant-dire droit, dés lors que le jugement qui rejette une demande avant-dire-droit ne tranche pas le fond du litige.
Elle ajoute que le fait que le dispositif du jugement n’évoque pas précisément que la demande avant-dire droit est écartée ne modifie pas cette analyse ni la portée du jugement qui ne tranche le fond que sur la question de la reconnaissance de l’inégalité de traitement et des demandes de condamnations présentées au fond.
Mme [Y] fait valoir que:
— peut être ordonnée la communication d’informations non anonymisées nécessaires à l’exercice du droit à la preuve d’une discrimination et proportionnée au but poursuivi;
— il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi;
— il a notamment été jugé que pouvaient être communiqués à une salariée alléguant une discrimination salariale les bulletins de paie d’autres salariés de l’entreprise contenant des données personnelles sans le consentement préalable des intéressés.
(Cass. soc., 16 mars 2021, no 19-21.063 /Cass. soc., 1er juin 2023, no 22-13.238)
— la Cour de cassation a récemment rappelé, le 8 mars 2023, que la communication de bulletins de paie d’autres salariés, susceptible de porter atteinte à la vie personnelle de ces salariés, était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de la salariée à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail;
— il résulte du point de l’introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.
Mme [Y] soutient que les bulletins de salaire de Mmes [M] [W], [P] [O], [F] [K], [R] [T], [F] [B], [E] [C] et Messieurs [A] [D], [Z] [S], sur la période courant du 1er janvier 2017 au 30 avril 2023 , de M.[H] [U] [I] (collaborateur au sein de l’agence de [Localité 5]) sur la période courant du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023, sont des éléments indispensables à l’exercice de son droit à la preuve, proportionnés au but recherché, et nécessaires à la manifestation de la vérité, s’agissant d’éléments que seul l’employeur détient entre ses mains
Mme [Y] fait valoir enfin que dans le cadre de conclusions récapitulatives communiquées « à la dernière minute », la BPS a versé une nouvelle pièce n°15 qui viendrait selon elle certifier que les données figurant dans le document 14 seraient « conformes aux données figurant dans le système d’information RH », alors que cette pièce n’a rien de probant en ce qu’elle n’est pas objective ni ne lui permet de se comparer à la situation de ses collègues, sur la base de données complètes et précises.
Par ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la société banque Populaire du Sud demande au conseiller de la mise en état de:
' A titre principal,
Juger irrecevables les demandes de Madame [Y] ;
' A titre subsidiaire,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
' En toute hypothèse,
Condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La banque Populaire du Sud fait valoir que:
' Tout d’abord, la demanderesse à l’incident s’appuie sur des articles qui ne sont plus applicables. En effet l’instance d’appel a été introduite par déclaration d’appel en date du 6 janvier 2025, postérieurement au 1er septembre 2024.
' Comme Mme [Y] le rappelle dans ses conclusions, elle a sollicité la
communication de bulletins de paie dès le dépôt de sa requête devant le Conseil de Prud’hommes et cette prétention a été rejetée deux fois, par le bureau de conciliation,
puis par le jugement dont il a été relevé appel, en sorte que le jugement du 13 décembre 2024 a autorité de la chose jugée en ce qu’il a rejeté la demande de communication de pièces et seule la Cour d’appel détient le pouvoir de réformer une telle décision et si elle estime fondée la demande de communication de pièces, de l’accueillir.
. Il est de jurisprudence constante que les pouvoirs du Conseiller de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétences définies par la loi.
La Banque Populaire du Sud ajoute que:
— d’une part, les dernières conclusions de la société concluante avaient été notifiées à Mme [Y] le 10 avril 2025 à 9h et aucune heure d’audience de mise en état n’était prévue pour cette date, de sorte que rien ne saurait lui être reproché sur ce point;
— d’autre part, l’argumentation selon laquelle il faudrait analyser l’entièreté du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 13 décembre 2024 est erronée; il est en effet de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Civ 2ème , 17 octobre 2013 n°12-26.178 ; Publié au bulletin), en sorte que seule l’analyse du dispositif d’une décision de justice est pertinente pour apprécier l’autorité de la chose jugée ou encore sa portée;
— le jugement rendue le 13 décembre 2024 tranche bien au fond le litige en déboutant la salariée de « l’ensemble de ses demandes », ce qui inclut sa demande de communication de pièces (que le conseil considère non fondée dans les motifs) et il ne s’agit donc pas d’une décision avant dire droit;
— en toute hypothèse, dès lors que la décision de ne pas faire droit à la demande de communication de pièces émane du juge du fond seule la Cour peut revenir sur cette décision, peu important sa nature.
La banque Populaire du Sud fait valoir à titre subsidiaire que:
— c’est à Mme [Y] qu’il appartient de fournir des éléments de faits laissant supposer l’existence de l’inégalité de traitement qu’elle allègue;
— en demandant à l’employeur de lui fournir l’ensemble des bulletins de salaire sur sept années consécutives de collègues de travail, sans démontrer qu’ils sont dans une situation comparable à la sienne, Mme [Y] renverse de manière infondée la charge de la preuve;
— afin de justifier sa demande, la salariée fait valoir plusieurs arguments qui ne résistent pas à l’analyse:
* la salariée n’a jamais occupé le poste de directrice d’agence avant le mois de mars 2021;
* elle n’a occupé aucune fonction pour la période de novembre 2018 à novembre 2019 et a ensuite repris ses fonctions de la cadre d’un mi-temps thérapeutique à hauteur de 50% jusqu’au 3 novembre 2020;
* les éléments émanant de personnes extérieures à l’entreprise ne peuvent convaincre;
* aucune inégalité de traitement en résulte du document produit par le syndicat SNB, relatif au salaire moyen supposé d’une directrice d’agence au 31 décembre 2021.
MOTIFS
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire'.
La demande de production forcée ne répond à aucune prescription formelle. L’article 139 du code de procédure civile, applicable tant à la demande de production adressée à une partie qu’à un tiers, précise clairement que 'la demande est faite sans forme'. La demande doit être en revanche expresse et précise .
Comme pour toute mesure d’instruction, l’injonction de produire est réservée aux hypothèses dans lesquelles le même résultat ne peut être obtenu par les plaideurs seuls, la mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [Y] invoque les dispositions de l’article 788 du code de procédure civile selon lesquelles le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Il est constant que les attributions du conseiller de la mise en état ne se réfèrent plus à celles du juge de la mise en état depuis le décret n° 2023 -1391 du 29 décembre 2023, lequel a codifié les attributions du conseiller de la mise en état sous les articles 913 à 913-8 du code de procédure civile.
La demande de communication forcée de pièces est cependant formée par Mme [Y] de manière expresse et précise et il appartient au conseiller de la mise en état de préciser le fondement juridique actualisé. Le visa des anciens textes ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 913-1 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication , à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il résulte du jugement attaqué que Mme [Y] a demandé avant dire-droit, la désignation d’une mission de conseiller rapporteur tendant à donner injonction à la Banque Populaire du Sud de lui communiquer les bulletins de paie de Mmes [M] [W], [P] [O], [F] [K], [R] [T], [F] [B], [E] [C] et Messieurs [A] [D], [Z] [S], sur la période courant du 1er janvier 2017 au 30 avril 2023 , de M.[H] [U] [I] (collaborateur au sein de l’agence de [Localité 5]) sur la période courant du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023, et qu’elle a été déboutée de cette demande par le conseil de prud’hommes de Nîmes par le jugement attaqué du 13 décembre 2024.
Le jugement attaqué comporte dans ses motifs, un paragraphe relatif aux règles de preuve en matière d’égalité de traitement dans lequel le conseil de prud’hommes procède à un rappel des principes en matière de charge de la preuve, de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la preuve en matière de discrimination salariale et un rappel de l’article 146 du code procédure civile aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La déclaration d’appel du 6 janvier 2025 porte sur toutes les dispositions dont Mme [Y] a été déboutée, dont la demande de désignation d’un conseiller rapporteur afin de donner injonction à l’employeur de produire les bulletins de salaire sollicités.
Il en résulte que les premiers juges ont effectivement tranché la question de la communication des bulletins de salaires sollicitée par Mme [Y], en sorte que cette demande relève de la compétence de la cour saisie par la déclaration d’appel du 6 janvier 2025 et non de la compétence du conseiller de la mise en état.
La demande de communication de pièces de pièces formée par Mme [Y] est irrecevable devant le conseiller de la mise en état dont les décisions ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons irrecevable la demande de communication de bulletins de salaire formée par Mme [J] [Y]
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident
Condamnons Mme [Y] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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