Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 23/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 53
N° RG 23/00041 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMUD
(Réf 1ère instance : 22/00471)
M. [B] [P]
C/
Mme [C] [Q] épouse [D]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Faist (+ afm)
Me Kerjean
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2026 sur prorogation du 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 06 Mars 1979 à [Localité 1], de nationalité française, éleveur de chevaux
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/8103 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Guillaume FAIST, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [C] [Q] épouse [D]
née le 30 Janvier 1949 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Mme [C] [Q] épouse [D] a donné à bail à M. [B] [P] un logement à usage d’habitation principale situé au [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 26 septembre 2020, pour un loyer mensuel de 598 euros outre les charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [C] [D] a fait signifier le 2l juin 2021 un commandement de payer la somme en principal de l 669,34 euros visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et lui demandant de justifier d’une assurance locative.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2022, Mme [C] [Q] épouse [D] a fait assigner M. [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2020 entre Mme [C] [D] et M. [B] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 août 2021,
— ordonné en conséquence à M. [B] [P] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Mme [C] [D] pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L.433-l du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer’ dans le délai de 2 mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion,
— condamné M. [B] [P] à verser à Mme [C] [D] la somme de 2 937,34 euros (décompte arrêté au mois de septembre 2021, incluant les loyers et indemnités d’occupation, échéance de septembre 2021 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 669,34 euros à compter du
21 juin 2021 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné M. [B] [P] à verser à Mme [C] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de 1'échéance d’octobre 2021, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [B] [P] à verser à Mme [C] [D] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à M. le sous-préfet de [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement du défendeur dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Le 3 janvier 2023, M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2023, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement du juge des contentieux de la protection de Saint-Malo du 15 novembre 2022,
Statuant à nouveau
A titre principal
— débouter Mme [C] [D] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— condamner Mme [C] [D] à lui régler la somme de 21 528 euros au titre des travaux réalisés,
— compenser les créances en présence,
A titre très subsidiaire
— fixer un échelonnement de la dette sur 36 mois, sans surcoût lui,
— dire que les paiements fractionnés s’imputeront sur le principal,
En tout état de cause
— débouter Mme [C] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
— condamner Mme [C] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner Mme [C] [D] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, Mme [C] [D] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection de Saint-Malo en date du 15 novembre 2022,
— condamner M. [B] [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] affirme avoir réglé les loyers de septembre 2020 à mars 2021 et soutient qu’à compter d’avril 2021, les parties ont convenu que le locataire bénéficierait d’une franchise de loyer de trois ans en contrepartie de l’exécution de travaux de rénovation du logement. Il indique avoir 'tout refait', rénovant la cuisine, la chambre à coucher et la salle de bain.
Il estime Mme [D] infondée à se prévaloir d’impayés pour solliciter la résiliation du bail.
A titre subsidiaire, si la cour considérait acquise la clause résolutoire, il demande de déduire des sommes allouées à Mme [D] au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation, le montant de la valeur de ces travaux que les parties ont entendu fixer à 21 528 euros.
A titre infiniment subsidiaire, se fondant sur les articles 1343-5 du code civil et 24 V de la loi du 6 juillet 1989, et invoquant une situation financière difficile, il demande de lui accorder 36 mois pour régler sa dette.
En réponse, Mme [D] conteste tout accord des parties quant à une franchise de loyers en contre partie de l’exécution de travaux par le locataire, ou quant à une évaluation commune des parties des prétendus travaux.
Elle rappelle avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel n’a pas été suivi d’effet et sollicite la confirmation du jugement.
En l’absence de justificatif de sa situation financière actuelle, elle argue du mal fondé de la demande de délais.
M. [P] ne verse aux débats aucune pièce attestant d’un quelconque accord entre les parties relativement à une franchise de loyers en contrepartie de travaux de rénovation du logement.
Il ne suffit pas pour lui, pour prétendre qu’un accord de ce type a été conclu, de citer l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel :
'le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;'
Le bail signé par les parties ne comporte d’ailleurs aucun accord en ce sens.
Pas davantage, M. [P] ne justifie de la réalité des travaux qu’il allègue ou d’un accord des parties portant sur l’estimation de la valeur desdits travaux.
Les contestations soulevées par M. [P] sont donc vaines pour échapper à ses obligations, tirées de l’article 7 de la loi précitée, selon lequel :
' le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.'
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail conclu le 26 septembre 2020 entre les parties contient une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit.
Un commandement de payer signifié le 21 juin 2021 à M. [P] rappelle cette clause résolutoire et précise le montant des sommes dues à savoir 1 669,34 euros.
M. [P] ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois qui expirait au 21 août 2021, de sorte qu’à raison le premier juge constate la résiliation du bail à cette date et, M. [P] étant toujours dans les lieux, ordonne son expulsion à défaut de libération et condamne M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation. Le jugement est confirmé à ces titres.
S’agissant de la condamnation prononcée contre M. [P] au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2021 par le premier juge à la somme de 2 937,34 euros, l’appelant apparaît mal fondé à prétendre à une compensation quelconque, à défaut pour lui de rapporter la preuve d’une créance à l’encontre de Mme [D]. La cour confirme également le jugement de ce chef.
Pour prétendre à des délais de paiement, M. [P] produit aux débats :
— un jugement du 16 décembre 2022 du juge de l’application des peines lui accordant un régime de semi liberté à compter du 3 janvier 2023, alors que détenu depuis le 1er juillet 2022, il purgeait une peine de 4 mois d’emprisonnement outre une révocation d’une peine de 8 mois d’emprisonnement, et au regard notamment d’une promesse d’embauche en qualité de couvreur à compter du 8 janvier 2023,
— un rapport du service pénitentiaire et de probation du 30 novembre 2022 destiné au juge de l’application des peines.
Ces éléments qui datent de trois ans ne témoignent absolument pas de la situation personnelle et financière de M. [P] à ce jour. Ce dernier n’a justifié en outre d’aucun paiement à Mme [D].
Sa demande de délais dans de telles conditions est particulièrement mal fondée et sera rejetée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] intimée. M. [P], qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel et est condamné à payer à Mme [D] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [P] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [B] [P] à payer à Mme [C] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [B] [P] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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